Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, n° 18/00631
CPH Boulogne-Billancourt 7 décembre 2017
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CA Versailles
Confirmation 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable et discrimination

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas interjeté appel de ce chef de demande, et n'était donc pas saisie de cette prétention.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs de rémunération variable

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fixé d'objectifs à son salarié, rendant légitime la demande de rappel de rémunération variable.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 18/00631
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00631
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 décembre 2017, N° F17/00077
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°469

CONTRADICTOIRE

DU 17 DÉCEMBRE 2020

N° RG 18/00631

N° Portalis DBV3-V-B7C-SD2B

AFFAIRE :

SAS EVERNEX FRANCE anciennement NEXEYA SERVICES

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F17/00077

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Charles ROMINGER

Le : 18 décembre 2020

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi, le 18 décembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS EVERNEX FRANCE anciennement NEXEYA SERVICES

N° SIRET : 410 000 566

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence CIER, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1613, substituée par Me Mandy COUZINIE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Z X

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté par Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,

Rappel des faits constants

Le groupe Nexeya, qui détient plusieurs filiales en France et à l’étranger, compte plus de mille salariés et est spécialisé dans les prestations d’ingénierie en informatique industrielle et technique.

La SAS Evernex France, anciennement dénommée Nexeya Services, est issue de la fusion des sociétés Eurihelp et Eurilogic. Elle est spécialisée dans l’ingénierie et études techniques, emploie environ trois cents salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

M. Z X, né le […], a initialement été engagé par la société Eurilogic par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 août 2003 à effet au 5 janvier 2004, en qualité d’ingénieur commercial, statut I.C., position 2.2, coefficient 130.

Il percevait une rémunération composée :

— d’un salaire fixe annuel de 36 000 euros brut, versé en douze mensualités,

— d’une prime liée à un plan de commissionnement dont le montant était fixé à 9 150 euros brut à objectif atteints pour la période du 5 janvier 2004 au 30 juin 2004, révisable chaque année.

Le 1er septembre 2010, M. X a été promu au poste de responsable commercial grands comptes.

Dans le cadre d’un plan de licenciement de sept salariés, après un entretien préalable qui s’est tenu le 8 octobre 2014, M. X a été licencié pour motif économique par courrier du 27 octobre 2014. Il a par la suite accepté un congé de reclassement jusqu’au 27 février 2015.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement et en paiement de sa rémunération variable pour l’exercice 2014-2015, par requête reçue au greffe le 12 mars 2015.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

— dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS Nexeya Services à payer à M. X les sommes suivantes :

• 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères de licenciement,

• 10 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice 2014/2015,

• 2 556,37 euros à titre de solde d’indemnités de licenciement conventionnelle,

• 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté la SAS Nexeya Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— fixé le délai à partir duquel court les intérêts au taux légal et capitalisation à compter d’un mois après la notification du présent jugement,

— fixé le salaire moyen mensuel de M. X à 7 390 euros brut,

— ordonné le remboursement par la SAS Nexeya Services, succombant dans l’instance, aux organismes intéressés, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,

— rappelé que l’article R. 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même

code,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

Les parties ont précisé lors des débats que le jugement avait reçu exécution dans la limite de l’exécution provisoire.

La procédure d’appel

La SAS Evernex France a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 janvier 2018 enregistrée sous le numéro de RG 18/00631.

Prétentions de la SAS Evernex France, appelante

Par conclusions adressées par voie électronique le 6 octobre 2020, la SAS Evernex France demande à la cour de :

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse estimant que la société n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement,

— infirmer la décision en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par la SAS Nexeya Services aux organismes intéressés des indemnités chômages versées au salarié licencié du jour de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités chômage,

par conséquent,

— dire et juger que le motif économique du licenciement de M. X est fondé,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision entreprise sur la question du licenciement,

— limiter le montant de la condamnation à six mois, soit 44 343,90 euros,

— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société à verser la somme de 2 556,57 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle et 10 000 euros de rappel de commissions.

