Confirmation 22 décembre 2020
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 déc. 2020, n° 19/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 janvier 2019, N° 17/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 22 DÉCEMBRE 2020
N° RG 19/01876
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCBE
AFFAIRE :
Q… D… A…
C/
W… X… A… épouse T…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/01219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI,
— Me Valérie DU CHASSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 15 décembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur Q… D… A…
né le […] à PARIS (75014)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Marc ROZENBAUM, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
APPELANT
****************
Madame W… X… A… épouse T…
née le […] à COBLENCE (RHÉNANIE – ALLEMAGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Valérie DU CHASSIN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 022
Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R089
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2018,
— prononcé la clôture de l’affaire à la date du 27 septembre 2018,
— constaté l’accord des parties sur le maintien dans l’indivision du bien de Saint-Gratien et sur l’attribution à M. Q… A… des parcelles de Fayet-Ronaye,
— homologué l’acte de liquidation et partage établi par M. N… G…, notaire, annexé au procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le compte d’administration de M. Q… A… qui devra être modifié en faisant figurer les sommes de 3 903,50 euros et 2 648,05 euros, correspondant respectivement à la facture de travaux du 25 avril 2008 des Etablissements C… et à celle du 30 septembre 2010 de la société à responsabilité limitée (Sarl) Livry construction, au compte d’administration de M. Q… A… comme sommes payées par lui,
— invité les parties à saisir M. N… G… pour l’établissement de l’état liquidatif de partage tenant compte des modifications susvisées,
— rejeté les demandes plus amples de M. Q… A…,
— condamné M. Q… A… à payer à Mme W… A… la somme de 1 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Q… A… aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 14 mars 2019 par M. Q… A… ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2020 par lesquelles M. Q… A… demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal de difficultés en date du 30 novembre 2016 contenant projet d’acte de partage de M. G…,
Vu le jugement en date du 14 janvier 2019,
— recevoir M. Q… A… en toutes ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
Statuant à nouveau,
— constater l’inexactitude ainsi que le caractère incomplet du projet d’acte de partage de M. G…, notaire, en date du 30 novembre 2016,
En conséquence,
— débouter Mme W… A… de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées,
— fixer à la somme de 360 000 euros le passif du compte d’administration de M. A…,
— subsidiairement, fixer à la somme 45 669 euros son compte d’administration, sous réserve de l’excédent devant être réintégré après ajustement des indemnités d’occupation sur la période de dix années de 1980 à 1990,
En conséquence,
— commettre de nouveau M. G… ou le notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage des successions A… sur cette base,
— condamner Mme W… A… à payer à M. Q… A… la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— condamner Mme W… A… à payer à M. Q… A… la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020 par lesquelles Mme W… A… épouse T… demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 815-13 du code civil
Vu le procès-verbal de difficultés en date du 30 novembre 2016.
— infirmer le jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 janvier 2019 en ce qu’il porte au passif du compte d’administration de M. Q… A… les sommes de 3 903,50 euros et 2 648 ,05 euros,
— en conséquence, homologuer purement et simplement l’acte de liquidation et partage annexé au procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2016,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué l’acte de liquidation partage établi par M. G…, et admis au passif du compte d’indivision de M. Q… A… les sommes de 3 903,50 euros et 2 648,05 euros et débouter M. Q… A… de ses plus amples demandes,
— débouter M. Q… A… de ses demandes tendant à voir fixer au passif de son compte d’administration à titre principal la somme de 360 000 euros et à titre subsidiaire « à voir fixer à la somme de 45 669 euros son compte d’administration sous réserves de l’excédent devant être réintégré après ajustement des indemnités d’occupation sur la période de dix années de 1980 à 1990 »,
— confirmer le jugement du 14 janvier 2019 en ce qu’il a condamné M. Q… A… à payer à Mme W… A… épouse T… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— débouter M. Q… A… de ses demandes de voir condamner Mme W… A… à lui payer les sommes de :
· 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
· 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Q… A… à payer à Mme W… A… épouse T… la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Q… A… en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Mme Valérie du Chassin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
D… I… A… est décédé le 7 juillet 1987 laissant pour lui succéder son épouse X… B…, commune en biens et bénéficiaire d’une donation entre époux de la plus forte quotité disponible, et ses deux enfants issus de leur union, Mme W… A… veuve L… et M. Q… A….
