Confirmation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 mars 2020, n° 18/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07415 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2020
N° RG 18/07415 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXXK
AFFAIRE :
Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26 03 2020
à :
Me Tania X, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Tania X, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 61
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005599 du 25/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SAS EOS FRANCE Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 488 82 5 2 17
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2019
Me Cédric KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, C1312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président
Madame Sylvie NEROT, Président
Madame Caroline DERYCKERE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire (devenu définitif) rendu le 28 avril 2004 par le
tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt qui a condamné madame Z Y à payer à la
société Cetelem une somme en principal de 19.883,43 euros outre intérêts au taux de 10,63 % à
compter du 16 juin 2003, la société Eos France (anciennement dénommée Eos Credirec) qui se
présente comme venant aux droits de la société Cetelem (devenue BNP Personal Finance) à la faveur
d’une cession de créances notifiée puis signifiée les 20 mars 2013 puis 30 mars 2016 expose qu’après
vaine tentative de règlement amiable du litige puis infructueuse saisie-attribution sur les comptes
bancaires de la débitrice, elle a été conduite à déposer une requête aux fins de saisie de ses
rémunérations le 26 juillet 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2018 le tribunal d’instance de
Boulogne-Billancourt, saisi de diverses contestations après l’échec de la tentative de conciliation, a
dit la procédure régulière et la société Eos Credirec recevable,
— fixé la créance de la SA Crédirec comme suit :
* principal : 19.883,43 euros
* intérêts : 4.233,01 euros
* frais : 202 euros
soit un total de 24.318,44 euros,
— ordonné la saisie des rémunérations de madame Z Y par la SA Eos Credirec pour la
somme de 24.318,44 euros,
— dit qu’à compter de la présente décision les seuls intérêts sur cette créance porteront au taux légal
sur la somme de 19.883,43 euros
— rejeté pour le surplus les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné madame Z Y aux dépens,
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 février 2020 madame Z Y, appelante
de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2018, prie la cour, visant les
dispositions des articles L 3252-11 et suivants, R 3252-5 du code du travail, 117 et 119 du code de
procédure civile, L 218 du code de la consommation, d’infirmer ce jugement et, statuant à nouveau : à titre principal , de prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations reçue le
26 juillet 2016 par le greffe du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, en conséquence de
débouter la société Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) de toutes ses demandes, fins
et prétentions,
à titre subsidiaire , de prononcer la prescription de l’action introduite par la société Eos France, en
conséquence de « débouter » la société EOS France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
plus subsidiairement , d’ordonner la prescription des intérêts échus avant le 26 juillet 2014,
plus subsidiairement, d’ordonner que la créance, cause de la saisie, produira intérêt à un taux réduit à
compter de l’autorisation de saisie,
en toute hypothèse , de condamner la société Eos France à verser à maître X la somme de 2.500
euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi
qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître
X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 15 janvier 2020 la société par actions simplifiée Eos
France (anciennement dénommée Eos Crédirec, venant aux droits de la société Cetelem)
demande à la cour, visant les articles L 111-3 et suivants, L 212-1 et suivants et R 212-1 et suivants
du code des procédures civiles d’exécution, L 3252-1 à L 3252-13 et R 3252-1 à R 3252-49 du code
du travail, de :
— confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt
en toutes ses dispositions,
en conséquence et y ajoutant,
— déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Cetelem et est désormais créancière
de madame Z Y,
— déclarer que le jugement rendu le 28 avril 2004 par le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt
constitue un titre exécutoire définitif permettant l’exercice de toutes voies d’exécution forcée,
— déclarer que la contestation de madame Z Y est infondée,
— ordonner la saisie des rémunérations de madame Z Y pour la somme de 33.337,31
euros,
— débouter madame Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame Z Y à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces
derniers étant recouvrés par maître de Carfort, avocat constitué, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la validité de la requête aux fins de saisie des rémunérations
Attendu que l’appelante oppose d’abord à la société Eos France une exception de nullité de cette
requête en faisant valoir que l’huissier ayant délivré cette requête officiait à Calais et non dans le
ressort du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, que le mandat que produit son adversaire,
antérieur de deux années à la mesure, est un mandat général qui ne vise par madame Y qu’en
raison de ce défaut de pouvoir, il doit être fait application des dispositions des articles 117 et 119 du
code de procédure civile sans qu’elle n’ait à prouver l’existence d’un grief ;
Qu’elle soutient ensuite que cette requête, en méconnaissance des prescriptions de l’article R 3252-13
du code du travail, n’indique pas le mode de calcul des intérêts figurant dans le décompte de la