L’appelante sollicite en outre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de M. X, intimé

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 avril 2018, M. X demande à la cour de :

à titre principal,

— annuler le licenciement prononcé et ce faisant,

— ordonner la poursuite du contrat de travail avec réintégration satisfactoire et paiement préalable de l’ensemble des salaires, primes et sommes dus au salarié, à charge pour l’employeur de fournir au salarié un décompte de l’ensemble de ces sommes, soit à la date du mois de décembre 2016 la somme provisoire de 169 983,22 euros correspondant à 23 mois de salaires, (de février 2015 à décembre 2016) outre 16 998,62 euros de congés payés afférents,

— assortir cette double obligation d’une astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 2e jour suivant le prononcé du jugement,

— ordonner la réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé du jugement,

—  à titre cumulatif, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique intervenu et ce faisant, condamner la société Nexeya Services au paiement de la somme de 400 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

— condamner la société Nexeya Services à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice causé pour la violation des critères de licenciement,

à titre infiniment subsidiaire,

— confirmer la décision du conseil de prud’hommes,

en tout état de cause,

— condamner également la société Nexeya Services au versement des sommes suivantes :

.19 586 euros au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2014/2015,

. pour mémoire au titre des congés payés afférents à la rémunération variable des exercices précédents, soit:

• pour l’exercice2014/2015 : 1 958,60 euros,

• pour l’exercice 2013/2014 : (demande non chiffrée)

• pour l’exercice 2012/2013 : (demande non chiffrée)

• pour l’exercice 2011/2012 : (demande non chiffrée)

. 2 556,57 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement conventionnelle,

. 7 500 euros pour non-réponse dans le délai à la demande d’énonciation des critères,

. 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,

. 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi,

. 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

. 7 000 euros en indemnisation des ressources consacrées eu égard aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. 7 000 euros en indemnisation des ressources consacrées eu égard aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

— ordonner la remise éventuelle d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires rectifiés, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,

— condamner la société Nexeya Services au paiement des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts sur toutes sommes d’argent,

— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’exécution,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision intégrale au visa de l’article 515 du code de procédure civile,

— débouter la société Nexeya Services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2020.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

M. X sollicite que soit retenue la nullité du licenciement prononcé à son encontre, motifs pris d’une violation de son droit à un procès équitable et aux droits de la défense et d’une discrimination fondée sur son âge et sur sa rémunération.

Il avait présenté ces mêmes demandes devant le conseil de prud’hommes et en avait été débouté.

La SAS Evernex France n’a pas interjeté appel de ce chef de demande, ainsi que cela résulte de sa déclaration d’appel.

Aux termes de ses conclusions reçues par voie électronique le 3 avril 2018, M. X n’a pas demandé l’infirmation du jugement de ce chef de demande.

Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour étant limitée aux chefs critiqués, la cour n’est donc en l’espèce pas saisie de cette prétention.

Sur le licenciement

M. X s’est vu notifier son licenciement par courrier du 27 octobre 2014 dans les termes suivants :'Pour faire suite à votre entretien préalable qui s’est déroulé le 8 octobre 2014 au cours duquel vous vous êtes fait assister de Monsieur B C, membre des DP, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Ce plan a fait l’objet d’une information/consultation auprès du CE les 12 septembre et 23 septembre 2014. Les membres du CE ont rendu leur avis le 23 septembre 2014.

Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes, ayant conduit à la suppression de votre emploi de Responsable commercial grands comptes :

Motivation du licenciement économique

Le groupe Nexeya est un groupe industriel qui compte trois divisions : Nexeya Systems, Nexeya Products et Nexeya Services. Chaque division est organisée en Business Unit (BU).

Problèmes économiques rencontrés dans la BU ING de Nexeya Services.

La société clôture ses comptes annuels au 30 juin. Les données chiffrées les plus récentes prises en compte correspondent à la période s’étalant du 1er juillet 2014 au 31 août 2014.

[…]

La BU ING fournit à ses clients des prestations de services d’ingénierie sous forme d’assistance technique pour leurs projets de développement et d’industrialisation de bancs-tests et de systèmes embarqués.

Situation commerciale et financière

L’exercice clos au 30 juin 2014 fait état d’un dernier trimestre Q4 (du 1er avril 2014 au 30 juin 2014) difficile avec une baisse du chiffre d’affaires de 12% par rapport au trimestre Q3 précédent (du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014) et une perte de 90k euros contre un résultat positif de 61k euros pour Q3.

Les deux mois de juillet et août du nouvel exercice fiscal confirment cette tendance négative avec un CA de 1002k euros et un ROC négatif de -109k euros.

