Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 nov. 2020, n° 19/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Versailles, 2 avril 2019, N° 2017F00366 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT ATECEN c/ Société MINDEST WMS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19NOVEMBRE 2020
N° RG 19/03159 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFLH
AFFAIRE :
S.A.R.L. ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT ATECEN
C/
Société MINDEST WMS SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude LEGOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT ATECEN
[…]
[…]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 – Représentant : Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0416
APPELANTE
****************
Société MINDEST WMS SA
[…]
SUISSE
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961772 – Représentant : Me Lauriane CHISS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Accompagnement Technique et conseil en Environnement (ci-après Atecen) a pour activité
l’ingénierie et les études techniques.
La Sa Mindest Wms (ci-après Mindest) est une société de droit suisse de courtage spécialisée dans le
traitement des déchets, elle est dédiée aux activités de valorisation des résidus d’épuration des fumées
d’incinération d’ordures ménagères (REFIOM).
Le 10 avril 2006, ces deux sociétés ont conclu un contrat de collaboration par lequel Atecen apportait un
appui stratégique et technique à Mindest afin de promouvoir en France la filière exportation de ces résidus en
vue d’un traitement d’une valorisation ou d’un stockage, avec prise d’effet au 1er janvier 2006.
Ce contrat qui a été conclu pour une durée de vingt trois ans, l’échéance étant le 31 décembre 2028 comportait
deux phases, une phase initiale avec une durée de trois ans, et une phase secondaire d’une durée de 20 ans
avec un mode de rémunération des prestations d’Atecen différent selon les phases.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 1er janvier 2010, aux termes duquel les conditions d’intervention
d’Atecen ont été modifiées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Atecen le 16 novembre 2016, Mindest a résilié le
contrat du 10 avril 2006 en arguant des manquements contractuels de cette dernière, notamment le non-respect
progressif de ses obligations jusqu’à la cessation complète de toute assistance. Ces manquements ainsi que les
conséquences de ces manquements allégués par Mindest ont été contestés par la société Atecen et les
tentatives de règlement amiable n’ont pas abouties.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 19 mai 2017, Atecen a assigné Mindest devant le
tribunal de commerce de Versailles, aux fins d’être indemnisée des conséquences de l’inexécution
contractuelle et de la rupture fautive et abusive du contrat.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— dit que la résiliation du contrat entre la Sa Mindest Wms et la Sarl Accompagnement Technique et Conseil en
Environnement du 10 avril 2006 s’est faite aux torts de cette dernière ;
— débouté la Sarl Accompagnement Technique et Conseil en Environnement de sa demande de dommages et
intérêts pour inexécution contractuelle ;
— s’est déclaré incompétent pour juger de la demande de la Sarl Accompagnement Technique et Conseil en
Environnement d’indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive et invite les parties à mieux se
pourvoir ;
— dit la Sa Mindest Wms mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour
inexécution contractuelle pour un montant de 1 394 000 euros, et l’en a débouté ;
— condamné la Sarl Accompagnement Technique et Conseil en Environnement à payer à la Sa Mindest Wms la
somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Accompagnement Technique et Conseil en Environnement aux dépens dont les frais de
greffe s’élèvent à la somme de 77,08 euros.
Par déclaration du 30 avril 2019, Atecen a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2016, Atecen demande à la cour de :
— dire et juger que la société Atecen n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que le contrat de collaboration en date du 10 avril 2016 et son avenant ont été parfaitement
respectés par la société Atecen et n’ont pas été résiliés aux torts de cette dernière ;
— constater l’inexécution contractuelle de la société Mindest Wms Sa ;
— débouter la société Mindest Wms Sa de ses demandes formulées aux termes de son appel incident ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société
Atecen de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle de la société Mindest Wms Sa ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Mindest Wms Sa à verser à la société Atecen la somme de 693 600 € à titre de
réparation des conséquences de son inexécution contractuelle ;
A défaut,
— condamner la société Mindest Wms Sa à verser à la société Atecen la somme de 204 000 € à titre de
réparation des conséquences de son inexécution contractuelle à la date du 31 décembre 2019, à parfaire
jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir sur la base du calcul retenu et explicité ci-contre sur la base du
calcul retenu et explicité ci-contre : 32 000/4 (t/trimestre) x t x 1,70 €/t (avec t = nombre de trimestre au
prorata temporis);
— condamner la société Mindest Wms Sa à verser à la société Atecen la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mindest Wms Sa aux entiers dépens.
