Confirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 juin 2019, n° 18/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 janvier 2018, N° 16/01911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 18 JUIN 2019
N° RG 18/01701
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHSJ
AFFAIRE :
SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES
C/
F X
G A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 16/01911
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Frédérique THUILLEZ,
— Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ETUDE GÉNÉALOGIQUE DES PYRAMIDES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : B 4 29 345 531
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Me Mélodie JUMAUX substituant Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D2163
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018134
Me Christophe HEMBERT, avocat plaidant – barreau d’AMIENS
Monsieur G A
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la DA et des conclusions le 31 mai 2018 à sa personne
Madame I X Z veuve X décédée le […]
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 30 janvier 2018 qui a statué ainsi :
Prononce la nullité pour absence de cause des contrats de révélation de succession signés entre la SAS Etude Généalogique des Pyramides et Mme I Z veuve X et M. F X le […],
Déboute la SAS Etude Généalogique des Pyramides de ses demandes au titre des honoraires dus à l’encontre de Mme I Z veuve X et M. F X,
Déboute la SAS Etude Généalogique des Pyramides de sa demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté à l’encontre de M. G A,
Condamne la SAS Etude Généalogique des Pyramides aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître J K dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etude Généalogique des Pyramides à payer à Mme I Z veuve X et M. F X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de la SAS Etude Généalogique des Pyramides- EGP- en date du 9 mars 2018 à l’encontre de M. X et de Mme Z veuve X (Procédure 18/1701)
Vu la déclaration d’appel de la SAS Etude Généalogique des Pyramides en date du 21 mars 2018 à l’encontre de M. A (Procédure 18/1969).
Vu l’ordonnance de jonction en date du 24 mai 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 29 mai 2018 de la SAS Etude Généalogique des Pyramides, ci-après EGP, qui demande à la cour de :
Dire et juger son appel bien fondé et recevable,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. F X au paiement à son profit de la somme de 30.854,02 euros à titre d’honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013,
Condamner Mme I X au paiement à son profit de la somme de 14.915,02 euros à titre d’honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013,
Condamner M. G A au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner solidairement M. G A, M. F X et Mme I X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. G A, M. F X et Mme I X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Thuillez.
Vu les dernières conclusions en date du 28 août 2018 de M. F X agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme I X née Z décédée le […] qui demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance,
Et dire y avoir lieu à prononcer la nullité, pour absence de cause, des contrats de révélation des successions signés entre la SAS Etude Généalogique des Pyramides et Mme I Z veuve X et M. F X le […],
Débouter la SAS Etude Généalogique des Pyramides de toutes ses demandes au titre des frais et honoraires,
Débouter la SAS Etude Généalogique des Pyramides de toutes autres demandes,
Condamner la SAS Etude Généalogique des Pyramides à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J K.
Vu la signification par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2018 de la déclaration d’appel et des conclusions de la société EGP à M. A et la remise de l’acte à sa personne.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2019.
*************************
Faits et moyens
Ginette B, décédée le […] a laissé un testament olographe daté du 12 janvier 1990 instituant M. G A comme légataire universel.
Maître D, notaire à Pontivy, était en charge du règlement de la succession de Mme B.
M. A a accepté le 18 octobre 2012 un devis de la société Etude Généalogique des Pyramides, d’un montant de 3.588 euros ttc, ayant pour objet la «'confirmation d’absence de postérité de la
défunte'».
L’étude effectuée par la société a révélé l’existence d 'une héritière réservataire, Mme L E veuve B, décédée le […] et ayant laissé pour héritier un neveu, également décédé mais ayant laissé comme héritiers son épouse, Mme I Z, veuve X et M. F X, son fils.
Par courrier du 14 décembre 2012, la société a fait parvenir aux consorts X deux contrats de révélation de succession, prévoyant une rémunération de 33 % hors taxe de l’actif net successoral.
Les consorts X ont retourné, le […], les contrats signés.
Par lettre du 18 janvier 2013, les consorts X ont écrit à la société EGP que son intervention n’était plus nécessaire.
Ils exposent que, «'par un concours de circonstances'», ils ont été informés de tous les détails concernant la succession de Mme B et que leur notaire, Maître C, et Maître D sont en relations depuis le 17 janvier 2013 pour régler la succession.
