Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 oct. 2020, n° 18/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 décembre 2017, N° F16/02395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
N° RG 18/00682
N° Portalis DBV3-V-B7C-SD75
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F16/02395
Copies exécutoires et certifiées conformes
délivrées à: :
Me Julie GOURION,
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
Société TELEPERFORMANCE FRANCE
N° SIRET : 353 380 793
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0016
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur Laurent BABY, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. X est pour faute grave,
— débouté M. Y de la totalité de ses demandes, à savoir : licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral distinct causé par les circonstances brutales et les motifs du licenciement et
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Téléperformance de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 janvier 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 mai 2020, M. F X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
— dit que son licenciement est pour faute grave,
— l’a débouté de la totalité de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
— dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 19 751,72 euros brut,
en conséquence,
— dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Téléperformance France à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée :
. 59 225 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 5 922,5 euros bruts de congés payés y afférents,
. 161 964,09 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 474 041,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
. 118 510,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les circonstances brutales et les motifs du licenciement (6 mois de salaire),
— condamner la société Téléperformance France à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— l’a condamné aux dépens, statuant de nouveau,
— fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 19 751,72 euros brut,
à titre principal,
— dire que son licenciement pour faute grave est nul en ce qu’il constitue une violation de sa liberté d’expression,
— prononcer en conséquence la nullité de son licenciement,
— ordonner sa réintégration au sein des effectifs de Téléperformance,
— condamner la société Téléperformance à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs, soit le 27 mai 2016 et le jour de sa réintégration effective, soit 19 751,72 euros par mois,
— condamner la société Téléperformance à lui remettre les bulletins de salaire afférents,
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner Téléperformance à lui payer les sommes suivantes :
. 59 225 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 5 922,5 euros bruts de congés payés y afférents,
. 161 964,09 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 474 041,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
. 118 510,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les circonstances brutales et les motifs du licenciement (6 mois de salaire),
— condamner Téléperformance à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2020, la SAS Téléperformance France demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire,
— constater que les demandes de dommages et intérêts de M. X sont totalement infondées et excessives,
en conséquence,
— limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 118'510 euros correspondant à l’indemnité minimale prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur, soit 6 mois de salaire,
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 37'500 euros outre 3'750 euros de congés payés afférents,
En toute hypothèse,
— condamner reconventionnellement M. Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Téléperformance exerce une activité de centres d’appels de relations clients.
M. F X a été engagé par la société Téléperformance en qualité de technicien conseil, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1997.
Du 3 mars 2003 au 1er septembre 2005, M. X a occupé un poste de directeur de division en Tunisie.
Par contrat à durée déterminée d’expatriation d’un an renouvelable du 1er septembre 2005, il est devenu directeur des opérations en Tunisie.
Le 1er mars 2010, il est devenu directeur général adjoint.
Le 4 août 2010, M. X a été désigné, par le conseil d’administration de la société tunisienne de télémarketing, directeur général, sans rémunération.
A la fin de l’année 2011, M. X a négocié avec la société Téléperformance France son retour en France avec sa famille tout en continuant d’exercer les mêmes fonctions en se rendant une semaine sur deux en Tunisie.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions de directeur général adjoint moyennant un salaire mensuel de 19 751,72 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des prestataires de services.
Au début de l’année 2014, M. Z a été nommé président de la société Téléperformance France.
Par courrier du 18 avril 2014, M. X a démissionné de ses fonctions de directeur général de la filiale tunisienne.
Par lettre du 26 avril 2016, remise en mains propres le jour même, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mai 2016.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2016 ainsi libellée :
« Par lettre remise en main propre contre décharge, nous vous avons convoqué à un entretien relatif à une mesure de licenciement envisagée à votre égard.
Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 9 mai 2016, nous vous avons exposé les raisons nous ayant amenés à envisager une telle mesure et vous avez eu l’opportunité d’exposer vos explications.
Cet entretien et le courrier que vous nous avez adressé le 10 mai 2016-reçu le 13- ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves aux motifs suivants :
1. Votre désaccord sur les actions à mener pour répondre à la situation de la structure tunisienne, celui-ci :
- s’étant exprimé par un refus explicite de votre part en présence des membres du comité de direction lors de la réunion du 8 avril 2016.
- et s’étant principalement traduit par l’absence de préparation du plan d’actions qui vous avait été pourtant demandé formellement ce 8 avril 2016, le Directeur Financer FSM ayant dû en conséquence prendre la main pour répondre à la demande, en vue de la réunion du pré-board fixé au 19 avril 2016.
Un tel désaccord sur la façon de conduire les affaires de la structure Tunisienne et votre refus de répondre à la demande de préparation du plan d’actions (préparation inhérente à vos fonctions) constituent seulement, sur le fond, une incompatibilité avec l’exercice de vos fonctions de Directeur Général Adjoint en charge de la Tunisie, mais, en la forme, une insubordination qui n’es pas acceptable.
