Infirmation 29 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 16/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 11 avril 2016, N° 14/00417 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COLAS SA, SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 16/02723
N° Portalis DBV3-V-B7A-QXRO
AFFAIRE :
B X Y
C/
SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
N° RG : 14/00417
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Charles SALIES
- Me Stéphanie KUBLER
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 22 janvier 2020 puis prorogé au 05
février 2020 puis au 26 février 2020 puis au 04 mars 2020 puis au 25 mars 2020 et au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant et assisté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
****************
SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL
N° SIRET : 502 432 875
[…]
[…]
N° SIRET : 552 025 314
[…]
[…]
représentées par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société ECHANGEUR INTERNATIONAL est spécialisée dans la construction d’ouvrages de génie civil située hors de France métropolitaine.
M. B X Y (ci-après M. X Y) a été embauché par la société ECHANGEUR INTERNATIONAL par contrat à durée indéterminée le 21 mars 2011 en qualité de responsable contrôle budgétaire. Il a bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 19 août 2005.
Son dernier salaire mensuel était de 5 300 euros sur 13 mois.
En mars 2011, M. X Y a été envoyé en expatriation en république slovaque avec signature et application d’un contrat local lui permettant de bénéficier de conditions particulières liées à cette expatriation en famille.
En plus de son salaire brut mensuel payé sur 13 mois, M. X Y bénéficiait d’une indemnité de vie locale équivalente à 2 450 euros. Il bénéficiait également de certains avantages, notamment la mise à disposition d’un logement, d’un véhicule, la prise en charge de son déménagement et de deux billets d’avion annuels allers/retours entre son lieu d’affectation et son domicile en France pour lui et sa famille.
En plus de ses conditions d’expatriation, M. B X Y avait la garantie que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL prenait en charge l’impôt payé localement par son employeur « local », compte tenu de sa situation personnelle et fiscale dans ce pays.
En janvier 2013, le groupe COLAS, dont la société ECHANGEUR INTERNATIONAL est une des filiales, a adopté un « système d’égalisation sociale et fiscale » modifiant les conditions d’expatriation de ses salariés dans le monde et leur rémunération, leur appliquant de nouvelles conditions de prise en charge des impôts.
M. X Y a refusé de signer son nouvel avenant d’expatriation, qui entraînait une baisse trop importante de sa rémunération annuelle.
La société ECHANGEUR INTERNATIONAL a arrêté l’expatriation de M. X Y en République Slovaque.
La société ECHANGEUR INTERNATIONAL et le groupe COLAS ont proposé de nouvelles affectations à M. X Y qui les a refusées.
M. X Y a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 février 2014 et a été licencié par lettre du 3 mars 2014.
M. X Y a ensuite saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2014, date de réception de la requête au greffe, afin de contester son licenciement.
Par jugement du 11 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— dit que le licenciement de M. B X Y est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. B X Y de ses prétentions au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préjudice pour licenciement vexatoire,
— dit que toutes ses autres demandes en matière salariale ne sont pas fondées,
— débouté M. B X Y de toutes ses demandes,
— débouté la société Echangeur International de ses demandes,
— condamné M. B X Y aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration du 6 mai 2016, M. X Y a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— juger que la clause de mobilité est nulle, et en tout état de cause constater qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et, en conséquence,
— condamner la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à lui payer les sommes de :
— 280 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement,
— 22 050 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la privation de l’indemnité locale,
— 4 500 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la privation du véhicule de fonction,
— 4 948,08 euros à titre de rappel d’indemnité locale,
— 6 338,40 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle,
— 2 521,16 euros à titre de remboursement des frais de location de véhicule,
— condamner la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à lui remettre les bulletins de salaire juillet 2013, janvier 2014, mars 2014 ainsi qu’une attestation Pole Emploi conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
— condamner la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, les sociétés ECHANGEUR INTERNATIONAL et COLAS SA, intimées, demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la société COLAS SA,