X… B…, qui avait opté au décès de son époux pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, est décédée le 20 mai 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Suivant acte authentique du 19 juillet 2002, elle avait institué sa fille, Mme W… A…, légataire universelle.
Les tentatives de règlement amiable des deux successions et de la communauté ayant existé entre D… I… A… et X… B… s’étant révélées vaines, Mme W… A… a, par acte d’huissier du 26 novembre 2003, fait assigner M. Q… A… devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents, de la succession de D… I… A… et de celle de X… B… veuve A….
Par jugement rendu le 1er décembre 2004, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté AB… et des successions de D… I… A… et de X… B…,
— commis pour y procéder M. U…, notaire à Choisy-le-Roi,
— commis un magistrat pour surveiller les opérations,
— déclaré valable le testament de X… B… du 19 juillet 2002,
— préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné la licitation des biens et droits immobiliers situés à Vitry-sur-Seine 17 rue des Audigeois et 1-3 rue Maximilien Robespierre sur la mise à prix de 116 000 euros,
— condamné M. Q… A… à payer aux indivisions communautaires et successorales de D… I… A… et X… B… une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’à la libération effective des lieux ou vente du bien,
— fixé cette indemnité à la somme de 750 euros valeur au mois d’octobre 2003 et dit que cette indemnité sera calculée pour les années antérieures et postérieures à 2003 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation.
M. Q… A… a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai rectifié par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre D… I… A… et X… B… et de leurs successions, commis un notaire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations, ordonné la licitation du bien indivis avec mise à prix de 116 000 euros,
— infirmé le jugement quant aux dispositions relatives à l’indemnité d’occupation,
— dit que M. Q… A… est débiteur envers l’indivision existant entre sa s’ur et lui-même d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2003 et jusqu’à complète libération des lieux, fixé à la somme mensuelle de 730 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation avec revalorisation et ce jusqu’au mois de mai 2008,
— débouté M. Q… A… de sa demande de dommages et intérêts,
— fixé à la somme de mensuelle de 960 euros par mois avec indexation l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2008.
M. Q… A… a formé un pourvoi en cassation à 1'encontre de 1'arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 22 septembre 2010, la cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi et condamné M. Q… A… à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien immobilier de Vitry-sur-Seine a été vendu sur licitation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 25 octobre 2012, moyennant un prix de 140 000 euros.
A la suite de l’adjudication, le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, a établi un premier projet d’état liquidatif en date du 31 décembre 2013 sur lequel Mme W… A… a donné son accord, tandis que M. Q… A… ne s’est pas prononcé.
A la demande de ce dernier de voir réactualiser le projet de partage, un nouveau projet d’état liquidatif a été établi par Me G…, notaire associé à Choisy le Roi, adressé à chacune des parties le 13 avril 2016.
Suivant procès-verbal de difficultés établi le 30 novembre 2016, le notaire, après avoir constaté l’impossibilité de trouver un arrangement amiable, a enregistré les dires respectifs des parties :
— Mme W… A… indiquait qu’elle était d’accord avec le projet de partage établi par l’étude, qu’elle ne souhaitait pas se voir attribuer les parcelles situées à Fayet-Ronaye et était d’accord pour les vendre.
Elle précisait également être d’accord pour vendre à l’amiable le bien de Saint Gratien.
— M. Q… A… déclarait qu’il refusait ce projet de partage.
Il souhaitait se voir attribuer le prix de vente du bien de Vitry sur Seine ainsi que la moitié du bien de Saint Gratien et la moitié des loyers du bien de Saint Gratien.
Il souhaitait voir retenir une valeur du bien de Vitry sur Seine de 200 000 euros et non le prix d’adjudication de 140 000 euros.
Il réitérait avoir payé la totalité du prix de vente du bien de Vitry sur Seine mais ne pouvoir en justifier totalement.
Il précisait avoir produit des justificatifs lors de la procédure, qui n’ont pas été retenus par les tribunaux.
Il indiquait avoir subi un préjudice qu’il évaluait à 300 000 euros minimum et souhaitait se le faire payer lors du règlement de la succession.
Il indiquait être d’accord pour se faire attribuer les parcelles de […] .
Il indiquait ne pas vouloir signer le procès-verbal mais maintenait ses dires.
