Confirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 janv. 2020, n° 17/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04739 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 mai 2017, N° 2015F00740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LIBERTE ARCHITECTURE c/ SAS AKEBONO EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2020
N° RG 17/04739 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RUKC
AFFAIRE :
Société Z ARCHITECTURE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4e
N° RG : 2015F00740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Caty RICHARD
Me Philippe HOUILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Z ARCHITECTURE
Représentée par M. Vergnes – comparant
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Caty RICHARD, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
- N° du dossier 1505275
Représentant : Maître Odile DESMAZIERES, avocat plaidant au barreau de LILLE – Dossier 310051
APPELANTE
****************
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE,- N° du dossier 1501182 – vestiaire : 100
Représentant : Maître Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T04
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Akebono Europe, fabriquant d’équipements de freinage automobiles installé à Monchy Le
Preux (Pas-de-Calais), ayant, en 2010, envisagé de procéder à l’agrandissement de son site de
production situé à Arras (Pas-de-Calais), est entrée en contact avec la société Z architecture.
La société Akebono Europe ayant renoncé à son projet, la société Z architecture lui a réclamé,
par lettre du 12 novembre 2014, la somme de 35.904 euros au titre d’une facture forfaitisée pour les
travaux d’études réalisés.
La société Akebono Europe, prétendant que les devis de la société Gérim, entreprise spécialisée dans
la réhabilitation de bâtiments industriels, remis par la société Z architecture ne devaient donner
lieu à aucune rémunération et qu’aucune relation contractuelle n’était née entre les parties, a refusé de
régler cette somme.
Dans ces circonstances, par acte d’huissier de justice délivré le 8 octobre 2015, la société Z
architecture a fait assigner la société Akebono Europe en paiement de cette facture ainsi qu’en
condamnation de cette société à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts devant le
tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Débouté la société Z architecture de toutes ses demandes,
— Condamné la société Z architecture à payer à la société Akebono Europe la somme de 1.500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Z architecture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamné la société Z architecture aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de
procédure d’exécution, s’il y a lieu.
Par déclaration du 21 juin 2017, la société Z architecture a interjeté appel de cette
décision à l’encontre de la société Akebono Europe.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2018, la société Z architecture invite
cette cour à :
A titre principal, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 110-3 et L.
442-6 du code de commerce,
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Akebono Europe à lui payer les sommes de :
*en principal 35.904 euros correspondant au paiement de la facture de novembre 2014 avec intérêts
au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 avril 2015,
*30.000 euros à titre de dommages-intérêts et pour résistance abusive au paiement.
A titre subsidiaire, au fondement de l’article 1382 et suivants du code civil,
— Condamner la société Akebono Europe à lui payer la somme en principal de 66.000 euros à titre de
dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
En tout état de cause,
— Débouter la société Akebono Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Akebono Europe au paiement de la somme de 5.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2017, la société Akebono Europe demande
à cette cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter la société Z architecture de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— Condamner la société Z architecture à lui payer les sommes de :
*5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,
*10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2019.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes
termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues
devant les premiers juges.
La société Z architecture demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et fait
valoir, à titre principal, que la société Akebono Europe, en qualité de maître d’ouvrage, et elle-même
ont conclu un contrat verbal, qu’un travail effectif a été réalisé par ses soins au bénéfice de la société
Akebono Europe et que ce travail justifiait le paiement de la facture litigieuse.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’à tout le moins les parties étaient en pourparlers sur la conclusion
d’un contrat et que la société Akebono Europe a rompu de manière fautive ces pourparlers de sorte
qu’elle devra être condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison des préjudices en
résultant pour elle.
La société Akebono Europe sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet
de l’intégralité des demandes de la société Z architecture.
Sur la demande principale de la société Z architecture : l’existence d’un contrat verbal
liant les parties
*Le paiement de la facture de 35.904 euros au titre des prestations contractuelles convenues entre
les parties
La société Z architecture rappelle que l’écrit n’est pas une condition de validité d’un contrat
d’architecte et que, faute d’écrit, il lui revient de démontrer, par tous moyens, son existence.
En l’espèce, pour justifier l’existence d’un 'contrat portant sur la définition du projet de construction'
(page 1 de ses écritures), elle se fonde sur :
*des lettres et courriels émanant d’elle-même, de la société Gérim ou de la société Akebono Europe
rédigés entre mai 2010 et novembre 2014 démontrant l’existence d’un travail permanent de sa part
sur ce projet pendant 4 années,
*l’attestation de M. X, responsable commercial de la société Gérim, qui confirme le travail
fourni par M. Y, de la société Z architecture, dans le dossier,
*des plans à en-tête de la société Z architecture et produits aux débats (pièces 25, 29 et 32),
certes adjoints au projet de la société Gérim dans le cadre de la collaboration des deux entités, mais
qui prouvent être l’oeuvre de l’architecte puisqu’ils portent la mention de cette paternité en en-tête,
*des études produites (pièces 46 et 47) et des documents élaborés par la société Gérim adressés à la
société Z architecture ce qui confirme le travail des uns et des autres et leurs concertations
effectives,
*la production de devis qui démontre également l’existence de cette relation contractuelle alléguée.