créance qu’elle présentait, que c’est là une cause de grief puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier le
montant des intérêts réellement dus et que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 02 novembre 1945 modifié les
huissiers de justice sont des officiers ministériels ayant qualité pour « ramener à exécution les
décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » et qu’ils jouissent d’une
compétence territoriale élargie depuis l’adoption de la loi du 06 août 2015 ;
Que la société Eos produit un acte daté du 22 juillet 2014 donnant mandat à l’huissier en cause de
déposer des requêtes en saisie des rémunérations, peu important sa date puisque ce mandat n’était pas
à durée déterminée ou qu’il ne vise pas précisément le titre exécutoire en cause dès lors qu’est légale
la pratique d’un mandat général ; qu’enfin, lors de l’audience de conciliation, la créancière était
représentée par un huissier territorialement compétent ;
Que ce premier moyen de nullité ne peut donc prospérer ;
Que, s’agissant du grief tiré de l’irrégularité du décompte figurant dans la requête, soustrayant les
intérêts prescrits et faisant apparaître les intérêts décomptés sans en préciser le détail, l’examen du
décompte produit conduit à considérer que les sommes dues y sont exactement et exhaustivement
précisées, ainsi que jugé par le tribunal ; que l’irrégularité dénoncée tenant à la production d’un
décompte insuffisamment explicite ne constitue qu’un vice de forme et que la production en cours
d’instance d’un décompte détaillé est de nature à faire disparaître le grief invoqué (Cass civ 2e, 11 février 2010, pourvoi n° 08-22067, publié au bulletin) ;
Que madame Y échoue en ce second moyen de nullité ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que madame Y fait subsidiairement valoir que l’action du créancier est prescrite, par
application de l’article L 218-2 du code de la consommation applicable à l’ouverture de crédit qui lui
a été consentie par la société Cetelem le 09 octobre 1999 et qui prévoit une prescription biennale ;
qu’elle tire argument d’un avis rendu par la cour de cassation le 04 juillet 2016 (n° 16-70004) aux
termes duquel « ce texte ne distingue pas selon le type d’action et, notamment pas entre les actions
en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre » et,
rappelant que le jugement fondant la poursuite a été rendu le 28 avril 2004, elle se prévaut de
l’acquisition de cette prescription ;
Mais attendu que s’il est vrai que l’article L 218-1 du code de la consommation prévoyant un délai
biennal de prescription dérogatoire au droit commun qui a vocation à s’appliquer à toutes les actions
engagées par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, comme l’est l’action en recouvrement
de la société Eos France à l’encontre de madame Y, il résulte de l’article L 114-1 du code des
procédures civiles d’exécution issu de la réforme de 2008 sur la prescription, que le créancier peut
poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme
payable à termes périodiques ;
Que ce délai de prescription du jugement s’applique aux créances dues et échues à sa date, et que
seules les obligations qui en découlent ultérieurement, non encore judiciairement constatées et
liquidées, se prescrivent selon le délai originel qui leur est applicable ;
Que la requête ayant été déposée, en l’espèce, dans le délai de prescription de l’action en
recouvrement qui expirait, selon les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin
2018, cette fin de non-recevoir doit être rejetée, comme en a décidé le premier juge ;
Sur la créance au titre des intérêts
Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer que bien que la société intimée poursuive dans le
dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions »,
elle demande « en conséquence » à la cour de fixer sa créance à la somme de 33.337,31 euros
initialement décomptée dans sa requête alors que le premier juge en a réduit le montant à la somme
de 24.318,44 euros en minorant le montant des intérêts exigibles ;
Que la société Eos France ne développant aucun moyen au soutien de cette demande, en
méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et le tribunal ayant à
bon droit fait application du délai biennal de prescription aux intérêts de la créance en en réduisant le
montant à la somme de 4.233,01 euros selon un décompte fourni par la créancière, il échet de
confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu, s’agissant en second lieu de la demande subsidiaire de madame Y tendant à ce qu’il
soit ordonné que la créance, cause de la saisie, produise intérêt à un taux réduit, qu’elle ne chiffre
pas, à compter de l’autorisation de saisie de ses rémunérations, que l’appelante fait état d’une quotité
saisissable de son salaire nulle au jour de ses écritures ;
Mais attendu que le premier juge, réduisant au taux légal les intérêts produits par la créance en
principal qu’il retenait, a justement pris en considération l’état de santé invoqué par madame
Y et la précarité de sa situation matérielle en faisant application des dispositions de l’article L
3252-13 du code du travail ;
Qu’en outre, la société Eos France, qui poursuit la confirmation du jugement sans contester cette
disposition du jugement, fait pertinemment valoir qu’il appartiendra à la juridiction en charge de la
répartition de mettre en oeuvre la saisie des rémunérations, justifiée dans son principe, selon les
conditions et modalités prévues par le législateur ;
Qu’il s’en évince que la décision doit être confirmée sur cet autre point ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Que madame Z Y qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE madame Z Y aux dépens d’appel, en application de l’article 42 alinéa 1
de la loi du 10 juillet 1991, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame
KHELLADI, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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