Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 févr. 2020, n° 17/05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 8 septembre 2015, N° F14/01022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2020
N° RG 17/05179 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R5NT
AFFAIRE :
Z A B
C/
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SERVICES IDF venant aux droits de la SNC EIFFAGE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
N° RG : F 14/01022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP RILOV
la SAS VOLTAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A B
[…]
[…]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 substitué par Me Alexandre PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF venant aux droits de la SNC EIFFAGE SERVICES
N° SIRET : 518 201 744
[…]
[…]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A270 – N° du dossier 15/04710 substituée par Me Julia HAZAEL, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 15/04710
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 21 mai 2002, Mme Z A-B était embauchée par la société R3T, puis en janvier 2004, à la suite du transfert de son contrat de travail, par la société Serite, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage service, en qualité d’agent administratif par contrat à durée indéterminée.
Le 5 octobre 2012, l’employeur la convoquait à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 23 octobre 2012, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 30 septembre 2014, Mme Z A-B saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 08 septembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui :
— dit que l’affaire est recevable;
— confirmé que le licenciement de Mme Z A-B revêt une cause réelle et sérieuse caractérisant son licenciement pour faute grave;
— débouté Mme Z A-B de toutes ses demandes;
— débouté la SAS Eiffage Service de sa demande reconventionnelle;
— condamné Mme Z A-B, aux dépens afférents, aux actes et procédures d’exécutions éventuels.
Vu la notification de ce jugement le 25 septembre 2015.
Vu l’appel interjeté par Mme Z A B le 16 octobre 2015.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, l’affaire faisait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences de l’appelante. Elle était réinscrite le 10 octobre 2017.
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 décembre 2018 de la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles refusant la demande de production de pièces.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z A B, notifiées le 6 mai 2019 et soutenues à l’audience par son avocat ; il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer totalement le jugement du 8 septembre 2015 du conseil de prud’hommes de Versailles en vue de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ce fait accéder à diverses demandes en réparation du préjudice subi,
— prononcer à l’encontre de la société Eiffage Energie Gestion & Developpement diverses condamnations :
A titre principal de :
— de se voir accorder sa requalification contractuelle conformément aux dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment,
de ce fait,
— fixer la moyenne de ses salaires mensuels à 3 356,17 euros :
— de se voir allouer un rappel de salaire selon les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment, sur la période de novembre 2009 à octobre 2012 : la somme de 2 5597 euros
— de se voir allouer la somme de 2 559,70 euros pour congés payés afférents au rappel de salaires conventionnels,
— de se voir allouer sur la période de 2010 à 2012 : la somme de 783,11 euros correspondant aux congés payés conventionnels pour ancienneté ; soit 7 jours de congés payés,
— de se voir allouer la somme de 1 901,82 euros correspondant aux jours de mise à pied à titre conservatoire non rémunérés soit du 6 octobre 2012 au 23 octobre 2012,
— de se voir allouer la somme de 190,18 euros correspondant aux congés payés afférents aux jours de mise à pied à titre conservatoire non rémunérés.
— de se voir allouer la somme de 10 907,55 euros correspondant aux indemnités conventionnelles de licenciement,
— de se voir allouer la somme de 10 068,51 euros correspondant à 3 mois de préavis,
— de se voir allouer la somme de 1 006,85 euros pour congés payés afférents au préavis.
— de se voir allouer la somme de 3 3560 euros pour indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si sa requalification contractuelle conformément aux dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment ne lui était pas accordée,
— fixer la moyenne de son salaire mensuel contractuel à 2 600 euros :
ainsi ;
— de se voir allouer la somme de 1473,33 euros correspondant aux jours de mise à pied à titre conservatoire non rémunérés soit du 6 octobre 2012 au 23 octobre 2012,
— de se voir allouer la somme de 147,33 euros correspondant aux congés payés afférents aux jours de mise à pied à titre conservatoire non rémunérés,
— de se voir allouer la somme de 6770,83 euros correspondant aux indemnités conventionnelles de licenciement,
— de se voir allouer la somme de 7 800 euros correspondant à 3 mois de préavis légal,
— de se voir allouer la somme de 780 euros pour congés payés afférents au préavis,
— de se voir allouer la somme de 26 000 euros pour indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de se voir remettre une attestation destinée à Pôle emploi, de son solde de tout compte et certificat de travail, et d’une fiche de paie intégrant les éléments de solde de tout compte, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun de ces documents, à compter de la notification de là décision intervenir,
— de se voir allouer des dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement d’un montant de 12 000 euros,
— de condamner la société Eiffage Energie Gestion & Developpement aux dépens,
— de condamner la société Eiffage Energie Gestion & Developpement à verser à Mme A B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil soit le 25 septembre 2014, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil.
