Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 19/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2019, N° 19/00161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 231
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/04031
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TROJ
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
Formation : Référé
N° RG : 19/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 10 Juillet 2020 à :
- Me Sophie ROUVERET
- Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sophie ROUVERET, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
La SASU ARRIS SOLUTIONS FRANCE
N° SIRET : 433 946 001
[…]
[…]
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Ayant pour avocat Me Nadia BEZZI, plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 12 Juin 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 25 Mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arris Solutions France est spécialisée dans le domaine de la fourniture de solutions
connectiques pour les réseaux. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. Y X, né le […], a été engagé le 3 novembre 1997 par la société Imedia Corporation, à Santa Clara en Californie, en qualité d’ingénieur informatique. De 2002 à 2013, plusieurs avenants à son contrat de travail ont entériné ses transferts au sein de différentes sociétés, son lieu de travail étant désormais situé en France. Le 1er mai 2013, il a intégré les effectifs de la société General Instrument France, laquelle a pris le nom de Arris France en janvier 2015. La société Arris France a été absorbée par la société Arris Solutions France le 30 novembre 2018 et le contrat de travail de M. X s’est poursuivi au sein de la société Arris Solutions France à compter du 1er décembre 2018.
M. X exerçait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur de recherche.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 14 février 2019, à la suite duquel il a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 5 mars 2019.
Le 6 mai 2019, il a introduit une action au fond devant le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement. Cette action est toujours en cours.
Le 22 juillet 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir le versement de l’indemnité complémentaire de licenciement visée à l’article 6.4.2 de l’accord collectif majoritaire signé le 3 décembre 2018 par la société Arris Solutions France et la CFE-CGC.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour la part lui incombant.
Le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’une contestation sérieuse quant à la qualification du motif du licenciement et quant à l’interprétation de l’accord collectif majoritaire du 3 décembre 2018.
M. X a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2020, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’interprétation de l’accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique,
— ordonner à la société Arris Solutions France de verser à M. X l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif du 3 décembre 2018, d’un montant de 199 944,45 euros,
— ordonner à la société Arris Solutions France de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé,
— condamner la société Arris Solutions France à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2020, la société Arris Solutions France demande à la cour de :
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— se déclarer incompétente au profit de la juridiction du fond (conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt),
— inviter les parties à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevables et infondées les demandes de M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Arris Solutions France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à payer à la société Arris Solutions France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X fait valoir qu’à la suite de son licenciement pour motif économique, il n’a pas perçu l’indemnité complémentaire de licenciement d’un montant de 199 944,45 euros, conformément à l’article 6.4.2 de l’accord collectif majoritaire du 3 décembre 2018 ; que la société Arris Solutions France ne lui a pas versé cette indemnité car il a saisi le conseil de prud’hommes au fond d’une contestation de son licenciement, considérant qu’en raison de la nature de son activité et des conditions d’exécution de son contrat de travail, son licenciement aurait pu être évité car son poste n’a en réalité pas été supprimé.
Il prétend que la seule et unique condition posée par l’accord collectif pour obtenir le versement de l’indemnité complémentaire est de faire l’objet d’un licenciement pour motif économique ; que la société Arris Solutions France ajoute une condition à l’accord collectif en soutenant que le versement de cette indemnité est conditionné par l’absence de toute action judiciaire.
Il indique qu’il y a urgence dans la mesure d’une part où la société Arris Solutions France n’a jamais préparé ses salariés à l’éventualité d’une mesure de licenciement pour motif économique et où d’autre part, il connaît une pression financière forte, avec trois enfants à charge et un crédit immobilier d’un montant conséquent ; en outre, le bassin d’emploi dont il relève ne lui offre aucune perspective d’embauche répondant à son expérience professionnelle et lui garantissant une rémunération identique, et ce alors que pour des raisons familiales, il ne peut pas déménager.
La société Arris Solutions France réplique que la demande de M. X se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’interprétation à donner à l’accord d’entreprise mais aussi en raison du principe de non-cumul des indemnisations d’un même préjudice ; que l’appelant ne démontre aucun trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser, ni aucun dommage imminent qu’il faudrait prévenir.
