Infirmation partielle 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 3 sept. 2019, n° 18/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 31 janvier 2018, N° 17/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMMUNE DE BOIS-COLOMBES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01464 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SG3B
AFFAIRE :
Mme Z A épouse X
…
C/
COMMUNE DE BOIS-COLOMBES Prise en la personne de son Maire en exercice
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2018 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 17/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme B C Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Comparante
Monsieur E-F X
[…]
[…]
Comparant
Représentant : Maître François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
APPELANTS
****************
Prise en la personne de son Maire en exercice
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentant : Maître Guillaume NOËL de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame B C, direction départementale des finances publiques.
Non Comparante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
M. E-F X et Mme Z A épouse X sont propriétaires d’un bien
immobilier situé […] Gramme à Bois-Colombes sur une parcelle cadastrée section […],
correspondant à un pavillon avec jardin, étage et entresol, construit en 1920 puis rénové avec la
création d’une extension en 1994.
Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain du quartier nord de la commune, le conseil
municipal de Bois-Colombes a approuvé le 1er juillet 2008, la création d’une zone d’aménagement
concertée dénommée "[…]", dans le périmètre de laquelle se trouve la
parcelle […].
Par arrêté du 27 juin 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré l’acquisition des parcelles
nécessaires à la réalisation de la ZAC Pompidou, d’utilité publique au profit de la commune de
Bois-Colombes et de la société Bouygues Immobilier et, par arrêté du 13 mai 2012, il a déclaré ces
parcelles, immédiatement cessibles.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété de l’ensemble de ces parcelles, dont
celle appartenant à M. et Mme X, a été rendue le 13 mai 2014 par le juge de l’expropriation du
tribunal de grande instance de Nanterre.
M. et Mme X ayant refusé l’offre d’indemnisation de la commune de Bois-Colombes, celle-ci a
saisi le juge en fixation de l’indemnité devant revenir aux expropriés.
Par jugement du 31 janvier 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Nanterre a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité,
— Fixé l’indemnité à revenir à M. et Mme X pour la dépossession de leur pavillon situé […]
Gramme à Bois-Colombes sur la parcelle cadastrée section […], à la somme totale de 1 165 284
euros, soit :
* 1 046 690 euros au titre de l’indemnité principale,
* 105 669 euros au titre de l’indemnité de remploi,
* 6 000 euros au titre de l’indemnité de déménagement,
* 1 325 euros au titre de l’indemnité spécifique de stockage du vin,
* 4 520 euros au titre du remboursement de la taxe foncière,
* 1 080 euros au titre des frais de géomètre,
— Condamné la commune de Bois-Colombes à verser à M. et Mme X la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. et Mme X de toutes leurs autres demandes,
— Dit que les dépens étaient à la charge de la commune de Bois-Colombes.
Par déclaration remise au greffe le 26 février 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de ce
jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2018, notifiées à la commune de Bois-Colombes et
au commissaire du gouvernement (avis de réception signé le 29 mai 2018 par le commissaire du
gouvernement – pas d’AR pour la commune de Bois-Colombes), M. et Mme X demandent à
la cour, au visa de l’article R. 311-30 du code de l’expropriation, des articles 122 et suivants du code
de procédure civile et de l’arrêt du 23 septembre 2014 de la troisième chambre civile de la Cour de
cassation (pourvoi n°13-20.249), de :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable la procédure initiée par la commune de Bois-Colombes aux fins de fixation
des indemnités à leur revenir pour dépossession de l’immeuble cadastré à Bois-Colombes section BN
[…],
Subsidiairement, et au visa des articles L. 321-1 et suivants du code de l’expropriation et des termes
de comparaison qu’ils citent,
— Confirmer le jugement du 31 janvier 2018 en ce qu’il a :
* Retenu la méthode d’évaluation globale (terrain intégré) par comparaison,
* Statué en valeur libre de toute occupation,
* Leur a alloué une indemnité de remploi calculée au taux dégressifs de 20/15 et
10 % appliqué à l’indemnité principale de dépossession,
* Leur a alloué une indemnité spécifique pour stockage du contenu d’une cave à vins de 1 325 euros
TTC,
* Fixé à la somme de 4 520 euros le montant des taxes foncières à leur rembourser,
*Fixé à la somme de 1 080 euros TTC le montant des frais de géomètre à leur rembourser,
*Leur a alloué la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
*Condamné la commune expropriante aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
*Fixé l’indemnité principale de dépossession sur la base d’une superficie de 170 m²,
*Fixé la valeur/m² à retenir pour la détermination de l’indemnité principale à la somme de 6 157
euros,
*Fixé l’indemnité pour les frais de déménagement à la somme de 6 000 euros TTC,
