Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 5 novembre 2020, n° 19/06172
TGI Nanterre 31 juillet 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a estimé que le CSE était recevable à agir sur le fondement du trouble manifestement illicite, indépendamment de l'expiration du délai d'information-consultation.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le CSE n'a pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite, car l'employeur avait mis en place des mesures de prévention adéquates.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur en matière de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait déjà mis à jour le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels et que les demandes du CSE n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le CSE avait droit au remboursement de ses frais d'avocat, même si l'action principale a été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait déclaré irrecevable l'action engagée par les CHSCT et le comité d'entreprise de la Direction des Opérations de X, et avait débouté les parties de leurs demandes. Le litige portait sur la mise en place par la société X d'une expérimentation de mutualisation d'astreinte PAIR2, qui avait pour objectif de réduire la périodicité d'exposition à la contrainte de la disponibilité inhérente à l'astreinte. Les représentants du personnel avaient demandé la suspension de l'expérimentation, la réalisation de l'évaluation des risques, y compris psychosociaux, et la mise à jour du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), arguant d'un trouble manifestement illicite dû au manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité. La Cour d'Appel a jugé recevable l'action sur le fondement du trouble manifestement illicite, mais a conclu à l'absence de preuve d'un tel trouble, estimant que les mesures de prévention et d'évaluation des risques mises en place par l'employeur étaient suffisantes. La Cour a donc rejeté les demandes de suspension du projet et d'évaluation des risques, mais a condamné la société X à verser au CSE de la Direction des Opérations de X la somme de 5 760 euros au titre des frais judiciaires des quatre CHSCT aux droits desquels il intervient, tout en rejetant la demande de remboursement des frais irrépétibles du CSE venant aux droits du Comité d'entreprise des opérations de GRT Gaz.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 5 nov. 2020, n° 19/06172
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/06172
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2019, N° 19/01499
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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