Par courrier du 18 juin 2013, Maître C a répondu à une demande de la société EGP qu’il avait été contacté au début du mois de janvier 2013 par M. A qui lui demandait de rechercher les héritiers de M.et Mme E-P, qu’il s’était exécuté et qu’il lui avait donné les coordonnées des consorts X.
Par courriers du 29 novembre 2013, la société a mis en demeure ces derniers d’exécuter leurs contrats.
Parallèlement, la société EGP a formé opposition à partage entre les mains de Maître D.
Par courrier du 6 décembre 2013, Maître D a accusé réception de cette opposition.
Le 1er avril 2015, Maître D a envoyé les fonds revenant aux consorts X à Maître C, lui rappelant les réclamations d’honoraires de la société.
Par actes du 16 février 2016, la SAS EGP a fait assigner M. G A, Mme I X et M. F X devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, la société EGP expose que ce n’est que plus de 22 ans après le décès de Ginette B que M. A a décidé de se prévaloir du legs et qu’en 2012, il l’a mandatée afin de faire vérifier si celle-ci avait laissé une «'postérité'» et qu’il a accepté son devis, le legs ne pouvant être délivré sans recherche d’héritier.
Elle souligne qu’il n’a jamais réglé les sommes qu’il lui devait.
Elle fait état de ses recherches et de leurs résultats et, donc, de son entrée en contact avec les consorts X qui ont signé un contrat de révélation de succession le 14 décembre 2012.
Elle ajoute que M. A se renseignait auprès d’elle sur l’évolution du dossier et qu’elle l’a informée de l’existence des héritiers réservataires et plus particulièrement d’un ascendant.
Elle indique que M. A a alors entamé ses propres recherches et contacté les consorts X grâce aux renseignements fournis par elle et Maître C, notaire de la famille E, qui était pourtant soumis à un strict secret professionnel et ne pouvait transmettre les informations concernant
ses clients à des tiers.
Elle déclare que cette prise de contact est intervenue après la signature des contrats par les consorts X et après la fin du délai de rétractation de 7 jours.
Elle fait état de la tentative de rétractation de ceux-ci par lettre du 18 janvier 2013, de son opposition à partage, de leur refus de payer ses honoraires, de la libération des fonds et de la procédure.
L’appelante invoque le contrat conclu entre elle et M. A.
Elle reproche au tribunal d’avoir dénaturé la commande effectuée par M. A auprès d’elle.
Elle conteste que celui-ci ait été en droit de contacter les consorts X.
Elle fait valoir que M. A ne l’a pas mandatée pour vérifier l’absence de la totalité des héritiers réservataires mais uniquement l’absence de la postérité de la défunte.
Elle en infère qu’il n’était pas libre de contacter les héritiers réservataires de Mme B étant souligné en outre, qu’il ne l’a jamais réglée.
Elle expose que, contrairement à beaucoup de dossiers, c’est M. A qui l’a contactée.
Elle indique qu’il était dans les lieux dépendant de la succession depuis le décès de Mme B sans avoir fait régler sa succession et sans avoir payé les droits de mutation relatifs à cette succession, au taux de 60% puisqu’il n’avait pas de lien de parenté avec la défunte.
Elle déclare que c’est lorsqu’il a voulu vendre les différents biens immobiliers dont il était légataire qu’il 'est rendu compte qu’il lui fallait au préalable régulariser la situation juridique de la succession en faisant enregistrer les mutations intervenues.
Elle précise qu’il a donc contacté un notaire qui lui a répondu qu’il était nécessaire pour faire valoir sa qualité de légataire universel de justifier de l’absence de descendance de la défunte.
Elle affirme qu’ayant connu la défunte et n’ayant jamais entendu parler d’enfant, cette exigence lui a paru être une formalité mais qu’en l’absence de preuve, il a dû recourir à elle.
Elle souligne que ni lui ni le notaire n’envisageaient la vocation héréditaire d’un héritier réservataire venant de l’ascendance de Mme B.
Elle en conclut que le tribunal ne pouvait considérer qu’il l’avait réglée dans le but de pouvoir contacter les héritiers réservataires de Mme B alors que, convaincu de l’absence de descendants de la testatrice, il l’avait mandatée pour une mission précise soit la justification de l’absence de postérité.
Elle expose qu’elle n’a pu délivrer l’attestation attendue car elle avait repéré l’existence d’un héritier réservataire en ligne ascendante et qu’elle devait donc l’alerter sur l’existence d’héritiers à réserve.