Par dernières conclusions comportant appel incident notifiées le 10 juin 2020, la Mindest demande à la
cour de :
A titre principal :
— dire et juger la société Mindest Wms Sa recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— dire et juger que la société Atecen a manqué à ses obligations contractuelles;
— dire et juger que la société Mindest Wms Sa n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que la résiliation du contrat de collaboration exclusive du 10 avril 2006 par la société Mindest
Wms Sa n’est pas fautive ;
— confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a :
.dit que la résiliation du contrat entre la Sa Mindest Wms et Sarl Atecen du 10 avril 2006 s’est faite aux torts
de cette dernière ;
.déboute la société Atecen de sa demande de dommages et intérêts;
.condamné la société Atecen à verser à la société Mindest Wms Sa la somme de 4 000 € au titre de ses frais
irrépétibles de procédure et de ses dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que la société Mindest Wms Sa ne
pouvait résilier unilatéralement le contrat de collaboration :
— dire et juger que la société Atecen a manqué à son obligation de collaboration exclusive ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de collaboration exclusive au 31 mars 2016 ;
— condamner la société Atecen à verser à la société Mindest Wms sa la somme de 1 394 000 euros à titre de
réparation du préjudice résultant de l’inexécution de son obligation d’exclusivité ;
A titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat de collaboration exclusive ne pouvait pas
être résilié unilatéralement ou judiciairement,
— dire et juger que la société Atecen ne rapporte pas la preuve de ses préjudices ;
— débouter la société Atecen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Mindest Wms de sa demande d’indemnisation et,
statuant à nouveau, condamner la société Atecen à lui verser la somme de 1 394 000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner la société Atecen à verser à la société Mindest Wms Sa la somme de 20 000 € au titre des frais
irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire et juger que toute condamnation au profit de la société Atecen sera assortie d’une garantie bancaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à
peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et que la demande de 'constater’ ne constituant pas une
prétention au sens de l’article précité mais un rappel des moyens invoqués à l’appui des prétentions, ne
conférant pas de droit à la partie qui la requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Il ressort des pièces produites aux débats que les parties sont liées par un contrat de collaboration ayant pour
objet la promotion de la filière 'exportation’ des résidus d’épuration de fumées sur le territoire français en vue
d’un traitement, d’une valorisation ou d’un stockage sur le territoire allemand signé le 10 avril 2006. Son
article 3 précise les obligations imposées à Atecen ainsi que l’indication de sa charge de travail à raison 'de 20
jours par an sans toutefois ne jamais dépasser 40 jours par an’ ; puis son article 5 prévoit deux phases de
facturation, une première appelée 'phase initiale’ d’une durée de trois ans prenant fin le 31 décembre 2008 puis
à compter du 1er janvier 2009 une seconde phase appelée 'phase secondaire’ fixant le type et les modalités de
rémunération sous formes d’honoraires et de commissions. Un avenant a été signé le 1er janvier 2010
modifiant le montant et l’assiette de la rémunération prévue en phase 2 ainsi que le nombre de 'vacations’ fixé
à 10 jours de vacations gratuites par an pendant 5 ans.
Le 23 mars 2016, la présidente de Mindest a demandé par courriel au gérant d’Atecen de respecter ses
obligations contractuelles lui rappelant que les prestations commerciales continuent d’être dues pendant la
seconde période et qu’à ce titre il devait 20 jours de travail par an et justifier de leur pertinence. Puis,
reprochant à Atecen de ne pas avoir apporté son 'assistance commerciale en fonction du calendrier des appels
d’offres et des marchés en cours', Mindest a, le 16 novembre 2016, résilié le contrat liant les parties à effet au
31 mars 2016.
