Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 oct. 2019, n° 18/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 18/04570
— N° Portalis DBV3-V-B7C-SPNN
AFFAIRE :
Y X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
6e chambre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Yves-marie RAVET avocat au barreau de PARIS,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187 -
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003892
APPELANT
****************
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
N° SIRET : 605 52 0 0 71
[…]
[…]
Représentant : Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209 – N° du dossier 3541
INTIMEE
[…]
Bâtiments E et F
[…]
[…]
[…]
[…]
3) SA BPCE VIE
N° SIRET : 349 004 341
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860009 -
Représentant : Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2011, M. X a signé une proposition d’assurance n°124.404 Normalis 'certificat d’adhésion’ prenant effet le 17 novembre 2011, contrat souscrit par la Banque Populaire du Massif Central auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance, désormais dénommées BPCE Vie et BPCE Prévoyance, par l’intermédiaire de la société CBP Solutions, société de courtage d’assurance.
Le 11 décembre 2012, M. X a été placé en incapacité de travail, suite à un accident cardiaque, l’empêchant d’exercer son métier de pilote de ligne.
Le 7 septembre 2015, M. X a assigné la Banque Populaire du Massif Central et la société CBP Solutions devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 23 mars 2018, la juridiction a :
• reçu les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance en leur intervention volontaire en leur qualité d’assureur du contrat d’assurance collective n° 124.404 Normalis,
• rejeté l’intégralité des demandes formées par M. X
• condamné M. X à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X à verser aux sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
• condamné M. X aux dépens
M X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 4 juillet 2019, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à son endroit
• statuant à nouveau :
• juger que la fiche standardisée d’information en date du 19 octobre 2011, remise à titre de notice d’information, a valeur contractuelle et a déterminé son consentement,
• juger que la 'Notice ' Contrat ABP n°124.404 ' Normalis’ ne lui a pas été remise au moment de l’adhésion au contrat d’assurance emprunteur et que, dès lors, elle lui est inopposable,
• juger que la fiche standardisée d’information, plus claire et précise sur les risques garantis et particulièrement sur la question de la couverture de l’incapacité de travail, prévaut sur la 'Notice ' Contrat ABP n°124.404 ' Normalis',
• juger que les clauses de la fiche standardisée portant sur les exclusions, en particulier le taux supérieur à 66 %, n’étaient pas stipulées, ni même en caractères très apparents, et lui étaient donc inopposables,
• juger que la 'Notice ' Contrat ABP n°124.404 ' Normalis’ n’est pas claire et précise sur les risques garantis et doit être interprétée en sa faveur, eu égard à la remise de la fiche d’information,
• juger que les clauses de 'Notice ' Contrat ABP n°124.404 ' Normalis’ portant sur les exclusions, en particulier le taux supérieur à 66 %, n’étaient pas stipulées, ni même en caractères très apparents, et lui étaient donc inopposables,
• à titre subsidiaire, juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central, la société BPCE Prévoyance, la société BPCE VIE et la société CBP SOLUTIONS ont manqué aux obligations d’information et de conseil à son égard concernant la garantie incapacité de travail du contrat d’assurance Normalis,
• juger que les sociétés intimées ne lui ont pas proposé un contrat en adéquation avec ses besoins,
• juger que les sociétés intimées ont manqué à leurs obligations consistant à l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et professionnelle d’emprunteur, pourtant connue par elles, la remise éventuelle de la 'Notice ' Contrat ABP n°124.404 ' Normalis’ ne suffisant pas à satisfaire cette obligation,
• en conséquence :
A titre principal,
• condamner in solidum la Banque Populaire, la société BPCE VIE et la société BPCE Prévoyance à lui rembourser les sommes qu’il a réglées de septembre 2014 jusqu’à l’arrêt à intervenir, soit la somme de 284.176,45 euros à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
• condamner in solidum la Banque Populaire, la société BPCE VIE et la société BPCE Prévoyance à payer les échéances de remboursement à échoir après l’arrêt à intervenir et jusqu’au terme des prêts considérés,
A titre subsidiaire,
• condamner in solidum la Banque Populaire, la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société CBP Solutions à lui payer à titre de dommages et intérêts les
sommes qu’il a réglées de septembre 2014 jusqu’à leur terme, soit la somme totale de 852 540,30 euros, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
• débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
• débouter la société BPCE VIE, la société BPCE Prévoyance et la société
CBP Solutions de toutes leurs demandes, fin, prétentions et conclusions,
• dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
• dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil,
• condamner in solidum la Banque Populaire, la société BPCE VIE et la société BPCE Prévoyance à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
• condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens de première
instance et d’appel avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 4 juillet 2019, les sociétés CBP Solutions, BPCE Prévoyance et BPCE Vie demandent à la cour de :
• confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
• y ajoutant, prononcer la mise hors de cause de la société CBP Solutions, qui n’est que le gestionnaire délégataire et non assureur du contrat d’assurance collective n° 124.404 Normalis souscrit par la Banque Populaire du Massif Central au profit de ses clients auprès des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance,
• débouter M X de l’intégralité de ses demandes
• condamner M X à payer aux S.A. BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• le condamner en tous les dépens.