*Rejeté la demande d’indemnisation spécifique pour le relogement provisoire,
— Fixer le montant de l’indemnité à leur revenir pour dépossession de l’immeuble cadastré à
Bois-Colombes section BN […], comme suit :
* Indemnité principale :
— Méthode retenue : méthode globale – terrain intégré – par comparaison,
Superficie utile totale : 207,70 m² utile,
— Valeur retenue : 7 250 euros/m² (valeur libre),
— Calcul de l’indemnité : 207,70 m² x 7 250 euros/m² = 1 505 825 euros,
* Indemnités accessoires :
— Frais de remploi
5 000 euros x 20 % : 1 000 euros,
10 000 euros x 15 % : 1 500 euros,
1 490 825 euros x 10 % : 149 082 euros,
soit un total de 151 582 euros,
— Frais de déménagement : 8 340 euros,
— Indemnité spécifique pour relogement provisoire : 11 650 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la commune de Bois-Colombes au paiement de la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 août 2018, notifiées à la commune de Bois-Colombes et à M. et Mme X
(avis de réception signés le 21 août 2018), le commissaire du gouvernement invite la cour à :
— Fixer l’indemnité de dépossession due à M. et Mme X à la somme de 711 600 euros, indemnité
de remploi incluse.
Par conclusions du 29 août 2018, notifiées à M. et Mme X et au commissaire du
gouvernement (avis de réception respectivement signés les 31 août 2018 et 3 septembre 2018), la
commune de Bois-Colombes demande à la cour de :
— Rejeter l’appel interjeté par M. et Mme X,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner M. et Mme X aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse reçues le 10 mai 2019, notifiées à la commune de Bois-Colombes et au
commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 14 mai 2019), M. et Mme X ont
ajouté une demande subsidiaire dans leur dispositif tendant à voir fixer, subsidiairement, l’indemnité
de dépossession comme suit :
* Indemnité principale : méthode globale – terrain intégré – par comparaison
172,40 m² x 8 150 euros/m² = 1 405 060 euros,
*Indemnités accessoires
— Frais de remploi
5 000 euros x 20 % : 1 000 euros,
10 000 euros x 15 % : 1 500 euros,
1 390 060 euros x 10 % : 139 006 euros,
soit un total de 141 506 euros,
— Frais de déménagement : 8 340 euros,
Et ont revu à la hausse leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la
porter à la somme de 5 000 euros.
*****
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire des appelants et de leurs pièces n° 31 à 44 :
Attendu que la cour ayant à l’ouverture des débats, relevé à toutes fins l’irrecevabilité de la demande
subsidiaire formulée pour la première fois par les époux X dans leurs conclusions en réplique
du 10 mai 2019 tendant à la fixation de leur indemnité principale de dépossession à la somme de 1
405 060 € calculée à partir d’une surface habitable de 172,40 m² et une valeur unitaire de 8 150 € (la
demande principale étant fondée sur une surface de 207,70 m² et une valeur unitaire de 7 250 €) et
celle de leurs pièces n° 31 à 44, un délai de dix jours a été accordé aux parties pour répondre par écrit
à ce moyen ;
Que seuls les appelants ont versé une note en délibéré ;
Attendu qu’il résulte de cette note et de l’examen des pièces n° 31 à 44 qu’elles ont toutes pour objet
de répondre aux écritures de l’intimée et du commissaire du gouvernement, qu’il s’agisse de la
contestation des nouvelles références citées ou de celles qui avaient été écartées par le premier juge
et qui de ce fait n’avaient pas été discutées par les appelants dans leurs premières écritures, ou encore
de discussion sur l’état de la toiture ou des fenêtres ;
Qu’elles sont donc recevables ;
Attendu, s’agissant de la demande subsidiaire « nouvelle » que, bien qu’elle se situe en page 48 des
écritures des époux X, soit, avant l’examen des conclusions du commissaire du gouvernement
(pages 49 à 53) et de celles de l’expropriante (pages 54 à 80), il peut être admis que cette demande
constitue une conséquence anticipée de cet examen, au stade du chiffrage des demandes, dès lors
que, comme le font valoir les appelants dans leur note en délibéré, la question de la surface habitable
a effectivement fait l’objet d’une nouvelle discussion par l’intimée et le commissaire du
gouvernement et, que cette contestation a pu légitimement inciter les expropriés à formuler une
demande subsidiaire fondée sur une surface habitable inférieure, excluant toutes les surfaces annexes
;
Que cette demande sera en conséquence déclarée recevable ;
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article R.311-30 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique :
Attendu que les époux X font grief au jugement d’avoir rejeté leur demande tendant à voir
déclarer irrecevable la demande de fixation d’indemnités initiée par la commune de Bois-Colombes ;
Qu’ils exposent que le premier juge a commis une erreur en considérant que leur moyen constituait
une nullité de forme soumise aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile
pour laquelle les expropriés ne rapportaient la preuve d’aucun préjudice ; Qu’il s’agit selon eux d’une
fin de non recevoir et non une exception de nullité ;
Attendu que les alinéas 2 et 3 de l’article R.311-30 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
dispose :
« Les autres notifications prévues par le présent livre sont faites par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par voie de signification. (..)
Lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et n’a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l’article 670 du
code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification";
Que les expropriés exposent qu’en l’espèce, le mémoire de saisine du tribunal notifié en recommandé
avec avis de réception par la commune aux époux X ne les ayant pas touchés, il appartenait à
l’expropriante de signifier par acte extra-judiciaire ce mémoire et les actes de saisine de la juridiction
;
Attendu cependant que « le mémoire du demandeur » visé par l’article précité ne peut être que celui de
l’article R.311-10 du même code, qui prévoit que :
« le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire », sachant que l’article
R.311-9 dispose quant à lui en son dernier alinéa que "le mémoire de saisine est adressé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont
situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies";
Que la notification du mémoire par le demandeur à la partie adverse ne se confond pas en l’espèce
avec la notification du mémoire valant offre (prévue par l’article R.311-6), puisque la notification des
offres a été faite par la commune par lettre du 12 décembre 2016 et la saisine du tribunal est
intervenue par acte du 10 mars 2017 ;
Que l’article R.311-30 précité ne prévoit pas que l’absence de réitération de la notification du
mémoire du demandeur par voie de signification est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande ;
Que dans la mesure où le mémoire ainsi signifié n’est pas l’acte de saisine de la juridiction, il ne peut
s’agir d’une fin de non recevoir sanctionnant une irrégularité du mode de saisine d’une juridiction ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que l’irrégularité soulevée constituait une
exception de nullité dont les conditions n’étaient en l’espèce pas remplies ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la description du bien et les règles d’urbanisme applicables :
Sur la description du bien :
Attendu que pour une description détaillée, il est renvoyé au jugement et au procès verbal de
transport sur les lieux ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que le bien dont s’agit est une parcelle de 363 m², qui supporte un
pavillon construit en 1920 ayant fait l’objet d’une extension en 1964 et surtout en 1994, pour former
un L ;
Que la partie ancienne du bâtiment forme pour l’essentiel la barre horizontale du L et l’extension en
constitue la partie verticale ;
Que la partie ancienne occupe toute la largeur de la parcelle, de sorte que le passage entre le jardin
situé en façade et celui situé à l’arrière ne peut se faire que par l’intérieur du pavillon, ou le garage ;
Que le premier juge a souligné le caractère atypique de l’architecture de ce pavillon, qui parait
constituer une petite maison depuis sa façade sur rue mais qui révèle ensuite de grands espaces de vie
et des matériaux de belle facture ;
Que le pavillon comme le jardin sont en très bon état d’entretien ;
Que la rue Gramme forme l’une des trois branches du triangle nord de la commune de
Bois-Colombes constitué par les rues de l’Agent Sarre, l'[…], objet
de la […] ;
Qu’il s’agit d’une rue pavillonnaire située à proximité de lignes de bus et à environ 1km de la gare de
Bois-Colombes et de la ligne de métro n° 13 ;
Que de nombreux commerces de proximité sont situés à environ 400 mètres ;
Sur les règles d’urbanisme :
Attendu que la date de référence retenue par le premier juge, soit le 7 juillet 2015, qui correspond à
la dernière modification du PLU, n’étant pas contestée, elle sera confirmée ;
Qu’à cette date, la parcelle était classée en zone UAr du document d’urbanisme, c’est à dire en zone
dense mixte où les bâtiments sont construits en ordre continu dans le périmètre du projet de
renouvellement urbain sur les îlots dits « Le Mignon et 4 routes-Pompidou »;
Sur l’évaluation des indemnités :
Sur la surface du bien :
Attendu que les appelants contestent les points suivants :
— la surface habitable,
— la surface et le coefficient de pondération appliqué par le juge aux locaux annexes : garage,
buanderie, cave et, combles dans leur partie accessible ;
Attendu, s’agissant tout d’abord de la surface habitable, que le tribunal a retenu celle de 152 m² après