Elle souligne que si elle avait délivré l’attestation réclamée portant uniquement sur l’absence de descendance, il aurait été envoyé en possession de la totalité du legs et que les consorts X n’auraient rien su.
Elle affirme que Maître C a, dans une lettre du 18 juin 2013, expressément reconnu qu’il a communiqué l’acte de partage établi en 1950 à M. A et, ainsi, violé son secret professionnel, M. A n’était ni héritier ni légataire de Mme L E.
Elle déclare que ce n’est que par suite de cette violation du secret professionnel que M. A a pu contacter les consorts X.
Elle fait donc valoir que le tribunal a conclu à tort que l’existence de la succession devait normalement être portée à la connaissance des consorts X par l’intermédiaire de M. A alors que celui-ci ne lui avait pas commandé une recherche sur les héritiers réservataires ascendants.
Elle ajoute que, sans la violation du secret professionnel, M. A n’aurait pu retrouver leur trace.
Elle invoque en outre un manque de loyauté de M. A.
Elle rappelle qu’il avait l’obligation, conformément à l’article 1134 du code civil, d’exécuter le contrat de bonne foi et affirme que cette obligation de loyauté se traduisait par une obligation de ne pas entraver sa mission.
Elle affirme qu’en entamant ses propres recherches à l’aide des premières informations fournies par elle, il lui a causé des difficultés alors même qu’il n’avait pas l’intention de la payer.
Elle soutient donc qu’il est directement à l’origine des refus d’exécution des contrats des consorts X.
Elle précise que, dans la mesure où le tribunal a prononcé la nullité des contrats en raison de son erreur d’appréciation sur la prestation commandée par M. A, il n’a pas examiné les autres moyens développés par elle.
Elle soutient que la rétractation des consorts X a eu lieu hors délai.
Elle rappelle qu’aux termes de l’ancien article L 121-25 du code de la consommation, ils disposaient d’un délai de sept jours francs pour se rétracter.
Elle relève que les contrats ont été signés le […] et qu’ils n’ont commencé à émettre des doléances que le 18 janvier 2013 soit après la fin du délai de rétractation.
Elle en infère que leur tentative de rétractation est sans effet.
La société soutient que la règle du mandat est inapplicable au présent litige
Elle déclare que l’obligation d’un mandat n’a été instaurée que par la loi du 23 juin 2006 et affirme, excipant de l’article 47 de la loi, qu’elle n’avait, pour la succession de Mme B, aucune obligation d’être munie d’un mandat, la succession ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.
Elle ajoute que la loi n’exige pas qu’elle soit mandatée par un notaire.
Elle estime donc qu’il convient seulement de vérifier si les contrats signés le […] avaient une cause.
Elle réitère sa critique du jugement.
Elle soutient qu’il existait une cause aux contrats conclus avec les consorts X.
Elle rappelle que le principe du contrat de révélation de succession a été validé depuis longtemps et n’a jamais été remis en cause ni par la commission des clauses abusives ni par le législateur.
Elle expose que les contrats ont été envoyés par voie postale aux consorts X qui ne les ont pas renvoyés immédiatement ce qui leur a laissé tout le temps nécessaire pour apprécier l’opportunité de les signer.
Elle ajoute que Maître D avait confirmé la nécessité d’une recherche des héritiers par elle en invitant M. A à saisir un généalogiste, Maître D ayant d’ailleurs estimé justifiée son opposition à partage.
Elle affirme que Maître D, notaire dans le Morbihan, n’aurait pas pu vérifier l’absence d’enfants naturels à Paris (lieu de naissance de Mme B) puis vérifier l’ascendance de celle-ci à Paris et dans le département des Yvelines.
Elle souligne qu’une telle recherche nécessitait un déplacement dans les greffes des départements concernés pour procéder à des dépouillements systématiques des registres d’état civil, tout en consultant également les recensements de population, la consultation des tables de succession aux archives etc’ce qui est une recherche impossible à réaliser pour un notaire.
Elle fait valoir, se prévalant d’un arrêt, qu’en cas de contestation de l’utilité de l’intervention d’un généalogiste en cas de signature de contrats de révélation de succession, la charge de la preuve pèse non pas sur le généalogiste mais sur les héritiers.
Elle conclut que l’information donnée par elle constitue donc une véritable révélation de l’existence d’une succession dont les consorts X pouvaient bénéficier et que, sans son intervention, ceux-ci n’auraient jamais pu recevoir leur quote-part par représentation de Mme E, dans la succession de Mme B.
