Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 septembre 2020, n° 19/03836

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 sept. 2020, n° 19/03836
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03836
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mai 2019, N° 18/00001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 92C

DU 08 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/03836

N° Portalis DBV3-V-B7D-THGB

AFFAIRE :

X, E F Y

C Z épouse Y

C/

Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me E GRESY,

— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 07 juillet 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur X, E F Y

né le […] à […]

Madame C Z épouse Y

née le […] à […]

demeurant ensemble au […]

[…]

représentés par Me E GRESY, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93

APPELANTS

****************

Monsieur Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1,

Pôle juridictionnel Judiciaire

[…]

représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961928

INTIMÉ

****************

En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Mme Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Mme Anne LELIEVRE, Conseiller,

Mme Nathalie LAUER, Conseiller.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 05 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Vu le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— rejeté l’ensemble des demandes de M. E Y et de Mme Z épouse Y,

— condamné M. et Mme Y aux dépens ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 24 mai 2019 par M. et Mme Y ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019 par lesquelles M. et Mme Y demandent à la cour de :

Vu le code général des impôts, notamment l’article 885-0 V bis,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment l’article R. 190-1,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 21 mai 2019 rejetant la demande de décharge d’imposition de M. Y et de Mme Z épouse Y,

Et statuant à nouveau,

— dire et juger non fondée la décision de rejet du 30 octobre 2017,

En conséquence,

— prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement,

— condamner la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à rembourser à Mme et M. Y la somme de 52 028 euros, avec tous intérêts de droit,

Et en tout état de cause,

— condamner la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :

— débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes, fin et conclusions,

— confirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,

— confirmer la décision de rejet de l’administration datée du 30 octobre 2017,

Et y faisant droit

— condamner M. et Mme Y en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner M. et Mme Y à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme Y ont bénéficié d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription directe au capital de la société foncière et immobilière Pasdeloup pour les années 2011, 2012 et 2013.

Le service des impôts a considéré que les conditions prévues par l’article 885-0 V bis du code général des impôts n’étaient pas remplies.

Le 18 novembre 2014, M. et Mme Y ont formé des observations. L’administration fiscale a toutefois maintenu le rappel des droits par courrier du 27 août 2015, pour un montant total de 52 028 euros, intérêts de retard inclus.

Les droits rappelés ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2017. M. et Mme Y ont contesté les rappels mis à leur charge par une réclamation du 21 septembre 2017, laquelle a été rejetée le 30 octobre 2017.

Par acte d’huissier du 19 décembre 2017, M. et Mme Y ont assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir déclarer non fondée la décision de rejet du 30 octobre 2017, prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement et condamner l’administration à leur rembourser la somme de 52 028 euros avec tous intérêts de droit.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme Y.

SUR CE , LA COUR,

Au soutien de leur appel, M. et Mme Y font valoir que l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment des faits, avait pour objectif d’éviter de favoriser l’investissement dans des sociétés dont l’activité ne présente aucun risque. Ils rappellent que, selon la doctrine fiscale, les activités de construction immobilière sont considérées comme présentant un risque.

Ils indiquent que la loi du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative a réécrit l’article 885-0 V bis, I, 1, e bis, du code général des impôts, imposant aux contribuables souhaitant bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune d’investir dans des sociétés comptant au moins un salarié lorsqu’elles sont soumises à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’industrie. Ils relèvent que les sociétés exerçant une activité de construction de bâtiments sont tenues de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’industrie et soulignent que la condition d’emploi ne s’appliquait pas au cours de l’exercice 2011, n’ayant été imposée que le 29 décembre 2010. M. et Mme Y considèrent en outre que, par une interprétation téléologique de la loi, les emplois créés par le recours à la sous-traitance doivent être pris en compte.

