Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 13 janvier 2020, n° 17/04739
TCOM Pontoise 3 mai 2017
>
CA Versailles
Confirmation 13 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat verbal

    La cour a estimé que la société Z architecture n'a pas prouvé l'existence d'un contrat liant les parties, ni le consentement sur la chose et le prix.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résistance de la société Akebono Europe n'était pas abusive.

  • Rejeté
    Rupture abusive de pourparlers

    La cour a jugé que la société Z architecture n'a pas prouvé l'existence de pourparlers en vue d'un contrat précis et que la rupture n'était pas abusive.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'attitude de la société Z architecture ne caractérisait pas un abus de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la société Z Architecture contre le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise, qui avait débouté ses demandes de paiement de 35.904 euros et de dommages-intérêts. La question principale était de savoir s'il existait un contrat verbal entre les parties. La première instance a conclu à l'absence de preuve d'un tel contrat. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la société Z Architecture n'avait pas démontré l'existence d'un échange de consentement sur la chose et le prix. De plus, la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers a également été rejetée. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 13 janv. 2020, n° 17/04739
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04739
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 mai 2017, N° 2015F00740
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JANVIER 2020

N° RG 17/04739 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RUKC

AFFAIRE :

Société Z ARCHITECTURE

C/

Société AKEBONO EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4e

N° RG : 2015F00740

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Caty RICHARD

Me Philippe HOUILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société Z ARCHITECTURE

Représentée par M. Vergnes – comparant

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Caty RICHARD, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
- N° du dossier 1505275

Représentant : Maître Odile DESMAZIERES, avocat plaidant au barreau de LILLE – Dossier 310051

APPELANTE

****************

Société AKEBONO EUROPE

Ayant son siège […]

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE,- N° du dossier 1501182 – vestiaire : 100

Représentant : Maître Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T04

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

La société Akebono Europe, fabriquant d’équipements de freinage automobiles installé à Monchy Le

Preux (Pas-de-Calais), ayant, en 2010, envisagé de procéder à l’agrandissement de son site de

production situé à Arras (Pas-de-Calais), est entrée en contact avec la société Z architecture.

La société Akebono Europe ayant renoncé à son projet, la société Z architecture lui a réclamé,

par lettre du 12 novembre 2014, la somme de 35.904 euros au titre d’une facture forfaitisée pour les

travaux d’études réalisés.

La société Akebono Europe, prétendant que les devis de la société Gérim, entreprise spécialisée dans

la réhabilitation de bâtiments industriels, remis par la société Z architecture ne devaient donner

lieu à aucune rémunération et qu’aucune relation contractuelle n’était née entre les parties, a refusé de

régler cette somme.

Dans ces circonstances, par acte d’huissier de justice délivré le 8 octobre 2015, la société Z

architecture a fait assigner la société Akebono Europe en paiement de cette facture ainsi qu’en

condamnation de cette société à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts devant le

tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— Débouté la société Z architecture de toutes ses demandes,

— Condamné la société Z architecture à payer à la société Akebono Europe la somme de 1.500

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté la société Z architecture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

— Condamné la société Z architecture aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de

procédure d’exécution, s’il y a lieu.

Par déclaration du 21 juin 2017, la société Z architecture a interjeté appel de cette

décision à l’encontre de la société Akebono Europe.

Par ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2018, la société Z architecture invite

cette cour à :

A titre principal, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 110-3 et L.

442-6 du code de commerce,

— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— Condamner la société Akebono Europe à lui payer les sommes de :

*en principal 35.904 euros correspondant au paiement de la facture de novembre 2014 avec intérêts

au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 avril 2015,

*30.000 euros à titre de dommages-intérêts et pour résistance abusive au paiement.

A titre subsidiaire, au fondement de l’article 1382 et suivants du code civil,

— Condamner la société Akebono Europe à lui payer la somme en principal de 66.000 euros à titre de

dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.

En tout état de cause,

— Débouter la société Akebono Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner la société Akebono Europe au paiement de la somme de 5.000 euros en application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2017, la société Akebono Europe demande

à cette cour de :

— Confirmer le jugement entrepris,

— Débouter la société Z architecture de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,

— Condamner la société Z architecture à lui payer les sommes de :

*5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,

*10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers

dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2019.

