Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 juil. 2020, n° 18/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 avril 2018, N° 17/00303 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 18/03349 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SR2F
AFFAIRE :
B X
C/
SAS PYLONES Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
la AARPI D-SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
SAS PYLONES Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 251 875
[…]
[…]
Représentant : Me C D de l’AARPI D-SALEH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 – N° du dossier 20180271
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 16 juin 2020 pour être débattue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport, pour la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 11 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Ces magistrats en ont délibérés conformément à la loi
Greffier : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X a été engagé le 29 septembre 2008 en qualité de préparateur de commandes par la société Pylônes selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état, il occupait les fonctions de cariste au sein de l’établissement de Gennevilliers, pour une rémunération mensuelle brute de 2 064,32 euros (salaire de base de 1 976 euros et prime d’ancienneté de 88,32 euros).
L’entreprise, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d’objets inventifs et colorés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail non alimentaire. Le 3 février 2012, M. X a été élu en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel.
Le 24 juillet 2014, le salarié était placé en arrêt de travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des risques professionnels (accident du travail), jusqu’au 26 septembre 2014. Par la suite, il était à nouveau arrêté par son médecin pour maladie, à plusieurs reprises, entre octobre 2014 et février 2016.
Le 19 janvier 2016, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail en une seule visite par le médecin du travail selon avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre : pas de poste à Gennevilliers ni aucun poste de cariste. Pourrait occuper un poste sédentaire en position assise sans déchargement compte tenu du courrier que m’a fait parvenir son médecin traitant, il y aurait danger immédiat à déroger à ces recommandations'.
Le 16 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2016 reporté au 8 juin 2016, en vue de la poursuite des recherches de reclassement.
Le 7 juillet 2016, la société a sollicité l’autorisation de licencier M. X auprès de l’inspection du travail.
Le 2 septembre 2016, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X.
Le 7 septembre 2016, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de solliciter l’allocation de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement rendu le 12 avril 2018 notifié le 11 juillet 2018, le conseil (section commerce) a jugé que la société Pylônes avait respecté les règles concernant l’obligation de sécurité et pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. X, débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et laissé à la charge de chacune des parties ses éventuels dépens.
Le 27 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 11 mai 2020, le délai de dépôt des dossiers étant fixé au 16 juin 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure. Par ordonnance rendue le 16 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par dernières conclusions écrites du 1er avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement est la conséquence des manquements, par l’employeur, à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation du manquement à son obligation de sécurité de résultat, outre 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pylônes aux entiers dépens lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution qu’ il aurait à engager,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
M. X soutient qu’au fil du temps, il a constaté que ses conditions de travail et son état de santé se dégradaient, faisant l’objet d’un traitement discriminatoire et vexatoire au sein de l’entreprise, ce dont il a informé sa hiérarchie. Il fait valoir notamment qu’il a trouvé sur son lieu de repos une croix évangélique dessiné au sol, alors qu’il est de confession musulmane, ainsi qu’une figurine de la marque Pylônes positionnée avec le salut hitlérien, ce qui a entraîné une suspicion à son égard de la part d’autres salariés, que sa charge de travail était irréalisable, qu’il a subi des reproches de son supérieur concernant une lenteur supposée dans la réalisation de ses tâches, ainsi que des reproches liées à sa religion et à sa dépression. M. X considère que la société Pylônes a manqué à son obligation de sécurité à son égard, ce qui a entraîné l’inaptitude à son poste.
Par dernières conclusions écrites du 3 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Pylônes demande à la cour :
à titre principal, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— constater qu’elle a respecté son obligation de sécurité s’agissant de M. X,
— débouter M. X de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre d’un prétendu manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité,
à titre subsidiaire, de :
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice subi au titre du prétendu manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— réduire sa demande de dommages-intérêts à de plus justes proportions,
— dire que les intérêts courent à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil,
en tout état de cause, de :
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de M. C D, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— le débouter de sa demande à ce titre.
La société Pylônes conteste tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir notamment qu’à la suite d’une enquête interne, le responsable de 'l’incident’ lié à la croix a été identifié et a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour motif disciplinaire le 12 août 2014 et qu’à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié, elle a confié une enquête à une commission paritaire qui a conclu par la négative.
