Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 janvier 2020, n° 18/03259

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 1421 JANVIER 2020

N° RG 18/03259

N° Portalis DBV3-V-B7C-SL3T

AFFAIRE :

Y X

C/

SELARL CABINET A B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal d’Instance de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1117000570

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE,

— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 14 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 14164

APPELANT

****************

SELARL CABINET A B

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860067

Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport et Monsieur Alain PALAU, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse qui a :

— condamné M. Y X à payer au Cabinet A B, en la personne de son représentant légal, la somme de 5 930 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 ;

— débouté le Cabinet A B en la personne de son représentant légal, de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné M. Y X à payer au Cabinet A B en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. Y X aux dépens ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 9 mai 2018 par M. Y X,

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 août 2019 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu la lettre signée le 18 septembre 2012,

— débouter le Cabinet A B de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. Y X au visa des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile ;

En conséquence,

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Y X à payer au Cabinet A B en la personne de son représentant légal, la somme de 5 930 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2013 outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

— débouter le Cabinet A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner le Cabinet A B au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner le Cabinet A B aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Marc Lenotre, SELARL Fournier La Touraille & Associés, Avocats.

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 août 2019 par lesquelles le Cabinet A B demande à la cour de :

Vu la lettre de mission du 18 septembre 2012,

Vu les articles 1100 et suivants du code civil,

Vu l’article L.210-6 du code de commerce,

Vu les pièces et documents versés aux débats,

— A titre principal,

— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. Y X, conformément aux dispositions de l’article 961 du code de procédure civile ;

En conséquence, constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer purement et simplement le jugement.

— A titre subsidiaire,

— dire et juger que M. Y X, en sa qualité d’associé fondateur et de futur gérant de la société en formation Société Nouvelle La Prego a mandaté le Cabinet A B aux fins de l’assister dans cette création selon lettre de mission en date du 18 septembre 2012 ;

— dire et juger que l’étendue de la mission et les modalités de détermination des honoraires ont été contractuellement fixées entre les parties ;

— dire et juger que ces missions sont en parfaite conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable ;

— dire et juger que le Cabinet A B a rempli sa mission avec diligence et que les documents versés aux débats attestent de la réalité du travail effectué ;

— dire et juger que les honoraires pratiqués sont concordants et en adéquation avec le travail fourni ;

— dire et juger enfin que M. Y X a expressément accepté les honoraires du Cabinet A B en contresignant la note d’honoraires de ce dernier après y avoir apposé la mention « Bon pour accord » ;

En conséquence,

— rejeter l’argumentation fallacieuse et soulevée par M. Y X pour la première fois en cause d’appel dans une affaire remontant à 2012 ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y X à payer au Cabinet A B une somme de 5 000 euros HT, avec TVA au taux actuel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et les entiers dépens ;

— constater que les manoeuvres dilatoires de M. Y X sont constitutives d’une procédure abusive qui cause préjudice au Cabinet A B et qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

— condamner M. Y X au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du même code.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre de mission du 18 septembre 2012, M. Y X, associé fondateur et futur gérant d’une société en cours de constitution dénommée Société Nouvelle La Prego, a demandé au Cabinet A B, société libérale d’expertise comptable, d’accomplir une mission comptable, juridique et d’assistance dans le cadre de la création de la dite société.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2015, le Cabinet A B a fait citer à comparaître M. Y X devant le Tribunal d’Instance de Gonesse aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :

-5 930 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012,

-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 30 juin 2016 le demandeur a sollicité le bénéfice de l’assignation et le défendeur soulevé d’une part l’incompétence du Tribunal et d’autre part critiqué le montant de la facture, ayant signé pour un taux horaire.

Par jugement en date du 29 juillet 2016 le tribunal d’Instance de Gonesse s’est estimé incompétent.

Le Cabinet A B a formé contredit devant la Cour d’appel de Versailles qui par arrêt du 11 mai 2017 a infirmé le jugement et retenu la compétence du Tribunal d’Instance de Gonesse.

L’affaire et les parties ont été renvoyées devant le tribunal d’instance de Gonesse.

M. Y X, valablement convoqué, l’accusé de réception étant revenu signé au greffe du tribunal ne s’est pas présenté à l’audience de jugement et n’y était pas représenté.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré.

SUR CE , LA COUR,

L’irrecevabilité des conclusions de M. X

La cabinet A B invoque l’irrecevabilité des conclusions de M. X au visa de l’article 961 du code de procédure civile. À l’appui, il fait valoir que dans sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant signifiées le 2 août 2018 et dans ses premières conclusions récapitulatives signifiées le 12 juin 2019, M. X se domicilie […] à Villiers-le-Bel mais qu’il a tenté d’obtenir l’exécution forcée du jugement querellé assorti de l’exécution provisoire et a mandaté un huissier de justice pour ce faire. Or, il indique que par acte du 17 juillet 2019, cet huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile dont il ressort que M. X n’est domicilié ni au […] contrairement à ce que l’appelant affirme, ni au […], son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres. Il précise qu’à l’adresse du […], la mère de M. X a déclaré que son fils était parti sans laisser d’adresse.