Elle fait valoir que le salarié a sollicité au fond du conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 225 485 euros ; qu’il ne s’est pas désisté de cette demande ; que l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif, qui est expressément qualifiée de dommages-intérêts et a pour objet de réparer l’intégralité des préjudices causés par le licenciement pour motif économique, ne peut pas se cumuler avec une indemnité judiciaire qui a pour objet de réparer le même préjudice.
Elle ajoute que M. X a déjà perçu une indemnité de licenciement de l’ordre de 10,15 mois de salaire, soit 133 010,97 euros.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Arris Solutions France a conclu avec l’organisation syndicale CFE-CGC, le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique.
Cet accord précise qu’excepté des dispositions spécifiques au licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours, il est applicable à tout projet de licenciement collectif pour motif économique dès lors que la société envisage de licencier au moins deux salariés sur une période de 30 jours.
Cet accord prévoit notamment en son article 6.4.2, figurant dans le chapitre 1 relatif aux dispositions communes, le versement au salarié d’une indemnité complémentaire de licenciement.
Selon l’article 6.4.2 « Indemnité complémentaire et indemnité conventionnelle de licenciement » dudit accord, « L’indemnité complémentaire est versée à tout salarié licencié, acceptant ou non le congé de reclassement ou le CSP, et à tout salarié bénéficiant d’un départ volontaire. L’indemnité a le caractère de dommages et intérêts.
L’indemnité complémentaire brute sera calculée par la formule suivante :
Indemnité complémentaire (exprimée en mois) = (Total mois complets d’ancienneté / 12 x 0,60) + 1,5 mois. (')
Le total, indemnité conventionnelle de licenciement + indemnité complémentaire de licenciement brut sera plafonné à 40 mois de rémunération brute quels que soient l’âge et l’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’ICL et de l’indemnité complémentaire est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la notification du licenciement, auquel s’ajoute la dernière gratification, prime d’exercice ou le dernier bonus annuels ou exceptionnels divisés par 12,
- Soit le tiers des trois derniers mois de rémunération brute précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’ancienneté et l’âge pris en compte sont calculés à la fin du préavis effectué ou non. (…) »
Cette clause est rédigée en termes clairs, dépourvus de toute ambiguïté et ne nécessite pas d’être interprétée ainsi que le soutient vainement la société Arris Solutions France.
Le versement de l’indemnité complémentaire n’est en outre soumis à aucune autre condition que celle d’avoir été licencié pour motif économique et les attestations de M. A B, délégué syndical signataire de l’accord, et de M. C D, délégué syndical signataire de l’avenant à cet accord, versées aux débats par l’employeur au soutien de son argumentation, ne permettent pas d’ajouter à l’accord une condition qui n’y figure pas expressément.
Un avenant à l’accord majoritaire du 3 décembre 2018 est intervenu pour modifier l’article 6.4.2 en indiquant notamment que l’indemnité complémentaire a le même objet que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec laquelle elle ne peut se cumuler et en prévoyant un mécanisme spécifique selon lequel le versement de l’indemnité complémentaire interviendra un mois après l’expiration du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail et à condition que le salarié n’ait pas saisi le conseil de prud’hommes.
Toutefois, cet avenant a été signé le 20 juin 2019, postérieurement à la notification du licenciement économique de M. X, et ne lui est donc pas applicable.
Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable que M. X, qui justifie d’une ancienneté de 259 mois à la fin de son préavis, peut prétendre du fait du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre du 5 mars 2019, au versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire de licenciement s’élevant à la somme de 199 944,45 euros, sur la base d’un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 13 837 euros et selon le calcul du salarié qui n’est pas discuté par l’employeur.
L’ordonnance entreprise qui a retenu à tort l’existence d’une contestation sérieuse sera dès lors infirmée.
La demande de M. X de se voir remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision, qui apparaît sans lien avec celle portant sur l’indemnité complémentaire à laquelle il a été fait droit, sera en revanche rejetée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arris Solutions France à verser à M. Y X à titre provisionnel la somme de 199 944,45 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif du 3 décembre 2018 ;
REJETTE la demande de M. Y X de remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision ;
CONDAMNE la société Arris Solutions France à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Arris Solutions France de sa demande de ce chef ;
DIT que la société Arris Solutions France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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