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET,
— dire et juger que la clause de mobilité contractuelle de M. X Y, acceptée sans réserve, n’encourt pas la nullité et lui était opposable,
— dire et juger que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL n’a pas manqué à son obligation de bonne foi contractuelle,
— dire et juger que les refus de mobilité de M. X Y étaient bien fautifs,
— en conséquence, dire et juger que son licenciement en date du 3 mars 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le quantum n’est de surcroît pas justifié,
— dire et juger que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL dans les circonstances entourant le licenciement, ni de la réalité du préjudice allégué,
— en conséquence, débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts, dont le quantum n’est de surcroît pas justifié,
— dire et juger qu’en application du contrat de travail, accepté sans réserve, M. X Y ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité en monnaie locale au-delà de 90 jours suivant son retour en France,
— en conséquence, débouter M. X Y de sa demande de rappel d’indemnité en monnaie locale entre septembre 2013 et juin 2014,
— dire et juger qu’en application de l'« Agreement on deductions » signé sans réserve, le 1 er juin 2011, Monsieur X Y est mal fondé à contester le montant net de l’indemnité en monnaie locale versée à compter de juin 2011,
— en conséquence, débouter M. X Y de sa demande de reliquat d’indemnité en monnaie locale entre juin 2011 et août 2013,
— dire et juger que M. X Y ne pouvait cumuler, s’agissant des congés payés, d’une part les dispositions de la Convention Collective des Cadres des Travaux Publics, et d’autre part les dispositions contractuelles acceptées sans réserve dans les conditions particulières à son contrat de travail du 8 mars 2011,
— en conséquence, débouter M. X Y de ses demandes de primes de vacances et de remise d’un certificat de congés payés,
— dire et juger que la demande de remboursement de frais de location de véhicule en 2011 et 2012 durant les congés de M. X Y est sans fondement,
— en conséquence, débouter M. X Y de sa demande de remboursement de frais de location de véhicule,
— dire et juger que le véhicule mis à la disposition de M. X Y était lié à son affectation en SLOVAQUIE, et ne caractérisait pas un avantage en nature,
— en conséquence, débouter M. X Y de sa demande au titre d’une privation d’un véhicule de fonction,
— débouter M. X Y de ses demandes de remise des bulletins de salaire de juillet 2013, janvier 2014 et mars 2014, et d’attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X Y à verser à la société ECHANGEUR INTERNATIONAL une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié
les faits suivants :
« Vous avez refusé la mutation que nous vous avons proposée par écrit le 20 janvier 2014 pour La Réunion (chantier de la Route du Littoral) en qualité de Responsable Contrôle Budgétaire (Cadre B4.).
En effet, suite à votre refus du 22 février 2013 d’accepter les nouvelles conditions d’expatriation du Groupe en Slovaquie, nous vous avons fait savoir par notre courrier du 27 mai 2013 que nous avons orienté nos recherches de nouvelle affectation vers Colas Rail au Venezuela, Colas Rail en Algérie et Colas Nouvelle-Calédonie. Depuis, nous avons proposé votre profil au projet « L2 » à Marseille ; au projet « MRR » à I’lle Maurice, sans succès. Suite à un besoin interne correspondant à votre profil, nous vous avons ensuite fait une proposition de mutation en République de Côte d’Ivoire, proposition que vous avez déclinée le 8 décembre 2013.
Enfin, nous vous avons adressé une ultime proposition de mutation le 20 janvier 2014 pour La Réunion (chantier de la Route du Littoral) en qualité de Responsable Contrôle Budgétaire (Cadre B4). Offre que vous avez aussi déclinée, mettant le groupe dans une situation indélicate vis-à-vis de notre partenaire local SBTPC à La Réunion.
En synthèse, votre position de refus, manifestement systématique vis-à-vis de nos propositions d’affectation que cela soit en RCI, en Afrique en général ou sur I’lle de La Réunion, remettent en cause la notion de mobilité pourtant fondamentale dans votre statut de collaborateur expatrié.
Cette attitude, assortie à votre refus de vous conformer aux nouvelles conditions d’expatriation du Groupe (acceptées par l’ensemble de vos pairs à l’International) restreint trop fortement les possibilités de trouver une nouvelle affectation vous convenant parfaitement.
En conséquence, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail. »
Sur ce,
Il est relevé que le contrat de travail de M. X Y contient une clause de mobilité qui précise expressément : « l'un des éléments fondamentaux de la politique du groupe COLAS à l’égard de ses collaborateurs est de considérer que la mobilité fonctionnelle, géographique ou statutaire constitue un élément substantiel du contrat de travail (…).