2. Votre comportement volontairement contraire aux règles de fonctionnement et d’organisation de l’entreprise et déloyal vis-à-vis de votre direction et hiérarchie, particulièrement grave au vu des fonctions qui sont les vôtres dans l’entreprise.
En effet, par mail adressé à deux responsables-clés de la structure Tunisienne (la Directrice des Opérations et le Directeur Financier), vous avez tenté d’empêcher le fonctionnement normal de l’entreprise demandant à ces deux personnes de ne plus communiquer directement avec le Président et le Directeur Financier FSM ou tout autre membre du CODIR FSM, sans validation préalable de votre part. Cette demande était assortie de la précision que vous seriez amené à en tenir compte dans votre organisation de cet éventuel refus, ce qui constitue sans équivoque une menace vis-à-vis de ces deux collaborateurs.
Par ailleurs, cette demande était notamment motivée par vos soins par la prétendue volonté de la Direction FSM de diviser l’équipe tunisienne à des fins non constructives, ce qui constitue une accusation extrêmement grave. (') »
Le 27 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Sur la rupture':
A titre principal, M. X soutient que le licenciement est nul comme l’ayant sanctionné pour
avoir usé de sa liberté d’expression.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’a jamais refusé de mettre en 'uvre les directives de M. Z et de mettre en place le plan demandé. Il précise que le désaccord qu’il a exprimé ne peut lui être reproché puisqu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression sans tenir de propos injurieux, excessif ou diffamatoire.
Il reconnaît avoir rédigé le mail litigieux du 22 avril 2016 dans lequel il demandait à deux collaborateurs de ne plus communiquer directement avec le président et le directeur financier FSM ou tout autre membre du CODIR FSM mais explique que ce mail est la conséquence du comportement provocateur de la société.
La société Téléperformance France réplique que le salarié a fait preuve d’insubordination à plusieurs reprises dans le cadre de la préparation du budget et du plan d’action et qu’il a adopté un comportement déloyal en menaçant ses collaborateurs s’ils ne se conformaient pas à ses instructions.
Sur la nullité du licenciement':
Le juge peut annuler un licenciement si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d’une liberté fondamentale.
La lettre de licenciement reproche au salarié d’abord un désaccord sur les actions à mener pour répondre à la situation de la structure tunisienne concrétisé par un refus exprimé en présence du comité de direction et par l’absence de préparation d’un plan d’action', ensuite un comportement déloyal contraire aux règles de fonctionnement de l’entreprise traduit par la demande, assortie d’une menace, faite à deux salariés de ne plus communiquer directement avec le président et le directeur financier.
Dès lors que la liberté d’expression est définie comme étant le droit reconnu à un individu de penser comme il le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions librement, il ne peut qu’être constaté que M. X n’a pas été sanctionné pour avoir fait usage de sa liberté d’expression mais pour avoir, en raison de son désaccord, refusé explicitement d’élaborer un plan d’actions et adopté un comportement d’opposition aux décisions prises par sa hiérarchie.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de réintégration.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement':
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
Il est établi que dans le cadre de la préparation du budget 2016, par mail du 15 septembre 2015 M. X a indiqué à M. A qu’il fallait comprendre que les résultats de 2015 avaient été exceptionnels grâce à SFR, qu’il n’était pas possible d’effacer les augmentations de salaires annuels, ni d’augmenter les prix et qu’il avait atteint le maximum de la productivité. Il concluait qu’il lui paraissait très difficile de réaliser l’apport de 4 millions demandés mais que, quoi qu’il arrive, c’était lui qui décidait des chiffres qu’il voulait annoncer mais qu’il ne pourrait pas être d’accord avec lui sans actions qui semblent réalistes et réalisables. Il précisait que ce n’était pas de la mauvaise volonté de sa part ayant démontré qu’il faisait le maximum pour atteindre les objectifs dès que possible quand ils étaient «'smart et réalistes»,' qu’il voulait bien y retravailler mais que selon lui il ne récupérerait pas 4 millions dans ce contexte.
Par mail en réponse du même jour, M. A a indiqué que la contribution de la Tunisie était
fondamentale et qu’il fallait qu’il regarde avec ses équipes toutes les actions possibles en terme de productivité et de marge.
Cet échange de mails ne démontre pas un refus de M. X de travailler sur le plan de réduction des coûts demandé, mais exprime des réticences sur la possibilité d’y parvenir.
Il n’est pas discuté que le 29 mars 2016, s’est tenue la réunion de préparation de la re-prévision du Board Q2 au cours de laquelle le comité de direction tunisien dont fait partie M. X, a proposé sa re-prévision qui n’a pas été acceptée par la direction FSM qui a demandé que le plan soit retravaillé pour se rapprocher des objectifs demandés le 15 septembre 2015.
