Confirmation 9 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 avr. 2020, n° 19/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 août 2019, N° 19/00249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2020
N° RG 19/03595
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TPAE
AFFAIRE :
F G Z épouse X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
N° RG : 19/00249
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Emmanuelle BOQUET
- la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Mme F G Z épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 19 mars 2020, puis prorogé au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame F G Z épouse X
[…]
95420 MAGNY-EN-VEXIN
Représentée par Me Emmanuelle BOQUET de la SCP Boquet/Niclet-Lageat, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 155, substituée par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
[…]
[…]
Représentée par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F G Z épouse X et M. D X sont mariés.
Le 24 juin 2013, Mme Z a rempli une attestation de loyer selon laquelle Mme E L., locataire en titre depuis le 30 mars 2013 du logement situé […], était à jour du règlement de son loyer mensuel de 750 euros. La bailleresse a demandé à la caisse d’allocations familiales de l’Oise (ci-après, la CAF ou la Caisse) de percevoir directement l’aide au logement, qui a été versée à compter du mois de juillet 2013 sur le compte joint du couple pour lequel le relevé d’identité bancaire avait été fourni.
Le 25 novembre 2013, M. X a signé l’attestation de loyer qui lui avait été adressée le
23 novembre précédent par la CAF sans indiquer que Mme L. n’était plus à jour du paiement de ses loyers.
Le 19 décembre 2014, Mme Z a signé l’attestation de loyer adressée par la Caisse à M. X le 29 novembre précédent sans indiquer que Mme L. n’était plus à jour du paiement de ses loyers.
En réponse au courrier à lui adressé par la CAF le 24 octobre 2015, M. X a indiqué que la locataire était toujours présente dans le logement, que le loyer du mois de juillet 2015 s’élevait à 917,24 euros et que Mme L. n’était pas à jour du paiement de ses loyers depuis le 1er septembre 2013.
Par courrier daté du 23 décembre 2015 adressé à M. X, la CAF a demandé des précisions, demande à laquelle il a été répondu le 28 janvier 2016 en indiquant que la date de début d’impayé de loyer était septembre 2013 et que le montant de la dette s’élevait à 16 191,47 euros 'hors indemnités de retard' et à 21 521,11 euros 'indemnités de retard comprises'.
Par lettre du 8 février 2016, la CAF a demandé au propriétaire de prendre rapidement contact avec la locataire afin de négocier un plan d’apurement et de le faire parvenir à l’organisme avant le 31 août 2016. Le propriétaire était informé qu’en l’absence de ce plan d’apurement, la Caisse interromprait le versement de l’allocation logement et qu’il serait obligé de lui rembourser une partie des sommes versées.
Le 5 août 2016, par courrier adressé à M. X, la Caisse a informé 'Madame' que, faute d’avoir reçu un plan d’apurement, elle ne recevrait aucune prestation mensuelle à partir du 1er août 2016.
Mme Z et Mme L. concluaient le 20 octobre 2016 un accord sur le principe d’un plan d’apurement par versement de la somme de 100 euros par mois pendant 303 mois à compter du 28 novembre 2016.
Par courrier adressé le 31 octobre 2016 à M. X, la Caisse a adressé à 'Madame' une demande en remboursement de la somme de 6 944,28 euros correspondant aux allocations logement indûment perçues pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2016.
Le 10 novembre 2016, Mme Z a répondu qu’elle devait demander à son assureur, auprès duquel elle avait souscrit une garantie des loyers impayés, son accord sur le plan d’apurement.
Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2016 avec accusé de réception signé le 14 décembre 2016, la Caisse a mis en demeure M. X d’avoir à payer la somme de 6 944,28 euros.
M. X a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette mise en demeure au motif que la procédure ne le concerne pas puisqu’il n’est pas le signataire du bail.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2017 avec accusé de réception signé le 27 juin suivant, la Caisse a mis en demeure Mme Z d’avoir à payer la somme de 6 944,28 euros.
Le 6 février 2019, Mme Z a reçu notification de la contrainte établie à son encontre le 4 février précédent et portant sur la somme de 6 944,28 euros au titre de l’indu d’allocation logement familial versé du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2016.
Le 19 février 2019, Mme Z a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement en date du 26 août 2019, a :
— dit le recours de Mme Z recevable mais mal fondé,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme Z à l’encontre de la contrainte établie à son encontre par la CAF,
— validé la contrainte établie le 4 février 2019 à l’encontre de Mme Z en ce qu’elle a mis à sa charge la somme de 6 944,28 euros correspondant à des prestations d’allocations familiales logement indûment versées,
— condamné Mme Z au paiement de la somme de 6 944,28 euros correspondant à la contrainte établie à son encontre par la CAF,
— condamné Mme Z à payer à la CAF la somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme Z,
— condamné Mme Z aux entiers dépens et aux frais de signification et d’exécution.
Le 27 septembre 2019, Mme Z a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 janvier 2020.
