Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 mars 2019, n° 17/08795

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 28 mars 2019, n° 17/08795
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/08795
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pontoise, 23 novembre 2017, N° 1116000293
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2019

N° RG 17/08795 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SAWW

AFFAIRE :

X Y

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2017 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1116000293

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL SELARL FAJJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE

toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X Y

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me JUILLIER de la SELARL FAJJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87

APPELANTE NON COMPARANTE REPRESENTEE

****************

[…]

[…]

[…]

[…]

CONTENTIEUX EUROPEEN (REF contentieux européen-dette etc…)

[…]

[…]

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (REF DL 2004/667 (recours Etat)

Service Recouvrement – Produits divers Préfecture

95010 CERGY-PONTOISE CEDEX

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

SARL ABC SERVICE (REF Loyers impayés)

[…]

[…]

SIP CERGY PONTOISE OUEST (REF IR 11/12 – TH 12/13)

[…]

[…]

Société TRESORERIE PONTOISE CENTRE HOSPITALIER (REF 4301313563)

[…]

[…]

[…]

INTIMEES […]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Z A – DUCOURET,

*

FAITS ET PROCEDURE,

Le 22 avril 2014, Mme X Y a saisi la commission d’examen des situations de surendettement

des particuliers du Val d’Oise d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 1er juillet 2014, puis a recommandé le 29

décembre 2015 un plan comportant 9 mensualités de 836 € à taux zéro.

Statuant sur le recours de Mme X Y, le tribunal d’instance de Pontoise, par jugement rendu

le 24 novembre 2017, s’est déclaré compétent et a déclaré ce recours recevable, a fixé la créance de

la société Fidem à la somme de 1 712,89 €, fixé les mesures de redressement de la situation de Mme

Y ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 décembre

2015, actualisé avec la modification suivante : la mensualité de remboursement versée à la Fidem de

214,12 € au lieu de 303,69 €, le reste étant inchangé.

Mme X Y a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6

décembre 2017.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, les parties ont été convoquées à

l’audience du 13 février 2019.

A l’audience, Mme X Y conteste la créance de la société Fidem qu’elle demande à voir

ramener à la somme de 953,26 €.

Aucun créancier n’a comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, aux termes de l’article R 713-7 du Code de la consommation applicable à la

procédure de surendettement des particuliers, « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la

procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile

» et selon ce dernier texte la recevabilité des écrits d’une partie, est soumise à la condition que cette

partie ou son représentant comparaisse à l’audience ou qu’elle justifie avoir adressé les observations

qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception.

Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les observations présentées à elle seule par certains des

créanciers.

Sur la contestation de la créance de la Fidem

L’article L711-1 et de l’article L733-12 du Code de la consommation dispose que le juge peut

vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant

des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article

L711-1.

Mme X Y prétend avoir produit devant le tribunal d’instance de Pontoise un historique de la

saisie de ses rémunérations du travail qui ferait apparaître un solde dû à la société Fidem d’un

montant de 953,26 €, après répartition des sommes saisies, le créancier ayant été désintéressé dans le

cadre de la procédure de saisie à hauteur de la somme de 759,63 euros.

Mme X Y justifie en effet d’un montant réparti dans le cadre de la procédure de saisie des

rémunérations de répartition des sommes au bénéfice de la société Fidem d’un montant total de

759,63 € (le 16 mai 2005 111,36, le 19 janvier 2006 189,82, le 23 aout 2006 243,76, le 14 mars 2007

146,03, le 21 novembre 2007 68,66), de sorte que la créance de la société Fidem doit effectivement

être fixée à la somme de 953,26 €.

Par ces motifs, la cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant fixé la créance de la société Fidem à

la somme de 1 712,89 €,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de la société Fidem à la somme de 953,26 €,

Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites

par suppression des dernières mensualités du plan pour les dettes entièrement soldées,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre

recommandée avec avis de réception aux parties.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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