Ils exposent que la société foncière et immobilière des Pasdeloup exerçait une activité de construction immobilière. Ils indiquent que la société est enregistrée en qualité de constructeur à la chambre des métiers et de l’industrie. Ils invoquent à ce titre quatre projets permettant d’établir

l’activité de constructeur de la société. En ce qui concerne le programme n°1 initié par la DROC du 18 septembre 2008, ils font valoir que, dans un premier temps, un contrat de réservation d’une vente en l’état futur d’achèvement avait été régularisé avec les époux de Pourtalès et que ce n’est qu’à titre transactionnel que FIP a endossé le rôle de marchand de biens, les acheteurs ayant souhaité terminer les travaux eux-mêmes. En ce qui concerne le deuxième programme initié en 2008, ils indiquent que les époux avaient proposé d’apporter le terrain et eux-mêmes leur expertise ainsi qu’un complément de trésorerie ; que FIP a alors engagé le dépôt d’un permis de construire, lequel a été attaqué par des voisins, rendant ainsi impossible la commercialisation alors que les consultations d’entreprise étaient terminées. Ils ajoutent qu’entre-temps, les époux B, pressés d’argent ont vendu subrepticement le terrain après redécoupage, ce qui a déclenché plusieurs actions de FIP, toujours en cours. Quant au troisième programme auquel FIP a commencé à s’intéresser fin 2009, ils remarquent qu’ à l’issue de longues négociations FIP a conclu avec les propriétaires une option d’achat sous condition d’obtention d’un permis de construire et d’une pré commercialisation suffisante. Ils indiquent qu’elle a alors engagé un géomètre et un bureau d’ingénierie agissant comme maître d''uvre ; que les tractations avaient commencé avec divers acquéreurs potentiels d’une partie de l’espace, jusqu’au moment où la mairie, a finalement décidé en septembre 2012 de reprendre le projet à son compte. Ils en déduisent que, dans ce programme, FIP a été créatrice de ce projet d’intérêt général qui, sans elle, n’aurait pas vu le jour. S’agissant du quatrième programme, ils déclarent que FIP s’est porté acquéreur du terrain le 25 juillet 2012'; que la commune de Les Houches a enregistré la demande de permis de construire le 26 mars 2018 et que le processus de commercialisation a été initié. De façon générale, ils observent que FIP, à la différence de l’activité de marchand de biens, a une activité intégrée qui va de la conception et l’élaboration du projet à la vente du bien. Ils précisent que pour l’activité de construction proprement dite, elle recourt à la sous-traitance.

Ils reprochent au jugement une erreur de droit en ce qu’il a estimé que l’achèvement du projet en 2009 ne permettait pas de caractériser une activité de construction dans la mesure où cette année ne correspondait pas aux réductions d’impôt. Ils avancent en effet que la loi et l’interprétation qui en est faite par les services fiscaux oblige à identifier une activité de construction, peu importe que celle-ci ne se rattache pas à l’année où la réduction d’impôt a été accordée. En d’autres termes, ils soutiennent qu’il convient de tenir compte de l’activité de la société, ce qui peut impliquer de prendre en compte des projets antérieurs ou postérieurs aux exercices au cours desquels ont été mises en 'uvre les réductions d’impôt. Ils font valoir en résumé que c’est la nature de l’activité qui justifie le bénéfice de la réduction d’impôt et non le succès commercial de l’opération.

S’agissant de la condition d’emploi, les appelants rappellent que l’administration fiscale reconnaît que cette condition était satisfaite pour les exercices 2012 et 2013. Ils précisent que la loi du 29 décembre 2010 est entrée en vigueur au cours de l’exercice 2011. Dès lors, ils estiment que la société pouvait satisfaire la condition d’emploi d’un salarié soit à la clôture de l’exercice en cours, le 31 décembre 2011, soit à la clôture de l’exercice suivant celui de la dernière souscription, c’est-à-dire le 31 décembre 2013. Or, M. et Mme Y disent justifier que la société employait un salarié en 2013. Dès lors, ils estiment que les conditions posées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont remplies et que le bénéfice de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune leur est acquis.

Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris réplique que l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment des faits, excluait de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune l’ensemble des activités immobilières à l’exception des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente. Il ajoute que la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible par la société bénéficiaire doit être appréciée à la date du versement effectué par celui qui entend bénéficier de la réduction d’impôt. Il objecte également que le recours à la sous-traitance ne peut être considéré comme répondant à l’exigence d’emploi d’un salarié. Il précise que la notion de salarié requiert l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et son employeur. En définitive, il considère que les conditions posées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts ne sont pas remplies. Quant à l’activité de la société bénéficiaire des investissements, il estime que les appelants ne démontrent pas qu’il s’agit d’une activité de

construction d’immeubles en vue de leur vente. Ainsi, pour les deuxième et troisième projets invoqués, il observe qu’aucun élément n’est produit permettant d’établir l’exercice d’une telle activité. Pour les premier et dernier projets, il avance qu’ aucune activité de construction vente n’est effective à la date des versements effectués par M. et Mme Y. Enfin, s’agissant du premier projet, l’administration fiscale ajoute que la société a exercé une simple activité de marchand de biens et non de constructeur. Quant à la condition portant sur l’emploi d’un salarié, l’administration admet qu’elle est remplie pour les exercices 2012 et 2013, mais conteste que cette condition ait été satisfaite pour l’exercice 2011, aucun salarié n’ayant été employé par la société sur cette période.