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts d’Atecen
Atecen prétend qu’en acceptant de travailler avec Mindest, société de droit suisse, elle a pris le risque de ne
plus pouvoir travailler avec les principaux acteurs français du secteur du traitement des REFIOM et que c’est
pour cette raison que les parties s’étaient toutes deux entendues pour valoriser ce risque en lui permettant de
tirer les bénéfices de la 'phase initiale', dans le seul but d’être équitablement rémunérée pour les prestations
réalisées dans cette première phase sans avoir de prestation à effectuer au titre de la 'phase secondaire’ du
contrat de collaboration du 10 avril 2006. Elle explique que durant la quatrième année d’existence du contrat,
22 jours de vacation non prévus auraient été accomplis par Atecen, ce qui a amené les parties à redéfinir les
termes du contrat, conduisant à la signature du premier avenant le 1er janvier 2010 et qu’elle n’était tenue par
aucune obligation d’assistance commerciale ou autre depuis la fin de la première phase contractuelle. Elle
soutient que Mindest ne rapporte la preuve d’aucune mission qu’elle n’aurait pas respecté ou d’aucun
manquement à une prestation quelconque considérant qu’elle a parfaitement respecté le contrat qui ne peut
être résilié à ses torts.
Mindest expose que ni le contrat ni l’avenant ne stipulent qu’Atecen serait dispensée de toute prestation durant
la 'phase secondaire’ du contrat, conteste l’affirmation d’Atecen selon laquelle la seconde phase du contrat de
collaboration n’avait qu’un objectif purement financier et considère qu’elle devait apporter une assistance
commerciale durant cette deuxième phase. Elle reproche à Atecen d’avoir voulu revoir les conditions du
contrat en sollicitant la signature d’un deuxième avenant ainsi que son inaction à la suite du départ de l’ancien
dirigeant de Mindest en 2015. Mindest précise que la résiliation du 16 novembre 2016 à effet au 31 mars 2016
n’est pas intervenue brutalement mais au terme d’une période de près d’un an au cours de la laquelle elle a
rappelé à Atecen la nature de ses obligations et qu’elle a tout fait pour en obtenir l’exécution. La société
intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la résiliation par la société Mindest du
contrat du 10 avril 2006 modifié par l’avenant du 1er janvier 2010 s’est faite aux torts de la société Atecen et le
débouté des demandes de cette dernière société.
Contrairement à ce que soutient Atecen, il ne ressort nullement de la convention que l’intention des parties
était qu’Atecen intervienne entre 20 et 40 jours par an dans la 'phase initiale’ de 3 ans et perçoive uniquement
une rémunération dans la 'phase secondaire’ de 20 ans, les deux phases prévues au contrat ne concernent pas
les prestations qu’Atecen s’oblige à effectuer, mais uniquement le type et les modalités de rémunération de ces
prestations sous formes d’honoraires, de commissions et de remboursement de frais.
Si l’on peut admettre, au regard de l’absence de définition des prestations dans chacune des phases 'initiale’ et
'secondaire', qu’il persistait un doute sur la poursuite des activités de la société Atecen au-delà des trois
premières années, il résulte des termes de l’avenant du 1er janvier 2010 selon lesquels 'Depuis le 1er janvier
2009, le contrat est donc passé en phase 2", que 'Tout au long de cette année, ATECEN a poursuivi ses
actions d’appui auprès de MINDEST du fait de la très grande évolution du marché et de l’arrivée de nouveaux
prestataires', que '… cela a représenté une mise à disposition de près de 22 jours de travail qui n’ont pas, mais
d’un commun accord, été rétribués bien que prévu à l’article 3 du contrat de collaboration de base' et
qu''après rapprochement des parties, celles-ci ont manifesté leur souhait de régulariser la situation et de voir
ATECEN poursuivre ponctuellement ses actions d’appui', que les deux parties ont manifesté la volonté de
poursuivre et d’encadrer les interventions d’Atecen auprès de Mindest dans la phase secondaire et qu’il était
nécessaire qu’Atecen poursuive ses actions après la phase initiale.