Le juge commis a été saisi dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile par le notaire, sur le procès-verbal de difficulté susvisé, reçu le 17 février 2017.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment constaté l’accord des parties sur le maintien dans l’indivision du bien immobilier de Saint-Gratien et sur l’attribution à M. Q… A… des parcelles de Fayet-Ronaye, homologué l’acte de liquidation et partage établi par Me G…, notaire, annexé au procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le compte d’administration de M. Q… A… qui devra être modifié en faisant figurer les sommes de 3 903,50 euros et 2 648,05 euros, correspondant respectivement à la facture de travaux du 25 avril 2008 des Etablissements C… et à celle du 30 septembre 2010 de la société à responsabilité limitée (Sarl) Livry construction, au compte d’administration de M. Q… A… comme sommes payées par lui, et invité les parties à saisir Me G… pour l’établissement de l’état liquidatif de partage tenant compte des modifications susvisées.
SUR CE , LA COUR,
Demandes et moyens des parties
M. Q… A… maintient que l’appartement de Vitry sur Seine devait être mis à son nom.
Il admet qu’il résulte de décisions de justice définitives et revêtues de l’autorité de chose jugée que le prix de vente de l’appartement de Vitry fait partie de l’actif successoral et demande que son compte d’administration tel qu’arrêté par le notaire soit rectifié.
Il fait valoir à cet effet que dans son précédent arrêt, la cour d’appel n’a pas qualifié les versements de 40 991,96 francs et 15 000 francs, soit 55 991,96 francs c’est à dire 8 535,91 euros.
Il demande que cette somme figure au passif de son compte d’administration.
Il forme en résumé, une demande de rectification du passif de son compte d’administration afin que celui-ci soit complété de la somme de 46 157 euros, correspondant aux paiements susvisés de 8 535,91 euros, de 13 962,97 euros correspondant au remboursement du prêt crédit logement, à la somme de 7 518,21 euros au titre des charges de copropriété de Vitry sur Seine qu’il dit avoir payées sur la période allant de 1985 à 2005, à la somme de 5 735,71 euros correspondant au coût de travaux d’isolation thermique de l’appartement, à la somme de 3 005,65 euros correspondant aux taxes foncières des années 1998, 2004, 2005, 2008 et 2010 et à la somme de 7 378,55 euros correspondant au montant de travaux d’entretien et d’amélioration de l’appartement effectués entre 1996 et 2008.
Il ajoute qu’il revendique une somme totale de 353 406, 50 euros dans le corps de ses conclusions (page 16) et de 360 000 euros dans le dispositif de celles-ci comme devant figurer au passif de son compte d’administration et subsidiairement de fixer à la somme de 45 669 euros son compte d’administration « sous réserve de l’excédent devant être réintégré après ajustement des indemnités d’occupation sur la période de 10 années de 1980 à 1990 ».
Il sollicite également la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la résistance de Mme W… A….
Mme W… A… conclut à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a porté au passif du compte d’administration de M. Q… A… les sommes de 3903,50 euros et de 2 648,05 euros et d’homologuer purement et simplement l’acte de liquidation partage annexé au procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2016.
Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement entrepris et de voir débouter M. Q… A… de toutes ses demandes.
***
Sur la nature du bien immobilier de Vitry sur Seine et sur sa valeur
Il est rappelé à titre liminaire qu’il a été définitivement statué par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 mai 2009, que M. Q… A… ne pouvait revendiquer la propriété du bien immobilier sis à […] de sorte que celui-ci dépendait de l’actif de communauté de D… I… A… et de X… B….
Il doit être souligné que ce bien a été vendu sur adjudication au prix de 140 000 euros de sorte que les demandes de M. Q… A… tendant à voir fixer la valeur de ce bien à 200 000 euros et à se voir attribuer cette somme alors que le bien dépendait des successions à liquider, sont dépourvues de fondement.
Sur la demande portant sur la fixation au passif du compte d’administration de M. Q… A… d’une somme de 360 000 euros
M. Q… A… n’explicite pas cette demande, ni comment il parvient au montant réclamé.
Il réitère qu’il a payé sur le prix d’acquisition du bien immobilier de Vitry sur Seine, acquis par ses parents mariés sous le régime de la communauté 28 mars 1980, pour le prix global de 184 000 francs, différentes sommes à ses parents, à savoir, 15 000 francs le 16 janvier 1980, 49 800 francs et 48 300 francs le 19 mai 1980 et 24 059,36 francs le 15 décembre 1980 au titre du remboursement du solde de prêts et enfin, le 30 novembre 1989, une somme de 16 932,60 francs, qu’il dit correspondre au solde du prêt CFF.