Considérant ceci exposé qu’aux termes de l’article 885-0V bis du code général des impôts applicable de 2011 à 2013, I.-1. le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 euros.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité

(Règlement général d’exemption par catégorie) ;

Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

[…]

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

IV.-Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition […].

Considérant que le bulletin officiel des Impôts n°83 du 9 décembre 2011 a précisé que 'la loi de finances pour 2011 étend l’exclusion à l’ensemble des activités immobilières. Par activités immobilières, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, soit :

les marchands de biens ;

les lotisseurs ;

les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;

les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;

les agences immobilières ;

les administrateurs de biens ;

— les activités de syndics de copropriété ;

les activités de recouvrement de loyers.

En revanche, demeurent éligibles à l’avantage fiscal les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente'.

Considérant qu’il n’est pas contesté que le but du dispositif fiscal est de favoriser l’activité dans les secteurs concernés ; que ce sont donc les souscriptions dans les sociétés qui ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal ; que le texte dispose en effet expressément que le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés concernées.

Considérant en l’espèce que selon son extrait K bis (pièce n° 1) la société foncière et immobilière des Pasdeloup (FIP) a pour activités principales : « édification, transformation, rénovation, surélévation, reconstruction après démolition, de toutes constructions à usage d’habitation ou professionnelle ou commerciale, acquisition, propriété, administration, exploitation par bail ou autrement de tous biens mobiliers ou immobiliers, vente, échange, apport en société de toutes constructions, toutes opérations de promotion immobilière, toutes opérations de marchand de biens » ;

Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 24 septembre 2014 que M. et Mme Y ont porté dans leurs déclarations ISF au titre des années 2011, 2012 et 2013 au titre des investissements dans les PME, à compter du 13 octobre 2010 pour l’ISF 2011 : 20'000 euros, pour l’ISF 2012 : 40'000 euros et pour l’ISF 2013 : 40'000 euros ; que les investissements ont donc eu lieu au cours de ces trois années ;

Considérant néanmoins qu’au cours de ces trois années, M. et Mme Y ne justifient pas que la société FIP exerçait une activité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 885 0 V bis du code général des impôts ; qu’en effet, s’il résulte du protocole d’accord transactionnel intervenu le 12 mars 2009 avec les époux de Pourtalès le 12 mars 2009 qu’un contrat de réservation de vente en l’état futur d’achèvement ayant initialement régularisé entre les parties, de sorte qu’il est donc justifié de l’activité de constructeur de la société FIP, la déclaration d’ouverture de chantier remonte elle-même au 18 septembre 2008 ; qu’or, M. et Mme Y ne justifient d’aucun investissement dans ladite société ni à la date du 18 septembre 2008, ni à celle du 12 mars 2009, la première souscription remontant au 13 octobre 2010, ainsi qu’il en résulte de la proposition de rectification du 24 septembre 2014 ;

Considérant par ailleurs, qu’il résulte de l’ensemble du dossier qu’aucun des trois autres programmes n’a été finalisé de sorte que l’activité de constructeur de la société FIP n’est démontrée sur aucun des exercices au titre desquels M. et Mme Y ont imputé sur leur impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre des souscriptions au capital de la société FIP ; que pour les besoins du raisonnement, il sera ajouté que si la thèse de M. et Mme Y devait être suivie et

donc si l’on se bornait à prendre en considération la nature de l’activité telle qu’elle résulte de l’objet social, cela reviendrait à ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt même au titre des souscriptions au capital de sociétés dépourvues de toute activité, ce qui n’est assurément pas l’objet du dispositif susvisé ;

Considérant par conséquent qu’il n’y a pas lieu de déterminer si la condition d’emploi salarié était remplie ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires ;

Considérant qu’en tant que partie perdante et comme telle tenue aux dépens, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, ils verseront à l’Etat sur ce même fondement la somme de 1 500 euros ;

Considérant que les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE à payer à ce titre à l’Etat la somme de 1 500 euros,

CONDAMNE M. et Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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