Le niveau d’inter-contrat qui mesure la sous-activité s’élève à 8 personnes au 8 septembre 2014 avec une prévision de 4 personnes supplémentaires à fin septembre pour un effectif productif global de 65 personnes.

On atteindra ainsi prévisionnellement à fin septembre un niveau critique d’inter-contrat de 18% alors que le taux acceptable est de 5%.

Parallèlement à ce constat, notre situation commerciale se dégrade fortement chez nos clients Grands Comptes qui sont confrontés à des problèmes spécifiques :

- Ansaldo qui est notre premier client avec un effectif productif associé de 19 collaborateurs a annoncé courant août que son actionnaire Finmeccanica avait décidé la vente de cette activité ferroviaire dans les prochains mois. Il en résulte un blocage de toute activité de sous-traitance et des risques de réduction d’effectifs par optimisations d’équipe avec le repreneur potentiel (vraisemblablement Hitachi ou CNR/ Insigma).

- Zodiac Aerospace qui est notre deuxième client avec un effectif productif associé de 15 collaborateurs subit actuellement la baisse de l’activité d’études liée aux manques de nouveaux projets d’aéronefs chez Airbus. En conséquence les besoins en sous-traitance sont revus à la baisse pour les mois à venir.

- Thalès qui est notre troisième client fait face à un problème de charge de ses équipes en interne et réinternalise fortement les activités confiées à des sociétés extérieures.

Ce contexte général est actuellement très défavorable pour les sociétés de prestations de services et plus particulièrement celles, qui comme Nexeya Services, sont de taille moyenne et doivent de plus en plus faire face à une forte concurrence due au référencement des grosses SSII.

Le niveau de nouvelle demande qualifiée sur la période juillet/août est au plus bas historiquement connu par la BU Ingénierie depuis la création de cette activité.

Il nous apparaît de façon certaine que nous avons à faire à une modification structurelle de notre marché qui nous oblige à anticiper une réduction de notre activité.

Le marché actuel n’étant plus en mesure de nous assurer la croissance escomptée et de la financer.

Les résultats économiques nous obligent donc à prendre des décisions suivantes pour redresser la compétitivité et les équilibres financiers en adaptant les effectifs au niveau d’activité attendu de la BU ING :

- Réduction des effectifs de structure de la BU ING afin de baisser le point mort,

- Réduction des effectifs de Production sans prévision durable d’affectation.

Face à cette situation, il a été décidé de rationaliser l’organisation de la société afin de réduire les coûts de structure, réorganisation entraînant la suppression de votre poste de Responsable Commercial Grands Comptes.

Malgré tous nos efforts pour rechercher une possibilité de reclassement tant en interne qu’au sein du groupe, il apparaît qu’aucun poste correspondant à votre qualification (même de niveau inférieur) n’est actuellement disponible.

Votre licenciement prend donc effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera néanmoins payé. Votre préavis commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente lettre.

Adhésion au congé de reclassement

Comme nous vous l’avons précisé lors de l’entretien préalable, vous avez la possibilité d’adhérer au congé de reclassement pendant quatre mois.

Le congé de reclassement s’effectue pendant la période de préavis. Pour la période du congé qui excède celle du préavis, vous percevrez une rémunération mensuelle (non assujettie à cotisations sociales) égale à 65% du salaire brut mensuel des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

Votre contrat de travail ne prendra fin qu’à l’issue de ce congé de reclassement, vous serez dans l’obligation de nous en informer dans les meilleurs délais par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge.

Cette lettre devra préciser la date à laquelle prend effet votre embauche, la date de présentation de cette lettre fixant la fin du congé de reclassement.

Vous disposez d’un délai de huit jours à compter de la première présentation de cette lettre par les services postaux pour faire connaître votre acceptation de ce congé de reclassement.

Si vous décidez d’adhérer au congé de reclassement, celui-ci débutera à l’expiration du délai de réflexion de huit jours.

L’absence de réponse de votre part, aux termes de ce délai de huit jours, sera assimilée à un refus.

Droit au DIF

Par ailleurs, vous disposez à ce jour d’un crédit de 120 heures au titre du DIF.

Ces heures pourront permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation à condition que vous en fassiez expressément la demande avant la fin de votre préavis.

Contestation

Vous pouvez contester la régularité ou la validité du licenciement dans un délai de 12 mois à compter de la notification de votre licenciement.