avoir soustrait du mesurage réalisé par le géomètre mandaté par les expropriés, des dégagements
d’une surface de 21,90 m² ;
(Que le tribunal a retenu la surface admise par le commissaire du gouvernement et l’expropriante,
bien que la soustraction exacte conduisait à une superficie inférieure à 152 m²) ;
Attendu cependant que les époux X soutiennent à juste titre que la notion de « dégagement » ne
figure pas dans l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, qui définit la surface
habitable comme :
« la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (..)" ;
Que les nouveaux plans fournis par les expropriés (pièce n° 6), réalisés par le géomètre qui avait
réalisé le mesurage en première instance, confirment que les « dégagements » en cause correspondent
à des couloirs et paliers, lesquels ne font pas partie des surfaces à soustraire listées par l’article
précité ;
Que la surface habitable sera donc fixée à 172,40 m² ;
Attendu, en ce qui concerne les surfaces annexes, que le premier juge a choisi de les valoriser en
retenant une surface pondérée pour chacune d’elle, plutôt que d’en tenir compte au moment du choix
des termes de comparaison ;
Attendu que les appelants demandent que le coefficient de pondération appliqué par le juge au
garage soit porté de 0,4 à 0,5 ;
Attendu cependant que ce garage ne peut être considéré comme aménagé dans la mesure où le sol et
les murs sont respectivement en béton brut et parpaings bruts et qu’il dispose seulement de
l’électricité, sans autre aménagement particulier ;
Que le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu un coefficient de 0,4 ;
Attendu, en ce qui concerne la cave et la buanderie, que les appelants reprochent au jugement
d’avoir, avant l’application du coefficient, retenu la seule surface de la buanderie (21,6 m²) et d’avoir
omis celle correspondant à la cave-cellier (12,6 + 7,8 m²) ;
Attendu qu’il ressort des plans précités ainsi que des photographies des lieux que le premier juge n’a
en effet pris en compte que la surface de la buanderie ;
Que celle relative à la cave-cellier sera ajoutée, ce qui conduit à un total de 42 m², au lieu de 21,6 m²
;
Que sur cette surface, le coefficient de 0,4 retenu par le premier juge, non contesté, sera confirmé ;
Attendu que les expropriés contestent également l’absence de toute valorisation des combles dont
une partie sert de débarras-rangement (14 m²) et de salle de jeux (24,8 m²) en mezzanine au-dessus
d’une chambre ;
Attendu que s’il est exact que ces locaux présentent une hauteur inférieure à 1,80 m, ils ne sont pas
dépourvus d’utilisation ; Qu’une salle de jeux de bonne dimension constitue une plus-value
incontestable pour de jeunes enfants et un espace de rangement supplémentaire est également un
atout dans une maison ;
Qu’en conséquence, un coefficient de pondération leur sera appliqué, à hauteur de 0,2 pour la salle de
jeux et de 0,1 pour le débarras ;
Qu’il n’y a aucune contestation sur la terrasse (pondérée à 1,34 m²) ;
Que la surface totale s’établit donc ainsi qu’il suit :
172,40 + 24,32 (18,8 + 21,6 +12,6 +7,8 x 0,4) + 4,96 (24,8 x 0,2) + 1,4 ( 14 x 0,1) + 1,34 = 204,42
m²
Sur la valeur unitaire et les termes de comparaison :
Attendu que les époux X demandent de retenir une valeur unitaire de 7 250 € (à titre principal,
8 150 € pour 172,40 m² à titre subsidiaire), la commune de Bois Colombes, demande la confirmation
du jugement qui a retenu une valeur de 6 157 € et le commissaire du gouvernement invite la cour,
comme il avait invité le tribunal à retenir une valeur de
4 250 € ;
Que le commissaire du gouvernement cite les mêmes termes de comparaison qu’en première instance
(au nombre de 12) ;
Que les appelants s’appuient sur les termes produits en première instance et en ajoutent quatre
nouveaux ;
Que l’expropriante se borne à renvoyer à une expertise qu’elle a fait réaliser en août 2018 qui retient
11 références, dont 8 sont communes à celles des expropriés ou du commissaire du gouvernement ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a écarté les mutations :
— correspondant à des biens situés dans une copropriété horizontale : n° 10 du commissaire du
gouvernement,
— faisant apparaître une valeur très inférieure à la moyenne : n° 4 et 11 du commissaire du
gouvernement,