Le souhait d’Atecen de rediscuter des conditions du contrat ne peut être considéré comme un manquement à
ses obligations contractuelles. La société intimée ne rapporte pas la preuve qu’Atecen n’a pas effectué 20 jours
de travail à son profit en 2016 alors que d’une part une année ne s’était pas écoulée au 16 novembre 2016, date
de la lettre de résiliation du contrat, que d’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort tant du
règlement de la rémunération variable du 1er trimestre 2016 pour un montant de 15 892,48 euros, de la
réunion à laquelle M. Y X (dirigeant d’Atecen) a participé le 22 février 2016 ainsi que l’évoque
Mindest en page 20 de ses conclusions, que des termes des courriels échangés entre les parties notamment le
20 janvier 2016 selon lesquel M. X a proposé d’organiser une réunion afin entre autre de rencontrer Mme
Machala à la suite du départ du directeur commercial, de faire le point sur des dossiers en cours et de
déterminer la stratégie REFIOM, les objectifs Mindest et l’appui et les disponibilités de PR (Y X), et
les 25 et 26 mai 2016 selon lesquels la dirigeante de Mindest a demandé à M. X d’obtenir des
informations sur un appel d’offre et ce dernier a réclamé à la directrice commerciale de Mindest des données
actualisées qu’Atecen a bien effectué des prestations au profit de Mindest au cours de cette année 2016.
Mindest fait par ailleurs grief, à titre subsidiaire, à Atecen de ne pas avoir respecté son engagement relatif à
l’exclusivité de sa collaboration en faisant référence à la liste des clients affichés sur le site Internet d’Atecen
ainsi qu’à son chiffre d’affaires, dont elle en déduit que les commissions variables qu’elle a versées ne
représentent que 20% du chiffre d’affaires réalisé.
Atecen soutient que Mindest ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance et que ses collaborations avec
Veolia, Sita et Suez sont intervenues avant sa collaboration avec Mindest et que les contrats passés avec les
sociétés citées sur son site relèvent d’activités autres que celles du domaine des REFIOM.
Mindest qui se contente de citer les noms des clients d’Atecen en ne produisant qu’un constat d’huissier
reproduisant les captures d’écran du site Internet d’Atecen ainsi que le bilan et le compte de résultat de cette
société pour l’année 2014, ne rapporte pas la preuve d’une part qu’Atecen ait contracté avec ces clients après le
10 avril 2006 et d’autre part que ces contrats soient en lien avec les REFIOM.
Ainsi, l’intimée succombant dans l’administration de la preuve qu’Atecen n’aurait pas respecté son engagement
d’exclusivité à son égard, ce grief ne sera pas retenu par la cour.
Par conséquent, et faute de justifier de la réalité d’un autre grief à l’encontre d’Atecen, Mindest sera déboutée
de sa demande de résiliation du contrat ainsi que de son appel incident relatif à son indemnisation et le
jugement infirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat entre Mindest et Atecen du 10 avril 2006 s’est
faite aux torts de cette dernière.
Alors qu’Atecen demande en page 18 de ses conclusions de dire que la résiliation du contrat est intervenue
non pas à ses torts mais à ceux de Mindest, cette dernière n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses
conclusions contrairement à l’obligation qui lui en est faite par l’article 954 du code de procédure civile, la
cour n’ayant pas à statuer sur cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution présentée par Atecen
L’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
applicable au présent litige dispose que :
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part
du débiteur.