La société Echangeur International pourra être amenée à :
vous affecter dans l’un quelconque de ses établissements et/ou auprès de l’une quelconque des sociétés appartenant au groupe COLAS, tant en France métropolitaine que dans les DOM/TOM/collectivité ou à l’étranger (…).
modifier ou mettre un terme à votre affectation dans l’un quelconque de ses établissements et/ou auprès de l’une quelconque des sociétés appartenant au groupe COLAS tant en France métropolitaine que dans les DOM/TOM/collectivité ou à l’étranger (…).
(…) Dans l’hypothèse d’une (telle) affectation (…), un contrat local pourra également être établi si la législation locale l’exige pour l’exercice d’une activité professionnelle sur son territoire’ »
Peut être privé de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant refusé une mutation géographique lorsque l’employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il est établi que M. X Y a signé son contrat de travail, sans aucune réserve.
La cour relève que le déroulement de carrière de M. X Y, notamment au sein du Groupe BOUYGUES, comme les circonstances de son embauche par la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, établissent qu’il a été engagé le 19 août 2005 par le Groupe BOUYGUES en premier lieu.
Les pièces versées aux débats devant le cour démontrent, qu’outre son consentement à une mobilité matérialisée par la signature de son contrat de travail, M. X Y a mis en avant sa mobilité pour être recruté par la société ECHANGEUR INTERNATIONAL dont il est relevé que tous les salariés sont affectés hors du territoire français métropolitain.
La cour retient que par courriel du 26 janvier 2011, M. Z A de la Direction Orientation et Mobilité Groupe de la société BOUYGUES a proposé la candidature de M. X Y en ces termes :
« (…) Je vous transfère la candidature d’un chef de service AGF qui ne souhaite que de l’expatriation. B X Y, 54 ans
AGF expatrié chez By [BOUYGUES]Bâtiment International, sur chantier, en Guinée
Vie de famille non compatible avec le chantier (distance, dangerosité…) et a eu des légères divergences avec le patron sur place sur la gestion
Rapatrié en France en attendant une autre opportunité à l’international mais pas de chantier à ce jour. Souhaite rester en expatriation (a fait la majeure partie de sa vie en expatriation) en tant qu’AGF mais dans des pays stables.
Etait très intéressé par la Slovaquie pour info mais je ne sais pas si les précédents besoins étaient uniquement liés à l’obtention du chantier D1…
Aime la construction mais très intéressé par la route notamment
Ingénieur de formation pour Info
Regarde également à l’extérieur du Groupe 5013x 13
Qu’en pensez-vous (…) ».
Il est encore relevé que lors des entretiens qu’il a eus au titre de sa candidature, M. X Y a toujours fait valoir sa mobilité tel que cela ressort notamment du compte rendu de son entretien du 22 février 2011 qui précise :
— « Profil international, a réalisé toute sa carrière à l’étranger et souhaite continuer dans cette voie »
— « Les raisons de « bouger » : pas d’opportunité à l’international chez BY [BOUYGUES], en repositionnement dans le Groupe »
— « Mobilité géographique : totale à l’étranger sauf en base de vie pure et dure. Conjoint néo-zélandais, bilingue anglais ».
Sans affectation au sein de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL depuis décembre 2010, alors que son profil correspondait aux besoins de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, précisément au regard de sa totale mobilité, M. X Y s’est vu remettre une proposition de poste le 7 mars 2011.
Il se déduit des éléments de cette embauche, que M. X Y ne pouvait ignorer que sa mobilité caractérisait un élément essentiel de sa relation contractuelle et que c’est ainsi en connaissance de cause qu’il a rejoint la société ECHANGEUR INTERNATIONAL à compter du 21 mars 2011, avec une reprise de son ancienneté au 19 août 2015 au sein du Groupe BOUYGUES.
Il est rappelé qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le droit d’en étendre unilatéralement la portée.
Il est établi que le groupe COLAS (filiale du groupe Bouygues) et sa filiale la société Echangeur International déploient leurs activités partout à l’international et en France.