Mme Z, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger prescrite depuis le 31 août 2016 la créance de la CAF fondée sur la contrainte en date du 4 février 2019 délivrée à son encontre,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer la CAF mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un échéancier de 24 mois pour pouvoir s’acquitter de sa dette,
en tout état de cause,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers dépens.
A l’audience, la Caisse réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge non fondé l’appel de Mme Z,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme Z,
— confirme le jugement déféré,
— valide sa contrainte établie le 4 févier 2019 à hauteur de 6 944,28 euros,
— condamne Mme Z au paiement de la somme de 6 944,28 euros correspondant à la contrainte établie par elle,
— condamne Mme Z à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour
procédure abusive,
— condamner Mme Z aux entiers dépens et aux frais de signification et d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en remboursement
Mme Z soulève la prescription de l’action de la CAF. Elle conteste avoir été destinataire des notification de remboursement et mise en demeure en date des 31 octobre et 2 décembre 2016, adressées à son mari. Elle indique pourtant que la Caisse était informée qu’elle était la bénéficiaire de l’allocation et non son époux. Cette erreur de destinataire est intervenue dans un contexte de crise conjugale au cours de laquelle les époux avaient les plus grandes difficultés à communiquer. Mme Z reconnaît n’avoir reçu que la mise en demeure du 20 juin 2017 qu’elle qualifie de tardive. Les sommes ayant été versées à compter du 1er septembre 2014, l’action en remboursement aurait dû intervenir dans un délai de deux ans à compter de cette date, soit au plus tard le 31 août 2016.
La Caisse répond que le délai de prescription se calcule à partir de la date de la notification d’indu, soit le 31 octobre 2016, donc la seule mise en demeure de juin 2017 suffit à interrompre ce délai. Pour les courriers précédents, la CAF considère que Mme Z en a bien eu connaissance puisqu’ils ont été envoyés à la même adresse, celle du couple, à laquelle tous les courriers ont toujours été envoyés sans que cela ne pose de difficulté. L’intimée ajoute que Mme Z a nécessairement eu connaissance des courriers des 24 octobre, 23 décembre 2015 et 31 octobre 2016 puisqu’elle y a donné suite.
Sur ce,
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
(…)
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige,
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au
professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme se sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévues à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
(…)
L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale précise :
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Le cours de la prescription est interrompu par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, l’indu réclamé porte sur des sommes versées sur la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2016.
Bien que celui-ci résulte d’un défaut de signalement d’un changement de situation, aucune fraude ou fausse déclaration n’est alléguée par la Caisse qui reconnaît l’application d’un délai de prescription biennal.
Ce délai se calcule à compter de la date de paiement de la prestation et s’échelonne donc du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018.
La notification de remboursement envoyée par la Caisse le 31 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription puisqu’elle a été adressée à l’adresse du couple, qui n’avait jamais été contestée auparavant et alors qu’il est établi que tant Mme Z que M. X répondaient de manière indifférente aux divers courriers.
Il n’est aucunement établi par l’appelante, qui ne produit pas le bail afférent au logement sis […], que son époux n’était pas concerné par ce contrat. La cour rappelle sur ce point qu’il résulte de l’article 220 du code civil que toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement quel que soit le régime matrimonial. Les époux sont tenus solidairement de restituer les prestations familiales versées à tort par la Caisse sur le compte joint du couple pendant le mariage.
Mme Z ne justifie aucunement de la réalité de ses allégations relatives à la crise conjugale qu’elle évoque, à l’origine du défaut de communication.
En toute hypothèse, il ressort du courrier envoyé par Mme Z elle-même le 10 novembre 2016 qu’elle a reçu celui du 31 octobre précédent puisqu’elle le vise expressément.
L’action en remboursement de la Caisse n’est pas prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l’indu
Mme Z explique avoir déclaré, de sa propre initiative, la situation d’impayé, et ce même tardivement. Elle se prévaut d’un droit à l’erreur dans ses relations avec l’administration. Selon elle, le remboursement de l’indu, qui n’est pas une mesure systématique et a été supprimée depuis le décret du 6 juin 2016, s’apprécie en fonction de la bonne ou mauvaise foi de l’allocataire. L’appelante explique n’avoir fait que soutenir les démarches de sa locataire afin de rechercher une solution d’apaisement de nature à préserver son droit au logement et à éviter une aggravation de son endettement. Elle précise d’ailleurs que Mme L. a ensuite bénéficié d’une procédure de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CAF répond que Mme Z n’a pas déclaré les impayés de loyers de sa locataire dans les délais impartis et qu’elle n’a pas non plus mis en place de plan d’apurement avec la locataire dans les six mois qui ont suivi le signalement de l’impayé. La Caisse observe aussi que la bailleresse n’a pas contesté la décision de suspension du versement de l’allocation à compter du 1er août 2016. Elle ajoute qu’elle ne réclame pas les sommes versées sur la période de février à juillet 2016 parce qu’elles ont été payées au titre du maintien de l’allocation après connaissance de l’impayé.