Elle relève également que si l’arrêt de travail du 24 juillet 2014 a bien été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, il n’en va pas de même des autres arrêts de travail dont le salarié a fait l’objet et que le médecin du travail a considéré que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a mis en place toute les mesures de protection et de prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
M. X justifie avoir informé son employeur à plusieurs reprises, par mails et courriers recommandés à compter du 22 juillet 2014, qu’il estimait subir une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une dépression. En particulier, le 24 novembre 2014, il rappelait que lors de sa coupure déjeuner du 21 juillet 2014, il avait constaté la présence d’une croix évangélique sur toute la longueur d’un carton sur le lieu de ses pauses journalières et qu’un personnage fabriqué par l’entreprise 'Oui Chef’ avait également été retrouvé en position de salut nazi, ces événements ayant concouru à son état dépressif, comme ses conditions de travail (encombrement des allées) ou le comportement de son supérieur qui lui faisait des reproches injustifiés ou remettait en cause ses convictions religieuses, en lui disant notamment qu’il 'mentait pendant le ramadan', ce qui n’était pas 'digne d’un musulman'. Par un autre courrier du 16 janvier 2015 ayant pour objet 'demande de cessation des agissements harcelants', M. X reprenait le déroulement des événements de juillet 2014 et précisait que depuis, il alternait les périodes d’arrêt de travail et de reprise, sans constater aucune amélioration et que notamment il subissait 'à nouveau des moqueries de la part de mes responsables, soit disant que je ne suis pas malade mais que je suis comédien'. Il demandait à son employeur d’intervenir rapidement afin de mettre un terme à ces pressions harcelantes.
Le salarié produit également une attestation de M. Y, cariste au sein de la société, qui rapporte que 'la majorité des salariés portent une oreillette mais que seul M. X a des problèmes avec la hiérarchie pour cette raison (…), moi même étant cariste je n’ai jamais été rappelé à l’ordre (…) alors que je la porte à longueur de journée (…), je confirme aussi que les conditions de travail pour le cariste officiel à plein temps M. X sont ingrates, usantes et pénibles pour le mental car l’encombrement l’oblige à monter et redescendre près de deux cent par jour du chariot élévateur pour sécuriser et aménager les allées de circulation (…). Si B s’absente pour aller aux toilettes, Reda se met à sa recherche dans l’instant. Je peux affirmer avoir toujours vu M. X défendre les intérêts des salariés (…) à tel point que Z et E F d’intimider les employés en nous déconseillant vivement de parler avec B car il serait selon leurs propos 'd’une mauvaise influence'(…).
J’ai assisté à l’isolement d’B car les employés n’osent plus lui parler par crainte d’être à leur tour mis à l’écart (…)'.
La société Pylônes, qui soutient avoir respecté son obligation de sécurité, justifie avoir diligenté une enquête à la suite des faits dénoncés en juillet 2014 (découverte d’une croix) et avoir le 12 août 2014 prononcé le licenciement du salarié fautif. Pour autant, force est de constater qu’elle n’en a pas tenu informé le salarié puisque seul un mail du 23 juillet 2014 lui a été adressé (en copie) faisant seulement état du lancement d’investigations et l’employeur ne justifie pas non plus des mesures mises en oeuvre à l’égard du personnel à la suite de cet événement qui visait les salariés de confession musulmane, pas plus que des mesures de prévention qui auraient été de nature à empêcher sa survenance ou à en limiter les effets.
S’agissant du comportement du supérieur hiérarchique prénommé 'Reda', la société fait valoir que la commission paritaire (composée notamment de deux délégués du personnel) saisie par ses soins n’a pas conclu à l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois, si les auditions menées par la commission ne confirment pas les propos exacts dénoncés par le salarié et si la commission a estimé qu’aucun harcèlement moral n’était caractérisé, celle-ci a néanmoins considéré, dans son rapport du 17 juin 2015, que 'le travail de cariste dans les conditions actuelles (organisation du travail) est particulièrement pénible pour B X (…), les mots employés par Reda Guenfoud à l’encontre d’B X ne sont pas toujours appropriés dans le cadre de sa relation professionnelle avec B X, notamment du fait de sa position hiérarchique supérieure', qu’elle avait 'conscience de la difficulté de la situation pour B X', qu’il s’agissait 'd’altercations verbales qui, ajoutées au contexte décrit précédemment (unification en 2014 des entrepôts ayant entraîné un changement de supérieur, des conditions et des méthodes de travail), engendrent et témoignent d’une relation de hiérarchie et de subordination tendue entre Réda Guenfoud et B X', que cette situation n’est pas 'viable'.
S’agissant encore du témoignage de M. Y, susvisé, outre le fait que l’existence d’un conflit avec la société ne saurait, à lui seul, remettre en cause la sincérité de ses déclarations, celles-ci, circonstanciées, confirment les conditions de travail difficiles et la relation hiérarchique tendue relevées par la commission.