Elle soutient que la société Akebono Europe a sollicité à de nombreuses reprises des corrections, des
ajouts, des modifications au projet à l’occasion notamment de nombreuses réunions auxquelles elle
participait avant d’abandonner toutes relations commerciales.
Elle souligne que le projet initial pour lequel la société Akebono Europe l’avait mandatée concernait
un projet d’extension du site d’Arras, à savoir l’agrandissement du bâtiment avec construction de
structure métallique, qu’au cours de l’élaboration de ce projet, il s’est avéré utile de faire appel à la
société Gérim pour la partie chauffage et notamment la mise aux normes des installations. De ce fait,
selon elle, il a été réalisé une prestation d’étude architecturale dont la nature ne peut être contestée
notamment au regard des multiples modifications qui ont dû y être opérées pour répondre au cahier
des charges. Elle indique qu’un contrat devait être mis en place, ce qui a systématiquement était
reporté par la société Akebono Europe.
Elle fait valoir que le montant de sa facturation correspond à 20 % des honoraires calculés sur la base
de 8,5 % du montant du chantier soit la somme de 25.432 euros hors taxes au titre de 'prestations
relatives à des dossiers d’études requalifiés à plusieurs reprises suivant demande du maître
d’ouvrage en référence aux nombreux courriers échanges, à des études préliminaires, avant-projets
(plans),consultations de bureaux d’études et entreprises et missions complémentaires spécifiques
(pompiers)' (page 9 de ses écritures).
Elle ajoute que ces prestations ont également nécessité un ensemble de déplacements de 2 à 3
personnes pour assister au rendez-vous avec les différents interlocuteurs du projet soit 60 heures à 80
euros hors taxes de l’heure donc 4.480 euros hors taxes au total.
La société Akebono Europe rétorque qu’il revient à l’architecte de démontrer l’existence d’un contrat
liant les parties, donc de justifier de son contenu, des obligations respectives des parties et du prix
convenu.
Elle rappelle qu’un dossier préparatoire aux travaux préparé par un architecte doit être distingué de
devis émanant d’entrepreneurs.
En l’espèce, selon elle, les pièces 56, 44, 29 et 25, présentées par son adversaire comme une offre de
'projet d’extension d’un bâtiment à usage de stockage à Arras', correspondant à quatre versions
successives d’un document établi en mai 2010, se présentent en réalité comme un simple 'devis’ émis
par la société Gérim comportant un 'prix variable 1 mois puis actualisable et révisable', la mention
'descriptif technique des travaux' étant portée sur l’en tête de chaque page. Elle relève qu’à aucun
moment ces documents ne font référence à un travail préliminaire de la société Z architecture.
Elle souligne que, dans son mail du 8 décembre 2012, la société Gérim lui annonçait qu’elle ne
pouvait pas avancer sur le dossier administratif d’extension sans commande d’une étude payante ce
dont il résultait que jusqu’alors aucune commande n’avait été passée, qu’aucune prestation n’avait été
réalisée et donc qu’aucune somme n’était due (pièce adverse 8).
Elle indique que les échanges pléthoriques entre elle et l’appelante se résument en réalité à la
justification de l’existence de trois réunions, de notes manuscrites consécutives à ces réunions, 9
lettres pour récapituler les réunions, envoyer des devis et les notes d’honoraires contestées, une
quinzaine de mails visant à fixer ou confirmer les réunions et à ce qu’elle transmette son cahier des
charges, complète une check-list destinée à l’entrepreneur et commente les devis.
Elle relève que le mail produit pour la première fois en cause d’appel émanant de la société Akebono
Europe adressé à la société Z architecture le 26 mars 2013 se borne à signaler que la société
Akebono Europe a eu, de sa propre initiative, un entretien téléphonique avec un inspecteur de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) lui ayant
proposé de l’aider dans ses démarches réglementaires (pièce 61 adverse). Ainsi, selon elle, loin de
prouver l’existence de prestation réalisée par la société Z architecture, ce message électronique
fait état de ses propres diligences.
Elle soutient que les pièces 25 et 29 dont se prévaut la société Z architecture et qui
comporteraient des plans à en tête de cette société correspondent à deux versions des offres précitées
et se présentent comme des devis d’entrepreneur chiffrés pour la réalisation de travaux d’extension.
La pièce 32 comporte certes des dessins, vues et plans de masse, émanant de l’architecte annexés au
devis du 28 mars 2013, mais il ressort des échanges entre la société Gérim et la société Z
architecture produits que ces documents ont été commandés par la société Gérim pour rendre l’offre
plus attractive (voir pièce 34, mail du 14 janvier 2013 de Gérim à la société Z architecture).
***
Comme le rappelle très justement le premier juge, le code des devoirs des architectes qui prévoit que
tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable
définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa
rémunération, ne fait pas obstacle à ce que l’architecte puisse conclure un contrat d’architecte
verbalement. L’écrit n’est donc pas une condition de validité du contrat d’architecte.
