Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 nov. 2020, n° 19/06172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2019, N° 19/01499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CHSCT GRT GAZ CENTRE ATLANTIQUE, Comité d'entreprise DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ, Organisme CHSCT GRT GAZ DE NANCY -, Organisme CHSCT DU CENTRE EST -, Organisme CHSCT GRT GAZ DE LILLE c/ SA GRTGAZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/06172 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNNP
AFFAIRE :
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQE DE LA DIRECTION DES OPERATIONS DE X venant aux droits du CHSCT GRT GAZ DE LILLE
…
C/
SA X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 31 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01499
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TGI NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE X venant aux droits DES CHSCT DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ DE LILLE, DU CENTRE EST, DE NANCY, DE CENTRE ATLANTIQUE ET DU COMITE D’ENTREPRISE DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ, représenté par son secrétaire, dûment mandaté à cet effet, domicilié audit siège
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
CHSCT DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ DE LILLE- Pôle d’Exploitation Nord-Est représenté par Monsieur A B dûment mandaté à cet effet domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CHSCT DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ DU CENTRE EST – Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, représenté par Monsieur C D, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège
10 rue G Sémard
[…]
CHSCT DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ DE NANCY- Pôle dExploitation Nord-Est, représentée par son Secrétaire, Monsieur E F, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège es-qualité
[…]
[…]
[…] représenté par son Secrétaire, Monsieur G H, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRT GAZ représenté par son secrétaire, Monsieur A B, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190318
Assistés de Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SA X prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 440 117 620
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962540
Assistée de Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2020, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société X, filiale du Groupe Engie, est gestionnaire et propriétaire du réseau de transports par canalisations de gaz naturel haute pression en France hors Sud-Ouest, qui représente 32 000 km
de canalisations enterrées, dont 7 498 kilomètres de réseau principal, 26 stations de compression, 3 386 postes de livraison. Elle comprend 3 000 collaborateurs répartis sur différents départements, sur le territoire national.
Son obligation de service public est notamment celle d’assurer la continuité du service d’acheminement du gaz : elle exerce son activité sous le statut d’Opérateur d’Importance Vitale au sens de l’Instruction Interministérielle n°6600 du 7 janvier 2014.
Elle doit appliquer les règles de sécurité et d’exploitation imposées par les différentes réglementations et plus particulièrement par le code de l’environnement.
En 2015, une réorganisation de la société a eu pour objet de regrouper par métiers les activités autrefois intégrées au niveau du territoire (région) : c’est ainsi que la Direction des Opérations qui comprend près de 1 000 salariés s’articule désormais autour de quatre pôles d’exploitation ou territoires : Val de Seine (PEVS), Rhône Méditerranée (PERM), Nord Est (PENE), Centre Atlantique (PECA). Ces 4 pôles sont découpés en 16 départements, divisés en 79 secteurs, organisés en 67 sites uniques, 11 bi-sites ou 1 tri-site.
La Direction des Opérations assume la maintenance des équipements assurant l’approvisionnement pour les fournisseurs, la sécurité sur les travaux tiers en zones rurale et urbaine, la supervision de chantiers à proximité ou sur les ouvrages de X et l’obligation de maintien de la continuité du service public de la production et du transport en conformité avec les exigences de sécurité des personnes et des installations.
X a l’obligation de maintenir la continuité du service public de la production et du transport de gaz et les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations, imposent à certains de ses agents de se tenir, en dehors des heures normales de travail, à la disposition de l’exploitation pour effectuer les dépannages et interventions nécessaires. C’est ce que X appelle l’Astreinte Immédiate Réseau (AIR ou astreinte).
En cas d’incident, deux agents X d’astreinte peuvent être sollicités pour intervenir :
— le représentant local du transporteur, appelé en interne « PAIR1 » (Poste Avancé d’Intervention sur le Réseau 1) ; il est la personne désignée par X pour être le premier intervenant sur zone,
— le « PAIR2 » (Poste Avancé d’Intervention sur le Réseau 2) qui est l’agent d’astreinte qui vient en renfort du « PAIR1 ».
A la Direction des opérations, 182 salariés sont en permanence en astreinte sur un total de 630 salariés disponibles.
Fin 2018, un projet appelé 'Projet d’expérimentation de mutualisation d’astreinte PAIR2" a été présenté aux institutions représentatives pour information-consultation.
L’objectif principal annoncé dans le projet était de « réduire la périodicité d’exposition à la contrainte de la disponibilité inhérente à l’astreinte et apporter ainsi aux salariés concernés un meilleur équilibre de vie entre leur vie professionnelle et personnelle, tout en préservant ainsi la qualité de vie au travail ».
La solution retenue par le projet a été de mutualiser les agents PAIR2 entre « couple de
secteurs » adjacents, ce qui revenait à augmenter le nombre de salariés intégrés à un tour d’astreinte, en même temps que le territoire d’astreinte lui-même (2 secteurs au lieu d’un).
Cinq paires de secteurs ont été choisies pour cette expérimentation envisagée à compter du 1er février 2019 :
— Saint-Brieuc et Rennes (Pôle d’exploitation Centre-Atlantique),
— Poitiers et Surgères (Pôle d’exploitation Centre-Atlantique),
— Abbeville et Boulogne (Pôle d’exploitation Nord-Est),
— Saint-Dizier et Neufchâteau (Pôle d’exploitation Nord-Est),
— Troyes (Pole d’exploitation Nord-Est) et Yonne (Pôle d’exploitation Rhône Méditerranée).