Elle ajoute que celles-ci sont décédées en 1990 et 1998 et, donc, que 23 ans se sont écoulés sans que leurs successions soient réglées, ce qui est la preuve de l’utilité de son intervention et d’une cause au contrat.
Elle rappelle que, par dérogation et sur autorisation, les généalogistes ont accès aux actes d’état civil de moins de 75 ans.
La société souligne que l’intervention de M. A auprès des consorts X est postérieure à la signature des contrats de révélation de succession.
Elle fait valoir que Maître C a indiqué qu’il avait été contacté par M. A début janvier soit postérieurement à la signature des contrats et que la lettre de Mme X évoquant un «concours de circonstances» date du 18 janvier 2013.
Elle en conclut qu’au jour du contrat, les consorts X M tout de l’origine de la succession devant faire l’objet d’une révélation.
Elle expose, citant des arrêts, que, pour déterminer s’il y a véritablement révélation et utilité de la prestation, la jurisprudence vérifie si un notaire était déjà chargé de la succession et examine le moment de la première prise de contact de l’héritier avec le notaire.
Elle estime que, dans la mesure où le règlement de la succession de Mme B n’a eu lieu qu’après la signature des contrats de révélation de succession, l’utilité de son intervention est démontrée.
Elle souligne que l’acte de notoriété consécutif à son décès n’a été dressé que le 26 mai 2014, soit après son intervention et que l’envoi en possession de M. A date du 24 juin 2014.
Elle relève que la déclaration de succession de N X déposée en 2006 ne mentionnait
pas ses droits dans la succession de Mme B.
Elle déclare que les intimés n’ont jamais commenté ces éléments qui démontrent qu’ils M leurs droits dans la succession de Mme B.
La société soutient que la rémunération sollicitée est habituelle.
Elle expose qu’en signant le contrat de révélation de succession, elle supporte un risque que la succession soit déficitaire et qu’elle doit souscrire une assurance onéreuse pour garantir sa responsabilité, étant soumise à une obligation de résultat.
Elle réfute toute absence d’aléa, ignorant, au moment du mandat, le montant de l’actif successoral.
Elle déclare qu’à l’origine du dossier, M. A avait uniquement fourni un devis sans renseignement sur la composition de la succession et que ce n’est qu’au fur et à mesure des correspondances avec Maître D qu’une partie de l’actif successoral a été dévoilée à l’étude, la lettre du notaire du 10 avril 2015 mentionnant la vente d’un deuxième terrain sis à Houilles ce qui lui a permis de lever un état hypothécaire sur la commune et de connaître les prix de vente obtenus.
Elle affirme que lorsqu’elle a commencé à travailler, elle ne savait ni quelle serait sa rémunération ni même si elle trouverait des héritiers avec lesquels elle pourrait conclure des contrats de révélation de succession, le dossier se présentant alors comme un dossier «sans espoir possible».
Elle souligne donc l’importance de ces aléas.
Elle ajoute qu’elle a des frais.
Elle affirme, visant des arrêts, que des honoraires compris entre 35% et 40% HT de l’actif successoral sont conformes aux usages de la profession ce qui est le cas.
Elle relève que les contrats conclus prévoyaient que le forfait viendrait en rémunération de la « révélation des droits des consorts X et pour l’établissement du dossier justificatif ».
Elle indique que la représentation des héritiers est une opération facultative, proposée à titre gratuit, par le généalogiste successoral, au moyen d’une procuration générale et d’une procuration spéciale si des actes de disposition sont à réaliser.
Elle observe que les consorts X ont recueilli au total 115.000 euros et décrit ses diligences.
Elle souligne qu’ils n’ont jamais pu justifier avoir eu des relations avec Mme B ou avec Mme E.
Aux termes de ses écritures précitées, M. X expose que lui et sa mère ont été informés durant l’année 2012, par M. A, qu’ils étaient bénéficiaires d’une succession.
Il décrit le contrat proposé par la société EGP.
Il affirme que lorsque la société EGP a, en décembre 2012, pris attache épistolaire avec lui et sa mère, il ne s’agissait nullement de rechercher des héritiers mais simplement de leur confirmer une information déjà recueillie par l’intermédiaire du notaire.
Il en infère que le contrat n’entraîne aucune révélation et aucun aléa.
Il expose également que, dans le même temps, M. A avait pris tout renseignement utile.
