Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 24 sept. 2020, n° 18/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 novembre 2017, N° 15/03294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BOULANGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 301
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/00006
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SBWR
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 15/03294
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 25 Septembre 2020 à :
- Me Stéphane BAROUGIER
- Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Représentée par Me Idriss HACHID, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Stéphane BAROUGIER, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
APPELANTE
****************
La SA BOULANGER
N° SIRET : 347 384 570
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, avocate au barreau de LILLE, substituant Me Alix BAILLEUL, plaidant, avocat au barreau de LILLE ; et par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL Minault Teriitehau, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2013, Mme Z X, née le […], a été engagée par la société Boulanger en qualité d’hôtesse débutante, statut employé, niveau I, échelon 03 de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin Boulanger de Gennevilliers et percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 276,73 euros.
Par courrier du 8 juin 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juin
2015. Le 1er juillet 2015, elle s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 28 juillet 2015, la salariée a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 août 2015. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 août 2015 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 4 août 2015 au sein de notre établissement de Gennevilliers, au cours duquel vous étiez assistée de Madame D C B et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
En effet, le 27 juillet dernier, vous nous avez informés que vous aviez constaté la veille en fin de journée un écart de 200 euros à la clôture de votre caisse.
Après contrôle, nous avons identifié la transaction à l’origine de cet écart : il s’agit d’un achat pour lequel le client a fait une demande de financement, complétée par un bon d’achat, une carte de paiement et une remise d’espèces ; celles-ci ont été rentrées en cinq montants, dont un s’élevant justement à 200 euros.
Lors de l’entretien du 4 août dernier, alors que nous vous demandions de vous justifier sur cet écart, vous nous avez répondu que vous ne vous expliquiez pas cette erreur d’encaissement. Vous avez précisé que le seul fait notable s’étant produit est que vous aviez dû faire deux appels micros pendant cette transaction, alors que des espèces se trouvaient sur votre caisse.
Nous vous avons rappelé qu’en votre qualité d’hôtesse de caisse, vous devez appliquer l’ensemble des procédures édictées par notre société en matière de gestion de la caisse, connaître et fiabiliser l’ensemble des opérations d’enregistrement auxquelles vous avez été formée. La procédure d’encaissement exige notamment de ne pas quitter des yeux le caisson pour faire un appel micro. Vous avez déclaré ne pas connaître cette règle, pourtant élémentaire.
Interrogée sur la raison pour laquelle vous aviez attendu le lendemain du constat de cette erreur pour nous la signaler, alors que vous deviez en référer immédiatement à votre supérieur hiérarchique qui effectuait la fermeture ce jour-là, vous avez expliqué avoir paniqué et être très mal à l’aise à l’idée de révéler votre erreur.
Pourtant, si vous aviez respecté la procédure et averti votre responsable sans délai, nous aurions pu bloquer la livraison du produit acheté par ce client, prévue le lendemain, et contacter celui-ci pour régulariser la transaction. Votre silence a donc causé à la société un préjudice financier non négligeable.
Ce n’est pas la première fois que de tels manquements à vos obligations professionnelles sont constatés : de multiples alertes, rappels aux procédures et sanctions vous ont été adressées consécutivement à des écarts de caisse.
Ainsi, nous vous avons adressé le 3 juin 2014 une lettre de rappel suite à trois écarts de caisse constatés entre le 21 avril et le 24 mai 2014. Ce courrier a été suivi d’une mise à pied disciplinaire d’une journée qui vous a été notifiée le 27 juin 2014 et effectuée le 3 juillet 2015, pour de nouvelles erreurs de caisse commises les 3 et 4 juin 2014. Un nouveau rappel à l’ordre a été nécessaire le 21 janvier 2015 pour un écart de caisse relevé le 6 décembre 2014. Enfin, nous vous avons infligé une mise à pied d’une journée le 8 juillet dernier, des écarts ayant à nouveau été constatés les 23 avril et 6 juin 2015.
Force est de constater que ces sanctions répétées pour des faits similaires, et destinées à vous faire prendre conscience de votre responsabilité d’hôtesse de caisse et vous alerter sur la nécessité de revoir votre pratique professionnelle, sont restées sans effet. Les explications que vous avez fournies au cours de notre entretien du 4 août dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à ces faits.
Compte tenu de la gravité et de la répétition des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…) ».
Le 26 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— reçu la demande de la SA Boulanger de versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais sans y faire droit,
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme X.
Mme X a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 décembre 2018, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société Boulanger à lui payer à les sommes suivantes :
' 2 276,73 euros à titre de préavis,
' 227,67 euros à titre de congés payés sur préavis,
' 865,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— condamner la société Boulanger aux dépens,
— condamner la société Boulanger à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2018, la société Boulanger demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
A titre principal,
— juger que l’écart de caisse commis par Mme X le 26 juillet 2015 est établi et constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement notifié à Mme X le 7 août 2015, au regard notamment de la répétition et de l’importance des écarts de caisse commis par Mme X depuis son embauche et des sanctions disciplinaires préalablement notifiées par la société Boulanger,
— par conséquent, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où le licenciement de Mme X serait jugé comme n’étant pas justifié par une faute grave, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse où le licenciement de Mme X serait jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérablement limiter le montant des dommages et intérêts, en l’absence de tout élément de preuve sur la nature et l’étendue du préjudice qu’elle évoque au titre de la rupture de son contrat de travail et alors que toute réparation suppose la démonstration du préjudice invoqué par le salarié,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X au paiement des frais et entiers dépens de 1re instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault agissant par Maître Minault, avocat au barreau de Versailles toque 619, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juillet 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est fait grief à Mme X d’avoir commis le 27 juillet 2015 une erreur de caisse d’un montant de 200 euros et d’avoir attendu le lendemain matin pour prévenir sa hiérarchie.
