Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 5 novembre 2020, n° 20/00198
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 5 nov. 2020, n° 20/00198 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/00198 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Isabelle CHESNOT, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00198
Du 05 NOVEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me HAUPTMAN
Me LAFON
[…]
Me SIDIBE
Me SANTONI
ORDONNANCE DE REFERE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Octobre 2020 où nous étions assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS et Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
ET :
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par acte du 7 juillet 2020, la SAS Réabelle a fait délivrer à la SCCV Les jardins de Saint Rémy une assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de :
— être autorisée à faire appel immédiat de l’ordonnance rendue le 10 juin 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles nommant un expert judiciaire afin notamment d’examiner les désordres allégués par la SCCV Les jardins de Saint Rémy dans la réalisation de quatre logements dans un immeuble sis au Mesnil le Roi;
— réformer en totalité l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— débouter la SCCV Les jardins de Saint Rémy de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble des demandes accessoires ;
— condamner la SCCV Les jardins de Saint Rémy à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Les jardins de Saint Rémy aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après une réouverture des débats ordonnée en raison d’une demande de radiation de l’affaire, sollicitée par la SAS Réabelle en cours de délibéré, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2020.
A cette audience, la SAS Réabelle fait soutenir oralement ses conclusions visées par le greffier par lesquelles elle se désiste de son instance en référé.
[…], avisée de la date de réouverture des débats par message adressé à son avocat par le RPVA, ne comparait pas.
Le désistement de la société Réabelle, non contesté à l’audience, doit être constaté conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
La demande formée par la SCCV Les jardins de Saint Rémy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas maintenue dès lors que la procédure devant le premier président est orale et que la SCCV Les jardins de Saint Rémy est défaillante à cette audience.
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* *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la SAS Réabelle de son instance ;
Constatons le dessaisissement de la présente juridiction ;
Disons que la SAS Réabelle supportera les dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, Présidente
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Textes cités dans la décision