Confirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 mai 2020, n° 17/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 juin 2017, N° 14/00389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2020
N° RG 17/03328
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVHZ
AFFAIRE :
B X
C/
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 14/00389
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 18 mars 2020 puis prorogé au 27 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0833
APPELANT
****************
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
N° SIRET : 433 900 834
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué à l’audience par Me GABARON Sophie avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO,
Par jugement du 26 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— dit que sur la forme, l’action est recevable,
— dit que la référence du salaire brut mensuel moyen de M. B X est de 9 517,37 euros,
— constaté que durant sa période d’activité, exercée à temps plein chez son employeur principal, pour
la SA Bouygues bâtiment Île de France, M. X exerçait en concomitance des fonctions de conseil en maîtrise d’ouvrage au sein de la société Elyps group,
— dit que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 9 janvier 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en tant que besoin toute autre demande,
— condamné M. X au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2017, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire moyen des 12 derniers mois à 9 517,37 euros,
en conséquence,
— condamner la société Bouygues bâtiment à lui verser les sommes suivantes :
. 33 750 euros à titre de rappel de primes contractuelles annuelles,
. 3 375 euros à titre de congés payés sur rappel de primes contractuelles annuelles,
. 114 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bouygues bâtiment aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2017, la SA Bouygues bâtiment Île-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 26 juin 2017,
en conséquence,
— dire M. X mal fondé en l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. X de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— débouter M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes contractuelles ainsi que des congés payés y afférents,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Bouygues bâtiment Île-de-France intervient dans le domaine des équipements publics, des ouvrages tertiaires privés, des logements et du génie civil industriel.
M. X a été engagé par la société Bouygues bâtiment, en qualité de directeur commercial adjoint, affecté au service «direction de production 2» chargé de la construction des centres commerciaux, au sein du pôle commercial par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2011 (sa pièce 1, organigramme de l’employeur, pièce 30).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment, région parisienne (cadres).
A l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le 23 mai 2011, un bilan a été dressé sur les quatre mois de période d’essai de M. X au sein de la société. Des objectifs lui ont été fixés pour les 12 mois suivants (sa pièce 17).
Au cours de son entretien annuel d’évaluation du 9 novembre 2012, il a été constaté que M. X n’avait pas atteint ses objectifs commerciaux. De nouveaux objectifs ont dès lors été fixés pour l’année 2013 (sa pièce 18).
Par lettre du 9 décembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement (sa pièce 4). Ce dernier s’est tenu le 20 décembre 2013 et M. X a été dispensé d’activité dans l’attente de la décision de la société (sa pièce 5).
M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 janvier 2014.
Le 14 avril 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement.
SUR LE LICENCIEMENT,
La lettre de licenciement ayant pour objet : « Licenciement pour insuffisance professionnelle » comporte 3 parties :
1/la non-réalisation des objectifs,
2/ le comportement inapproprié du salarié,
3/une initiative commerciale contestable (sa pièce 6).
Le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle résulte d’un comportement involontaire du salarié.
En l’espèce, les faits reprochés dans la lettre de licenciement au titre du «comportement inapproprié» du salarié (critiques et dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques et d’un client) et de «l’initiative commerciale contestable» (collaboration avec une société jugée nuisible par l’employeur à ses intérêts) sont d’ordre volontaire et relèvent de la faute disciplinaire.
Le licenciement étant justifié par une insuffisance professionnelle, et non pas par une pluralité de motifs, la cour constate que seule «la non-réalisation des objectifs» relève de ce motif de licenciement et n’examinera pas les deux derniers griefs.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Pour justifier un licenciement en cas d’insuffisance de résultats, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non-atteinte des objectifs soit imputable au salarié.
Par ailleurs, si, en l’absence de toute stipulation contraire au contrat de travail, l’employeur peut modifier ou fixer unilatéralement les objectifs fixés au salarié, il faut qu’ils soient réalisables et qu’ils soient portés à sa connaissance en début d’exercice.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué qui peuvent être établis notamment par les évaluations professionnelles du salarié ou des courriels ou des attestations produites par les parties.
La charge de la preuve est donc partagée, mais le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, la société Bouygues bâtiment Île-de-France reproche au salarié, dans la lettre de licenciement, la non-réalisation de ses objectifs commerciaux pour 2011, 2012 et 2013 et son manque d’efficacité dans son action commerciale.
L’employeur se fonde sur quatre exemples, ceux donnés par M. X dans la lettre recommandée du 22 novembre2013 qu’il lui a envoyé en faisant état de ses soi-disant succès commerciaux et dénonçant diverses anomalies dans l’exécution de son contrat de travail, notamment le fait qu’il avait relevé une mise à l’écart dont il faisait l’objet depuis plusieurs mois (sa pièce 3).
