Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 février 2020, n° 19/01754
CPH Saint-Germain-en-Laye 18 mai 2016
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CA Versailles
Infirmation 6 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'une faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés à Monsieur D Z, notamment son comportement agressif et sa négligence dans la gestion des dossiers, constituaient des violations graves de ses obligations professionnelles.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits établis et que la demande d'indemnité pour licenciement abusif ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a débouté Monsieur D Z de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. D Z conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Montesson Conduite, demandant à la cour d'appel de requalifier ce licenciement en abusif. Le conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a retenu que M. Z avait effectivement eu un comportement inadapté envers une cliente et avait négligé ses obligations administratives, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a débouté M. Z de toutes ses demandes, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 6 févr. 2020, n° 19/01754
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01754
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 17 mai 2016, N° 15/00512
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 077

CONTRADICTOIRE

DU 6 FÉVRIER 2020

N° RG 19/01754

N° Portalis : DBV3-V-B7D-TDVU

AFFAIRE :

D Z

C/

SAS MONTESSON CONDUITE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2016 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Germain-en-Laye

Section : Activités diverses

N° RG : 15/00512

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 7 Février 2020 à :

- Me Jérôme WALTER

- Me Alexandra HAUFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D Z

né le […] à Rueil-Malmaison (92853)

de nationalité Française

[…]

78170 LA CELLE SAINT-CLOUD

Représenté par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206

APPELANT

****************

La SAS MONTESSON CONDUITE

N° SIRET : 798 027 538

[…]

[…]

Représentée par M. Alexandre Y (Président) en vertu d’un pouvoir général, assisté de Me Alexandra HAUFF de la SELAS Jacques Barthelemy & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0097

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

M. D Z, né le […], a initialement été engagé par la SAS École de Conduite de Montesson, gérée par M. X, par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2006, en qualité de secrétaire.

Le 3 septembre 2013, l’entreprise a été vendue à la SAS Montesson Conduite gérée par M. Y. Il s’agit d’une entreprise familiale, les parents de M. Y étant associés, qui emploie trois salariés, un secrétaire, M. Z, et deux moniteurs de conduite dont M. Y.

Après un entretien préalable fixé au 17 octobre 2014 et une mise à pied à titre conservatoire, la SAS Montesson Conduite a, par lettre du 30 octobre 2014, licencié M. Z pour faute grave au double motif d’un échange houleux avec la mère d’une élève et de l’absence de transmission de 47 dossiers à la préfecture, retardant le passage de l’examen pour les élèves concernés.

Par requête en date du 18 novembre 2014, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint- Germain-en-Laye en contestation de son licenciement.

La décision contestée

Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2016, la section activités diverses du conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS Montesson Conduite à payer à M. Z les sommes suivantes :

' 3 336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

' 334 euros à titre de congés payés afférents,

' 2 700 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

' 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant le prononcé du présent jugement, se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

— condamné la SAS Montesson Conduite à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 14 février 2015, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

— rappelé que par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour des indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 668,37 euros,

— débouté M. Z de ses autres demandes,

— débouté la SAS Montesson Conduite de sa demande,

— condamné la SAS Montesson Conduite aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.

Pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, le conseil a considéré que l’incident avec la mère d’une élève, ne pouvait à lui seul justifier un licenciement pour faute grave même s’il n’était pas très commercial de contredire ou de s’emporter face à un client d’une part, et que M. Z avait fait preuve de négligence dans le suivi administratif des dossiers, même s’il explique que les dossiers étaient la plupart du temps incomplets du fait de la négligence des élèves. Le conseil a ajouté « il est manifeste que les relations de travail entre Monsieur Z et Monsieur Y se sont dégradées du fait des conditions de rachat de l’entreprise. Il appartient au gérant de l’entreprise de s’assurer de la bonne exécution du travail de ses salariés. Monsieur Z aurait dû toutefois alerter son employeur des difficultés rencontrées avec les élèves

».

La procédure d’appel

M. Z a interjeté appel du jugement par déclaration n° 19/01754 du 10 juin 2016, en ce qu’il a retenu l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 2 mars 2017. L’affaire a été réintroduite par conclusions d’appelant en date du 22 février 2019.

Prétentions de M. Z, appelant

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2019, M. Z demande à la cour de :

— réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un motif réel et sérieux au licenciement prononcé,

statuant à nouveau de ce chef,

— dire et juger que le licenciement prononcé par la SAS Montesson Conduite est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la SAS Montesson Conduite à payer à M. Z une indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse de 65 000 euros.