Cependant par son arrêt du 28 mai 2009, la cour d’appel a jugé que les versements dont M. Q… A… justifiait, à savoir 16 932,60 francs et 24 059,36 francs représentaient moins du quart du prix d’acquisition et qu’ils devaient s’analyser comme la contrepartie de la jouissance exclusive du bien dont il avait bénéficié depuis 1980 tandis qu’il n’établissait pas la cause des autres versements allégués.
La cour a ajouté que M. Q… A… ne sollicitait plus la fixation d’une éventuelle créance sur la succession de ses parents.
Il en résulte que la demande de « fixation à la somme de 360 000 euros au passif de son compte d’administration », qui ne se rattache à aucune réalité juridique ni factuelle, compte tenu de ce qui a été définitivement jugé, doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de fixation à la somme de 45 669 euros de son compte d’administration
Au titre des sommes réglées par M. A…, le notaire n’a retenu qu’une somme de 1894 euros, correspondant à des charges de copropriété.
*Dépenses faites pour l’appartement de Vitry sur Seine
M. Q… A… invoque en premier lieu une somme de 8 535,91 euros qui correspond aux versements invoqués de 40 991,96 francs et 15 000 francs, soit au total 55 991,96 francs en date du 19 mai 1980 à ses parents.
S’agissant de la somme de 15 000 francs, M. Q… A… ne produit aucune pièce, en outre, ce versement qui selon lui correspondrait aux frais de notaire de 14 933,80 francs, est antérieur de plus de deux mois, à la vente.
S’agissant de la somme de 40 991,96 francs, il est inexact de soutenir que la cour n’a pas déjà statué sur cette somme puisqu’elle correspond en réalité à l’addition de la somme de 24 059,36 francs et de 16 932,60 francs que la cour a estimé correspondre à la contrepartie de la jouissance exclusive, ainsi que dit plus haut.
La somme de 8 535,91 euros n’a donc pas lieu d’être prise en considération.
M. Q… A… se prévaut également d’une somme de 13 962,97 euros qui correspondrait au remboursement du prêt Epargne logement.
Toutefois, les pièces n°12, 13 et 14 produites aux débats établissent seulement que ce prêt, souscrit par D… I… A… et X… B… a été remboursé le 5 avril 1987. La pièce n°29 émanant du Crédit logement, ne fait qu’attester de la restitution d’une contribution au Fonds mutuel de garantie en 1993, ce qui est assez éloigné dans le temps de la fin de remboursement du prêt, sans que soit précisé le nom du bénéficiaire.
Enfin, la mention manuscrite de X… B… sur la pièce n°14 qui est le tableau d’amortissement du prêt litigieux ne constitue pas une pièce probante suffisante, hors la production de pièces bancaires établissant que les trimestrialités ont été effectivement payées par M. Q… A….
Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir prendre en considération la somme de 13 962,97 euros.
*Charges de copropriété
M. Q… A… sollicite la prise en considération au titre de son compte d’administration de la somme de 7 518,21 euros. Le notaire a retenu à ce titre une somme de 1 894 euros.
Mme W… A… n’entend pas contester cette somme qu’elle dit toutefois non justifiée.
A l’appui de sa demande complémentaire au montant retenu, M. Q… A… verse aux débats les pièces 15,16, 17 et 18.
Cependant, les pièces 15, 17 et 18 concernent toute la période antérieure au décès de X… B… et il a été jugé que les paiements effectués pendant cette période correspondaient à son occupation du logement ou à la jouissance exclusive de celui-ci étant observé que les charges locatives devaient être répercutées sur le locataire lorsque M. Q… A… a loué l’appartement.
Seules ses pièces 16-9 et 16-10 se rapportent à deux paiements à l’ordre du cabinet Laverdet, en date des 19 septembre 2003 et 30 septembre 2005, d’un montant respectif de 760 euros et de 190 euros, soit à une date postérieure au décès de sa mère.
Le montant retenu par le notaire, non contesté par l’intimée, étant supérieur à ces deux montants, M. Q… A… sera débouté du surplus de ses demandes et le projet d’état liquidatif du notaire est entériné sur ce point.