SUR CE,

Sur les limites de l’appel,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes

termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues

devant les premiers juges.

La société Z architecture demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et fait

valoir, à titre principal, que la société Akebono Europe, en qualité de maître d’ouvrage, et elle-même

ont conclu un contrat verbal, qu’un travail effectif a été réalisé par ses soins au bénéfice de la société

Akebono Europe et que ce travail justifiait le paiement de la facture litigieuse.

A titre subsidiaire, elle soutient qu’à tout le moins les parties étaient en pourparlers sur la conclusion

d’un contrat et que la société Akebono Europe a rompu de manière fautive ces pourparlers de sorte

qu’elle devra être condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison des préjudices en

résultant pour elle.

La société Akebono Europe sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet

de l’intégralité des demandes de la société Z architecture.

Sur la demande principale de la société Z architecture : l’existence d’un contrat verbal

liant les parties

*Le paiement de la facture de 35.904 euros au titre des prestations contractuelles convenues entre

les parties

La société Z architecture rappelle que l’écrit n’est pas une condition de validité d’un contrat

d’architecte et que, faute d’écrit, il lui revient de démontrer, par tous moyens, son existence.

En l’espèce, pour justifier l’existence d’un 'contrat portant sur la définition du projet de construction'

(page 1 de ses écritures), elle se fonde sur :

*des lettres et courriels émanant d’elle-même, de la société Gérim ou de la société Akebono Europe

rédigés entre mai 2010 et novembre 2014 démontrant l’existence d’un travail permanent de sa part

sur ce projet pendant 4 années,

*l’attestation de M. X, responsable commercial de la société Gérim, qui confirme le travail

fourni par M. Y, de la société Z architecture, dans le dossier,

*des plans à en-tête de la société Z architecture et produits aux débats (pièces 25, 29 et 32),

certes adjoints au projet de la société Gérim dans le cadre de la collaboration des deux entités, mais

qui prouvent être l’oeuvre de l’architecte puisqu’ils portent la mention de cette paternité en en-tête,

*des études produites (pièces 46 et 47) et des documents élaborés par la société Gérim adressés à la

société Z architecture ce qui confirme le travail des uns et des autres et leurs concertations

effectives,

*la production de devis qui démontre également l’existence de cette relation contractuelle alléguée.

Elle soutient que la société Akebono Europe a sollicité à de nombreuses reprises des corrections, des

ajouts, des modifications au projet à l’occasion notamment de nombreuses réunions auxquelles elle

participait avant d’abandonner toutes relations commerciales.

Elle souligne que le projet initial pour lequel la société Akebono Europe l’avait mandatée concernait

un projet d’extension du site d’Arras, à savoir l’agrandissement du bâtiment avec construction de

structure métallique, qu’au cours de l’élaboration de ce projet, il s’est avéré utile de faire appel à la

société Gérim pour la partie chauffage et notamment la mise aux normes des installations. De ce fait,

selon elle, il a été réalisé une prestation d’étude architecturale dont la nature ne peut être contestée

notamment au regard des multiples modifications qui ont dû y être opérées pour répondre au cahier

des charges. Elle indique qu’un contrat devait être mis en place, ce qui a systématiquement était

reporté par la société Akebono Europe.

Elle fait valoir que le montant de sa facturation correspond à 20 % des honoraires calculés sur la base

de 8,5 % du montant du chantier soit la somme de 25.432 euros hors taxes au titre de 'prestations

relatives à des dossiers d’études requalifiés à plusieurs reprises suivant demande du maître

d’ouvrage en référence aux nombreux courriers échanges, à des études préliminaires, avant-projets

(plans),consultations de bureaux d’études et entreprises et missions complémentaires spécifiques

(pompiers)' (page 9 de ses écritures).

Elle ajoute que ces prestations ont également nécessité un ensemble de déplacements de 2 à 3

personnes pour assister au rendez-vous avec les différents interlocuteurs du projet soit 60 heures à 80

euros hors taxes de l’heure donc 4.480 euros hors taxes au total.