La société Echangeur International est ainsi spécialisée dans la construction d’ouvrages de génie civil située hors de France métropolitaine et M. X Y en connaissait la spécificité, raison pour laquelle il a accepté de rejoindre cette société et signé son contrat de travail incluant l’acceptation d’une mobilité internationale qu’il recherchait lui-même.
Précédemment au sein de la société Bouygues Bâtiment International sa carrière s’est en outre déroulée dans sa quasi-totalité à l’étranger.
Il est constaté que s’agissant du groupe COLAS et de sa filiale la société Echangeur International, l’étendue de leur zone géographique d’application afférente à la clause de mobilité correspond donc par nature à toute la zone internationale en dehors de la France métropolitaine, qui en constitue l’essence même s’agissant d’un groupe international, censé développer ses activités dans le monde
entier.
La cour retient donc comme légale la clause de mobilité contractuelle opposable à M. X Y.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Il est relevé que la société Echangeur International a pris comme engagement dès le 1er janvier 2013, de prendre en charge les impôts de ses expatriés en République Slovaque avec la mise en place de la règle de l’égalisation sociale et fiscale visant à placer tout ses collaborateurs dans une situation similaire.
Par ces règles, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL garantissait au collaborateur en mobilité internationale qu’il ne supporterait pas, en raison de son activité à l’étranger, une charge sociale et/ou fiscale supérieure à celle qui aurait été la sienne s’il était resté en France, l’entreprise lui garantissant :
— une rémunération disponible métropole nette de charges sociales et d’impôt sur le revenu professionnel, identique à celle qu’il aurait perçue en restant en métropole, les charges théoriques fiscales et sociales « France » demeurant prélevées mensuellement sur le bulletin de paye local du collaborateur.
En contrepartie, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL était responsable, sur le territoire d’affectation, du paiement des charges sociales et fiscales locales relevant des revenus professionnels.
M. X Y soutient que la société Echangeur International n’aurait pas respecté cet engagement s’agissant de la déclaration fiscale vis-à-vis de l’Etat Slovaque, dès lors que selon lui la société Echangeur International ne payait de charges réelles (cotisations sociales, impôt sur le revenu), que sur la part locale du revenu versé localement à M. X Y, ce qui excluait la part versée en France et ne correspondait donc qu’à une partie seulement de ses revenus en qualité d’expatrié.
S’il n’est pas établi que la pratique fiscale et sociale de l’employeur au regard des dispositions fiscales et sociales de la république slovaque ait causé un préjudice au salarié, la cour relève toutefois que la pratique reconnue par l’employeur, ayant consisté à faire signer un nouvel avenant d’expatriation au salarié avec un nouveau package, doit s’interpréter comme la reconnaissance de ce que ce nouveau package constituait bien une modification du contrat de travail.
La société Echangeur International n’a pas accepté le refus du salarié de signer cet avenant alors qu’il n’en n’avait aucune obligation, et l’a ensuite sanctionné en mettant fin à son contrat en Slovaquie.
La cour rappelle en effet que l’employeur ne peut modifier la rémunération du salarié sans son accord et il n’est pas établi que le refus de M. X Y empêchait la poursuite du contrat et de sa mission en Slovaquie.
Il est démontré par le salarié que les nouvelles conditions bouleversaient le système de sa rémunération et n’étaient pas conformes à ses conditions d’engagement.
Le refus d’une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement. La société ECHANGEUR INTERNATIONAL ne pouvait ainsi licencier M. X Y pour avoir refusé une mutation entraînant une modification de son contrat de travail.
Le salarié démontre que la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise et a été ainsi mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Echangeur International n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à M. X Y.
La cour retient que le licenciement est en réalité motivé par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail établi alors qu’il se trouvait en Slovaquie, et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL n’ayant au surplus jamais soutenu que la poursuite du contrat initial aurait été impossible.
Le jugement sera dès lors infirmé.
2- Sur le préjudice portant sur le caractère irrégulier de la procédure de licenciement
Il est relevé que la société Echangeur International a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2014, M. X Y à un entretien préalable fixé au 21 février 2014.