Vu les écritures de l’intimée, la SNC Eiffage Energie Systèmes- Sercices IDF (ci-après « la société Eiffage »), venant aux droits de la société Eiffage Services, notifiées le 28 juin 2019 et développées à l’audience par son avocat ; il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 8 septembre 2015, en ce qu’il a confirmé que le licenciement de Mme A B revêt une cause réelle et sérieuse caractérisant son licenciement pour faute grave, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens afférents, aux actes et aux procédures d’exécutions éventuels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixer la moyenne de salaire de Mme A B à la somme de 2 600 euros brut,
— débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme A B à verser à la société Eiffage Energie Systemes – Services Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— la condamner également aux dépens.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur la qualification et les rappels de salaire afférents :
Mme A B estime qu’elle devrait relever a minima de la position B 2e échelon catégorie 1 de la convention des cadres du bâtiment ; elle revendique cette appartenance à la classification des cadres du bâtiment au regard de sa formation universitaire et en se référant à l’article 3 de la dite convention collective ; elle soutient également que l’employeur avait l’obligation de maintenir la qualification professionnelle qui était la sienne avant son départ en congé maternité ;
La société Eiffage fait valoir en réplique que la salariée ne remplissait pas les conditions conventionnelles requises pour pouvoir prétendre à la qualification de cadre ; elle indique que
celle-ci n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions ; elle conteste également la modification de qualification alléguée ; elle indique que Mme A B sollicite une qualification supérieure à celle de sa supérieure hiérarchique directe, Mme X, seule responsable ressources humaines ;
Mme A-B a été initialement embauchée le 21 mai 2002 par la société R3T, puis en janvier 2004, à la suite du transfert de son contrat de travail, par la société Serite, en qualité d’agent administratif selon contrat à durée indéterminée ; le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Serite daté du 17 décembre 2003 produit aux débats vise ainsi la qualification d’agent administratif, échelon 2, coefficient 335, niveau V, avec prise d’effet au 1er janvier 2004 et reprise d’ancienneté au 21 mai 2002 ;
D’abord rattachée à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne lorsqu’elle était employée par la société Serite Mme A-B est ensuite passée sous la convention collective du bâtiment auprès de son employeur la société Eiffage Construction Multiservice ;
Mme A-B ne justifie pas avoir émis de réserve au contrat de travail du 13 juin 2007 qu’elle a signé faisant état du transfert de son contrat de travail au sein d’Eiffage Construction Multiservice, visant en application de cette convention collective l’emploi d’ « agent administrative et comptable » ;
La convention collective des cadres du bâtiment dont elle revendique l’application dans le cadre du présent litige prévoit en son article 3 que « pour l’application de la présente convention, sont considérés :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l’un des diplômes d’ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l’un ou l’autre cas, occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent en 'uvre les connaissances qu’ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique , administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l’exception des cas visés plus loin, à l’article 7, position C, 1er et 2e échelons) exercent par délégation de l’employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
(…) »
L’article 7 de ladite convention se prévoit que l'« ingénieur ou assimilé 2e échelon, catégorie 1 (') doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
- pour représenter avec compétence l’entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l’appeler » ;
Si Mme A-B justifie, au sens de ladite convention collective, non d’une formation technique de nature à lui permettre de revendiquer le statut « d’ingénieur ou assimilé » mais d’une formation juridique et administrative (maîtrise en droit privé et diplôme d’administration du personnel et gestion de l’emploi), elle ne justifie toutefois pas avoir bénéficié d’une délégation de pouvoir de son employeur ni avoir exercé un pouvoir hiérarchique et un commandement sur des personnels, correspondant à la deuxième condition pourtant requise pour pouvoir bénéficier comme « cadre » du bénéfice de cette convention collective ;
Seuls deux bulletins de salaire des mois d’avril 2004 et octobre 2006 mentionnent un emploi de responsable de ressources humaines, tout en mentionnant une position au niveau V échelon 2 coefficient 335, soit les mêmes position, échelon et coefficient que ceux mentionnés sur sa fiche de paie de janvier 2004 visant l’emploi d’agent administratif ; au surplus, la fiche de paie d’octobre 2006 vise elle-même la qualité d’ ETAM (celle d’avril 2004 ne comporte aucune précision sur ce point) ; enfin, il n’est pas produit d’avenant au contrat de travail relativement à une promotion au poste de responsable de ressources humaines ;
Les éléments auxquels se réfère l’appelante demeurent insuffisants à démontrer qu’elle a exercé effectivement, ni avant son départ en congé maternité, ni après, des fonctions au-delà du niveau de celles de gestionnaire ressources humaines, fonction mentionnée sur son bulletin de paie d’octobre 2008 à son retour de congé maternité ;
Il ressort en revanche des échanges produits que les fonctions de responsable ressources humaines ont été exercées au sein de l’entreprise notamment par M. Y puis par Mme X, qui étaient ses supérieurs hiérarchiques directs ;
S’agissant plus spécialement de la formation, l’intimée justifie encore par la production d’échanges de courriels et de comptes-rendus de réunions avec les instances représentatives du personnel que Mme A-B intervenait en exécution des instructions du responsable ressources humaines lequel participait lui-même à ces réunions ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme A-B relatives à sa qualification et aux rappels de salaire y afférents ;
Le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, il n’est pas établi, compte-tenu des dates mentionnées dans la lettre de licenciement et celles visées par les premiers juges dans leurs motifs au regard des pièces produites et de la répétition et de l’accumulation de fautes successives, une fois celles-ci révélées à l’employeur, qu’aucune de celles-ci n’ait été atteinte de prescription ni que l’employeur ait tardé dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que la salariée a été convoquée à un entretien préalable
par courrier du 5 octobre 2012 lui confirmant aussi sa mise à pied conservatoire ;
La cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve et adopte, ont fait une exacte appréciation des griefs et faits de la cause et du droit des parties ;
Ces motifs établissent des fautes répétées de Mme A-B et particulièrement trois fautes directement liées à ses fonctions, conduisant à retenir que son licenciement pour faute grave est justifié ;
Mme A-B ne justifie pas non plus, au delà de ses affirmations, de la brutalité de la procédure de licenciement mise en 'uvre ni de son caractère vexatoire ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté Mme A-B de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme A-B ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Mme Z A B aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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