La société Akebono Europe rétorque qu’il revient à l’architecte de démontrer l’existence d’un contrat

liant les parties, donc de justifier de son contenu, des obligations respectives des parties et du prix

convenu.

Elle rappelle qu’un dossier préparatoire aux travaux préparé par un architecte doit être distingué de

devis émanant d’entrepreneurs.

En l’espèce, selon elle, les pièces 56, 44, 29 et 25, présentées par son adversaire comme une offre de

'projet d’extension d’un bâtiment à usage de stockage à Arras', correspondant à quatre versions

successives d’un document établi en mai 2010, se présentent en réalité comme un simple 'devis’ émis

par la société Gérim comportant un 'prix variable 1 mois puis actualisable et révisable', la mention

'descriptif technique des travaux' étant portée sur l’en tête de chaque page. Elle relève qu’à aucun

moment ces documents ne font référence à un travail préliminaire de la société Z architecture.

Elle souligne que, dans son mail du 8 décembre 2012, la société Gérim lui annonçait qu’elle ne

pouvait pas avancer sur le dossier administratif d’extension sans commande d’une étude payante ce

dont il résultait que jusqu’alors aucune commande n’avait été passée, qu’aucune prestation n’avait été

réalisée et donc qu’aucune somme n’était due (pièce adverse 8).

Elle indique que les échanges pléthoriques entre elle et l’appelante se résument en réalité à la

justification de l’existence de trois réunions, de notes manuscrites consécutives à ces réunions, 9

lettres pour récapituler les réunions, envoyer des devis et les notes d’honoraires contestées, une

quinzaine de mails visant à fixer ou confirmer les réunions et à ce qu’elle transmette son cahier des

charges, complète une check-list destinée à l’entrepreneur et commente les devis.

Elle relève que le mail produit pour la première fois en cause d’appel émanant de la société Akebono

Europe adressé à la société Z architecture le 26 mars 2013 se borne à signaler que la société

Akebono Europe a eu, de sa propre initiative, un entretien téléphonique avec un inspecteur de la

direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) lui ayant

proposé de l’aider dans ses démarches réglementaires (pièce 61 adverse). Ainsi, selon elle, loin de

prouver l’existence de prestation réalisée par la société Z architecture, ce message électronique

fait état de ses propres diligences.

Elle soutient que les pièces 25 et 29 dont se prévaut la société Z architecture et qui

comporteraient des plans à en tête de cette société correspondent à deux versions des offres précitées

et se présentent comme des devis d’entrepreneur chiffrés pour la réalisation de travaux d’extension.

La pièce 32 comporte certes des dessins, vues et plans de masse, émanant de l’architecte annexés au

devis du 28 mars 2013, mais il ressort des échanges entre la société Gérim et la société Z

architecture produits que ces documents ont été commandés par la société Gérim pour rendre l’offre

plus attractive (voir pièce 34, mail du 14 janvier 2013 de Gérim à la société Z architecture).

***

Comme le rappelle très justement le premier juge, le code des devoirs des architectes qui prévoit que

tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable

définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa

rémunération, ne fait pas obstacle à ce que l’architecte puisse conclure un contrat d’architecte

verbalement. L’écrit n’est donc pas une condition de validité du contrat d’architecte.

Il revient à la société Z architecture de démontrer l’existence d’un contrat liant les parties, ce

qui suppose qu’elle apporte la preuve de l’existence d’un échange de consentement entre elles tant sur

la chose que sur le prix.

Or, force est de constater que la société Z architecture, qui prétend qu’un échange de

consentement est intervenu entre elle et la société Akebono Europe, 'portant sur la définition du

projet de construction', à savoir l’agrandissement du site de production appartenant à la société

Akebono Europe situé à Arras (Pas-de-Calais), comportant en particulier la commande de prestations

relatives à des dossiers d’études requalifiés à plusieurs reprises suivant demande du maître d’ouvrage,

à des études préliminaires, des avant-projets (plans), des consultations de bureaux d’études et

d’entreprises et de missions complémentaires spécifiques (pompiers), de déplacement d’une équipe

sur le site, pour un montant de 20 % des honoraires calculés sur la base de 8,5 % du montant du

chantier soit la somme de 25.432 euros hors taxes, n’en rapporte pas la preuve.