M. X réplique que la société Bouygues Bâtiment a réalisé un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros, soit près de la moitié de son chiffre d’affaires annuel, grâce au marché Beaugrenelle, obtenu avec ses conseils, en amont de son embauche le 1er février 2011.
Il soutient qu’il a dénoncé sa mise à l’écart dans son courrier du 22 novembre 2013 (sa pièce n° 3) et affirme avoir parfaitement rempli ses objectifs.
Selon lui, le motif d’ordre économique est la cause véritable du licenciement car sa rémunération élevée posait problème à la société Bouygues et il soutient que son licenciement s’est inscrit dans le cadre d’une réorganisation de la société Bouygues Bâtiment visant à supprimer de nombreux postes.
Le salarié cite enfin des exemples d’affaires attestant, selon lui, qu’il a «véritablement servi les intérêts de la société Bouygues Bâtiment » et a fait preuve d’un fort engagement commercial.
Les griefs figurant dans la lettre de licenciement, fondant le licenciement pour insuffisance professionnelle sont les suivants :
— la non-réalisation des objectifs 2011, 2012 et 2013,
— les 4 exemples donnés par l’employeur à l’appui du «manque d’efficacité dans son action commerciale’ de M. X: centre commercial Beaugrenelle, […], Centre commercial The West, promenades de Brétigny ' Centre commercial Immochan.
La non-réalisation des objectifs 2011, 2012 et 2013,
Selon la lettre de licenciement :
'Vous avez été embauché chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France – Construction Privée le 1" février 2011 en qualité de directeur adjoint commercial.
Depuis cette date jusqu’à ce jour, vous étiez en charge du marché des centres commerciaux au sein de la Direction Commerciale de la Direction de Production (DP2). Vous étiez à ce jour directement rattaché à D Y, Directeur de production.
Or, au cours de votre période d’emploi, soit de février 2011 à ce jour, nous avons été au regret de constater que vous n’avez jamais rempli les objectifs qui vous ont été explicitement fixés.
Ainsi, lors de votre entretien de fin de période d’essai réalisé le 23 mai 2011, vos objectifs ont été clairement déterminés et consistaient à traiter une affaire de 10 à 20 Meuros à marge positive dans les 12 mois, et à faire évoluer votre image en externe.
De même, lors de votre entretien annuel d’évaluation réalisé le 9 novembre 2012, vos objectifs pour l’année 2013 ont été fixés et consistaient d’une part à la signature d’une affaire en entreprise générale à marge positive et d’autre part à la préparation de 3 affaires en amont dont la sortie était prévue pour 2014.
Malheureusement, vous n’avez rempli aucun de ces objectifs, tant pour 2011/2012 et que pour l’année 2013, et c’est d’ailleurs pour cette raison que nous n’avez pas perçu de rémunération variable pour le compte des exercices 2011 et 2012.
Vous n’avez en effet jamais traité d’affaires depuis votre arrivée au sein de notre entreprise et nous avons constaté avec appréhension que vous n’avez pas été en mesure de préparer et d’environner des affaires pour 2014.
Dans l’exercice de vos missions, vous n’avez cessé de contourner et de minorer vos responsabilités en rappelant que la signature d’affaires dépendait avant tout de la volonté de nos clients. C’est le sens de vos annotations dans la fiche d’entretien de fin de période d’essai du 23 mai 2011 et celle de l’entretien annuel d’évaluation du 9 novembre 2012. Lors de votre entrevue du 21 novembre 2013 avec E F, Directeur Général de Bouygues Bâtiment IDF – Construction Privée, vous avez à nouveau tenté de justifier votre absence de résultat par des causes externes liées à la conjoncture.
Or, malgré une conjoncture économique défavorable sur l’ensemble de nos marchés, les autres responsables commerciaux ont réussi, quant à eux, à traiter des affaires et à développer leur portefeuille de clients si bien que notre établissement a enregistré en 2013 une prise de commande record de 560MC (+60% par rapport en 2012). Votre argument relatif à la conjoncture ne peut donc être valablement retenu.'
Il n’est pas contesté que M. X avait, avant son embauche, contribué à la réalisation de projets de construction de grande ampleur, et notamment de centres commerciaux, compte tenu de son parcours et de sa formation d’ingénieur travaux publics (selon son CV, pièce n°84). Il était notamment, avant son embauche par la société Bouygues bâtiment Île-de-France le 1er février 2011, directeur du département 'Technique et Construction’ au sein de la société Apsys, en charge du projet Beaugrenelle, marché dont la société Bouygues ne conteste pas qu’il lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros.