Dès le 18 février 2014, M. X Y a informé son employeur par e-mail qu’il serait présent à cet entretien en indiquant qu’il ne souhaitait pas être représenté par un membre du personnel. Il a demandé à cette occasion que l’employeur lui fournisse des billets d’avion et, afin qu’il soit à l’heure au rendez-vous fixé à 9h00, qu’une réservation de chambre dans un hôtel à côté du siège soit prise en charge par l’entreprise.
Il est établi que l’entreprise a répondu favorablement à toutes ses demandes et que l’entretien s’est déroulé normalement, M. X Y ne faisant la démonstration 'aucun préjudice tiré d’une irrégularité de la procédure.
En conséquence la cour déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
3- Sur les demandes relatives aux salaires et accessoires de salaire
3-1- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X Y bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans et 6 mois au moment de son licenciement.
Il a été engagé le 19 août 2005 par le Groupe BOUYGUES et la société ECHANGEUR INTERNATIONAL a repris son ancienneté à cette date dans son contrat de travail.
Avant le 19 août 2005, M. X Y travaillait pour la société SAUDI OGER LTD, sans aucun lien avec le Groupe BOUYGUES et/ou le Groupe COLAS.
En conséquence, la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 63 600 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement.
3-2- Sur la demande de rappel d’indemnités de vie locale
M. X Y sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 22 050 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de l’indemnité en monnaie locale sur la période de septembre 2013 au 4 juin 2014.
La cour relève que M. X Y n’était plus en expatriation à partir du mois de juin 2013 alors
même que pendant toute la période de juin 2013 à avril 2014, il a bénéficié du maintien de ses conditions d’expatriation durant les mois de juin, juillet et août 2013 et du maintien simple de son salaire base France ensuite.
Les conditions d’expatriation et de démobilisation lors de la fin de la période d’expatriation figurent mentionnées dans l’article 6 relatif à la rémunération et horaires de travail. et figure indiqué dans cet article : « la rémunération et les conditions locales dont vous bénéficiez (…) seraient supprimées si vous deviez séjourner en France de manière durable, soit au-delà de 90 jours. (…).».
En application de cet article, M. X Y n’a plus perçu, à partir du mois de septembre 2013, son indemnité de vie locale. Il est en outre établi que le salarié a été informé de cette règle puisqu’il a écrit à son employeur le 27 mai 2013 : « je prends également note que je continuerai de bénéficier des conditions locales pendant une période de 90 jours maximum en attendant une nouvelle affectation ».
La cour déboute en conséquence M. X Y de sa demande de rappel d’indemnités de vie locale.
3-3- Sur la demande de paiement d’un reliquat d’indemnités de vie locale
M. X Y conteste le montant net de l’indemnité locale perçue depuis le mois de juin 2011. Ce montant a été de 1 534,55 euros au lieu des 1 740,72 euros dont il estime devoir bénéficier.
La société Echangeur International indique qu’elle devait appliquer une taxe sur l’indemnité de vie locale au titre du logement mis à la disposition en Slovaquie par la société Echangeur International à M. X Y.
M. X Y affirme que cette taxe n’était pas applicable à la société Echangeur International et qu’elle n’avait donc aucun droit à la prélever en dépit de la démonstration faite par l’employeur.
La société Echangeur International n’apporte aucun élément à la cour lui permettant d’apprécier le bien-fondé de l’application d’une taxe d’indemnité de vie locale au titre du logement mis à la disposition du salarié en Slovaquie.
Il sera par conséquent fait droit au paiement de reliquat d’indemnités de vie locale sollicité par M. X Y à hauteur de 4 948,08 euros à titre de rappel d’indemnité locale.
3-4- Sur la demande de rappel sur la prime vacances
M. X Y sollicite le versement de la somme de 6 338,50 euros au titre de la prime vacance ainsi que la remise d’un certificat pour la caisse des congés payés du Bâtiment et des Travaux publics.
Au soutient de sa demande il indique qu’il dépendait de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, celle-ci précisant dans son article 4.1.2 : « une prime de vacance égale à 30 % de l’indemnité de congés correspondant à 24 jours ouvrables de congés, (…..), est versée aux cadres après six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse des congés payés du bâtiments et des travaux publics. »
Cette convention précise en son article 1.1 son champ d’application territorial comme suit :
« La présente la convention collective nationale régit en France, à l’exclusion des DOM-TOM, les relations de travail entre:
- les employeurs'
- les cadres qu’ils emploient à une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaine ».