Lors de la réunion d’information de l’instance de coordination des CHSCT concernés en date du 27 septembre 2018, les élus ont décidé de recourir à une expertise et ont désigné à cet effet le cabinet d’expertise Degest.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
À l’issue de la réunion du CE du 22 janvier 2019, ses membres ont rendu un avis négatif à l’unanimité.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 mai 2019, le CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’exploitation Nord-Est, le CHSCT de la Direction des Opérations de X du Centre Est- Pôle d’exploitation Rhône Méditerranée, le CHSCT de la Direction des Opérations de X de Nancy-Pôle d’exploitation Nord-Est, le CHSCT de la Direction des Opérations de X du Pôle d’exploitation Centre Atlantique et le Comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X ont fait assigner en référé à heure indiquée la société X-Direction des Opérations aux fins principalement de voir ordonner la réalisation de l’évaluation des risques afférents à l’expérimentation sous astreinte, la réalisation de l’évaluation des risques psychosociaux induits par l’expérimentation sous astreinte, la suspension de l’expérimentation de mutualisation d’astreinte PAIR2, la réalisation et la présentation aux CHSCT et au comité d’entreprise des plans d’action de prévention induits par l’expérimentation sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 31 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que l’action du CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’exploitation Nord-Est, du CHSCT de la Direction des Opérations de X du Centre Est- Pôle d’exploitation Rhône Méditerranée, du CHSCT de la Direction des Opérations de X de Nancy-Pôle d’exploitation Nord-Est, du CHSCT de la Direction des Opérations de X du Pôle d’exploitation Centre Atlantique et le Comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X est irrecevable, le délai préfix étant expiré,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
— condamné le CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’exploitation Nord-Est, le CHSCT de la Direction des Opérations de X du Centre Est- Pôle d’exploitation Rhône Méditerranée, le CHSCT de la Direction des Opérations de X de Nancy-Pôle d’exploitation Nord-Est, le CHSCT de la Direction des Opérations de X du Pôle d’exploitation Centre Atlantique et le Comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2019, les CHSCT Gaz de Lille, du Centre Est, X de Nancy, GARTgaz Centre Atlantique et le comité d’entreprise des Opérations de X ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CSE de la Direction des Opérations de X, venant aux droits des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille – Pôle d’exploitation Nord-Est, de la Direction des Opérations de X du Centre Est -Pôle d’exploitation Rhône Méditerranée, de la Direction des Opérations de X de Nancy – Pôle d’exploitation Nord-Est, de la Direction des Opérations de X du Pôle d’exploitation Centre Atlantique et du comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X demande à la cour, au visa des articles 485 et 809 du code de procédure civile, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 5121-3, R. 4121-1 et R. 4121-3 du code du travail, L. 4612-1, L. 4612-2, L. 4612-8-1, L. 4614-9 et L. 4614-13 du code du travail, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur action,
— les a déboutés de leurs demandes,
— a dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
— les a condamnés aux entiers dépens.
et, statuant à nouveau :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— déclarer le CSE de la Direction des Opérations de X venant aux droits des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’Exploitation, Nord-Est, Centre Est-Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, Nancy-Pôle d’Exploitation Nord-Est et Pôle d’Exploitation Centre Atlantique recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer le CSE de la Direction des Opérations de X venant aux droits du comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X recevable et bien fondé en ses demandes
— constater le trouble manifestement illicite résultant de la non-réalisation de l’évaluation des risques afférents au projet ;
— constater le trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’évaluation des risques psychosociaux ;
— constater le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ;
— constater le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de plan de prévention des risques induits par l’expérimentation mise en 'uvre ;
— constater le trouble manifestement illicite résultant du manquement de la société X ' Direction des Opérations à son obligation de prévention et de sécurité ;
en conséquence :
— ordonner la réalisation de l’évaluation des risques afférents à l’expérimentation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. ;
— ordonner la réalisation de l’évaluation des risques psychosociaux induits par l’expérimentation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
— ordonner la réalisation de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonner la réalisation et la présentation aux CHSCT et au CSE de la Direction des Opérations de X venant aux droits des CHSCT de la Direction des Opérations ainsi qu’aux droits du Comité d’Entreprise de la Direction des Opérations des plans d’actions de prévention des risques induits par l’expérimentation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonner la suspension de l’expérimentation de 'mutualisation d’astreinte PAIR2" jusqu’à la réalisation de l’évaluation des risques, dont les risques psychosociaux, la mise à la jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et la réalisation et leur présentation des plans d’actions de prévention des risques induits par l’Expérimentation ;
— condamner la société X ' Direction des Opérations à verser au CSE de la Direction des Opérations de X venant aux droits des quatre CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’Exploitation Nord-Est, Centre Est-Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, Nancy-Pôle d’Exploitation Nord-Est et Pôle d’Exploitation Centre Atlantique à payer la somme de 2 304 euros pour chaque CHSCT au titre des honoraires de leur avocat sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail ou de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires de première instance ;
— condamner la société X ' Direction des Opérations à verser au CSE de la Direction des Opérations de X venant aux droits du Comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X la somme de 2 304 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires de première instance ;
— condamner la société X ' Direction des Opérations aux entiers dépens de première instance ;
et, y ajoutant :
— condamner la société X ' Direction des Opérations à verser au CSE de la Direction des Opérations de X venant aux droits de chacun des quatre CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’Exploitation Nord-Est, Centre Est-Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, Nancy-Pôle d’Exploitation Nord-Est et Pôle d’Exploitation Centre Atlantique la somme de 1 440 euros pour chaque CHSCT au titre des honoraires de leur avocat sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail ou de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société X ' Direction des Opérations à lui verser la somme de 2 580 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société X ' Direction des Opérations aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux Lallement, avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 juillet 2019 en ce qu’il a dit que l’action des requérants est irrecevable et les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
en conséquence,
à titre principal,
— constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés de la juridiction de céans ;
— en conséquence, déclarer irrecevable le Comité Social et Économique de la Direction des Opérations de X venant aux droits du Comité d’entreprise (CE) de la Direction des Opérations de X, des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille, Pôle d’Exploitation Nord-Est, de la Direction des Opérations de X du Centre Est, de la Direction des Opérations de X de Nancy et de la Direction des Opérations de X, Pôle d’Exploitation Centre Atlantique de sa demande de suspension du projet d’expérimentation de la mutualisation de l’astreinte PAIR2 ;
— déclarer irrecevable le Comité Social et Économique de la Direction des Opérations de X venant aux droits du Comité d’entreprise (CE) de la Direction des Opérations de X, des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille, Pôle d’Exploitation Nord-Est, de la Direction des Opérations de X du Centre Est, de la Direction des Opérations de X de Nancy et de la Direction des Opérations de X, Pôle d’Exploitation Centre Atlantique de sa demande d’évaluation des risques induits par l’expérimentation de la mutualisation de l’astreinte PAIR2 et de la mise à jour du DUER de la DO ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— en conséquence, débouter le Comité Social et Économique de la Direction des Opérations de X venant aux droits du Comité d’entreprise (CE) de la Direction des Opérations de X, des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille, Pôle d’Exploitation Nord-Est, de la Direction des Opérations de X du Centre Est, de la Direction des Opérations de X de Nancy et de la Direction des Opérations de X, Pôle d’Exploitation Centre Atlantique de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que le projet d’expérimentation de la mutualisation de l’astreinte PAIR2, devant donner lieu à des REX, fera l’objet d’une nouvelle information/consultation de ces représentants du personnel au premier trimestre de l’année 2020 ;
— débouter le Comité Social et Économique de la Direction des Opérations de X venant aux droits du Comité d’entreprise (CE) de la Direction des Opérations de X, des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille, Pôle d’Exploitation Nord-Est, de la Direction des Opérations de X du Centre Est, de la Direction des Opérations de X de Nancy et de la Direction des Opérations de X, Pôle d’Exploitation Centre Atlantique de sa demande de prise en charge des honoraires de leur avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le comité social et économique de la Direction des Opérations de X (ci-après le CSE), intervenant volontaire, qui s’est réuni pour la première fois le 10 janvier 2020, vient aux droits des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’Exploitation, Nord-Est, Centre Est-Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, Nancy-Pôle d’Exploitation Nord-Est et Pôle d’Exploitation Centre Atlantique et du comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
sur la recevabilité de l’action engagée
Le CSE fait valoir que le fondement de la demande est le trouble manifestement illicite et que l’action ne se situe pas dans le processus d’information-consultation des représentants du personnel.
