Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 6 février 2020, n° 19/00380

  • Parc·
  • Résiliation du bail·
  • Défense·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Omission de statuer·
  • Ordonnance·
  • Locataire·
  • Statuer·
  • Torts

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 6 févr. 2020, n° 19/00380
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00380
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

N° RG 19/00380 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSJF

NATURE : A.E.P.

Du 06 FEVRIER 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCI DU PARC DE LA DEFENSE

Me DE KERCKHOVE

SAS GARANI

Me Antoine CHRISTIN

ORDONNANCE EN OMISSION

DE STATUER

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 Janvier 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

SCI DU PARC DE LA DEFENSE

[…]

[…]

assistée de Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

DEMANDERESSE

ET :

Société SAS GARANI

[…]

[…]

assistée de Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

DEFENDERESSE

Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.

RG 19/380

La SCI DU PARC DE LA DÉFENSE sollicitait par son assignation en date du 27 juin 2019 l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il prononce la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts du bailleur et condamne la SCI DU PARC DE LA DÉFENSE à payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts au locataire et ayant par ailleurs relevé appel de cette décision.

Par l’ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2019, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 avril 2019 est rejetée.

Par requête en date du 14 novembre 2019, la SCI DU PARC DE LA DÉFENSE forme une requête en omission de statuer et demande qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne la résiliation du bail prononcée par le jugement susvisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’ordonnance du 26 septembre 2019 rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire demandée au seuls motifs de l’absence de conséquences manifestement excessives établies quant aux condamnations en paiement ; il n’a dès lors pas été statué sur l’existence de conséquences manifestement excessives de nature à justifier la demande d’arrêt de l’exécution provisoire quant à la résiliation du bail.

Il convient dès lors de statuer sur cette omission sollicitée par la SCI DU PARC DE LA DÉFENSE par la requête susvisée.

La SCI PARC DE LA DÉFENSE prétend à des conséquences manifestement excessives quant à l’exécution du prononcé de la résiliation du bail à ses torts en qualité de bailleur au motif que le départ des lieux dépend du seul bon vouloir de la locataire à défaut d’expulsion mentionnée par le dispositif de la décision dont appel.

Dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux la locataire devra verser en contrepartie une indemnité d’occupation et dans l’hypothèse inverse elle pourra relouer les lieux, situation non irréversible en cas d’infirmation de la décision dont appel.

La SCI PARC DE LA DÉFENSE n’a pas par conséquent justifié de conséquences manifestement excessives y compris en ce qui concerne le prononcé de la résiliation du bail à ses torts assorti de l’exécution provisoire.

La demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée y compris en ce qui concerne le prononcé de

la résiliation du bail.

RG 19/380

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

vu l’ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2019,

vu la requête en omission de statuer en date du 14 novembre 2019 de la SCI DU PARC DE LA DÉFENSE

sur cette requête,

Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire y compris en ce qui concerne le prononcé de la résiliation du bail.

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Et ont signé la présente ordonnance :

Fabienne PAGES, Président

Marie-Line PETILLAT, Greffier

le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 6 février 2020, n° 19/00380