Enfin, alors qu'in fine, la commission proposait'un entretien avec B pour partager les conclusions de ce rapport et envisager les suites possibles pour solutionner les difficultés de la relation professionnelle', la société lui a adressé un courrier dès le 12 mars 2015 mentionnant comme objet 'notification des conclusions de la commission d’enquête interne et rappel à l’ordre’ dans lequel elle lui indiquait qu’il était 'impossible d’évoquer un quelconque harcèlement moral à votre encontre', que 'le fait de proférer de mauvaise foi de fausses accusations de harcèlement moral constitue une faute de nature disciplinaire mais également un acte de diffamation pénalement répréhensible', qu’elle le rappelait à l’ordre afin d' 'attirer votre attention sur la nécessité de maîtriser à l’avenir les propos que vous tenez à l’endroit de vos collègues de travail' et qu’il ne saurait être toléré que soient de nouveau proférées, sans fondement objectif, des accusations aussi graves.
Or, en application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce. En l’occurrence, alors que la preuve de la
mauvaise foi de M. X n’est nullement rapportée et qu’au contraire la commission paritaire a conclu, à tout le moins, à l’existence d’une situation difficile pour le salarié, la société Pylônes, non seulement ne justifie pas avoir pris de mesures de nature à la faire cesser, la proposition d’un autre poste plusieurs mois après les conclusions de l’enquête étant insuffisante à cet égard, mais encore a reproché à M. X de l’avoir saisie des difficultés qu’il rencontrait, peu important à cet égard la qualification qu’il en donnait.
Il apparaît ainsi que l’employeur a réagi aux constatations de la commission qu’il avait mise en place de façon purement disciplinaire à l’encontre du salarié, sans explorer les
préconisations faites ni chercher à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour répondre aux difficultés objectives rencontrées par celui-ci, alors qu’elles révélaient pourtant des dysfonctionnement et appelaient des ajustements nécessaires.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi avéré et il est donc tenu à indemniser le salarié du préjudice qui a découlé.
Alléguant un lien entre son inaptitude et le manquement de son employeur, M. X produit l’arrêt de travail pour accident du travail prescrit le 24 juillet 2014 et pris en charge à ce titre par la CPAM, des arrêts de travail postérieurs pour maladie mentionnant 'dépression', 'harcèlement moral’ ou 'anxiété', trois courriers du médecin du travail adressés à son médecin traitant, rédigés dans les termes suivants : 'Je vois ce jour M. X qui à la suite de gros problèmes au travail ne dort plus et se sent très déprimé. Je pense qu’un arrêt serait souhaitable' (24 juillet 2014) ;'Je vois ce jour en visite de reprise M. X B qui a repris son travail le 27 novembre 2014. Il semble très inquiet à l’idée de reprendre son travail mais veut tout de même essayer de travailler' (1er décembre 2014) ; 'Je vois ce jour M. X B en visite de reprise. Je le trouve en grande souffrance par rapport à son travail. Mais il souhaite malgré tout reprendre son travail. Merci de ce que vous pourrez faire pour lui’ (22 juillet 2015) et l’avis d’inaptitude du 19 janvier 2016, le déclarant inapte à son poste en un seul examen (danger immédiat), le médecin précisant qu’il ne pouvait occuper de poste à Gennevilliers.
Si, comme le souligne la société, le médecin du travail a mentionné sur son avis d’inaptitude que la visite de reprise faisait suite à une 'maladie ou accident non professionnel', outre le fait que la juridiction prud’homale n’est pas liée par cette appréciation et détermine, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, l’origine de l’inaptitude, il n’est pas sollicité par M. X ni la réparation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ni la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lesquelles relèveraient de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale mais la réparation de la perte de son emploi consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, laquelle relève de la compétence du juge prud’homal.
Il ressort des éléments médicaux produits, et qui émanent en particulier du médecin du travail, une dégradation de l’état de santé du salarié concomitante aux différents événements précédemment examinés, lesquels ont mis en évidence un manquement à l’obligation de sécurité, avec des arrêts de travail successifs, puis une inaptitude à tout poste au sein de l’établissement de Gennevilliers, laquelle a donc pour origine, ne serait-ce que partiellement, les conditions de travail du salarié et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le quantum des dommages et intérêts, M. X justifie de sa situation postérieure au licenciement et de la perception d’allocations par le Pôle emploi d’abord au titre de l’ARE puis de l’ASS. Au vu également de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge lors de la rupture du contrat et de la rémunération qui lui était versée, il lui sera allouée la somme de
15 000 euros en réparation de la perte de son emploi.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
L’employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Pylônes à payer à M. X les sommes de':
15 000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la société Pylônes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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