Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 nov. 2020, n° 19/08179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08179 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Véronique MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OFFROY BAUDRY ASSOCIES c/ SAS AXA FRANCE ASSURANCE, SA AXA, SA AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, SA AXA FRANCE VIE, Société AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 19/08179 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSUA
AFFAIRE : SARL X Y ASSOCIES C/ SA AXA, SAS AXA FRANCE ASSURANCE, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE VIE, SOCIETE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SOCIETE AVANSSUR,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
par Mme Véronique MULLER, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le un Octobre deux mille vingt,
assisté de Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SARL X Y ASSOCIES
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962834 – Par Me LISSARAGUE
Représentant : Me Olivier PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T09
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19547
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -
SAS AXA FRANCE ASSURANCE aux droits de laquelle est venue la société AXA, par suite de la fusion-absorption de la société AXA FRANCE ASSURANCE par la société AXA,
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19547
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19547
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19547
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19547
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contra l’Incendie, les Accidents et Risques Divers,
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19547
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 -
INTIMEES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190497
Représentant : Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
INTIMEES
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2019 par la société X Y Associés (ci-après société
X Y) d’un jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a, pour
l’essentiel :
— débouté la société X Y de l’ensemble de ses demandes envers les sociétés Axa France Iard, Axa
France Vie, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelles (ci-après les sociétés Axa) au
titre de leurs obligations contractuelles du traité de nomination du 8 avril 1999, au titre de la responsabilité
délictuelle des actes de concurrence déloyale, et enfin au titre des préjudices d’image, de réputation et de
désorganisation,
— condamné la société X Y à payer aux sociétés Axa la somme de 1.000 euros au titre des frais
irrépétibles,
— condamné la société X Y à payer à la société Avanssur la somme de 1.000 euros au titre des frais
irrépétibles,
— condamné la société X Y aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2020 par lesquelles les sociétés Axa ont conclu à la caducité
de la déclaration d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020 par lesquelles les sociétés Axa demandent au
conseiller de la mise en état de :
— se déclarer compétent pour statuer sur l’incident,
— déclarer recevables et bien fondées les sociétés Axa en leurs demandes,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 25 novembre 2019 par la société X
Y, faute pour cette dernière de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions n°1 signifiées le 24 février
2020 l’annulation ou la réformation ou l’infirmation du jugement rendu le 24 octobre 2019,
— condamner la société X Y au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020 par lesquelles la société X Y demande
au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables les conclusions signifiées le 24 février 2020,
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société X Y,
— débouter les sociétés Axa de leur incident,
— condamner les sociétés Axa au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire que les dépens de l’incident seront supportés par les sociétés Axa et qu’ils pourront être recouvrés
directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2020 par lesquelles la société Avanssur demande au
conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 25 novembre 2019 par la société X Y
en l’absence de toute demande tendant à voir prononcer l’annulation ou l’infirmation du jugement du 24
octobre 2019,
— réserver les dépens.
Vu les convocations adressées aux parties.
SUR QUOI
- sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 954 alinéa 3 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte enfin de l’article 542 du même code que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une
juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, les sociétés Axa et Avanssur font valoir, au visa des dispositions précitées, outre l’article 908 du
même code, que le dispositif des conclusions notifiées par la société X Y le 24 février 2020 (seules
conclusions notifiées dans le délai de trois mois de l’article 908) ne comprend aucune demande de réformation
ou d’annulation du jugement de première instance, de sorte que l’objet du litige n’est pas déterminé au sens de
l’article 542 précité, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
La société X Y fait valoir que l’exigence de faire figurer au dispositif des conclusions de l’appelant
les mots « réformation » ou « infirmation » du jugement constitue un formalisme excessif portant une atteinte
profonde à l’accès à la juridiction du second degré, compte tenu de l’extrème sévérité de la sanction,
notamment lorsque, comme en l’espèce l’appelant a notifié des conclusions claires et motivées par lesquelles il
demande à la cour de revenir sur ce qui a été précédemment jugé, et ce après avoir déposé une déclaration
d’appel déterminant précisément l’objet de son appel, à savoir l’infirmation ou la réformation du jugement de
première instance. Elle ajoute qu’en tout état de cause la cour de cassation a rendu, le 17 septembre 2020, un
arrêt dans lequel elle précise d’une part que la sanction encourue n’est pas la caducité de la déclaration d’appel,
mais la confirmation de la décision de première instance, d’autre part que cette nouvelle interprétation n’est
applicable qu’à compter de cet arrêt du 17 septembre 2020.
****
Dans son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation indique : " il résulte des articles 542 et 954 du code
de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni
l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement".
Il résulte de cette nouvelle interprétation des articles précités que la sanction du défaut d’indication, dans le
dispositif des conclusions, d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement n’est pas la
caducité de la déclaration d’appel – qui ressortirait bien de la compétence du conseiller de la mise en état -
mais la confirmation du jugement qui ressort de la compétence de la cour.
S’il est exact, comme le soutiennent les sociétés Axa, que la Cour de cassation ne fait, dans son arrêt, aucune
référence à une caducité, c’est bien cette question de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel qui était en
débat devant la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été déféré à la Cour de cassation, celle-ci ayant ainsi
implicitement admis que la caducité invoquée en appel n’était pas la sanction adéquate de l’absence de
demande d’infirmation ou de réformation.
La caducité alléguée n’étant pas encourue, et le conseiller de la mise en état n’ayant pas compétence pour
statuer sur une éventuelle confirmation du jugement – dont la cour de cassation a dit qu’elle ne pouvait, en tout
état de cause, être appliquée qu’aux déclarations d’appel postérieures à son arrêt – il convient de rejeter la
demande de caducité de la déclaration d’appel.
La recevabilité des conclusions de la société X Y n’étant pas discutée dans le cadre du présent
incident, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour
faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel régularisée le 25 novembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Le greffier, Le Conseiller,
Alexandre GAVACHE, Véronique MULLER
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