La salariée prétend qu’elle n’a commis aucune faute et reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la disparition de la somme de 200 euros était la conséquence d’une erreur de caisse fautive de sa part alors qu’il s’agissait en réalité d’un vol.
Elle explique que le client à l’origine de la transaction au cours de laquelle un écart a été constaté, a effectué un achat à l’aide de plusieurs moyens de paiement (financement, bon d’achat, carte de crédit, espèces) et notamment de cinq versements en espèces dont un de 200 euros ; qu’il y avait alors
beaucoup de monde à la caisse, ce qui l’a amenée à faire successivement deux appels micro afin qu’une autre caisse soit ouverte ; que pour pouvoir effectuer ces appels micro, elle a été contrainte de pivoter sur son siège ; que durant ce laps de temps, les 200 euros en espèces qu’elle avait placés entre son écran et le clavier ont disparu. Elle ajoute que ce jour-là, elle occupait la caisse d’accueil et devait donc également répondre au téléphone, qu’en outre une seule autre caisse était ouverte, occupée par une caissière en fin de formation qui lui posait de nombreuses questions auxquelles elle devait répondre.
La salariée affirme que lorsqu’elle a fermé sa caisse après 20 heures, elle pensait que l’écart de 200 euros résultait d’une simple erreur de comptabilisation sur une autre facture ou d’une annulation non enregistrée, raison pour laquelle elle a procédé à des vérifications le lendemain matin et prévenu sa hiérarchie à 10 heures.
La société Boulanger fait grief à Mme X de ne pas avoir appliqué les consignes d’encaissement, qui exigent qu’une caissière ne quitte jamais des yeux le caisson pour faire un appel micro mais également de n’avoir prévenu son responsable que le lendemain matin et non le soir même, ce qui n’a pas permis de bloquer la livraison du produit au client.
Sur ce , il ressort de la fiche de poste produite par l’employeur qu’en sa qualité d’hôtesse de caisse, Mme X était notamment chargée :
— d’enregistrer les encaissements et d’en garantir la fiabilité,
— de compter et clôturer sa caisse,
— de participer à la lutte contre la démarque, notamment par le contrôle de la cohérence facture/ produit(s).
Ses fonctions exigeaient donc de sa part rigueur et vigilance, et ce indépendamment de sa qualité d’hôtesse débutante.
Or, il ressort des explications fournies par les parties et des pièces qu’elles versent aux débats que le 26 juillet 2015, Mme X a fait preuve de négligence et d’un manque patent de rigueur en ne rangeant pas immédiatement dans sa caisse les 200 euros remis par le client et en se détournant de sa caisse.
En outre, Mme X a omis de signaler l’incident à son responsable immédiatement après la fermeture de sa caisse, et ce alors qu’elle avait connaissance de l’erreur de caisse et qu’elle était informée que ses fonctions emportaient l’obligation de rendre des comptes justes à l’issue de sa journée de travail. La salariée en a d’ailleurs convenu lors de l’entretien préalable, comme en atteste Mme B C, présente à cet entretien : "J’ai été présente lors de la confrontation entre M. Y et Mme X à cause d’un écart de caisse de 200 euros. M. Y lui a demandé pourquoi elle n’avait pas fait contrôler son écart par un responsable et elle a répondu que sur le coup elle a paniqué et que c’était une erreur."
Ce comportement fautif est aggravé par le fait que depuis sa prise de fonctions le 1er septembre 2013, soit 18 mois plus tôt, Mme X avait commis plusieurs erreurs de caisse ayant donné lieu à sanctions disciplinaires :
— trois écarts de caisse les 21 avril 2014, 7 mai 2014, 24 mai 2014 sanctionnés par un rappel à l’ordre le 3 juin 2014,
— deux écarts de caisse les 3 et 4 juin 2014 sanctionnés suivant courrier du 27 juin 2014 par une mise à pied disciplinaire d’une journée,
— un écart de caisse le 6 décembre 2014 sanctionné par un rappel à l’ordre le 21 janvier 2015,
— deux écarts de caisse les 23 avril et 6 juin 2015 sanctionnés suivant courrier du 1er juillet 2015 par une mise à pied disciplinaire d’une journée.
L’appelante, qui soutient vainement qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre consigne ou note de service relative à la procédure de gestion de la caisse, ne pouvait donc ignorer ce qui était attendu d’elle en tant qu’hôtesse de caisse, tandis que l’employeur produit plusieurs attestations de collègues de Mme X confirmant que le directeur de magasin avait déjà rappelé à cette dernière les règles élémentaires à appliquer en caisse.
Le grief reproché à la salariée est donc établi. Eu égard à son passé disciplinaire et à la répétition de fautes similaires, la mise à pied de la salariée et son départ immédiat de l’entreprise s’imposaient.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Boulanger une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z X à verser à la société Boulanger la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault agissant par Maître Minault, avocat au barreau de Versailles toque 619, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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