Il précise que le trouble manifestement illicite poursuivi réside dans le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévention et de sécurité, en ce qu’il n’a pas procédé à l’évaluation des risques induits par l’expérimentation, ni évalué les risques psychosociaux, ni mis à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, ni prévu de plan d’actions de prévention des risques.
La direction de l’entreprise fait valoir que la mesure demandée est la suspension du projet et que l’action aurait dû être engagée avant l’expiration du délai préfix d’information-consultation des représentants du personnel.
Elle prétend qu’aucun trouble manifestement illicite ne justifie la saisine du juge des référés.
En conséquence, elle soutient que l’action engagée est irrecevable.
Sur ce,
Il sera observé que la cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente procédure en référé sur le fondement de l’article L. 2323-4 du code du travail encore applicable qui prévoyait l’intervention du juge statuant en la forme des référés, mais sur le fondement du trouble manifestement illicite et l’article 835 du code de procédure civile.
Le fait que la procédure d’information-consultation soit parvenue à son terme n’a donc pas d’incidence sur la recevabilité de l’action engagée. À ce stade, le trouble manifestement illicite n’a pas besoin d’être caractérisé pour que l’action soit déclarée recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable l’action engagée par les CHSCT et le comité d’entreprise, et le délai préfix expiré.
L’action poursuivie par le CSE sur le fondement du trouble manifestement illicite sera déclarée recevable.
sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le CSE allègue différentes infractions commises par l’employeur à la législation qui lui impose une 'obligation de sécurité et de prévention'. Il soutient que la direction de l’entreprise n’a pas évalué les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ni évalué le risque psychosocial induits par l’expérimentation.
Il fait valoir que, dans le cadre de son obligation de sécurité et de prévention, il appartient à l’employeur d’identifier, d’inventorier et d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité induits par l’organisation du travail, de transcrire ces résultats dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et de mettre en 'uvre des actions de prévention garantissant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.
Le CSE identifie plusieurs risques particuliers : un risque routier, un risque lié à la problématique du travailleur isolé, un risque lié à la méconnaissance des installations dont découle un risque amiante, un risque lié à la mauvaise gestion des habilitations, un risque organisationnel lié à la logistique d’astreinte et à la planification des activités quotidiennes, et un risque lié à l’absence d’évaluation des risques psychosociaux.
Il ajoute que l’employeur n’a pas pris en compte la sécurité des personnes et des biens situés à proximité des lieux d’intervention se trouvant dans le périmètre du projet et de l’expérimentation.
Il prétend que le non respect de ces prescriptions légales constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’entreprise fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales et réglementaires, notamment à son obligation de prévention et de sécurité, d’autant plus qu’il ne s’agit que d’une expérimentation.
Elle répond sur la mise à jour du document d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et affirme que les risques évoqués (notamment, routier, amiante ou travail isolé) sont déjà pris en compte dans ce document ; elle ajoute que ces risques sont inhérents à l’activité de l’entreprise.
Elle indique qu’à la suite de la restitution du rapport d’expertise du Cabinet Degest, elle a apporté des réponses permettant de compléter l’évaluation et la prise en considération de ces risques induits par l’expérimentation.
Puis elle répond sur chacun des risques allégués et prétend globalement qu’ils sont d’ores et déjà identifiés par l’entreprise et inhérents à son activité, et non spécifiques à l’expérimentation.
Elle insiste sur le caractère temporaire de l’expérimentation et sur le fait qu’il convient d’attendre l’ensemble des différents retour d’expérience (REX) et comptes-rendus mensuels des managers afin d’analyser, à l’issue de la période expérimentale, les situations vécues et les mesures devant être mises en place, les informations utiles et nécessaires ayant été données.
Elle ajoute que les représentants du personnel seront à nouveau consultés sur le REX qui sera fait à l’issue de la période déterminée pour l’expérimentation, en vue d’en analyser le bilan.
Elle précise que les premiers retours de terrain depuis le 1er février 2019 sont positifs sur l’aménagement vers une meilleure prise en compte de la contrainte de l’astreinte en diminuant le nombre de sorties, que les risques identifiés ne se sont pas accrus et qu’ils sont maîtrisés, tels qu’évoqués lors des points mensuels en comité d’établissement.