Il ne résulte pas du compte rendu de la réunion du CODIR du 8 avril 2016 que M. X, comme le prétend l’employeur, a refusé de mettre en place le plan d’action. Au cours de cette réunion, M. A a énoncé toutes les actions à mener notamment par M. X qui devait présenter un plan de réduction de coûts sans dégrader les résultats. Il n’est pas fait mention d’une opposition de M. X.
En produisant des mails du 11 au 14 avril 2016, M. X démontre qu’il travaillait sur la possibilité de réduire le coût des encadrants.
Sans être contredite, la société Téléperformance France expose que le nouveau plan présenté par M. X a été refusé au cours de la réunion du 11 avril 2016. Le directeur financier FSM en collaboration avec la directrice des opérations Tunisie et le directeur administratif financier ont alors travaillé sur un autre plan, plan qui a été envoyé par M. B, directeur financier, à M. C et Mme D, avec la mention confidentiel, sans que M. X ne soit en copie, avec la mention suivante «' nous appelons F ( M. X) dès qu’il est dispo pour le briefer , ne pas lui forwarder ce mail brut, ce serait indélicat de notre part ».
Il n’est pas discuté que l’échange verbal annoncé n’a pas eu lieu et que par mail du 19 avril M. E a transmis à M. X le plan arrêté avec M. C et Mme D.
Le 22 avril 2016 M. X a transmis à M. C et Mme D le mail suivant':
«' Rachida, Stéphane,
Après ce que l’on s’est dit cette semaine et suite aux évènements que nous allons traverser nous devons faire bloc et retrouver l’énergie nécessaire pour redresser la situation et regagner la confiance de nos équipes, de nos partenaires et de l’ensemble des salariés.
De ce fait, je souhaite qu’il n’y ait plus de communications directes non validées par moi vers Lucio ou Frédéric ou autre membre du CODIR FSM (à part moi bien sûr) concernant d’autres sujets que le quotidien habituel des chiffres pour Stéphane.
Pour moi ce point est important et plusieurs évènements passés et récents nous ont démontré que cela pouvait nuire à notre bon fonctionnement et donc mettre en danger le business.
Je suis conscient de la difficulté que cela peut causer en fonction des capacités de chacun à se positionner de façon claire et transparente. Mais vous devez comprendre que cela est essentiel et indispensable si nous souhaitons continuer ensemble cette belle aventure en toute confiance. Nous avons eu l’exemple clair d’une volonté de nous diviser à des fins qui ne sont pas constructives pour l’entreprise. Ceci est dangereux et contraire à nos valeurs.
Je comprendrais que vous ne souhaitiez pas ou que vous ne puissiez pas vous engager de la sorte, dans ce cas je vous demande de bien vouloir au moins m’en faire part pour que je puisse en tenir compte dans mon organisation. » (pièce 24)
Ces éléments démontrent non pas que M. X n’a pas travaillé sur un plan d’action mais que celui qu’il a soumis à la société n’atteignait pas l’objectif demandé, qu’en conséquence la société en a élaboré un autre comportant le départ de 15 encadrants, une réduction de bonus, une réduction du solde des congés payés, avec de proches collaborateurs de M. X, sans l’en aviser.
Finalement ne peut être reproché au salarié que le contenu du mail du 22 avril 2016, lequel ne comporte pas une menace de licenciement, mais, comme il l’a précisé ensuite à Mme D, une évaluation de la confiance qu’il accorderait aux salariés concernés, ce après avoir précisé qu’il comprendrait leur refus.
Si M. X a mis les salariés en difficulté et a outrepassé ses attributions, c’est l’employeur en sollicitant M. C et Mme D, à son insu, pour élaborer un plan d’action, qui a créé une situation ingérable.
Le comportement reproché est donc excusable.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté d’environ 19 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’il établit avoir épuisé ses droits aux allocations Pôle emploi au mois d’août 2018, avoir engagé des démarches en mars 2018 pour reprendre une entreprise ou un fonds de commerce mais ne donne aucun élément précis et actualisé, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 200'000 euros.
Dès lors que l’indemnité compensatrice de préavis est fixé sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, c’est à tort que La société Téléperformance France demande que l’indemnité compensatrice de préavis soit calculée sur la base du salaire de base du salarié de 12'500 euros au lieu de la rémunération moyenne comprenant la rémunération variable. Il sera fait droit à la demande de M. X de ce chef, comme à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant n’est pas discuté.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct':
Il est établi que la convocation à l’entretien a été remise en mains propre au salarié un jour où M. X avait été convoqué à une réunion pour discuter du plan de restructuration et qu’il a été dispensé d’activités.
Pour autant M. X ne démontre pas les conditions brutales du licenciement et l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture illicite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3'000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Téléperformance France à payer à M. F X les sommes suivantes :
. 200'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 59 225 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 5 922,5 euros bruts de congés payés y afférents,
. 161 964,09 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de reintegration,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Téléperformance France à payer à M. X la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Téléperformance France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Téléperformance France aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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