Les motifs des premiers juges sont exempts de critiques.

En outre, l’analyse de l’ensemble des pièces produites par la société Z architecture y compris

celles nouvellement en appel, à savoir, en particulier, l’attestation de M. X, responsable

commercial de la société Gérim (pièce 58), n’est pas de nature à démontrer l’existence du

consentement échangé sur la chose et sur le prix entre la société Akebono Europe et la société

Z architecture relativement au contrat dont cette dernière se prévaut.

Ces pièces ne démontrent pas que la société Akebono Europe a consenti à confier à la société Z

architecture la mission qu’elle prétend avoir accomplie conformément à une commande précise du

maître d’ouvrage et ne prouvent nullement que les parties s’étaient entendues pour rémunérer la

société Z architecture à cette fin.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Z architecture fondées sur les dispositions

des articles 1134, 1147 anciens du code civil ne sauraient prospérer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

*La demande de dommages et intérêts de la société Z architecture pour résistance abusive à

ses prétentions fondées sur le contrat allégué

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers

Selon la société Z architecture, la teneur des échanges professionnels et surtout leur durée,

quatre années, auraient dû conduire le tribunal à sanctionner la société Akebono Europe pour rupture

abusive de pourparlers.

Selon elle, la société Akebono Europe a rompu de manière brutale et déloyale la mise en place du

projet et les relations précontractuelles existantes entre les parties.

En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société Akebono Europe à lui verser la somme

de 66.000 euros.

La société Akebono Europe réplique que le principe de la Z contractuelle l’autorise à refuser de

contracter, la seule limite étant le devoir général de bonne foi et de loyauté. Elle rappelle que l’abus

doit être démontré et les dommages et intérêts alloués ne peuvent comprendre que les frais engagés

pour la négociation rompu brutalement, mais pas le gain espéré d’une exécution du contrat.

En l’espèce, selon elle, la preuve d’une 'relation commerciale établie’ entre elle et la société Z

architecture n’a pas été rapportée par son adversaire, pas plus que la preuve d’un comportement

abusif, déloyal, une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable.

***

Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, la société Z architecture se borne à affirmer,

sans preuve, que la société Akebono Europe a rompu brutalement des pourparlers qui duraient depuis

quatre ans et que la rupture brutale de ces relations précontractuelles lui ont causé un préjudice qui

devra être indemnisé par l’allocation de la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En effet, s’il se dégage du dossier que le projet d’agrandissement du site de production situé à Arras

appartenant à la société Akebono Europe présentait un intérêt pour la société Z architecture et

qu’elle s’est investie durant de nombreuses années dans celui-ci, les pièces qu’elle verse aux débats ne

sont nullement l’expression d’une négociation avec le maître d’ouvrage des conditions d’un contrat

précis à venir qui aurait dû lui être confié par ce dernier.

De même, s’il est établi, par les productions de la société Z architecture, que celle-ci a participé

avec la société Akebono Europe et la société Gérim à diverses réunions et réalisé des plans de masse

pour rendre les devis de cette dernière plus attractifs, ces pièces ne sont toutefois pas de nature à

démontrer l’existence de pourparlers en vue de la conclusion d’un contrat précis, en particulier de

maîtrise d’oeuvre, que la société Akebono Europe aurait rompu abusivement de sorte que c’est sans

fondement que la société Z architecture demande la condamnation de la société Akebono

Europe à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers précontractuels.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Akebono Europe

La société Akebono Europe sollicite la condamnation de la société Z architecture à lui verser

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.

A soutien de cette prétention, elle se borne à prétendre que l’attitude de la société Z architecture

est caractéristique d’un abus de procédure.

Cependant, pareille affirmation n’est pas de nature à caractériser la faute de la société Z

architecture faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais

irrépétibles et aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société Akebono Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Z architecture de ce chef sera rejetée.

Partie perdante, la société Z architecture sera en outre condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour recours abusif présentée par la société Akebono

Europe.

Condamne la société Z architecture à verser à la société Akebono Europe la somme de 3.000

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Z architecture aux dépens d’appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel

la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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