Au sujet du plan d’apurement, la Caisse relève qu’il concerne la locataire et non pas Mme Z et que si cette dernière avait bien déclaré l’impayé en temps et en heure, Mme L. ne se serait pas retrouvée en situation de surendettement compte tenu de la proportion de la dette de loyers dans le montant total de l’endettement.
Mme Z ne peut pas invoquer un droit à l’erreur puisqu’avant la déclaration signalant l’impayé, deux attestations avaient été remplies sans signaler d’impayé. Ne s’agissant pas d’une première erreur, Mme Z ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi. L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration concerne la pénalité financière pour fraude ou fausse déclaration et non pas le remboursement de l’indu. La Caisse souligne que Mme Z ne s’est pas vue appliquer une telle pénalité.
Sur ce,
L. 161-1-5
L’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ;
(…)
Aux termes de l’article D. 542-22-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2013-140 du 14 février 2013,
Lorsque l’allocation de logement est versée au bailleur en application du II de l’article L. 553-4 et que l’allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la
constitution de l’impayé au sens de l’article D. 542-19 (III), porter la situation de l’allocataire défaillant à la connaissance de l’organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l’organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l’allocation de logement versée depuis la défaillance de l’allocataire jusqu’à la saisine éventuelle de l’organisme payeur.
Le versement de l’allocation de logement est maintenu, sur décision de l’organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l’article D. 542-22-3.
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l’organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d’apurement de la dette.
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l’allocataire, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d’apurement.
A défaut de réception du plan d’apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur peut soit suspendre le droit à l’allocation de logement, soit saisir le dispositif d’aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d’apurement ou de constitution d’un nouvel impayé.
Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d’apurement ou de difficultés dans l’exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s’acquitte du paiement du loyer, l’organisme payeur peut décider le maintien du versement de l’allocation de logement.
(…)
Au vu de la décision de celui-ci, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d’aide.
(…)
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme L. n’a plus payé ses loyers à compter du mois de septembre 2013.
Alors qu’au moment de remplir la demande de versement direct de l’allocation de logement, Mme Z a pris connaissance de l’avertissement inscrit sur l’imprimé dans les termes suivants : 'Le bailleur (…) demande que les paiements de l’aide au logement de son locataire (…) lui soient versés directement. Le bailleur (…) s’engage en contrepartie à signaler à la Caisse tout impayé dans les trois mois suivant son apparition et immédiatement le départ de l’allocataire du logement concerné et prend connaissance du fait qu’à défaut, il devra rembourser à la Caisse l’allocation versée indûment', cette situation d’impayé n’a pas été signalée à l’occasion des attestations de loyer signées les 25 novembre 2013 par M. X et 19 décembre 2014 par Mme Z.
Ce n’est que le 1er novembre 2015 que M. X, et non pas Mme Z contrairement à ce qu’elle prétend, a signalé l’impayé, soit bien au-delà du délai de trois mois.
Elle n’a pas davantage proposé de plan d’apurement dans les six mois à compter du signalement de l’impayé alors que la Caisse avait maintenu le versement de l’allocation pendant cette période, sommes qui ne sont d’ailleurs pas réclamées par l’organisme à Mme Z et lui restent donc acquises.
Ce faisant, l’appelante a manqué à ses obligations.
Elle est mal fondée à invoquer son droit à l’erreur sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, puisqu’il a été démontré qu’il ne s’agissait ni de la méconnaissance d’une règle pour la première fois ni d’une erreur matérielle.
L’indu réclamé par la Caisse est totalement justifié et Mme Z devra rembourser les sommes correspondantes.
La cour relève que Mme Z échappe toutefois à la sanction de la pénalité financière qui aurait pu être appliquée si la fraude avait été retenue.
Sur les délais de paiement
Mme Z prétend que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter en une seule fois des sommes réclamées. Elle invoque l’article 1343-5 du code civil.
Mais l’article L. 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose :
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’organisme social a seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de la créance et pour accorder des délais aux allocataires pour se libérer de leur dette, hors le cas de force majeure non constaté en l’espèce.
La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur cette demande de Mme Z.
Sur l’abus de procédure
Mme Z affirme être de bonne foi et invoque son droit à l’erreur. Elle soutient qu’il n’est pas sérieux ni raisonnable de considérer une procédure dilatoire dès lors que celui qui l’engage s’estime en toute bonne foi lésé dans ses droits.
La CAF répond que le recours de Mme Z est abusif, d’autant plus que des désordres ont été constatés dans le logement qui a été déclaré non conforme à la réglementation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme Z n’avait saisi la juridiction que dans le seul but de retarder le remboursement des prestations d’allocation logement indûment perçues.
Il convient donc de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à titre d’amende civile en cause d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (n°19/00249) ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour accorder à Mme F G Z épouse X des délais de paiement ;
Condamne Mme F G Z épouse X au paiement d’une amende civile de 1 500 euros en cause d’appel ;
Condamne Mme F G Z épouse X aux dépens d’appel ;
Déboute Mme F G Z épouse X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Carine Djellal, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-140 du 14 février 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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