Il sollicite à titre accessoire, les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 et la condamnation de la SAS Montesson Conduite à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la SAS Montesson Conduite, intimée

Par conclusions déposées à l’audience le 13 décembre 2019, la SAS Montesson Conduite demande à la cour de :

à titre principal,

— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Z non fondé sur une faute grave,

— dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. Z,

à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger abusif le licenciement de M. Z,

— faire une juste appréciation du préjudice subi et prouvé par M. Z, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 dans leur rédaction alors en vigueur,

— dire que les dommages-intérêts porteront intérêt à compter du prononcé de l’arrêt.

Elle demande en outre la condamnation de M. Z à lui payer une somme de 2 000 euros en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience des plaidoiries a été fixée le 13 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La SAS Montesson Conduite expose, à l’appui du licenciement pour faute grave qu’elle a prononcé, que M. Z a eu un comportement inadapté et agressif à l’égard d’une cliente et de sa fille, venues prendre rendez-vous pour des heures de conduite ; que plus tard dans la journée, il a quitté brutalement son poste de travail alors qu’il avait encore trois élèves dans la salle de code. Elle lui reproche encore d’avoir laissé en souffrance 47 dossiers d’inscription d’élèves, certains incomplets alors qu’il lui appartenait de réclamer les documents manquants et d’autres remplis mais non déposés. Elle fait valoir que M. Y, moniteur de conduite, passait l’essentiel de ses journées de travail sur les routes en leçon et qu’il faisait donc confiance à M. Z pour la gestion administrative des dossiers, ce qui justifiait le poste de secrétaire. Elle considère que le comportement de M. Z a nui à l’image et la réputation de M. Y qui venait de reprendre l’auto-école.

M. Z conteste de son côté le bien fondé de son licenciement. Il soutient que l’appelante ne démontre pas de faits exacts, précis, objectifs et suffisamment sérieux qui pourraient justifier son licenciement pour faute grave. Il fait valoir que la décision du conseil des prud’hommes se borne à retenir la preuve d’une négligence, faute pour lui d’avoir alerté son employeur des difficultés rencontrées avec les élèves. Il rappelle qu’il a, de 2006 à 2013, pendant plus de sept années, travaillé avec conscience et efficacité, assurant de facto la gestion de l’entreprise appartenant à ce moment à M. X. Il prétend qu’à partir du rachat, du fait du comportement irresponsable et erratique de M. Y, l’entreprise a connu des difficultés avec la clientèle. Il soutient que du fait des pressions subies, s’ajoutant au ressentiment de mise à l’écart dans le cadre de la cession, il a fait l’objet d’une dépression qui s’est aggravée jusqu’à devenir sévère, avec un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2014.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

« (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir :

Comportement anormal à l’égard de la clientèle

Le 30 septembre 2014, vous avez eu un comportement agressif à l’égard d’un client venu avec sa fille pour des leçons de conduite. Vous avez notamment déclaré « si votre fille n’a pas le permis tant pis pour vous » et en s’adressant à sa fille vous avez tenu les propos suivants « je ne veux plus te voir à l’agence ». Vous n’avez pas fixé de rendez-vous de conduite en tenant compte de la demande du client, sachant que celui-ci vous a informé à plusieurs reprises des impératifs qui lui (incombaient). Nous avons été informés de ces faits par un courrier du parent mécontent en date du 2 octobre 2014.

Ce même jour, nous avons été prévenus de cet échange peu commercial et à notre arrivée vous avez quitté brutalement votre poste de travail laissant des clients dans l’impossibilité de continuer les leçons de code.

Faute professionnelle

A l’occasion de votre arrêt de travail survenu à partir du 1er octobre 2014 nous avons repris vos missions et nous nous sommes aperçus que 47 dossiers d’inscription n’ont pas été complétés pour envoi à la préfecture. Pour certains dossiers il s’agissait de demandes d’inscription datant du mois d’avril 2013. De plus, 27 de ces dossiers sont toujours en attente car il manque des pièces que vous n’avez pas demandés au client.

Les retards pris dans les inscriptions entraînent un dysfonctionnement grave de l’auto-école et perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces motifs constituent à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.