Enfin, elle relève qu’il n’y a eu pendant près de 4 mois (depuis la mise en 'uvre de l’expérimentation et jusqu’à la saisine du juge initial), aucun exercice d’un droit de retrait, ni arrêt maladie par les salariés concernés, ni aucune constatation d’un danger grave et imminent par un membre d’un des CHSCT, aucune alerte individuelle relayée par la médecine du travail ou l’inspection du travail, alors même que les appelants se fondent sur une dégradation de la santé physique ou moral des agents concernés.
Sur ce,
Les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité sont, pour partie, régies par les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail lesquels disposent que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ».
L’article L. 4121-3 et les articles R. 4121-1 et R. 4121-3 du même code prévoient que :
« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
« La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ».
Selon l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile,'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer, est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il n’est pas discuté que l’organisation critiquée consiste en une expérimentation dont la définition donnée par le dictionnaire Larousse est la suivante : 'méthode scientifique reposant sur l’expérience et l’observation contrôlée pour vérifier des hypothèses'.
Il est clair dans le projet de l’entreprise que les modèles ainsi mis en place au bout de cette expérimentation ont vocation à s’étendre à d’autres secteurs géographiques. Il sera néanmoins gardé à l’esprit que la généralisation éventuelle du projet n’est pas encore décidée et n’est pas en cause.
Dans le contexte de cette expérimentation cependant, s’agissant d’une organisation nouvelle du travail, c’est légitimement que les représentants du personnel posent la question de la prise de risque par l’employeur concernant ' la sécurité et () la santé physique et mentale des travailleurs'. Même temporaire, cette prise de risques reste encadrée par les textes ci-dessus rappelés.
Une évaluation, une identification ou un inventaire insuffisants par la direction de l’entreprise des risques ou du risque psychosocial induits par l’expérimentation qui auraient une incidence sur,'la sécurité et () la santé physique et mentale des travailleurs', ou trop peu de mesures en matière de prévention, d’information, de formation, l’absence de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés pour les éviter ou les combattre notamment, sont susceptibles de caractériser le trouble manifestement illicite allégué.
La charge de la preuve repose sur le CSE qui invoque ce trouble manifestement illicite. Il lui appartient de démontrer que les risques qu’il invoque, y compris le risque psychosocial, se sont particulièrement révélés à l’occasion de ce projet d’expérimentation de mutualisation de l’astreinte
et/ou ont évolué, mettant en évidence des carences de l’employeur dans le cadre de l’expérimentation qu’il dénonce.
La méthode d’expérimentation mise en place
— Dans une premier temps il est observé que la direction de l’entreprise a mené à terme la procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel. Peu important qu’à l’issue de cette procédure, aucun avis positif du CE n’ait été recueilli.
Ainsi, il est constant que le projet d’expérimentation de mutualisation d’astreinte PAIR2 a été présenté lors de la réunion 27 septembre 2018 à l’instance de coordination temporaire des CHSCT (IC CHSCT) qui réunit les 6 CHSCT de la direction des opérations (DO) conformément aux dispositions de l’ancien article L. 4616-1 du code du travail.
À l’issue de cette réunion, un expert agréé a été nommé dans le cadre de cette consultation légale, conformément aux dispositions des anciens articles L. 4616-1 et L. 4612-8-1 du code du traavil, suivant délibération des membres de l’IC CHSCT. Cette expertise était motivée par 'l’importance des changements envisagés et leurs conséquences sur les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés, l’importance des changements envisagés et leurs conséquences sur les conditions de travail, ce projet devant se traduire notamment par :
- une hausse de la charge de travail,
- une augmentation des territoires d’intervention,
- une rique routier accru,
- des interventions sur des installations non connues,
- des modalités d’interventions différentes entre les secteurs : outillage, matériels, pratiques de travail etc'.
Cette expertise, menée par le Cabinet Degest, devait permettre aux CHSCT de :
— les éclairer sur les choix, les enjeux et les conséquences du projet en terme d’organisation, de conditions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité des salariés ;
— les assister dans la formulation de l’avis à élaborer sur le projet conformément à l’article L. 4612-8-1 du même code ;
— proposer à l’IC-CHSCT dans le cadre de l’expérimentation envisagée, des éléments méthodologiques et des indicateurs de suivi afin d’alimenter le retour d’expérience.
(Cf délibérération du 27 septembre 2018 de nomination de l’expert, pièce 2 appelant).
— Ensuite, la cour relève que conformément au projet d’expérimentation, une procédure de retour sur expérience a été élaborée.
Ainsi, pendant toute la durée de l’expérimentation il a été décidé de faire un REX à chaque sortie d’astreinte d’un PAIR2 sur un secteur voisin en renseignant les rubriques suivantes :
> Secteur concerné par l’astreinte,
> Date de l’astreinte,
> Durée de la sortie d’astreinte,
> Lieu de la sortie de l’astreinte,
> Type d’intervention,
et en répondant aux questions suivantes, aussi bien quantitatives que qualitatives :
> Le PAIR1 est-il en confiance avec le PAIR2 voisin '
> Le PAIR2 est-il en confiance avec le PAIR1 voisin '
> Du fait de la sortie en astreinte de son PAIR2 sur le secteur voisin, le responsable de secteur a-t-il noté des difficultés supplémentaires dans la planification des activités de son secteur '
> Y a-t-il eu une sortie simultanée des deux PAIR1 '
> Y a-t-il eu une augmentation du temps de déplacement du PAIR2 ' Si oui, combien '
> Le PAIR2 a-t-il gagné en qualité de vie en étant moins sollicité sur l’astreinte '
Il convient de relever à ce stade de l’analyse qu’il n’est pas contesté par la direction de l’entreprise que le CSE doit avoir accès au contenu des réponses formulées dans ces REX et il ne résulte nullement des pièces 33, 35 et 37 de l’intimée, que cet accès aurait été empêché. La critique formulée par le CSE sur le fait que ' les REX ne sont pas détaillés lors des réunions des instances mais abordés de façon tout à fait superficielle malgré les demandes des élus' n’est donc pas justifiée.
Le suivi de l’expérimentation est donc correctement assuré et l’information donnée par l’employeur est suffisante.
