Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 déc. 2021, n° 21/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mars 2021, N° 21/00232 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/02436 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOEZ
AFFAIRE :
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
C/
Société OPPCI VIVALDI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.12.2021
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 319 293 916 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Assistée de Me Gérard PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société OPPCI VIVALDI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 529 256 885 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 – N° du dossier 19MD2937
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 octobre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme X TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Cogedim Paris Métropole a réalisé un programme immobilier appelé Nouveau Jour situé 80 à […] à Boulogne-Billancourt, composé de huit volumes, le 1er comprenant le tréfonds et les espaces extérieurs et les locaux affectés à l’association Nouveau Jour, le second concernant le parking, le troisième un établissement recevant du public, le quatrième des logements de la zone 1 (syndicat des copropriétaires Bâtiment Seine), le cinquième destiné à recevoir les
logements de la zone 3, le sixième destiné aux logements de la zone 4 (syndicat des copropriétaires Bâtiment Dôme), le septième destiné aux transformateurs électriques et le huitième destiné à recevoir les jardins.
Les sept premiers volumes sont soumis au régime d’une association foncière urbaine libre (AFUL) dénommée Nouveau Jour. Les volumes 2 et 5 (Danjous et Thiers) appartiennent à la société OPPCI Vivaldi. Leur livraison a eu lieu le 23 octobre 2019 avec des réserves.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2020, la société OPPCI Vivaldi a fait assigner en référé la société Cogedim Paris Métropole aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à réaliser les travaux de remise en conformité des désordres visés au procès-verbal de livraison et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire relative à ces désordres.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné à la société Cogedim Paris Métropole de faire réaliser les travaux pour traiter les désordres visés au procès-verbal de livraison qui ont fait l’objet de réserves lors de cette livraison non encore levées, visés en page 4 de l’assignation, dans le mois suivant la signification de la décision, à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours,
— mis les dépens à la charge de la société Cogedim Paris Métropole.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021, la société Cogedim Paris Métropole a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cogedim Paris Métropole demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
— débouter la société OPPCI Vivaldi de toutes ses demandes ;
— condamner l’OPPCI Vivaldi à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Maître Frédérique Fargues, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société OPPCI Vivaldi a constitué avocat le 3 mai 2021 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Cogedim Paris Métropole qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, entend faire valoir que la société OPPCI Vivaldi avait en même temps que la présente procédure, saisi au fond le tribunal judiciaire en visant les mêmes griefs qu’en référé et en ne formant qu’une demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Elle précise que la société OPPCI Vivaldi a dans le cadre de la procédure au fond, saisi le 18 mai 2021 le juge de la mise en état d’un incident en nomination d’expert au titre des mêmes désordres que
ceux pour lesquels elle a été condamnée en référé et qu’elle a accepté amiablement de prendre en charge le coût de l’expertise.
Elle soutient qu’alléguer de réserves ou de désordres n’est pas en prouver le bien fondé.
Sur ce,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aussi, l’intimée bien que constituée, n’ayant pas conclu, il conviendra d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l’appelante au vu d’une part de la motivation retenue par le premier juge et d’autre part des éléments de preuve qu’elle présente pour au contraire en démontrer le bien fondé avec l’évidence requise en référé.
Le juge initialement saisi motive sa décision rendue le 3 mars 2021 dans les termes qui suivent :
'Si la garantie de parfait achèvement n’est due que par les entrepreneurs conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu envers l’acheteur de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil visé par la demanderesse.
Il n’est pas contesté que les désordres sur lesquels portent la demande principale ont tous fait 1'objet de réserves lors de la livraison, réserves qui n’ont pas été levées, et pour lesquelles l’acquéreur a adressé une mise en demeure au vendeur avant de l’assigner.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la société acquéreur est fondée à demander
en référé que le vendeur remplisse son obligation et fasse procéder aux travaux pour réparer ces désordres apparents réservés lors de la livraison.
L’acte de vente rappelle d’ailleurs cette obligation souscrite par le vendeur ( page 89 de l’acte):
il est expressément convenu que dans l’année qui suivra la réception le vendeur devra faire réparer les éventuels désordres apparaissant durant l’année de parfait achèvement qui lui seront
signalés par l’acquéreur.
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de mise en oeuvre de
cette obligation de garantie des vices apparents légalement et contractuellement prévue, il convient en application de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, d’ordonner les mesures adaptées à savoir d’enjoindre la société venderesse de faire réaliser les travaux pour traiter les désordres visés au pv de livraison qui ont fait l’objet de réserves lors de cette livraison
non encore levées, visés en page 4 de l’assignation, dans le mois suivant la signification de la décision , à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard.'
L’ordonnance querellée a donc statué sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du même code selon lequel : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer, est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Or dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, la société OPPCI Vivaldi ne fait plus état que de la responsabilité de l’appelante 'susceptible’ d’être engagée en application des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 ou 1792 du code civil. Elle indique aussi que bien que les travaux aient été ordonnés par l’ordonnance querellée, 'les parties se sont rapprochées et ont convenu qu’il était dans leur intérêt qu’un expert soit désigné avec pour mission de constater la réalité des désordres objet de réserves, de donner un avis sur leur cause, et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, à la condition expresse que les frais d’expertise soient à la charge de la société Cogedim', ce que cette dernière a accepté.
Dans ces conditions, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, la société OPPCI Vivaldi étant revenue sur le caractère manifeste des manquements de la société Cogedim Paris Métropole en sollicitant la désignation d’un expert, notamment sur la cause des désordres ; l’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Seule l’évolution du litige au fond étant déterminante de l’infirmation de la décision, cette évolution n’étant apparue que depuis les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état datée du 18 mai 2021, l’équité commande que l’ordonnance critiquée soit infirmée en ce qu’elle a jugé sur les dépens, chacune des parties gardant ceux par elle engagés à sa charge.
Chaque partie supportera aussi la charge des dépens d’appel par elle engagés qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Cogedim Paris Métropole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 sauf en ce qu’elle a jugé sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’existence du trouble manifestement illicite et sur la demande de travaux formée par la société OPPCI Vivaldi,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame X
TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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