Votre contrat est rompu à la date d’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement. »

Pour démontrer que M. Z a adopté, le 30 septembre 2014, un comportement inadapté et agressif à l’égard d’une cliente, Mme A, et de sa fille, venues prendre rendez-vous pour des heures de conduite, la SAS Montesson Conduite produit le courrier de mécontentement adressé par Mme A le 2 octobre 2014 (pièce 7 de l’employeur), duquel il résulte un comportement de M. Z qualifié de « si étrange » par Mme B, avec la volonté du salarié de lui imposer des heures supplémentaires de conduite à des horaires incompatibles avec les études de sa fille, alors que cette dernière était supposée être prête à passer l’examen. Face à sa réticence, M. Z « s’est levé brusquement, tout en disant « putain, ce n’est pas possible, je n’ai pas que cela à faire, si votre fille n’a pas le permis tant pis pour vous, je ne veux plus vous voir... »

Au vu de ce témoignage circonstancié, il y a lieu de retenir que le grief est établi.

Pour démontrer que M. Z n’avait pas déposé 47 dossiers d’inscription à la préfecture, la SAS Montesson Conduite produit des copies de nombreux dossiers d’élèves. Il résulte de l’examen de ces dossiers que plusieurs sont restés en souffrance alors qu’ils étaient complets, d’autres ont été enregistrés tardivement (un an après l’inscription), d’autres étaient incomplets mais les diligences du salarié auraient pu permettre de remédier à ces carences, il en est ainsi de l’absence de la signature de l’élève. Il est également indiqué qu’un dossier a été égaré. L’étude des différents dossiers révèle, de façon générale, une carence importante et réitérée dans le suivi des dossiers.

La matérialité du grief est établi.

M. Z avait pour fonctions, aux termes de l’article 3 de son contrat de travail, la tenue du bureau et de la caisse et l’accueil et le renseignement des élèves.

Il entrait dès lors dans les obligations principales de M. Z d’assurer l’accueil des élèves et de leurs parents. Or, l’accueil réservé à Mme A apparaît non-professionnel, sans écoute du client et incorrect.

En ce qui concerne le suivi des dossiers administratifs des élèves, ce travail était au centre des responsabilités de M. Z, chargé de la tenue du bureau. Il bénéficiait d’une expérience de sept ans et avait toute la confiance de M. Y, jeune homme qui venait de reprendre une petite structure et qui, comme moniteur de conduite, passait son temps en cours sur la route. Le nombre très important de dossiers en souffrance est significatif d’un manque de respect par M. Z de ses obligations professionnelles. Même s’il manquait des pièces, il lui appartenait de les réclamer aux élèves, ce qu’il n’a manifestement pas fait au regard de l’ampleur des difficultés.

M. Z indique avoir été victime d’une dépression sévère liée à la pression subie dans le cadre de son travail. Il produit une attestation d’entrée pour six semaines dans un centre Alpha de Royan, qui est selon l’employeur spécialisé en alcoologie.

La SAS Montesson Conduite produit de son côté une attestation d’une élève, Mlle C, qui atteste de la difficulté qu’elle a eue à fixer des heures de conduite courant 2014 car M. Z était régulièrement absent de son poste de travail, aux horaires pourtant d’ouverture de l’auto-école. M. Z prétendait être en leçon de conduite pour remplacer un moniteur, ce qui était faux puisqu’il n’est pas titulaire du diplôme requis.

Elle produit encore une attestation du gérant du café voisin de l’auto-école, lequel atteste que M. Z passait une partie de son temps de travail à fréquenter son établissement.

Elle produit aussi un courrier reçu par M. Y, émanant d’un élève qui se plaignait du comportement agressif et irrespectueux de M. Z à son égard, lequel lui a fait entendre qu’il pouvait le renvoyer.

Au regard de ces éléments, M. Z n’établit pas qu’il subissait une pression au travail qui expliquerait les difficultés qu’il rencontrait.

Les fautes établies à l’encontre de M. Z constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elles rendaient impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de M. Z apparaît bien fondé.

Le jugement, qui a requalifié la faute grave en faute simple, sera infirmé en toutes ses dispositions et M. Z sera débouté de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

M. Z, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS Montesson Conduite une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint- Germain-en-Laye le 18 mai 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. D Z de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. D Z à payer à la SAS Montesson Conduite une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. D Z de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. D Z au paiement des entiers dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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