La procédure d’information-consultation qui a été suivie jusqu’à son terme puis le suivi de l’expérimentation par des mesures adaptées ne permettent pas de caractériser une carence de l’employeur dans sa méthode d’expérimentation. Cette méthode est jugée appropriée pour appréhender les risques entraînés par l’expérimentation litigieuse.
L’analyse du contrôle ou de l’adaptation aux risques et la caractérisation éventuelle du trouble manifestement illicite
La direction de l’entreprise sans être contredite, affirme que depuis le début de l’expérimentation '13 sorties croisées ont été effectuées, chaque sortie étant tracée dans les procès-verbaux du CE correspondant, tel que demandé par l’instance.' C’est donc sur un nombre réduit d’expériences que la méthode mise en place aura trouvé à s’éprouver.
Face aux risques invoqués, peu importe que la contrainte soit diminuée notamment sur le PAIR 1 ou / et que soit obtenu un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la direction de l’entreprise l’a soutenu lors des réunions du CE des 9 octobre et 8 novembre 2018, ce que le cabinet Digest souligne également dans son rapport (pièce 13 page 11). En effet, seule compte la manière dont les risques sont contrôlés afin de limiter ou d’éviter une incidence négative sur,'la sécurité et () la santé physique et mentale des travailleurs'
Il n’est en revanche pas indifférent de souligner que :
— Les risques allégués (routier, amiante ou travail isolé) sont identifiés dans le DUERP mis à jour au 31 décembre 2018 (cf pièce 38 de l’employeur et 26 du CSE), ainsi :
. en page 8 du document, la circulation routière est identifiée comme un danger,
. en page 13 la problèmatique du 'travailleur isolé’ est prise en compte. Il est dit qu’elle n’est pas un danger à proprement parlé mais un facteur aggravant pour les dangers et les activités identifiées. Pour intégrer ce facteur aggravant, il est ajouté 1 point au niveau de gravité des dangers répertoriés (chimique, lié aux installations d’injection de biométhane, aux radioéléments, au démonstrateur Jupiter 1000 ou à l’amiante),
. en pages 28 et suivantes, est traité plus particulièrement le danger représenté par l’amiante, identifié comme un rique par le CSE : notamment, le niveau d’exposition est évalué de même que le niveau de mise en oeuvre des mesures de protection et de prévention, et il est dit dans le DUERP qu’un bilan est fait de l’accidentologie et qu’un plan d’action est mis en place pour 2019,
— Après la restitution du rapport d’expertise du cabinet Degest, l’employeur a apporté des réponses permettant de compléter l’évaluation des risques induits par l’expérimentation. (Cf pièces n° 16 et 17 de l’intimée). Ces réponses seront détaillées dans l’analyse de chacun des risques invoqués par le CSE.
. sur le risque routier
Le DUERP, ainsi que le règlement intérieur (en page 12) prennent en compte ce risque. Le risque routier n’est donc pas inhérent à l’expérimentation. Ainsi, un document de communication interne sur la sécurité datant de mars 2018 répertorie 24 accidents en 2017, dont 14 pour les salariés X. Ces accidents représentent 30% des arrêts déclarés par les salariés de l’entreprise et 21% des jours d’arrêt.
Il convient d’observer que le risque routier dont l’hypothèse défendue par l’appelant, serait qu’il est accru par l’expérimentation, concerne le PAIR 2 amené à se déplacer en renfort sur un autre secteur que le sien et donc sur une distance augmentée. Cette augmentation de la distance parcourue par le PAIR2 est en effet démontrée. Il convient néanmoins de relativiser l’affirmation de l’appelant selon laquelle, sur les 95 installations, 48 seraient situées à plus d’une heure de route, de sorte que les temps de trajet auraient été augmentés, pouvant aller jusqu’à 4 heures aller/retour. En effet, en moyenne, l’expert en page 61 de son rapport calcule la durée du trajet supplémentaire induite par la nécessité de se déplacer sur le secteur voisin, entre 15 à 25 minutes.
Il était suggéré que ce risque concernerait également le PAIR1 amené à rester plus longtemps seul, ou éventuellement à commencer seul l’intervention avec une prise de risque supplémentaire. Cette problématique sera cependant traitée lorsque sera examiné 'le risque du travailleur isolé'.
Le rapport de l’expert souligne en page 47 qu’aucune 'mesure supplémentaire n’a été envisagée par la direction pour sensibiliser les agents à ce risque'. En page 49, il indique que le risque routier est 'sous-estimé'.
En réponse aux recommandations de l’expert, il n’est pas contesté que les coordonnées GPS des secteurs et des installations des 10 secteurs expérimentés lui ont été transmises et font l’objet d’une annexe 3 dans le rapport d’expertise. Toutes les informations ont donc bien été données sur les distances et les temps de trajets.
Les REX entendent apporter une réponse spécifique à la question suivante : 'Y a-t-il eu une augmentation du temps de déplacement du PAIR2 ' Si oui, Combien ''. Le suivi de l’expérimentation est donc assuré.
En outre, il n’est pas discuté qu’en prévention de ce risque et pour en limiter les effets, des listes d’hôtels, ouverts 24/24 ont été communiquées aux agents des secteurs concernés. Par ailleurs, sur le
fond, il sera retenu que le plan prévisionnel de formation santé-sécurité 2019 de la DO prévoit des audits de conduite, incluant les aspects de prévention de la sécurité routière, étant précisé que les PAIR2 des secteurs de l’expérimentation n’ayant pas réalisé cet audit sont prioritaires. (Cf pièces n° 16)
Il sera également relevé que l’incident qui se serait produit à Saint-Brieuc lors duquel un agent se serait endormi sur une 4 voies manquant de se tuer, remonte au mois de décembre 2018, soit avant le début de l’expérimentation. En conséquence, aucun risque révélé ou accru par l’expérimentation n’en résulte.
L’incident survenu à Saint-Menehould le 26 avril 2020 sur le secteur de Neufchâteau, concerne un PAIR 2 arrivé sur les lieux de l’intervention 4 heures après avoir été prévenu. Il ne peut être cependant conclu que les difficultés d’acheminement (qu’il n’est pas question de minimiser, elles ont été réelles et sources de danger), et notamment son allongement sont propres à l’expérimentation litigieuse puisqu’elles ont été dues à un dysfonctionnement du GRT Nav, pallié par l’utilisation du téléphone portable du PAIR2, et à la présence du gibier sur la route qui tient au hasard et pas à la méconnaissance particulière du secteur voisin.