Il affirme qu’ils n’ont pas identifié immédiatement l’objet du contrat pensant que celui-ci était issu d’une étude notariale et déclare qu’ils se sont rétractés dans des délais «particulièrement courts».
Il affirme que, lors de la signature du contrat litigieux, ils étaient déjà informés, par M. A, de leur qualité d’héritier.
Il s’étonne que la société n’ait pas agi à l’encontre de Maître D qui a distribué les fonds malgré l’opposition de la société.
Il soutient que M. A avait une parfaite connaissance de la situation héréditaire et que la société a signé les contrats litigieux en ayant une parfaite connaissance des liens héréditaires et sans implication de la moindre recherche de révélation.
Il réitère que M. A les a informés de leur qualité d’héritiers et, donc, que cette qualité ne leur a pas été révélée par la société et que le contrat était dépourvu d’objet.
Il ajoute que la société n’avait aucun travail actif à réaliser puisque, au moment de la signature du contrat, elle avait parfaitement connaissance de la situation d’héritiers.
L’intimé rappelle les caractéristiques du contrat de révélation de succession et souligne son caractère aléatoire.
Il expose que la cause licite du contrat se trouve dans le double fait de la révélation d’un secret susceptible d’enrichir l’héritier et des risques importants courus par le généalogiste en raison notamment de l’incertitude des recherches.
Il fait valoir qu’en l’absence de secret ou si nécessairement, du fait de l’ouverture de la succession et des recherches qui incombent au notaire, la connaissance de l’héritier devait pouvoir se réaliser sans l’intervention du généalogiste et en l’absence de tout risque couru par lui l’obligation de l’héritier est sans cause et le contrat est nul.
Il souligne, citant des arrêts, que si l’héritier pouvait parfaitement être connu ou s’il pouvait avoir connaissance du bénéfice de la succession sans l’intervention du généalogiste, celui-ci n’a en réalité rendu au bénéficiaire aucun service et n’a donc couru aucun aléa ce qui entraîne la nullité de la convention pour défaut de cause.
Il déclare que l’essence du contrat passé par le généalogiste est l’existence d’un secret et d’un aléa et que la nature «révélatoire de succession» du contrat est essentielle.
Il soutient donc que le contrat est dénué de toute cause non pas seulement lorsque l’information est connue préalablement de l’héritier mais encore lorsque les circonstances de l’espèce démontrent que l’héritier aurait pu être parfaitement et entièrement déterminé par un travail normal du notaire de recherche de bénéficiaire.
Il affirme qu’il ressort des termes de l’assignation que lui et sa mère disposaient de l’information préalablement à l’intervention du généalogiste.
Il estime que la société a reconnu que M. A les avait informés en ayant à partir des informations recueillies par elle achevé l’identification des héritiers.
Il en conclut à l’absence de révélation par la société et à l’absence d’aléa pour elle.
Il ajoute que lui et sa mère n’ont pas mandaté la société pour son travail antérieur.
Il estime que «sur la base des affirmations» de la société, l’information a déjà été révélée par M. A et, donc, qu’il appartient à la société EGP de se retourner contre lui.
M. X soutient en outre que la société ne pourrait agir qu’au titre du surplus du contrat qui est l’assistance dans les liquidations des actifs successoraux.
Il affirme qu’elle ne justifie pas d’une telle intervention.
Il conclut que l’appelante ne justifie à l’égard des consorts X d’aucun travail effectif, d’aucune investigation et d’aucune révélation ce qui justifie le rejet de sa demande.
Il affirme, en tout état de cause, si le contrat est jugé valide, que la rémunération doit être déterminée par un état de prestations détaillé du cabinet d’études généalogiques.
Il déclare que celle-ci doit être réduite à néant en l’absence d’exposé de prestations claires et définies par un taux horaire spécifique et des diligences précises ainsi que l’exige le droit à la consommation en matière de facturation.
Il souligne, citant des arrêts, que le juge peut, lorsque la rémunération du généalogiste apparaît excessive au regard du service rendu, procéder à sa réduction et ce au visa de l’article 1134 du code civil.
En réponse à l’appelant, il estime que ses développements sont relatifs au seul comportement de M. A et rappelle que le litige est fondé sur le principe du contrat de révélation de succession.
Il affirme que la société se contredit lorsqu’elle admet que la révélation est intervenue par l’intermédiaire d’une tierce personne.
Il estime que la cause ne peut exister qu’entre la société et M. A mais pas avec lui.