En cas d’infirmation du jugement entrepris, pour le cas où par impossible les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance seraient condamnées à la prise en charge des échéances des 4 prêts entre le 1er septembre 2014 et la fin des prêts :
• dire que la prise en charge des mensualités, entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, bénéficiaire du contrat d’assurance, s’élève à la somme totale de 823.113,65 euros,
• débouter M X de sa demande de condamnation à hauteur de 852.540,30 euros,
• en tout état de cause sur le quantum de la garantie, vu la cessation des garanties d’assurance au jour du 65e anniversaire de l’assuré, soit le 3 janvier 2026, vu le terme du prêt de 207 700 euros à la date du16 novembre 2031, vu le terme du prêt de 177 200 euros à la date du 16 novembre 2026 :
• dire que le montant total garanti par les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance
ne saurait excéder la somme de 556.920,82 euros
En toute hypothèse :
• débouter M X de sa demande nouvelle, au demeurant prescrite ;
• débouter M X de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la Banque Populaire, de la S.A. BPCE Vie, de la S.A. BPCE Prévoyance et de la S.A.S. CBP Solutions à lui payer à titre de dommages et intérêts les mensualités de remboursement des prêts de septembre 2014 jusqu’à leur terme,
• débouter M X de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la Banque Populaire, de la S.A. BPCE VIE et de la S.A. BPCE Prévoyance à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
• limiter à de plus justes proportions la demande de condamnation de M X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M X aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par conclusions du 8 juillet 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
• juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par M X,
• confirmer le jugement du 23 mars 2018 rectifié par jugement du 4 mai 2018 en toutes ses dispositions,
• débouter M X de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M X à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner M X aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2019.
SUR QUOI LA COUR
M X s’est heurté à un refus de prise en charge de son incapacité professionnelle au motif que si celui-ci était de 100%, son taux d’incapacité fonctionnelle n’étant que de 40%, le taux d’incapacité pris en compte pour le déclenchement de la garantie, soit 66%, n’était pas atteint.
M X fait valoir que la notice d’information (telle que prévue par les articles L 141-1 et suivants du code des assurances) ne lui a pas été remise à titre précontractuel, et n’a donc pas pu déterminer son consentement puisqu’il ne l’a reçu par courrier que le 13 janvier 2014. Il explique que seule une 'fiche d’information’ lui a été remise, et que celle-ci prévoyait une couverture de l’impossibilité complète d’exercer sa profession de pilote de ligne. Il ajoute qu’il est admis par la jurisprudence qu’un document précis et détaillé, déterminant du consentement du cocontractant a une valeur contractuelle, peu important la mention 'ce document n’a pas de valeur contractuelle’ y figurant.
Si par extraordinaire la cour jugeait que la notice d’information 'Notice – Contrat ABP n°124.404 – Normalis’ lui a bien été remise lors de l’adhésion et lui est opposable, elle devra considérer qu’en l’absence de caractères clairs et précis, l’interprétation doit être opérée en sa faveur, comme le prévoit l’article 1162 du code civil. Il indique par ailleurs que ni la banque ni les assureurs n’ont respecté leur obligation de lui proposer un contrat en adéquation avec ses besoins dès lors que les particularités de sa profession de pilote de ligne exigeaient une couverture adaptée en cas d’incapacité de travail, dans le sens où un état dégradé ne permet pas d’exercer cette activité de façon aménagée. En effet, les impératifs de sécurité exigés par la profession de pilote de ligne conduisent à ce que certaines pathologies empêchent totalement de l’exercer, ce qui est son cas.