La fiabilité du système de navigation de l’entreprise doit être contrôlé mais cette exigence n’est pas spécifique à l’expérimentation litigieuse mais concerne bien tout type de déplacement.
Dans le REX du 6 mai suivant, il est aussi indiqué : 'l’intervention s’est bien passée, (que) les agents se sont sentis en confiance malgré le fait qu’ils venaient de deux secteurs différents. Il n’y a pas de notion de difficultés techniques ou d’hésitation, malgré la méconnaissance du poste par le PAIR2".
Dans le cadre de l’expérimentation, cet incident a donné lieu à une prise de décisions (pièce 70 de X) avec notamment, la fourniture aux secteurs de dispositif 'anti-gibier', celle d’un système de navigation autonome et une mise à disposition pour le PAIR1 de véhicules spécifiques permettant d’affranchir le PAIR2 d’une obligation de récupérer le camion-atelier sur le secteur voisin, source d’allongement du trajet.
Des mesures correctives ont donc été décidées et si chacun, employeur comme salarié, doit rester vigilant pour bénéficier d’une formation suffisante, le plan prévisionnel adopté et les décisions prises apportent une réponse satisfaisante et actualisée au besoin de sécurité imposé par les textes. Aucun trouble manifestement illicite ne résulte donc de l’émergence d’un risque routier révélé ou aggravé par l’expérimentation.
. sur le risque du travailleur isolé
Ce risque concerne le PAIR1 contraint d’être seul dans l’attente de l’arrivée de son renfort, le PAIR2, éventuellement situé sur un secteur limitrophe. Ce risque est avéré, il est accru par l’expérimentation. Il n’est pas pour autant inhérent à l’astreinte mise en place par l’expérimentation.
Il convient de retenir que la direction de l’entreprise pour faire face à ce risque y travaille depuis au moins novembre 2016 ; ainsi il n’est pas contesté que 9 réunions se sont tenues entre le 21 novembre 2016 et le 29 novembre 2017 afin que soit dressée la liste notamment, des situations de travail isolé, et qu’une définition à été adoptée à la suite de la réunion du 29 novembre 2017, qui prévoit les trois conditions simultanées suivantes afin de qualifier le travail 'd’isolé’ :
« Le travail est à considérer isolé lorsqu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes simultanément :
. est réalisé seul ;
. avec un isolement :
- hors de vue ou hors de portée de voix et,
- avec probabilité de visite faible au poste de travail ;
- sans possibilité de recours extérieur
. présente un caractère dangereux. »
La contestation de cette définition par l’appelant en pages 27 et suivantes de ses conclusions, n’a pas d’incidence sur la solution du litige qui ne dépend que de la démonstration de l’émergence ou de l’aggravation de ce risque au cours de l’expérimentation.
Il sera donc considéré que n’ont pas été révélées à l’occasion de l’expérimentation, d’autres situations que celles déjà répertoriées de 'travail isolé’ qui affectent le PAIR1. Le risque induit par l’expérimentation est le pendant de celui lié à l’allongement de la durée du trajet pour le PAIR2.
Il est observé qu’avant l’expérimentation, des mesures de prévention avaient été définies, notamment lors de la réunion en IC CHSCT du 27 septembre 2018, telles que : limiter le nombre d’interventions et/ou la durée des interventions seul chaque fois que ce n’est pas indispensable, adapter les horaires de travail (limiter le travail aux heures ouvrables) avec un contrôle régulier de la présence de l’intervenant, mettre à disposition du personnel des moyens de télécommunication adaptés (talkie-walkie, téléphone portable, ATEX') et en conformité avec les zones traversées, et enfin, analyser la nature des risques encourus, les conséquences de ces risques pour le travailleur isolé et envisager l’aménagement du poste et de l’environnement du travailleur isolé pour supprimer les risques.
Après l’alerte de danger grave et imminent des CHSCT en septembre 2019, l’inspection du travail de Nanterre (compétent au niveau du siège social) a été saisie (les inspecteurs du travail locaux ayant été informés) par lettre du 7 octobre 2019 dans laquelle ces mesures de prévention sont rappelées.
Il n’est pas démontré qu’elles ne répondent pas au risque aggravé par l’expérimentation encouru par le travailleur isolé.
Le CSE ne démontre donc pas que le traitement de cette question hors contexte d’expérimentation, ne répond pas aussi et en tout cas, pas moins, à l’aggravation du risque qu’elle induit.
Il sera en outre observé que cette procédure d’alerte de danger grave et imminent par trois des CHSCT appelants (PERM et PENE), sur les six CHSCT composant le DO, en septembre 2019, postérieure à l’ordonnance rendue par le juge initialement saisi, ne peut permettre de caractériser le trouble manifestement illicite qui doit être présent au jour où il statue.
Ponctuellement, sur l’incident sur le secteur de Neufchâteau du 2 avril 2019 qui illustre cette problématique, la direction de l’entreprise répond que lors de cette sortie 'l’agent s’est fait mal au dos, pour avoir chargé seul un échafaudage de plus de 55 kg' mais 'qu’il n’a pas utilisé les rampes de chargement présentes sur le site et a préféré un port manuel de l’outil'.
Le CSE n’invoque pas une défaillance de l’entreprise sur l’information, la formation donnée au salarié notamment en matière de prévention, ou sur le matériel laissé à sa disposition.
Il sera retenu qu’une décision individuelle qui peut s’avérer néfaste à la santé du salarié qui malheureusement en l’espèce, s’est blessé au cours de son intervention, s’il n’est pas prouvé qu’elle a pour origine une carence dans l’information, la formation ou le matériel donnés à ce salarié, n’est pas
révélatrice d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et est indifférente à la solution du litige.
Dès lors le trouble manifestement illicite qui résulterait de l’accroissement de ce risque lié à la situation du travailleur isolé au cours de la phase d’expérimentation du projet, n’est pas démontré.