M. X réplique que ce n’est qu’à la veille de la clôture que le cabinet A B a soulevé l’irrecevabilité de ses conclusions. Il indique que dans le cadre de ses premières écritures, il a fait état d’une adresse située au, […] à Villiers-le-Bel mais qu’il s’agit d’une erreur de plume, étant acquis qu’il demeure au, 15 et non au […] à Villiers-le-Bel, adresse qui est également celle de ses parents. Il ajoute que deux avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de 2018 et de 2019 confirment cette adresse. Il souligne que cette adresse n’est pas nouvelle, étant acquis que c’est déjà à cette adresse que le cabinet A B l’a assigné dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’instance de Gonesse. Il s’étonne des déclarations supposées de sa mère dans la mesure où celle-ci, de nationalité turque, parle très mal le français. Il dit confirmer en tout état de cause, sur la foi de deux avis de situation déclarative, que sa seule et unique adresse demeure le […] à Villiers-le-Bel.

Considérant ceci exposé qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies ; que l’article 960 du code de procédure civile impose l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance si la partie est une personne physique ; que cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ;

Considérant en l’espèce que dans sa déclaration d’appel reçue le 9 mai 2018, M. X a indiqué comme adresse le […] à Villiers-le-Bel ; que la première page de ses premières conclusions indique : « pour : M. X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] 95400 Villiers-le-Bel » ; que la première page de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par voie électronique le 16 août 2019 porte la même indication d’adresse quand bien même dans le corps de ses écritures il indique demeurer au 15 de la rue Eugène Sue à Villiers-le-Bel ;

Considérant que le cabinet A B produit un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 juillet 2019 établi en application de l’article 659 du code de procédure civile dans le but de signifier le jugement déféré revêtu de l’exécution provisoire ;

Considérant que cet acte est rédigé ainsi :

« le clerc assermenté s’est rendu sur place à l’adresse ci-dessus déclarée par le demandeur de l’acte ou son mandataire pour M. X domicilié […] 95400 Villiers-le-Bel afin de lui signifier un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Gonesse le 9 mars 2019, dont le projet d’acte est annexé aux présentes et fait corps intégralement au présent procès-verbal, l’un n’étant pas dissociable de l’autre.

Sur place :

au […], première adresse indiquée comme étant le lieu d’habitation de M. X, j’ai rencontré la mère de M. X qui m’indique que son fils est parti sans laisser d’adresse depuis un moment.

Suite à la notification des conclusions d’appel de M. X, il s’avère que ce dernier habiterait au […] 95400 Villiers-le-Bel, je me suis donc rendue à l’adresse indiquée par M. X, sur place, le nom de X ne figure pas sur la boîte aux lettres, seul figure le nom de « Malatchoumy », personne n’a répondu à mes appels répétés.

Aucune autre information n’a pu être recueillie sur place. (') » ;

Que suivent ensuite les diligences accomplies par le clerc d’huissier pour tenter de trouver l’adresse de M. X ;

Considérant que de son côté pour justifier d’une adresse qui se situerait au […] à Villiers-le-Bel, M. X produit un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 portant sur les revenus 2017 mentionnant une adresse d’imposition au 1er janvier 2018 et un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019 sur les revenus de l’année 2018 mentionnant une adresse d’imposition au 1er janvier 2019 ; que ces deux documents sont donc antérieurs au procès-verbal de recherches infructueuses ; que ce dernier est donc le document le plus actuel ; que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée en l’espèce, que M. X ne demeure ni au […] à Villiers-le-Bel, ni au […] à Villiers-le-Bel';

Considérant qu’il est ainsi établi que l’adresse mentionnée dans les dernières conclusions de l’appelant régularisées avant la clôture est inexacte ; qu’il s’ensuit que par application des dispositions

susvisées, lesdites conclusions sont irrecevables ; que l’appel n’est donc pas valablement soutenu ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la condamnation à paiement prononcée en première instance

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant que l’attitude volontairement fuyante et dilatoire invoquée par le cabinet A B est ainsi parfaitement caractérisée ; que la réticence fautive de M. X à justifier de son adresse est exclusive d’un exercice légitime de son droit d’appel et démontre par conséquent sa mauvaise foi ; qu’elle cause un préjudice au cabinet A B qui attend le règlement de sa créance depuis le 31 octobre 2012, date de la facturation ; que, par application de l’article 1240 du code civil, M. X sera donc condamné à payer au cabinet A B la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

Les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que cet appel irrégulier a engendré pour le cabinet A B des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que M. X sera donc condamné à lui verser sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 1500 euros ; que M. X sera donc débouté de sa propre demande en ce sens ;

Considérant que les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 16 août 2019 par M. X,

En conséquence,

CONSTATE que l’appel n’est pas valablement soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse sauf en ce qu’il a débouté le cabinet A B de sa demande de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE M. X à payer au cabinet A B, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre au cabinet A B, pris en la personne de son représentant légal, une indemnité complémentaire de 1 500 euros,

CONDAMNE M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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