Priorité de réembauche

Vous bénéficiez d’une priorité de réembauche dans notre société durant l’année qui suivra la date de rupture de votre contrat de travail, à la condition de nous avoir informé de votre désir de faire valoir cette priorité dans les 12 mois suivants la rupture de votre contrat de travail.

Cette priorité de réembauchage concerne les postes compatibles avec votre qualification, ainsi que ceux qui correspondent à une nouvelle qualification acquise après la date de rupture de votre contrat de travail (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).

Levée de la clause de non-concurrence

Nous vous informons également par la présente que nous levons la clause de non-concurrence qui figure à l’article 9 de votre contrat de travail n°EU030801 à durée indéterminée signé le 8 août 2003.

Il est entendu qu’aucune indemnité compensatrice liée à cette clause ne vous sera par conséquent versée.

Portabilité

Dès le lendemain du jour de la rupture effective de votre contrat de travail, vous pourrez bénéficier de la portabilité de la mutuelle pour une durée de douze mois et de la prévoyance pour neuf mois. Le maintien est supporté financièrement par l’employeur pour la mutuelle et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié lorsque celui-ci était en poste. Vous trouverez ci-joint des formulaires que vous devrez nous retourner obligatoirement quelle que soit votre décision.

Aux termes de votre contrat nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte'.

M. X conteste son licenciement. Il prétend que le motif est fictif, il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et que les critères d’ordre n’ont pas été respectés. Il convient d’examiner ces contestations successivement.

Sur l’obligation de reclassement

La SAS Evernex France soutient avoir fait une recherche effective de reclassement conforme à son obligation de moyens, en ce qu’elle a organisé le 10 octobre 2014 un entretien entre le salarié et M. Y, directeur commercial et marketing du groupe Nexeya et en ce qu’elle a mis en place une cellule externe d’accompagnement dite « antenne emploi reclassement Nexeya-Services ».

L’article L. 1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Le non-respect de l’obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.

La recherche doit être sérieuse et loyale et c’est à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation.

Il sera constaté que la SAS Evernex France se prévaut, comme première démarche de reclassement, de l’entretien du 10 octobre 2014 (sa pièce 22). Or, à cette date, l’entretien préalable avait déjà eu lieu, le 8 octobre 2014, de sorte que la procédure de licenciement était déjà engagée et donc que la recherche de reclassement ne la précédait pas.

L’employeur ne démontre pas qu’il a entrepris une recherche de reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.

Par ailleurs, la SAS Evernex France ne justifie pas de l’absence de postes disponibles à l’époque du licenciement puisqu’elle s’est contentée de recevoir le salarié et de conclure que celui-ci « n’avait pas un profil et une expérience qui puisse remplir le rôle de KAM dont nous avons besoin aujourd’hui et demain suivant les orientations stratégiques (international + culture produit) du groupe Nexeya » (pièce 22 de l’employeur). Elle prétend, page 22 de ses conclusions, que des recherches ont été effectuées auprès des responsables de l’ensemble des entités et filiales du groupe mais n’en justifie pas.

Ainsi, l’employeur ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.

Au surplus, le fait que M. X ait accepté le bénéfice d’un congé de reclassement, est sans incidence sur l’obligation de l’employeur. Le fait de proposer un congé de reclassement au salarié au moment de l’entretien préalable ne se substitue pas à l’obligation de rechercher préalablement un poste de reclassement et n’exonère pas l’employeur de cette obligation concrète qui doit être matériellement vérifiable. Le congé de reclassement prévu par l’article L. 1233-71 du code du travail intervient en effet après la notification du licenciement et est destiné à aider le salarié dans sa recherche d’emploi futur, alors que l’obligation de reclassement a pour finalité d’éviter en amont le licenciement.

Au regard des principes ci-dessus rappelés, il se déduit de ces constatations et considérations que la SAS Evernex France a manqué à l’obligation de recherche d’un reclassement.

Il s’ensuit que le licenciement prononcé par la SAS Evernex France à l’encontre de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens surabondants.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Les dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre des licenciements ne se cumulant pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande présentée à titre subsidiaire de M. X, tendant à l’allocation d’une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre ayant conduit au licenciement, ni celle de 7 500 euros pour non-réponse dans le délai à la demande d’énonciation des critères.