. sur le risque plus général lié à la méconnaissance des installations et sur le risque amiante
Dans le cadre de l’expérimentation, il est admis que l’accroissement de ce risque concerne le PAIR2 appelé éventuellement à intervenir en dehors de son secteur habituel.
Le risque lié à la présence d’amiante relève de celui plus général de la méconnaissance des installations par le PAIR2 qui sera traité ensuite de façon plus générale.
. De l’aveu même du CSE dans ses conclusions en page 35, ce risque lié à la présence d’amiante n’est pas propre à l’expérimentation.
L’information concernant ce risque repose sur une cartographie à jour des installations ; ce risque concerne notamment, des peintures contenant de l’amiante. Cette cartographie ne permet pas d’éviter une découverte de la présence d’amiante au moment même de l’intervention. Si la présence d’amiante est avérée sur un site particulier, le PAIR2 prendra connaissance du risque grâce au PAIR1, déjà présent sur le lieu de l’intervention. Si c’est une découverte fortuite, ce risque est le même que sur son propre secteur.
Il n’est pas contesté qu’avec les questions dans le REX : ' Le PAIR1 est-il en confiance avec le PAIR2 voisin ' Le PAIR2 est-il en confiance avec le PAIR1 voisin '', un des indicateurs de l’évaluation porte donc sur le niveau de confiance du binôme PAIR1/PAIR2. La cour n’a pas connaissance de retour d’expérience qui serait négatif.
Il est constant que cette question reste une sujet de préoccupation de l’entreprise, ainsi un groupe de travail se penche sur l’évaluation du risque (DUERP, pages 29 et 30), une décision du 13 avril 2018 adressée à tous les salariés a été prise s’agissant de dispositions relatives à la prise en compte de l’amiante dans les peintures et une présentation du risque amiante a été faite le 23 janvier 2019 auprès des managers.
Le grief selon lequel est insuffisante la seule présence de kit amiante dans les véhicules d’intervention n’est pas étayé ; il parvient à juguler le risque de découverte d’amiante au cours d’une intervention des PAIR1 ou PAIR2 mais également hors contexte d’astreinte.
Par ailleurs une information qui serait insuffisamment précise sur le risque amiante (dossier non remis à jour) ou négligée par le salarié lui-même, n’est pas spécifique au contexte de l’expérimentation litigieuse.
Ne peuvent être réglées dans ce cadre limité, les carences éventuelles de la direction de l’entreprise dans ce domaine, notamment quant à l’efficacité de l’information donnée. Le risque n’étant ni accru ni révélé par l’expérimentation, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce.
. Plus globalement, sur le risque lié à la méconnaissance des installations, la direction de l’entreprise a indiqué en réponse aux recommandations du cabinet Digest avoir identifié les matériels atypiques pour permettre la sensibilisation des PAIR2 aux spécificités des secteurs voisins avant le début de l’expérimentation. (pièce 16 de l’employeur)
Ainsi tous les PAIR2 arrivants pendant l’expérimentation seront formés, à leur arrivée, aux spécificités du secteur voisin de la même manière que ceux qui étaient présents au début de
l’expérimentation.
Pour la plupart, les difficultés très concrètes citées par l’appelant en page 32 de ses conclusions tiennent à la spécificité des installations de chaque poste. Au regard de leur description (clients industriels ou autres, appareils compliqués, 'by-pass’ impossible, différences de nombre de robinets, différence ou force du débit, postes en série ou en parallèle), ils sont redoutés y compris pas ceux du secteur, sauf ceux habitués à en faire la maintenance, ce qui ne peut être exigé de tous, chacun ainsi que l’appelant le relève lui-même, ayant des compétences hétérogènes.
Le médecin du travail, le docteur Y, dans son avis daté du 26 août 2019 (pièce 29 de l’appelant) qui intervient sur le secteur de Moneteau jumelé avec celui de Troyes, confirme certes la spécificité des installations de chaque secteur mais également l’organisation de deux jours consacrés à la découverte du secteur voisin au début de l’expérimentation. Il indique que le faible nombre d’interventions croisées (aucune sur les secteurs qui le concernent) ne permet pas une bonne évaluation du risque avec la mise en place des correctifs éventuellement nécessaires.
Même si une vigilance s’impose, au cours de l’expérimentation aucun dysfonctionnement lié à ce risque n’a été identifié ou n’est allégué dans les REX, et faute de démontrer avec l’évidence requise, l’insuffisance des mesures mises en place par l’employeur, le CSE ne peut être reçu en son argumentation tendant à voir caractériser un trouble manifestement illicite de ce chef.
. sur le risque lié à la prétendue mauvaise gestion des habilitations
Les habilitations critiquées sont celles dont disposent les agents PAIR2 amenés à intervenir sur des nouveaux secteurs adjacents, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions applicables, faute d’avoir été élargies au pôle d’exploitation adjacent.
Aucun défaut d’habilitation n’est cependant allégué qui n’aurait pas été régularisé, l’intimée produisant deux habilitations PAIR1/PAIR2 révisées sur le secteur de Troyes (pièce 59 de l’intimée, habilitations de MM. Z et Czeck, agents du secteur habilités à intervenir dans un domaine de tension BT/HT sur le secteur de Dierrey par extension).
En outre, ainsi que le rappelle le rapport du Cabinet d’expertise, l’obtention de ces extensions d’habilitations ne requiert pas, formellement, une connaissance approfondie des installations inscrites dans leur périmètre d’astreinte, aucune difficulté ne fait donc obstacle à cette régularisation qui pourrait conduire à caractériser un trouble manifestement illicite.
. sur le risque organisationnel lié à la logistique d’astreinte et à la planification des activités quotidiennes
L’une des difficultés soulevée par le CSE tient au fait que les pratiques sont différentes entre les secteurs et que, par exemple, le PAIR1 et le PAIR2 doivent s’entendre sur la répartition des tâches et notamment, sur le salarié qui doit récupérer le véhicule d’intervention. Or il a déjà été répondu à cet écueil dans le traitement du risque routier. Il convient donc de considérer que l’employeur s’est adapté au risque soulevé.