***
Il convient de mettre hors de cause la société CBP Solutions, qui n’est que le gestionnaire délégataire
du contrat litigieux, et aux lieu et place de laquelle les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance sont intervenues volontairement en première instance.
Le document intitulé 'demande d’admission au contrat n°124.404" que M X a signé le 19 octobre 2011 comportait notamment cette mention sous le titre 'déclarations de la personne à assurer’ : je reconnais avoir reçu ce jour la notice d’information du contrat n°124.404 et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions des garanties et des limitations d’indemnisation et en accepter tous les termes.
En conséquence, et étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que la notice d’information soit signée de l’adhérent pour lui être opposable et avoir valeur contractuelle, M X ne saurait soutenir qu’il n’a pas reçu cette notice d’information lors de son adhésion au contrat en cause.
M X soutient qu’il était fondé à se fier à la 'fiche standardisée d’information valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance’ qui lui a été remise contre signature le 19 octobre 2011.
Il sera observé s’agissant de ce document :
• qu’immédiatement sous son titre figure cette mention : 'Ce document n’a pas de valeur contractuelle',
• qu’il se compose de plusieurs parties : la 1re nommée 'le conseiller votre intermédiaire d’assurance’ comporte les coordonnées de la banque, la 2e nommée 'le futur assuré’ comporte des informations sur M X (identité, statut professionnel de cadre supérieur, kilométrage de moins de 20 000 km/an au titre des déplacements professionnels, pas de travail en hauteur, ni de travail manuel, non fumeur), la 3e partie porte sur les prêts concernés par l’assurance, la 4e est nommée : 'vos besoins en matière d’assurance emprunteur’ suivie de cette phrase : 'l’assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l’emprunteur. Elle est un élément déterminant de l’obtention de votre prêt immobilier'. Suit un 1), intitulé 'éventail des garanties d’assurance’ qui définit la garantie décès, la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, la garantie incapacité de travail, la garantie additionnelle. Au titre de la garantie incapacité de travail, il est indiqué : 'correspond à l’état de santé qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, vous met dans l’impossibilité complète, constatée médicalement, d’exercer votre profession, sous réserve qu’à la date d’incapacité de travail, vous exercez effectivement une activité professionnelle rémunérée. Les prestations incapacité de travail sont limitées à 270 € par jour et par assuré. Pendant la durée de l’incapacité de travail et après application de la franchise que vous avez choisie, l’assureur prend en charge le paiement des échéances de votre prêt, dans la limite de la quotité assurée. Les prestations cessent à la première des dates suivantes : le jour de votre départ en préretraite ou retraite, la fin de votre prêt ou le jour de votre 65e anniversaire'.
Suivaient deux mentions pour lesquelles la case 'oui’ a été cochée, à savoir :
'Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l’exercice de votre activité'.
Et : 'les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées'.
Après ce 1) consacré aux différentes garanties le document comportait un 2) intitulé 'niveau de couverture’ qui présentait dans un tableau les souhaits de M X s’agissant du pourcentage du capital assuré (100% pour chacun des prêts), et des garanties souhaitées (décès, perte totale et irréversible d’autonomie, arrêt de travail), et la franchise en incapacité (90 jours).
En 5e partie, sous le titre 'notre conseil, la solution d’assurance proposée', il était notamment indiqué : 'Compte tenu de votre réponse à notre conseil concernant le contrat groupe ABP et/ou des informations que vous nous avez communiquées concernant votre situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que des besoins et exigences que vous nous avez indiqués, après recherche auprès de plusieurs assureurs, nous vous conseillons désormais le contrat d’assurance en couverture de prêt suivant : Assurances Banque Populaire 124.404 Normalis, contrat n°124.404", suivaient pour chaque prêt cette phrase : 'nous vous proposons d’assurer 100% du capital emprunté avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, arrêt de travail.
La 6e partie du document, nommée 'remarques importantes’ comportait cette indication: 'Aussi complète et précise que soient les informations données par votre conseiller, il est très important que vous lisiez attentivement la notice d’information de votre contrat d’assurance des emprunteurs remise au moment de votre adhésion.
Cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l’assuré et de l’assureur.
Nous attirons notamment votre attention sur les paragraphes consacrés aux risques exclus, à la durée d’adhésion de votre contrat, au délai de franchise (période pendant laquelle le sinistre reste à la charge de l’assuré), aux définitions des garanties ainsi qu’à leur motif et date de cessation'.
Il apparaît donc que ce document, au regard de son contenu, ne pouvait être confondu avec la notice d’information, dont il a été dit ci-dessus qu’elle avait été délivrée à M X. En effet, cette 'fiche standardisée’ a manifestement pour objet de présenter au candidat à l’assurance les différentes garanties auxquelles il peut souscrire, qui font l’objet d’une simple définition, dans une partie d’ailleurs nommée : 'éventail des garanties d’assurance'. Il est patent que les données qui y figurent sont tout à fait incomplètes puisqu’il n’y est pas fait état des exclusions et limitations de garantie inhérentes à toute assurance. Il est d’ailleurs rappelé dans ce document, en tête, d’une manière très apparente puis plus loin, après la définition des différents types de garantie, qu’il est dépourvu de valeur contractuelle, et qu’il est nécessaire de lire la notice d’information qui constitue le seul document contractuel déterminant les droits et obligations des parties.
En conséquence, M X ne peut soutenir que les obligations de l’assureur sont déterminées par cette 'fiche', et que celle-ci a déterminé son consentement.
C’est donc la note d’information, parfaitement opposable à M X, et elle seule qui prévoyait les conditions d’indemnisation en cas d’arrêt de travail.
Selon l’article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposé par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigés de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non professionnels.
En l’espèce, l’article 8.3 relatif à la garantie incapacité de travail définit l’incapacité de travail comme suit : 'est considéré en incapacité de travail, l’assuré se trouvant, à la suite d’une maladie ou d’un accident survenant postérieurement à la date d’effet des garanties, dans l’impossibilité complète, constatée médicalement d’exercer sa profession, sous réserve qu’à la date d’incapacité de travail, il exerce effectivement une activité professionnelle rémunérée. Il est précisé que l’assuré ne doit pas exercer, dans le cadre de sa profession, aucune autre activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit. Dès qu’il constate la consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d’incapacité de travail, le médecin conseil de l’assureur détermine le taux contractuel d’incapacité de l’assuré. Ce taux est déterminé en fonction des taux d’incapacité
fonctionnelle et professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de capacité physique ou mentale de l’assuré, suite à son accident ou sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à sa maladie ou son accident, des conditions d’exercice normales et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente'.
Un tableau à double entrée suit ces dispositions croisant les taux d’incapacité professionnelle (de 30 à 100%) et fonctionnelle (de 60 à 100%) pour faire apparaître le taux d’incapacité résultant de chacune des combinaisons (de 47,6% à 100%). Il est précisé à la suite que si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66% les prestations de l’assureur sont maintenues mais que si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, les prestations sont supprimées.
Il en résulte sans ambiguïté que la garantie incapacité de travail prévue à l’article 8.3 de la notice d’assurance suppose un taux d’incapacité globale minimum de 66%, calculé en fonction du taux d’incapacité professionnelle combiné au taux d’incapacité fonctionnelle, tel qu’il ressort du tableau à double entrée intégré dans la notice d’assurance.
Il est en outre manifeste que contrairement à ce que soutient M X, la fiche standardisée d’information n’était absolument pas plus précise sur les risques garantis et particulièrement sur la question de la couverture de l’incapacité de travail.
Les dispositions précitées définissent les conditions de la garantie et le fait que l’incapacité inférieure à 66% ne soit pas garantie ne saurait s’analyser en une exclusion de garantie.
Selon le tableau à double entrée, le plus faible taux d’incapacité professionnelle pouvant permettre d’atteindre le taux d’incapacité de 66% est de 30%, lorsqu’il est conjugué à un taux d’incapacité fonctionnelle de 100%. Le plus faible taux d’incapacité fonctionnelle pouvant permettre d’atteindre le taux d’incapacité requis est de 60% lorsqu’il est conjugué à un taux d’incapacité professionnelle de 75%.