M. X Y n’étant pas employé à une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaine, ne peut se prévaloir de l’article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
La cour relève de l’article 7 des conditions générales d’expatriation et de son contrat de travail que : « le régime des congés est déterminé conformément aux usages et/ou accords d’entreprise de votre lieu d’affectation (la Slovaquie). En l’espèce, vos droits à congés seront calculés sur la base de six semaines par année civile …. ».
La cour relève toutefois que la prime de vacances se distingue des droits à congés, même si sur le territoire national, c’est la caisse des congés payés du bâtiment qui la paye également au salarié.
En conséquence, la cour retient que M. X Y peut prétendre au rappel sur prime de vacances qu’il sollicite à hauteur de 6 338,40 euros. Il est fait droit à sa demande.
3-5- Sur la demande de remboursement de notes de frais
M. X Y sollicite le remboursement de notes de frais au titre des années 2011 et 2012 pour la location d’un véhicule durant ses congés, à hauteur de 1 241,38 euros et 1 279,78 euros.
Il demeure établi que pendant toute la période de son expatriation en Slovaquie, M. X Y a bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule, comme précisé dans les documents que ce dernier a signé le 7 mars 2011.
Il est relevé que la société Echangeur International, pendant les périodes de congés de ses expatriés, à l’occasion de leurs retours en France, ne prenait pas en charge le coût d’un véhicule de location pour eux même et leur famille.
La règle suivante s’appliquait : « (…) lors du retour en France métropolitaine pour les congés :
le collaborateur utilise un véhicule personnel : il bénéficie d’une indemnité de carburant d’un montant de 75 euros par semaine, (remboursables sur présentation du justificatif), le collaborateur n’utilise pas de véhicule personnel : il peut louer un véhicule dans la limite d’un forfait annuel de 1000 euros (remboursable sur présentation de justificatif). Les deux avantages ne sont pas cumulables. »
M. X Y admet avoir eu connaissance de cette règle et avoir bénéficié à ce titre d’un forfait maximal de 1 000 euros sur l’année 2012, de sorte que le surplus dont il demande remboursement pour l’année 2012 doit demeurer à sa charge.
En 2011, aucune disposition en ce sens n’existait et M. X Y devait prendre en charge intégralement la somme qu’il réclame à son employeur .
En conséquence la cour rejette les demandes de remboursement de notes de frais de M. X Y.
3-6- Sur la demande d’avantage en nature véhicule
M. X Y demande la versement d’une somme pour privation de son véhicule de fonction sur la période de septembre 2013 au 4 juin 2014.
Il résulte des dispositions contractuelles entre les deux parties que la société Echangeur International
mettait à disposition de M. X Y pendant toute la durée de son expatriation en Slovaquie, un véhicule.
Lors de son retour, il est constaté que la société a respecté ses engagements en appliquant le package de rémunération liée à l’expatriation de M. X Y en Slovaquie jusqu’au terme d’un délai de 90 jours suivant son retour en France, soit jusqu’à fin août 2013.
Au-delà de cette période de 90 jours, la société Echangeur International n’avait plus aucune obligation. Or, M. X Y fixe forfaitairement à la somme de 500 euros mensuels le coût d’un prétendu avantage en nature dont il aurait été spolié, alors que les pièces contractuelles démontrent qu’il ne pouvait plus bénéficier d’un véhicule de fonction à compter du 1er septembre 2013.
En conséquence la cour déboute M. X Y de cette demande.
4- Sur les demandes accessoires
La SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise des documents sociaux conformes au présent arrêt est ordonnée.
La SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL est condamnée à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à M. X Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DIT que le licenciement de M. B X Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à verser à M. B X Y les sommes suivantes :
— 63 600 euros (soixante trois mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 948,08 euros (quatre mille neuf cent quarante huit euros et huit centimes) à titre de rappel d’indemnité locale,
— 6 338,40 euros (six mille trois cent trente huit euros et quarante centimes) à titre de rappel de prime de vacances,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL de remettre les documents sociaux
suivants conformes à cette décision :
— bulletins de paie,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
DIT n’y avoir lieu à cette remise sous astreinte,
ORDONNE à la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à M. B X Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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