Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 octobre 2020, n° 20/05213

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 27 oct. 2020, n° 20/05213
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/05213
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 20/05213 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDZ2

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

PROC. REPUBLIQUE

M. X

Me NOIROT

HOP. A B

Mme Y

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D’EFFET SUSPENSIF

LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

Nous, François NIVET, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Monsieur Vincent MAILHE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

DE NANTERRE

APPELANT

ET :

Monsieur Z X

Hôpital A B

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Stéphanie NOIROT, du barreau des Hauts de Seine

HOPITAL A B

Service Psychiatrie et Addictologie

[…]

[…]

Madame C Y

[…]

[…]

INTIMES

Le 15 octobre 2020, directeur de l’hôpital A B de Colombes a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. Z X, à la demande d’un tiers, à savoir sa mère, sous la forme d’une hospitalisation complète, au visa du certificat médical du docteur D E daté du même jour.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète du patient.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a reçu copie de cette ordonnance le 26 octobre 2020 à 14h45 et déclaré le jour même à 17h25 s’opposer à son exécution et a, par déclaration reçue au greffe à 17h27 le 26 octobre 2020, interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en demandant au Premier président de la cour d’appel de Versailles, ou au conseiller délégué par lui de déclarer cet appel suspensif.

Vu les observations de Monsieur le procureur de la République de Nanterre,

Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre au directeur de l’établissement A Mounier à Colombes (92700) le 26 octobre 2020 à 18h14, à l’avocat de M. Z X le 26 octobre 2020 à 18h12 et aux fins de remise à l’intéressé 1ui-même 26 octobre 2020 à 18h10, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;

Vu les observations reçues le 27 octobre 2020 du docteur F G, psychiatre au sein de l’établissement A Mounier à Colombes,

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L321 1-l2 ou L 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.

Toutefois, lorsque le juge des libertes et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou a son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’integrite du malade ou

d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégue se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.

L’article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côte que l’appe1 est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’etablissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier president statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalites définies à l’alinéa précédent.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Z X au motif que le certificat médical préconisant l’admission du patient sur le fondement d’une urgence, à la demande d’un tiers, est daté du 15 octobre 2020, et a été rédigé à 13h30; que la décision d’admission a été prise à la même date à 12h00; qu’il résulte de ces horodatages que la rédaction du certificat médical initial est postérieure à la décision d’admission, ce qui caractérise une irrégularité de

procédure faisant grief à Monsieur Z X.

Aux termes des observations développées à l’appui de son appel, en particulier concernant la demande d’effet suspensif de cet appel, Monsieur le procureur de la République fait valoir que:

— la mainlevée de la mesure entraîne un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui en ce que Monsieur Z X fait l’objet depuis le 15 octobre 2020 d’une mesure de soins psychiatriques contraints sur décision du directeur de l’hôpital sous la forme d’une hospitalisation complète.

— le docteur H I a constaté, 1e 16 octobre 2020, que l’état mental de Monsieur Z X imposait la poursuite des soins et nécessitait la prolongation de la mesure dc soins psychiatriques sans consentement.

— le médecin a mentionné que le patient avait 'des idées délirantes de mécanisme intuitivo-interprétatif à thématique persécutive centrées sur un de ses proches'; qu’il a également noté que le patient présentait un 'probable syndrôme hallucinatoire associé’ et un 'déni total des troubles';

— que le18 octobre 2020, le docteur J K a confirmé l’analyse du docteur H L et a conclu à la nécessité du maintien des soins parce qu’il avait constaté une 'impulsivité, une intolérance à la frustration, une désinhibition modérée et une désorganisation comportementale, un déni des troubles et des épisodes récurrents d’agitation en chambre ayant nécessité le recours à la contention mécanique'.

Pour examiner le caractère suspensif du recours du ministère public, il convient de souligner que Z X a été admis le 15 octobre 2020 en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui se manifestaient par une crise clastique au domicile de sa mère où il a cassé plusieurs fenêtres, étant observé qu’il a manifesté une impulsivité latente importante avec un risque d’agitation psychomotrice, qu’il a déjà été hospitalisé sous contrainte pour un trouble psychiatrique chronique et se trouve actuellement en rupture de soins et de traitement.

Il ressort du certificat médical établi le 27 octobre 2020 par le docteur F G que, depuis son arrivée en hospitalisation complète, Monsieur X à nécessité le maintien d’une mesure d’isolement en raison d’un comportement désorganisé et d’une hostilité fluctuante, que depuis la levée d’une mesure initiale de contention, il frappe violemment sur la porte de sa chambre à de nombreuses reprises, qu’en entretien, il tient des propos décousus, empreints de thématiques délirantes multiples hypocondriaques et mégalomaniaques en particulier, qu’il présente un syndrôme hallucinatoire olfactif.

Le médecin précise que Monsieur X reste très désorganisé sur le plan idéo affectif et comportemental, que son état clinique est source d’une forte inquiétude de son entourage qui rapporte des antériorités de situations à risque liées à une absence de conscience du danger lors de périodes de décompensation.

Le praticien ajoute qu’une sortie d’hospitalisation conduirait à une mise en danger indirecte du patient et d’autrui et à une perte de chance concernant ses perspectives de rétablissement.

Il ressort de l’ensemble de ces observations qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Monsieur Z X voire à celle d’autrui est suffisamment caractérisé et justifie d’accueillir la demande d’effet suspensif dc l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.

*

* *

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du Premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Ordonnons le maintien de Monsieur Z X à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mercredi 28 octobre 2020, à 9 heures, salle n° 1 devant la cour d’appel de Versailles,

Fait à Versailles le 27 octobre 2020 à 17 heures 30

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

François NIVET, conseiller

Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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