Dès lors que ce tableau à double entrée ne mentionne pas de taux d’incapacité fonctionnelle inférieur à 60%, sa simple lecture permet de comprendre qu’un taux d’incapacité fonctionnelle de 40%, peu important le taux d’incapacité professionnelle corrélatif, n’ouvre pas droit à garantie.
Il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas préciser la formule de calcul du taux d’incapacité dès lors que le tableau se suffit à lui-même pour déterminer si le taux contractuel d’incapacité est atteint.
La clause litigieuse, qui stipule que la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail suppose un taux d’incapacité de 66 %, calculé en fonction du taux d’incapacité professionnelle combiné au taux d’incapacité fonctionnelle, ainsi qu’il résulte d’un tableau à double entrée dont la simple lecture permet de comprendre qu’aucune garantie n’est due lorsque l’un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil, est rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, et ne nécessite en conséquence aucune interprétation.
S’agissant de la distinction entre incapacité temporaire et incapacité définitive, il n’y a pas non plus lieu de se livrer à la moindre interprétation du contrat, dès lors que si le contrat n’utilise effectivement pas ces termes, il précise bien clairement qu’une fois l’état de santé de l’assuré
consolidé et au plus tard au bout de 3 ans, les prestations d’assurance ne peuvent être maintenues que si et seulement si le taux contractuel d’incapacité déterminé par le médecin conseil est égal ou supérieur à 66 %.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil ce devoir pèse, en cas d’assurance de groupe, sur le souscripteur, en l’occurrence la Banque Populaire, et non sur les assureurs, ainsi que l’a parfaitement jugé le tribunal.
Aux termes des dispositions de l’article L 520-1 du code des assurances, en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en cause, la banque devait 'préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé'.
La Banque Populaire était donc tenue d’éclairer M X sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M X a été informé que le taux d’incapacité susvisé ne serait pas fixé uniquement par rapport à sa capacité à exercer sa profession de pilote, mais également à l’aune de la diminution de sa capacité physique ou mentale évaluée en dehors de toute considération professionnelle.
Il ne peut donc prétendre avoir cru qu’une telle garantie incapacité de travail s’appliquerait automatiquement en cas de pathologie l’empêchant d’exercer sa profession de pilote de ligne.
Aux termes de la fiche standardisée d’information, il a répondu 'oui’ aux deux affirmations suivantes :
• Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), ou en cas de problème de santé vous privant de l’exercice de votre activité,
• Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées.
Il ressort de la fiche standardisée d’information que M X n’avait déclaré à la Banque Populaire 'aucun besoin particulier en terme de pratique sportive ou professionnelle'. Il avait par ailleurs rempli un questionnaire de santé le 19 octobre 2011, qui ne faisait apparaître aucun problème de santé particulier et précisait qu’en sa qualité de pilote de ligne, il bénéficiait chaque année d’une visite médicale obligatoire au cours de laquelle certains examens tels que radiographies, électrocardiogrammes, scanner, IRM, examens de laboratoire pouvaient être réalisés.
D’ailleurs, trois jours plus tard, le 22 octobre 2011, il a subi un examen cardio-vasculaire et un électrocardiogramme qui n’ont révélé aucune anomalie.
Enfin, ainsi que le souligne à raison la Banque Populaire, M X étant salarié de la société Air France, il bénéficiait, à ce titre, de la possibilité d’un reclassement professionnel au sol en cas d’accident ou de maladie l’empêchant d’exercer sa profession de pilote de ligne.
M X soutient qu’un autre contrat d’assurance également distribué par la Banque Populaire aurait permis la couverture de son risque.
Il verse aux débats une fiche standardisée d’information émise en 2018 par la BRED Banque Populaire, en sorte qu’il ne démontre pas qu’en 2011, au jour où il lui-même souscrit, l’adhésion à ce
contrat proposé par la BRED était possible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat d’assurance conseillé par la Banque Populaire était en adéquation avec la situation personnelle et professionnelle de M X et les risques déclarés par celui-ci et que c’est en toute connaissance de cause qu’il y a souscrit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M X.
Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, M X supportera les dépens y afférents et versera à la Banque Populaire d’une part, et aux sociétés BPCE Vie et Prévoyance d’autre part, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la société BPCE Solutions.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne M X à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros et aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
Condamne M X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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