Il produit des pièces établissant ses relations pré- contractuelles entre juillet 2010 et janvier 2011 avec la société Bouygues Bâtiment à propos de ce grand projet (ses pièces 12 à 15, 66,69 et 71)
M. X a été embauché en qualité de directeur adjoint commercial, « en charge du marché des centres commerciaux ». Il a intégré à ce titre la direction de la production 2 (DP2), dont M. Y était le responsable (pièce 30 de l’employeur).
Il affirme avec raison que son entretien de fin de période d’essai en date du 23 mai 2011 a fait l’objet d’une évaluation positive (sa pièce 17): 'période d’essai confirmée', ' points forts : capacité d’analyse/vision stratégique, expérience/connaissance du montage d’opérations.'
M. X mentionnait dans le paragraphe ' avis du collaborateur' sur les postes et missions confiés (directeur commercial « en charge du marché des centres commerciaux- prospection et environnement commercial ) : « L’objectif de traiter une opération dépendra du potentiel développé par les prospects et de notre positionnement sur certains dossiers. J’élargie en conséquence la mission vers du montage ».
La cour constate que, contrairement aux affirmations du salarié, ses réserves portaient sur la définition de ses missions, et non pas sur les objectifs chiffrés qui lui étaient alors assignés.
Cette évaluation, signée par le salarié, fixait ses objectifs à compter du 31 mai 2011 :
« Objectifs :
- Traiter une affaire (10 à 20 millions d’euros) à marge > 0 dans les 12 mois ;
- Travailler à faire évoluer son image en externe. »
Lors de l’entretien d’évaluation du 9 novembre 2012, portant donc sur la période de juin 2011 à octobre 2012 (pièce 18 du salarié) et signé par le salarié, il était mentionné : '1 seule affaire étudiée, la West, 53 ME (millions d’euros) perdue (finaliste)'.
Le salarié ajoutait 'non perdue. Le client a porté son choix sur BY (SPIE SCGPM) . Nous n’avons pas souhaité faire un rabais de 0,37%.' Il précise dans ses écritures que ce rabais demandé par le client s’élevait à 200 000 euros.
Si l’employeur ne conteste pas son refus d’effectuer un rabais sur cette opération, ce qui est attesté par les pièces du salarié (pièces 33, 82 et 83), il n’en demeure pas moins que l’objectif en terme de résultats chiffrés, soit au moins une affaire à marge positive de 10 à 20 millions d’euros, entre juin 2011 à octobre 2012, n’a pas été atteint, comme cela a été souligné par l’employeur.
Lors de l’entretien annuel du 9 novembre 2012, de nouveaux objectifs chiffrés, inférieurs aux précédents, ont alors été fixés à M. X pour l’année 2013 lors de l’entretien annuel d’évaluation du 9 novembre 2012 :
· traiter une affaire en entreprise générale à marge positive,
· préparation de trois affaires en amont dont la sortie serait certaine en 2014 (pièce 4 de l’employeur: page 2 de l’entretien annuel d’évaluation 2012).
M. X ne prétend pas avoir rempli ces objectifs.
Il est donc en l’état établi que M. X, directeur commercial adjoint, n’a permis la signature d’aucun marché de travaux publics, entre juin 2011 et décembre 2013, contrairement à ses objectifs commerciaux.
Si M. X ne prétend pas avoir rempli ces objectifs chiffrés, il réplique que, s’agissant des critères relatifs à sa compétence, ils étaient jugés satisfaisants par la société Bouygues Bâtiment, ce qui n’est pas contesté et que le mauvais contexte économique rendait ses objectifs irréalistes.
Selon lui, de nombreux postes ont ainsi été supprimés au sein de la société Bouygues Bâtiment.
Il précise que, dans une interview, M. G-H I, directeur des ressources humaines de la société Bouygues Bâtiment, déclarait que, si la société performait à l’international, l’activité dans l’hexagone était atone et que des restructurations étaient nécessaires (sa pièce n°85.2).
Selon lui, après son licenciement, le service direction de production 2, où il était affecté ne comptait plus que 2 responsables commerciaux, alors qu’il employait 11 salariés auparavant (ses pièces n°85.7 ), et le pôle développement, qui appartenait également au pôle commercial, a été restructuré (sa pièce 85.8) ).
La cour constate cependant qu’il ressort des pièces produites par l’employeur que, si la conjoncture économique générale était mauvaise entre 2011 et 2013, la société Bouygues Bâtiment a enregistré une croissance exceptionnelle de son activité, le montant affaires signées passant de 334 041 000 d’euros en 2011 à 493 981 000 d’ euros en 2013 (pièce 13 de l’employeur: historique des affaires signées entre 2011 et 2013, pièce n° 14 : évolution statistique depuis 2011, pièce n° 15 : extraits des comités semestriels de mai 2013, novembre 2013 et de mai 2014, pièce 49.1 : livre d’entrée et de sortie du personnel ).