Il soutient qu’il importe peu, pour déterminer la cause du contrat, que lui et sa mère aient ou non connu leur qualité à héritiers au jour de la signature.
Il fait valoir que la seule question qui se pose est de savoir si l’intervention de la société de généalogie a été déterminante.
Il relève qu’elle reconnaît elle-même que M. A a été l’auteur de la révélation.
Il conclut qu’elle a, en l’absence de tout risque et de tout aléa et avec la certitude et la connaissance de la consistance du patrimoine, provoqué la signature d’un contrat dont elle savait sa mise en 'uvre dénuée de tout risque à sa charge et d’un large bénéfice sans conséquence avec l'« ampleur » du travail à réaliser.
Il affirme que l’aspect chronologique du dossier est sans lien avec l’existence ou non d’une clause au contrat et que, si l’intervention de l’étude généalogique a eu un intérêt et une utilité, c’est à l’égard de M. A mais nullement à l’égard des consorts X.
Il réitère que sa rémunération est, en l’absence de toute contrepartie réelle, exorbitante et non fondée.
Il affirme que les arrêts invoqués font état d’un long travail d’investigations et d’un réel coût et d’un aléa et d’un risque supportés par le généalogiste ce qui n’est pas le cas.
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Sur les demandes formées contre M. X en son nom personnel et aux droits de I X
Considérant que la convention de révélation de succession est un contrat par lequel le généalogiste s’engage à révéler à un client une vocation héréditaire certaine moyennant l’abandon à son profit, à titre de rétribution, d’une fraction de l’actif net de la succession ;
Considérant que ce contrat est aléatoire, l’aléa résidant notamment dans l’incertitude des recherches du généalogiste’ou du montant de l’actif successoral ;
Considérant que la cause du contrat est la nature révélatoire de succession ;
Considérant que si l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste, ce dernier doit être considéré comme n’ayant rendu aucun service à son cocontractant ; que le contrat de révélation de succession est alors nul pour absence de cause ;
Considérant qu’il convient donc d’apprécier, comme l’a retenu le tribunal, si les héritiers auraient été informés du décès de leur auteur sans l’intervention du généalogiste ;
Considérant que les consorts X ont été informés de leurs droits dès le 17 janvier 2013 sans que la société ne leur donne cette information ; que l’information leur a été donnée par un tiers ce que reconnaît l’appelante ;
Considérant qu’il n’y a donc pas eu «révélation» de la succession par la société EGP'; que l’existence de la succession est parvenue à leur connaissance sans l’intervention du généalogiste ;
Considérant qu’il est sans incidence qu’ils n’aient obtenu cette information qu’après la conclusion du contrat dès lors que, sans l’intervention de la société, ils auraient connu leur qualité d’héritiers et, donc, que cette intervention n’a pas été, à leur égard, déterminante ;
Considérant, également, que la violation prétendue par Maître C du secret professionnel ou les manquements allégués de M. A sont sans incidence, à l’égard des contractants, sur l’absence de révélation par la société de la succession ;
Considérant, en conséquence, qu’à défaut de révélation par la société, les contrats de révélation de succession étaient, dès leur conclusion, dépourvus de cause ;
Considérant qu’ils seront annulés ;
Considérant que les demandes formées par la société contre les époux X seront dès lors rejetées';
Sur les demandes formées contre M. A
Considérant qu’il appartient à la société EGP- qui sollicite le paiement de dommages et intérêts- de démontrer que M. A a commis une faute';
Considérant que le contrat conclu entre ces parties n’interdisait pas à M. A d’entamer ses propres recherches à l’aide des premières informations que lui avaient données l’étude généalogique'; que, comme l’a relevé le tribunal, la prestation payante que lui a fournie la société avait nécessairement vocation à être utilisée par lui ;
Considérant, en outre, qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’il avait connaissance des conventions
signées entre la société et les consorts X';
Considérant qu’il ne pouvait dès lors savoir qu’il était susceptible d’entraver la mission de la société Etude généalogique des Pyramides';
Considérant qu’aucun manquement de sa part n’est donc établi ;
Considérant que les demandes formées à son encontre seront dès lors rejetées';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que l’appelante devra verser la somme de 2.500 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande sur le même fondement sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sas Etude Généalogique des Pyramides à payer à M. X, en son nom personnel et en tant que venant aux droits de I X, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Sas Etude Généalogique des Pyramides aux dépens dont distraction au profit de l’avocat représentant de M. X';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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