— correspondant à des parcelles d’une superficie nettement inférieure à celle objet du présent litige,
donc sans jardin : n° 3, 5 et 6 du commissaire du gouvernement et n° 2 des époux X . Il s’agit
des références dont les parcelles ont une superficie inférieure de plus de la moitié à celle des
expropriés (inférieure à 188m²) ;
— concernant des biens de très belle facture et présentant un cachet que n’a pas le bien des époux
X: n° 6 des expropriés,
Qu’il convient d’ajouter, s’agissant de cette dernière cession (du 13 juillet 2006, […]
Fleury), que ce n’est pas seulement par sa façade extérieure que ce bien n’est pas comparable à celui
des époux X ; Qu’il résulte des photographies produites par ces derniers que ce bien est situé
dans une impasse privée, ce qui constitue un cadre très privilégié et qu’il s’agit à l’évidence d’une
maison contemporaine présentant une unité de style qui fait défaut au bien exproprié, en raison de
l’extension dont il a fait l’objet ;
Qu’en cause d’appel la cour ajoute dans cette catégorie, le terme n° 9 des expropriés, dans la mesure
où les photographies produites montrent que le pavillon vendu, qui ressemble à une maison de style
Mansart, est d’un standing supérieur à celui du bien exproprié ;
Attendu, s’agissant des termes n° 5, 7, 8, et 10 des époux X écartés par le tribunal en raison de
la superficie des parcelles jugée trop petite, qu’ils peuvent cependant être retenus dans la mesure où
la différence est acceptable (superficie supérieure à 188 m²) ;
Attendu, s’agissant du terme n° 12 (54 rue Gramme), qu’il convient également de l’écarter, non pas
parce qu’il s’agit d’une décision de justice, mais parce que la description du bien qui en ressort fait
apparaître que les biens ne sont pas comparables, le pavillon dont s’agit possédant une façade en
meulière, ce qui lui confère un cachet indiscutable et est équipé d’une piscine semi-enterrée ;
Attendu que les expropriés invoquent dans leurs écritures deux autres mutations présentées comme
déjà citées en première instance mais que la cour ne retrouve pas dans la liste figurant au jugement :
[…] […] et 42 rue Abbé E Glatz du 15 décembre 2017 ;
Que ces mutations seront écartées, la première en raison de la superficie trop faible de la parcelle et
la seconde, en raison de son année de construction (2016) ;
Que sont donc retenus à ce stade, les termes n° 1,3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de M. et Mme X (tels
qu’ils figurent dans le jugement) ;
Attendu s’agissant des quatre nouveaux termes produits en cause d’appel, que les deux cessions
portant sur des pavillons situés à […] et […]) seront écartées dans la
mesure où il existe suffisamment de références situées à Bois-Colombes ;
Que la vente du 25 octobre 2017 d’un pavillon situé […]
sera écartée, le bien étant à l’évidence (reportage photographique des expropriés) d’un cachet et d’une
qualité de prestation bien supérieure à celle du bien exproprié ;
Que celle du 4 […] portant sur une maison de 176 m² habitables sur une parcelle de 253 m²,
située […], sera à ce stade retenue ;
Attendu s’agissant des 6 termes du commissaire du gouvernement retenus par le tribunal (n° 1,2,7,8,9
et 12), que les appelants contestent leur pertinence totale ou partielle ;
Qu’en ce qui concerne la cession du 22 mai 2015, […], le doute sur la
surface habitable exacte de ce bien résultant des mentions du permis de construire, laissant penser
que c’est la SHON qui a été prise pour la surface habitable, conduit à l’écarter ;
Qu’il en sera de même de la vente du 28 janvier 2014 du pavillon situé […]
2), ce bien ayant été revendu le 20 juin 2017 pour un prix unitaire supérieur : 6 379 € au lieu de 5
517 € ;
Que c’est la cession de 2017 qui sera retenue ;
Qu’il en sera également de même de la vente du 8 août 2014, […]
( n° 9) dans la mesure où les documents produits établissent qu’il s’agit d’un pavillon appartenant à
une copropriété horizontale ;
Attendu en revanche que les termes n° 7, 8 et 12 seront également retenus, le fait que leur surface
habitable soit inférieure (entre 109 et 160 m²) à celle de la maison des époux X n’est pas
suffisant pour les écarter, les expropriés ayant eux même versé des références de tels biens et cette
circonstance n’étant pas nécessairement synonyme de prix inférieur ;