La cour constate également que selon l’historique des affaires signées par la société Bouygues bâtiment Île-de-France entre 2011 et 2013, dates d’emploi de M. X, 33 marchés ont été remportés par les responsables du pôle commercial de l’entreprise (pôle auquel appartenait le salarié) pour un montant de 1 128 522 euros représentant, mais qu’aucune de ces opérations commerciales n’a été réalisée par M. X (pièce n° 13 de l’employeur).
La société établit donc que les objectifs quantitatifs de M. X étaient réalisables et raisonnables,
car 25 de ces marchés, sur 33 obtenus par ses collègues à la même période, étaient d’un montant supérieur à 10 millions d’euros, selon les objectifs initiaux fixés au salarié en mai 2011(10 à 20 millions d’euros), puis revus à la baisse en novembre 2012.
En conséquence, M. X ne peut raisonnablement prétendre qu’il était dans l’impossibilité d’atteindre ses objectifs au titre des années 2011/2012 et de l’année 2013.
En outre, s’agissant de la baisse des effectifs du pôle commercial qui aurait, selon M. X, justifié son licenciement économique déguisé, l’employeur démontre au contraire que l’effectif total a progressé et que la direction de production 2, qui employait M. X, a été renforcée en 2014 et début 2015, avec l’arrivée de M. Z et de M. A (pièce n° 31, 32 et 33 de l’employeur).
Enfin, s’il est vrai que les deux évaluations de M. X (entretien de fin de période d’essai en date du 23 mai 2011, sa pièce 17, et entretien d’évaluation du 9 novembre 2012, sa pièce 18) mentionnent des appréciations positives concernant ses compétences, elles signalent toutes les deux qu’il doit 'améliorer son image en externe, son comportement (humilité) et ses qualités relationnelles', outre sa déficience quant aux résultats demandés.
Le salarié cite in fine des exemples d’affaires attestant, selon lui, qu’il a «véritablement servi les intérêts de la société Bouygues Bâtiment » et a fait preuve d’un fort engagement commercial :
— le centre commercial de Meaux, pour la société Brézillon (sa pièce n°45).
— les centres commerciaux Cotsco (pièces 46 et 90),
— le Carré Sénart, pour le groupe Unibail Rodamco (pièces n°44, 48, 84, 88 et 89),
— le centre Créteil Soleil, pour le groupe Klépierr
— Mantes en Ville et Cergy 3 Fontaines, pour le groupe Hammerson,
— la Samaritaine, pour le groupe LVMH (pièce n°43).
La cour constate qu’aucun de ces marchés n’a pour co-contractant la société Bouygues Bâtiment.
En conclusion, l’insuffisance professionnelle de M. X est établie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail les quatre exemples (centre commercial Beaugrenelle, […], centre commercial The West, promenades de Brétigny-centre commercial Immochan), cités par l’employeur dans la lettre de licenciement, pour lesquels M. X ne conteste pas qu’il n’a pas obtenu ces marchés.
Confirmant le jugement, la cour dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse et rejette en conséquence sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[…],
M. X soutient que la société Bouygues Bâtiment n’a jamais versé les primes sur objectifs prévues dans son contrat de travail de M. X, à l’exception de l’année 2011 (gratification annuelle garantie dans le contrat de travail pour cet exercice).
Il demande la somme totale de 33 750 euros, outre la somme de 3 375 euros au titre des congés payés afférents, représentant sa gratification annuelle en 2012, 2013 et de janvier à avril 2014.
La société Bouygues bâtiment Île-de-France réplique que M. X n’apporte aucun argument au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, comme il a été exposé, l’employeur produit 2 documents fixant un objectif à M. X, l’entretien de fin de période d’essai en date du 23 mai 2011 pour l’année 2011, à partir de juin 2011, et l’année 2012, sa pièce 17 et l’entretien d’évaluation du 9 novembre 2012 (sa pièce 18) pour l’année 2013.
La cour a jugé que M. X n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour l’année 2012 et pour l’année 2013.
Il a été établi que M. X a été licencié le 9 janvier 2014, alors qu’il n’avait pas pu conclure un seul marché pour le compte de son employeur.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. X au titre des primes sur objectifs 2012, 2013 et 2014.
Ajoutant au jugement, la cour condamne M. X à verser à la société Bouygues bâtiment Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le condamne aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à verser à la société Bouygues bâtiment Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
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