Sur l’indemnisation du salarié

En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, (…) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. X totalise une ancienneté de onze ans. Il est âgé de 55 ans. Il a deux enfants à charge de 22 et 20 ans qui poursuivent des études supérieures. Il indique supporter un emprunt dans le cadre de l’acquisition de son domicile. Il a été pris en charge par Pôle emploi le 13 mars 2015 après une période de carence de quatre mois. Ses recherches d’emploi ne lui ont permis que de signer le 1er mai 2015 un contrat à durée déterminée à temps partiel de trois mois qui a pris fin le 31 juillet 2015 moyennant une rémunération de 2 650 euros brut alors qu’il percevait chez son ancien employeur une rémunération moyenne de 7 390,70 euros. Il invoque un préjudice de retraite, dans la mesure où il n’a pas cotisé dans les mêmes conditions qu’avant. Il détermine son préjudice notamment sur la base des salaires qu’il aurait pu percevoir jusqu’en 2027, date à laquelle il aura atteint l’âge de 67 ans.

M. X soutient que l’indemnisation du préjudice réel subi devrait en réalité s’élever à 149 mois de salaires et sollicite en définitive une indemnisation à hauteur de 400 000 euros.

Sur la base notamment d’un salaire de 7 390,70 euros et d’une ancienneté de onze ans, compte tenu des préjudices spécifiques du salarié, il y a lieu de fixer à la somme de 120 000 euros l’indemnité due à M. X pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris sur ce quantum.

Sur l’arriéré de rémunération variable

A l’appui de sa demande, M. X rappelle que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, révisée chaque année selon un « plan de bonus ». Les objectifs étaient fixés chaque année en juillet, l’exercice fiscal de l’entreprise se terminant le 30 juin.

Le salarié prétend, sans être démenti par l’employeur, qu’aucun objectif chiffré ne lui a été fixé au 1er juillet 2014, alors que le licenciement n’a été initié qu’en octobre 2014.

Faute pour l’employeur d’avoir fixé des objectifs à son salarié pour l’exercice 2014/2015 à la date prévue, le salarié peut prétendre à un rappel de rémunération variable.

Le bonus cible pour l’exercice 2013/2014 étant de 30 000 euros, M. X a perçu pour cet exercice avec les congés payés correspondant, la somme de 29 378,25 euros.

Pour l’exercice 2014/2015, en appliquant un prorata de temps de présence, le salarié ayant quitté l’entreprise le 27 février 2015 à l’issue de son congé de formation pendant lequel il a été rémunéré, il est dû à M. X à ce titre une somme de 19 586 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum retenu.

Sur les rappels de congés payés afférents à la rémunération variable

M. X formule une demande au titre des congés payés afférents à la rémunération variable 2014/2015 à hauteur de 1 958,60 euros mais dès lors que l’avenant indique expressément que la rémunération variable inclut les congés payés, il ne sera pas fait droit à cette demande, ni aux

demandes au titre des années antérieures, dont la cour constate qu’elles ne sont, quoi qu’il en soit, pas chiffrées, par confirmation du jugement.

Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement

M. X explique à ce titre que l’employeur a retenu comme base de calcul la période allant de janvier à décembre 2014 alors qu’il aurait dû retenir les douze mois précédant la notification du licenciement, ce qui génère une différence de 2 556,57 euros dont il réclame le paiement.

La SAS Evernex France, de son côté, soutient avoir parfaitement calculé l’indemnité conventionnelle en prenant en compte les douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement.

Sur ce, les parties s’accordent sur les règles de détermination de l’indemnité telles qu’elles résultent de la convention collective applicable au litige.

Elles s’accordent également aux termes de leurs conclusions sur la période de douze mois à prendre en compte, à savoir d’octobre 2013 jusqu’à septembre 2014 inclus.

Elles diffèrent toutefois sur le montant de la rémunération brute annuelle à prendre en compte, l’employeur se basant sur une somme de 81 384,24 euros tandis que le salarié se base sur une somme de 88 688,46 euros.