Il revient à la société Z architecture de démontrer l’existence d’un contrat liant les parties, ce
qui suppose qu’elle apporte la preuve de l’existence d’un échange de consentement entre elles tant sur
la chose que sur le prix.
Or, force est de constater que la société Z architecture, qui prétend qu’un échange de
consentement est intervenu entre elle et la société Akebono Europe, 'portant sur la définition du
projet de construction', à savoir l’agrandissement du site de production appartenant à la société
Akebono Europe situé à Arras (Pas-de-Calais), comportant en particulier la commande de prestations
relatives à des dossiers d’études requalifiés à plusieurs reprises suivant demande du maître d’ouvrage,
à des études préliminaires, des avant-projets (plans), des consultations de bureaux d’études et
d’entreprises et de missions complémentaires spécifiques (pompiers), de déplacement d’une équipe
sur le site, pour un montant de 20 % des honoraires calculés sur la base de 8,5 % du montant du
chantier soit la somme de 25.432 euros hors taxes, n’en rapporte pas la preuve.
Les motifs des premiers juges sont exempts de critiques.
En outre, l’analyse de l’ensemble des pièces produites par la société Z architecture y compris
celles nouvellement en appel, à savoir, en particulier, l’attestation de M. X, responsable
commercial de la société Gérim (pièce 58), n’est pas de nature à démontrer l’existence du
consentement échangé sur la chose et sur le prix entre la société Akebono Europe et la société
Z architecture relativement au contrat dont cette dernière se prévaut.
Ces pièces ne démontrent pas que la société Akebono Europe a consenti à confier à la société Z
architecture la mission qu’elle prétend avoir accomplie conformément à une commande précise du
maître d’ouvrage et ne prouvent nullement que les parties s’étaient entendues pour rémunérer la
société Z architecture à cette fin.
Par voie de conséquence, les demandes de la société Z architecture fondées sur les dispositions
des articles 1134, 1147 anciens du code civil ne sauraient prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*La demande de dommages et intérêts de la société Z architecture pour résistance abusive à
ses prétentions fondées sur le contrat allégué
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers
Selon la société Z architecture, la teneur des échanges professionnels et surtout leur durée,
quatre années, auraient dû conduire le tribunal à sanctionner la société Akebono Europe pour rupture
abusive de pourparlers.
Selon elle, la société Akebono Europe a rompu de manière brutale et déloyale la mise en place du
projet et les relations précontractuelles existantes entre les parties.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société Akebono Europe à lui verser la somme
de 66.000 euros.
La société Akebono Europe réplique que le principe de la Z contractuelle l’autorise à refuser de
contracter, la seule limite étant le devoir général de bonne foi et de loyauté. Elle rappelle que l’abus
doit être démontré et les dommages et intérêts alloués ne peuvent comprendre que les frais engagés
pour la négociation rompu brutalement, mais pas le gain espéré d’une exécution du contrat.
En l’espèce, selon elle, la preuve d’une 'relation commerciale établie’ entre elle et la société Z
architecture n’a pas été rapportée par son adversaire, pas plus que la preuve d’un comportement
abusif, déloyal, une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
***
Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, la société Z architecture se borne à affirmer,
sans preuve, que la société Akebono Europe a rompu brutalement des pourparlers qui duraient depuis
quatre ans et que la rupture brutale de ces relations précontractuelles lui ont causé un préjudice qui
devra être indemnisé par l’allocation de la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, s’il se dégage du dossier que le projet d’agrandissement du site de production situé à Arras
appartenant à la société Akebono Europe présentait un intérêt pour la société Z architecture et
qu’elle s’est investie durant de nombreuses années dans celui-ci, les pièces qu’elle verse aux débats ne
sont nullement l’expression d’une négociation avec le maître d’ouvrage des conditions d’un contrat
précis à venir qui aurait dû lui être confié par ce dernier.
De même, s’il est établi, par les productions de la société Z architecture, que celle-ci a participé
avec la société Akebono Europe et la société Gérim à diverses réunions et réalisé des plans de masse
pour rendre les devis de cette dernière plus attractifs, ces pièces ne sont toutefois pas de nature à
démontrer l’existence de pourparlers en vue de la conclusion d’un contrat précis, en particulier de
maîtrise d’oeuvre, que la société Akebono Europe aurait rompu abusivement de sorte que c’est sans
fondement que la société Z architecture demande la condamnation de la société Akebono
Europe à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers précontractuels.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Akebono Europe
La société Akebono Europe sollicite la condamnation de la société Z architecture à lui verser
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
A soutien de cette prétention, elle se borne à prétendre que l’attitude de la société Z architecture
est caractéristique d’un abus de procédure.
Cependant, pareille affirmation n’est pas de nature à caractériser la faute de la société Z
architecture faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société Akebono Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Z architecture de ce chef sera rejetée.
Partie perdante, la société Z architecture sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour recours abusif présentée par la société Akebono
Europe.
Condamne la société Z architecture à verser à la société Akebono Europe la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Z architecture aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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