Attendu que l’expropriant ne fonde pas sa demande de confirmation du jugement sur les termes
produits en première instance, mais sur ceux retenus par l’expert qu’il a mandatés ;
Que c’est cependant à juste titre que les appelants font valoir qu’aucun des termes cités par cet expert
ne sont produits ou comportent leur référence de publication au registre de la publicité foncière
permettant d’en prendre connaissance ;
Qu’ils seront en conséquence écartés ;
Attendu que c’est au total 4 termes de comparaison versés par le commissaire du gouvernement (dont
un pour la valeur de 2017 et non celle de la cession initiale de 2014) et 9 termes produits par les
expropriés (n° 1,3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de première instance et la cession du 4 […] portant sur
une maison située […] produite en appel), qui seront retenus ;
Attendu que la moyenne des termes du commissaire du gouvernement s’établit à
6 082,83 € le m² ;
Que celle des termes produits par les époux X s’établit à 7 454,52 € le m²;
Que la moyenne des 14 termes s’établit à 7 032,46 € le m² ;
Attendu que pour fixer la valeur unitaire à partir de cette moyenne, il convient de tenir compte d’un
côté, de la relative ancienneté des termes de comparaison du commissaire du gouvernement et de
l’autre, du fait que les termes retenus concernent presque tous des pavillons constitués d’un seul
plateau, ce qui n’est pas le cas de la maison des époux X, en forme de L dans lequel les pièces
sont en partie distribuées en longueur et dans lequel la circulation entre les espaces est atypique ;
Que la valeur sera, à la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, fixée à
6 900 € le m² ;
Que l’indemnité principale s’établit ainsi qu’il suit :
6 900 € x 204,42 m² = 1 410 498 €
Que l’indemnité de remploi doit en conséquence être recalculée comme il suit :
20 % jusqu’à 5 000 € : 1 000 €
15 % de 5 000 à 15 000 € : 1 500 €
10 % sur le solde (1 395 498 €): 139 549,8 €
total : 142 049,80
Sur les autres indemnités accessoires :
Attendu que c’est par d’exacts motifs que le tribunal, en présence d’un seul devis, a fixé l’indemnité
de déménagement à la somme de 6 000 € ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que les indemnités accordées par le tribunal au titre de l’indemnité de stockage de vin, de
remboursement de taxe foncière et de frais de géomètre n’étant pas contestées, elles seront
confirmées ;
Qu’il convient de constater que les époux X ont abandonné en cause d’appel leur demande
d’indemnité pour relogement provisoire ;
Que l’indemnité totale de dépossession s’établit comme suit :
— indemnité principale 1 410 498 €
— indemnité de remploi 142 049,80 €
— indemnité de déménagement 6 000 €
— indemnité de stockage de vin 1 325 € remboursement de taxe foncière 4 520 €
— frais de géomètre 1 080 €
Total 1 565 472,80 €
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions
relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la disposition relative aux dépens résultant de la loi, ne peut être que confirmée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser aux époux X la charge de leurs frais irrépétibles
d’appel et qu’il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2 500 € ;
Que la demande de la commune de Bois-Colombes sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclare recevables la demande subsidiaire des appelants formée dans leurs conclusions du 10 mai
2019 et leurs pièces n° 31 à 44,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité et en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe l’indemnité à revenir à M. et Mme X pour la dépossession de leur pavillon situé […]
Gramme à Bois-Colombes sur la parcelle cadastrée section […], à la somme totale de 1 565
492,80 euros, se décomposant comme suit :
-1 410 498 euros au titre de l’indemnité principale
— 142 049,80 euros au titre de l’ indemnité de remploi
— 6 000 euros au titre de l’indemnité de déménagement
— 1 325 euros au titre de l’indemnité de stockage de vin – - 4 520 euros en remboursement de taxe
foncière
— 1 080 euros à titre de frais de géomètre
Condamne la commune de Bois-Colombes à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la commune de Bois Colombes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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