Au vu des bulletins de paie de la période, il y a lieu de retenir le calcul proposé par le salarié et donc de condamner l’employeur à payer à M. X un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement de 2 556,57 euros, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

M. X soutient que son employeur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail au regard de ses man’uvres évidentes pour évincer son salarié et qu’il avait manifestement décidé de longue date de le licencier. Il ajoute que la SAS Evernex France n’a jamais entendu respecter son obligation contractuelle de définition des objectifs annuels pour l’exercice 2014/2015. Il considère que cette inertie condamnable, s’agissant d’une obligation essentielle du contrat de travail, s’explique compte tenu de ce que la décision de le licencier était à l’évidence déjà acquise depuis de nombreux mois. Il sollicite l’allocation d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

La SAS Evernex France s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. X ne dissimulait pas ses ambitions strictement financières en osant solliciter une somme de 35 000 euros à ce titre, alors qu’il ne rapporte la preuve ni d’une faute de la société, ni d’un préjudice.

Sur ce, l’article L. 1222-1 du code du travail édicte une obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

L’absence de toute recherche de reclassement et l’absence de fixation des objectifs pour le dernier exercice, notamment, conduisent à retenir que la SAS Evernex France avait décidé de licencier M. X bien avant d’engager la procédure de licenciement.

Ce faisant, la SAS Evernex France a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et a ainsi causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement entrepris.

Sur le préjudice spécifique d’anxiété

M. X fait valoir ici qu’il a été placé dans une situation brutale d’inquiétudes et de tensions permanentes de par une extrême crainte sur son avenir professionnel, que cette anxiété a perduré sur plusieurs mois, à compter notamment de l’arrivée des nouveaux ingénieurs commerciaux. Il indique solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété, constitué par le fait d’assister à son éviction constante et progressive puis d’être confronté irrésistiblement à des arguments parfaitement incohérents devant aboutir à son licenciement. Il ajoute que ce préjudice est aggravé par le fait

d’avoir été attrait à une procédure de licenciement au cours de laquelle des promesses de réinsertion n’ont pas été tenues et au cours de laquelle le salarié a compris la volonté manifeste de l’employeur de le congédier pour des motifs légalement prohibés, et notamment son âge. Il sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.

La SAS Evernex France s’oppose à cette demande, soulignant que M. X ne communiquait aucun élément concernant son préjudice.

Faute cependant pour le salarié d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui, déjà indemnisé, résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail et la perte de son emploi, M. X sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur le préjudice moral distinct

M. X sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi. Il explique que son licenciement et l’attitude de son employeur à son égard, durant plusieurs mois, l’ont plongé dans un état d’anxiété généralisé se caractérisant par des troubles du sommeil, des troubles de l’appétit et une tendance au repli sur soi. Il indique qu’il a connu un état de tensions intérieures telles que de fortes tensions conjugales et familiales alors que ces relations étaient jusqu’à la période antérieure au début de ses difficultés professionnelles une sphère sereine et protégée.

La SAS Evernex France s’oppose à la demande, faisant valoir que son ancien salarié ne communiquait aucun élément concernant son préjudice.

Faute également à ce titre pour le salarié d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui, déjà indemnisé, résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail et la perte de son emploi, M. X sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 6 mars 2015, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. X est bien fondé à solliciter la remise par la SAS Evernex France d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes au présent arrêt.

Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la SAS Evernex France puisse se soustraire à ses obligations.

Sur les indemnités de chômage versées au salarié

L’article L. 1235-4 du code du travail énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».

En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’exécution provisoire

L’arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

La SAS Evernex France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS Evernex France sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.

Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la cour n’est pas saisie de la demande de nullité du licenciement,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 décembre 2017 excepté en ce qu’il a fixé à 80 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé à 10 000 euros le montant de la rémunération variable due au titre de l’exercice 2014/2015 et en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Evernex France à payer à M. Z X une somme de 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Evernex France à payer à M. Z X la somme de 19 586 euros à titre de rémunération variable pour l’exercice 2014/2015,

CONDAMNE la SAS Evernex France à payer à M. Z X une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

CONDAMNE la SAS Evernex France à payer à M. Z X les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mars 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

ORDONNE à la SAS Evernex France de remettre à M. Z X une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,

DÉBOUTE M. X de sa demande d’astreinte,

ORDONNE le remboursement par la SAS Evernex France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de trois mois d’indemnités,

DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,

CONDAMNE la SAS Evernex France à payer à M. Z X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Evernex France de sa demande présentée sur le même fondement,

CONDAMNE la SAS Evernex France au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, n° 18/00631