Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 2 juillet 2020, n° 20/00175

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 2 juill. 2020, n° 20/00175
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00175
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 20/00175 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4CA

Du 02 JUILLET 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Société TUI FRANCE

Me Pierre LUBET

CFDT

Me Mikaël KLEIN

ORDONNANCE DE REFERE

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Juin 2020 où nous étions Fabienne PAGES, Président de chambre, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Société TUI FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Pierre LUBET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier.

La société TUI FRANCE a pour activité la vente et l’organisation de voyages collectifs et individuels.

A la suite de l’absorption de la société X FRANCE par la société TUI FRANCE, les contrats de travail des salariés de cette société ont été transférés à TUI le 1er juin 2017, la société absorbée comptait un effectif de 1824 salariés dont 781 ex X transférés.

Faisant valoir une inégalité de traitement entre les salariés historiques qui perçoivent un 13e mois et ceux transférés par X, la CFDT fait citer la société TUI FRANCE par assignation en date du 30 janvier 2018 devant le TGI de Nanterre.

Le jugement en date du 11 février 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre :

— ordonne à la société TUI FRANCE de mettre fin à l’inégalité de traitement en versant la prime du 13e mois aux salariés n’en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable à défaut sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter du 1er avril 2020 et pendant 6 mois,

— condamne la société TUI FRANCE à payer à la CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonne l’exécution provisoire.

La société TUI FRANCE relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 mars 2020.

Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la société TUI FRANCE fait citer la CFDT devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 février 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article 524 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande la fixation de l’appel de façon prioritaire et en tout état de cause, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation économique déjà très déficitaire aggravée par la diminution considérable de son activité à la suite de la crise sanitaire.

Elle conteste la qualité pour agir de la CFDT et souligne l’absence de clarté du dispositif qui ne permet pas d’identifier les salariés bénéficiaires,l’absence de capacité de restitution des sommes versées en cas d’infirmation notamment pour les salariés qui ne sont plus dans l’entreprise et à défaut

sur le fondement de l’article 517 du code de procédure civile demande la fixation prioritaire de l’appel.

La CFDT conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives car la société TUI dépend d’un groupe international et souligne qu’aucun document comptable ne justifie de ses difficultés économiques, qu’il n’est pas davantage justifié du coût des condamnations prononcées, qu’elle bénéficie du dispositif gouvernemental de chômage partiel pour 70 % de son personnel et récemment d’une indemnité de Boeing pour le 737 MAX.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à la présente instance, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse et il n’appartient pas au premier président saisi sur le fondement de l’article susvisé de porter une appréciation sur le fond du dossier quels que soient les mérites de la décision entreprise.

Le rappel de salaire ordonné représente d’après la requérante entre 3,5 et 5 millions d’euros auxquels s’ajoute pour l’avenir une augmentation de la masse salariale de 8,36 %, évaluations qui sont en corrélation avec le nombre de salariés concernés.

Il est établi que TUI France est déficitaire depuis plusieurs années, la perte qui oscillait entre 30 et 35 millions ayant atteint pour l’exercice 2018/2019 le seuil préoccupant de 60 millions d’euros en dépit des plans de restructuration mis en place en 2012-2014 et 2017 ce qui a contraint l’entreprise à une recapitalisation à hauteur de 295 millions en septembre 2019.

Il est manifeste que la crise sanitaire qui s’accompagne de nombreuses fermetures de frontières place la société TUI FRANCE déjà très fragilisée dans une situation économique et financière grave que le recours au chômage partiel ne dissipe pas en l’absence de reprise des réservations qui affecte tous les acteurs du secteur et plus particulièrement ceux organisant des séjours à l’étranger au rang desquels les autres sociétés du groupe TUI.

De plus, l’exécution provisoire qui bénéficie principalement à des salariés qui ne sont pas demandeurs à l’instance et pour certains ne sont plus dans l’entreprise a pour effet de les exposer à la restitution de sommes importantes en cas d’infirmation.

En conséquence, il est établi que l’exécution provisoire de la décision dont appel a des conséquences manifestement excessives, il y a donc lieu de l’arrêter.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

De même chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2020.

Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens dont elles ont fait l’avance.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Fabienne PAGES, Président

Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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