Atecen, qui reproche à Mindest de ne pas avoir exécuté le contrat soutenant que cette dernière société avait
cessé de lui verser à compter du mois de mars 2016 la commission à la tonne prévue au contrat et décidé de
rompre unilatéralement le contrat de collaboration sans en honorer les termes, expose que si Mindest avait
respecté son engagement contractuel, elle aurait dû la rémunérer jusqu’au 31 décembre 2028. Elle demande sa
condamnation à lui payer une somme de 693 600 euros à titre de réparation des conséquences de son
inexécution contractuelle calculée sur la base de 32 000 tonnes par an à 1,70 euros la tonne du deuxième
trimestre 2016 au quatrième trimestre 2028 et à défaut une somme de 204 000 euros pour la période allant du
deuxième trimestre 2016 au quatrième trimestre 2019 à parfaire jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt sur la
base de calcul.
Mindest considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation après avoir rappelé que ni le contrat ni l’avenant ne
stipulent qu’Atecen serait dispensée de toute prestation durant la 'phase secondaire’ du contrat. Elle expose que
le préjudice invoqué par la société appelante n’est ni certain ni actuel au motif que la directive cadre
UE2008/98 interdit l’utilisation des déchets dangereux tels que les REFIOM pour la valorisation par
remblayage et qu’elle n’a aucune certitude sur sa poursuite d’activité au-delà du 31 décembre 2020. Elle
considère qu’Atecen ne rapporte pas la preuve de la perte qu’elle a subie ou du gain qu’elle a manqué et très
subsidiairement qu’elle ne peut réclamer le chiffre d’affaires perdu ou la rémunération attendue mais
uniquement le montant de la marge brute.
Il ressort des termes du contrat que l’obligation contractuelle de Mindest est d’assurer un soutien du personnel
de son siège à Atecen, d’élaborer la politique commerciale en concertation avec Atecen, d’assurer la relation
commerciale avec les gestionnaires des centres de traitement, la responsabilité juridique des remises d’offres,
la gestion administrative et logistique des contrats obtenus, de tenir une situation régulière des affaires
affectées à la rémunération d’Atecen et de lui transmettre toutes les informations relatives aux nouvelles
affaires dès attribution, et non de payer chaque trimestre jusqu’à la fin du contrat des commissions sans
contrepartie comme le soutient à tort la société appelante.
Atecen n’évoque aucun manquement de la part de Mindest autre que l’absence de paiement de commissions à
compter du mois d’avril 2016 alors que ce paiement devait se faire en contrepartie des prestations qu’elle était
tenue d’effectuer aux termes du contrat de collaboration et de son avenant. La société appelante justifie avoir
effectué des prestations au profit de Mindest durant le deuxième trimestre 2016 ainsi qu’il ressort des courriels
des 25 et 26 mai 2016 en ayant notamment répondu aux sollicitations de Mindest qui lui a demandé d’obtenir
des informations sur un appel d’offre au deuxième trimestre 2016, sans que Mindest rapporte la preuve qu’elle
ait payé les commissions correspondantes. Ainsi, le contrat de collaboration n’ayant pas été résilié aux torts
d’Atecen et cette dernière ne justifiant pas avoir effectué de prestations postérieurement au deuxième trimestre
2016, elle ne pourra qu’être indemnisée du non paiement de sa commission pour cette période par Mindest.
La totalité du tonnage retenu pour les factures établies par Atecen en 2015 s’élevant à 35 477,01 tonnes et le
prix moyen du tonnage à 1,65 euro hors taxes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Atecen de sa
demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et Mindest sera condamnée à payer à Atecen
la somme de (35 477,01 tonnes x 1,65 euros/ par 4 trimestres) 14 634,27 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge d’Atecen, les frais irrépétibles par elle exposés en cause
d’appel, Mindest sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Cette dernière société succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat entre la société Mindest Wms
et la société Accompagnement Technique et Conseil en Environnement 'Atecen’ du 10 avril 2006 s’est faite
aux torts de cette dernière, en ce qu’il a débouté la société Accompagnement Technique et Conseil en
Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et en ce qu’il l’a
condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Mindest Wms à payer à la société Accompagnement Technique et Conseil en
Environnement 'Atecen ' la somme de 14 634,27 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Mindest Wms à payer à la société Accompagnement Technique et Conseil en
Environnement 'Atecen’ la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mindest Wms aux dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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