Une autre difficulté tient aux modalités de déclenchement de l’astreinte mais peu importe que dans le cadre de l’expérimentation et en fonction des secteurs, l’astreinte soit déclenchée par le répartiteur ou par le chef d’exploitation, l’intervention du PAIR1 puis éventuellement du PAIR2 dépendant des consignes données dont il n’est pas allégué qu’elles puissent être différentes selon les secteurs. Cet argument du CSE sera donc écarté.
La direction indique aussi avoir répondu aux recommandations de l’expert sans être prise en défaut dans le cadre de l’expérimentation notamment, sur le planning des activités des secteurs concernés.
Le seul cas litigieux évoqué était le suivant : le CSE lors d’une intervention en mai 2019 signale que l’agent sorti en astreinte n’a pas pris son repos consécutif à l’astreinte. Il ressort de sa pièce 18 que ce repos de 11 heures n’a pu être pris le matin même, à la suite de l’intervention. La seule exigence démontrée cependant, est que ce repos de 11 heures doit être pris 'au plus près de l’astreinte’ et il n’est pas prouvé que tel n’a pas été le cas, en fonction des impératifs du service. (Pièce 18, procès-verbal CE du 10 mai 2019)
Il n’y a donc pas lieu de considérer que ce risque organisationnel lié à la logistique d’astreinte et à la planification des activités quotidiennes est avéré au cours de l’expérimentation et qu’il permettrait de caractériser un trouble manifestement illicite.
. sur le risque psychosocial
Le risque psychosocial qui intéresse la cour est celui qui est induit par les risques avérés ou augmentés par l’expérimentation, notamment, le risque routier, celui du travailleur isolé et celui résultant de la méconnaissance des installations.
Tout risque inhérent à l’astreinte elle-même et l’anxiété qui en résulte, lié par exemple à la difficulté de l’intervention, n’a pas d’incidence sur la solution du litige qui tend à la caractérisation du trouble manifestement illicite résultant seulement de la phase d’expérimentation.
Il est constant qu’aucune augmentation de cette anxiété n’a été révélée par les REX.
Si ainsi que le rapporte le cabinet Degest, aucune analyse des risques psychosociaux induits par le projet n’a été réalisée en amont du projet, il ressort avec évidence que la limitation et la prévention des risques particuliers telles qu’évoquées ci-dessus, ne peuvent avoir que des effets positifs sur l’anxiété générée par l’expérimentation.
Sur la méconnaissance du PAIR2 par le PAIR1 qui peut être favorisée par le fait qu’il vient d’un secteur géographique plus éloigné, il est observé que travailler avec de nouveaux partenaires est une situation de travail suffisamment courante qui n’entraîne pas d’anxiété particulière, la stabilité de binôme n’étant pas, à la connaissance de la cour, le mode de fonctionnement habituel des équipes d’intervention.
Aucune défaillance de l’employeur n’est donc démontrée quant à la mesure, à la prévention et au traitement du risque psychosocial lié à l’expérimentation.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que l’appelant échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’insuffisance de l’évaluation, de la prévention et du traitement de risques sanitaires et professionnels révélés ou aggravés par l’expérimentation.
Dans ces conditions la suspension du projet n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
Ne sont pas davantage justifiées la réalisation sous astreinte de l’évaluation des risques afférents à l’expérimentation et des risques psychosociaux induits par l’expérimentation ou celle de la mise à jour du DUERP, dont il est constant qu’elle a été faite le 31 décembre 2018, soit juste avant la phase d’expérimentation ce qui répond aux exigences imposées par les articles R. 4121-1 et R. 4121-3 du code du travail rappelés ci-dessus, de même que celle des plans d’actions de prévention des risques induits par l’expérimentation.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces mesures sollicitées par le CSE de la direction des opérations de X. L’ordonnance sera rectifiée en ce sens.
sur les demandes accessoires
Sauf abus, l’employeur doit prendre en charge les frais exposés par les CHSCT pour assurer leur défense, quelle que soit l’issue du litige, ceux-ci ne disposant d’aucune ressource propre.
En l’espèce, le CSE venant aux droits des CHSCT appelants sollicitent le versement d’une somme de (2 304 x 4) 9 216 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance sans produire cependant de pièces justificatives.
Des honoraires d’avocat de 1 440 euros pour chacun des 4 CHSCT sont produits correspondant aux prestations en cause d’appel ce qui porte la demande du CSE à la somme de 5 760 euros à hauteur de cour.
Faisant valoir que l’appel est infondé, GRT gaz demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de rejeter les demandes formées à ce titre par le CSE.
Le fait d’échouer en ses demandes ne suffit toutefois pas à caractériser un abus par le CSE et les CHSCT de leur droit d’agir en justice pour défendre leurs intérêts.
Il convient dès lors de condamner X à payer au CSE venant aux droits des CHSCT la somme globale de 5 760 euros TTC dont ils justifient par la facture d’honoraires de leur conseil.
Partie perdante, le CSE venant aux droits du CE ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d’appel avec le bénéfice de la distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le comité social et économique de la Direction des Opérations de X intervenant volontaire, vient aux droits des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’Exploitation, Nord-Est, Centre Est-Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, Nancy-Pôle d’Exploitation Nord-Est et Pôle d’Exploitation Centre Atlantique et du comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X,
Infirme l’ordonnance rendue le 31 juillet 2019 sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’action poursuivie par le comité social et économique de la Direction des Opérations de X aux lieu et place des CHSCT de la Direction des Opérations de X de Lille-Pôle d’Exploitation, Nord-Est, Centre Est-Pôle d’Exploitation Rhône Méditerranée, Nancy-Pôle d’Exploitation Nord-Est et Pôle d’Exploitation Centre Atlantique et du comité d’entreprise de la Direction des Opérations de X,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le CSE de la direction des opérations de X venant aux droits des CHSCT GRT Gaz de Lille – […] – et du Comité d’entreprise des opérations de GRT Gaz,
Dit que la société X devra verser au CSE de la direction des opérations de X la somme de 5 760 euros au titre des frais judiciaires des quatre CHSCT aux droits desquels il intervient,
Rejette toute autre demande,
Dit que le CSE de la direction des opérations de X venant au droits du Comité d’entreprise des opérations de GRT Gaz supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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