* Taxes foncières
M. Q… A… demande la prise en considération au titre de son compte d’administration de la somme de 3 005,65 euros pour les années 1998,2004, 2005, 2008 et 2010.
Aucune somme n’a été retenue par le notaire, pas plus que par le tribunal.
Mme W… A… s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a justifié que leur mère X… B… avait réglé la somme de 4 628 francs au titre des taxes foncières sans que cette somme soit contestée par M. Q… A…. Elle indique par ailleurs avoir justifié auprès du notaire, qui l’a pris en compte, du paiement de la taxe foncière par ses soins pour les années 2003 à 2011.
Les pièces 4-1 à 4-5 produites aux débats par M. Q… A… ne sont constituées que par des rôles d’imposition. Il importe peu que son nom figure sur ces rôles à côté de celui de sa mère, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il invoque, tandis que Mme W… A… a justifié auprès du notaire par la production des copies de chèques et débits sur son compte des paiements faits pour les années 2003 à 2011.
M. Q… A… doit donc être débouté de sa demande et le projet d’état liquidatif doit être entériné en ce qu’il n’est retenu aucune somme à ce titre.
* Travaux d’entretien et d’amélioration
M. Q… A… sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu deux factures de travaux, l’une en date du 25 avril 2008 pour un montant de 3 903,50 euros et la seconde datée du 30 septembre 2010 pour un montant de 2 648,05 euros à porter au passif de son compte d’administration.
Mme W… A… s’y oppose en prétendant que les factures ne portent pas la mention de leur règlement.
M. Q… A… sollicite au surplus la prise en compte d’une somme totale de 7 378,55 euros relative au remplacement de meubles de salle de bains et de cuisine, à la mise en peinture de l’appartement et à des travaux de carrelage et de faïence dans la salle à manger et dans la salle de bains, travaux effectués entre 1996 et 2008.
Mme W… A… s’oppose également à cette demande en observant notamment que les travaux antérieurs à l’ouverture des successions doivent être écartés.
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Les factures datées du 15 octobre et du 20 novembre 1996, correspondant à des travaux de salle de bain et de cuisine, largement antérieures à l’ouverture de la succession de X… B… n’ont pas lieu d’être prises en compte.
C’est en revanche à juste titre que le tribunal a retenu les deux factures du 25 avril 2008 et du 30 septembre 2010 adressées à M. Q… A…, relatives à des travaux d’amélioration, qui ne sont pas intitulées comme des devis, de sorte qu’elles doivent être considérées comme ayant été payées.
M. Q… A… ne produisant pas d’autres pièces, la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a retenu que le montant de ces deux seules factures devaient être portées au compte d’administration de M. Q… A….
*Sur les indemnités d’occupation
M. Q… A… ne peut être admis à critiquer les sommes portées sur l’actif de son compte d’administration, au titre de l’indemnité d’occupation du bien de Vitry sur Seine, soit au total une somme de 93 720 euros, qui correspond à l’application de la décision définitive de la cour d’appel du 28 mai 2009, ayant fixé à sa charge une indemnité d’occupation de 730 euros par mois à compter du mois de juin 2003, puis à 960 euros à compter du mois de juin 2008.
Il n’est en particulier pas fondé à opposer qu’il aurait, préalablement à la période courant à partir de 2003, réglé une somme de 98 000 francs à ses parents, dès lors que celle-ci, si elle a été versée, concerne la période antérieure au décès du dernier d’entre eux.
Pour la période postérieure, dès lors qu’il avait la jouissance exclusive de l’appartement, il importe peu qu’il ait rencontré des difficultés avec son locataire, ce fait n’étant pas opposable à sa soeur et n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée.
Dès lors que le décompte fait par le notaire au titre des indemnités d’occupation dues par M. Q… A… s’avère être la stricte application des décisions de justice, il n’y a pas lieu de le remettre en cause.
M. Q… A… sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. Q… A… en réparation de son préjudice moral, en l’absence de faute démontrée de Mme W… A…, d’autant que le jugement est confirmé en ce qu’il a homologué l’acte liquidatif établi par le notaire, comme à tenir compte de quelques travaux d’amélioration faits par M. Q… A….
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En définitive, la décision du tribunal sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. Q… A…, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu, en cause d’appel d’allouer à Mme W… A… la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Q… A…, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Q… A… à payer à Mme W… A… épouse T… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. Q… A… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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