Confirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 déc. 2021, n° 19/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 mai 2019, N° F16/01261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02351 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THGD
AFFAIRE :
SA SAIPEM
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 16/01261
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SAIPEM
N° SIRET : 302 588 462
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Audrey TOMASZEWSKI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 26 avril 1993, M. X Y était embauché par la société Bouygues offshore en qualité de
chef de service ingénierie, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail de M. X
Y était transféré à la société Saipem le 9 juillet 2002.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des travaux publics.
Le 3 novembre 2015, M. X Y faisait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mai
2016. Le dernier poste occupé par M. Y était directeur d’études. Il signait un solde de tout
compte avec réserves considérant qu’une partie de ses bonus ne lui avait pas été payée.
Malgré divers échanges entre la société Saipem et l’avocat de M. Y, la société refusait de payer
les bonus cash de performance individuelle au titre des années 2013 et 2014 ainsi que les bonus
différés au titre des années 2013 et 2014.
Le 23 novembre 2016, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir
condamnée la société Saipem à lui payer lesdites sommes.
Vu le jugement du 13 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Versailles qui a':
— Dit que l’affaire est recevable ;
— Reçu M. X Y de l’ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaires « bonus cash
et bonus différé'»' ;
— Condamné la société Saipem à verser M. X Y la somme de vingt-neuf mille cinq cents
euros (29 500 euros) au titre de rappel de salaires bonus cash au titre des années 2013 et 2014 sur la
moyenne des 6 bonus cash 14 750 euros ;
— Condamné la société Saipem à verser à M. X Y la somme de douze mille quatre cent
quatre-vingts euros (12 480 euros) au titre de rappel de salaires bonus différés au titre des années
2013 et 2014 sur la moyenne des 5 bonus différés 15 600 euros à laquelle est appliqué un coefficient
réducteur (50% au titre de l’exercice 2013 et 30% au titre de l’exercice 2014) en accord avec le
règlement du plan d’incitation financière;
— Condamné la société Saipem à verser à M. X Y la somme de mille cinq cents euros (1
500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du tout ;
— Débouté la société Saipem de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Saipem aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par SA Saipem le 24 mai 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Saipem, notifiées le 23 août 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 mai 2019 en ce qu’il a
condamné la société à verser à M. Y :
— La somme de 29 500 euros au titre de rappel de salaires bonus cash au titre des années 2013 et 2014
sur la moyenne des 6 bonus cash de 14 750 euros ;
— La somme de 12 480 euros au titre de rappel de salaires bonus différés au titre des années 2013 et
2014 sur la moyenne des 5 bonus différés 15 600 euros à laquelle est appliqué un coefficient
réducteur (50% au titre de l’exercice 2013 et 30% au titre de l’exercice 2014) en accord avec le
règlement du plan d’initiation financière ;
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. Y à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner M. Y aux entiers dépens d’instance.
Vu les écritures de l’intimé, M. X Y, notifiées le 22 octobre 2019 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 13 mai 2019 en ce qu’il a
condamné la société Saipem à payer à M. Y :
— Rappel de salaires « bonus cash » au titre des années 2013 et 2014 sur la moyenne des 6 bonus cash
14 750 euros : 29 500 euros
— Rappel de salaires « bonus différés » au titre des années 2013 et 2014 sur la moyenne des 5 bonus
différés 15 600 euros à laquelle est appliqué un coefficient réducteur (50% au titre de l’exercice 2013
et 30% au titre de l’exercice 2014) en accord avec le règlement du plan d’incitation financière : 12
480 euros
— Indemnité article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Dépens
Y ajoutant,
— Condamner la société Saipem à payer à M. Y en cause d’appel, la somme de 3'500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Saipem aux entiers dépens d’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2021.
SUR CE,
Sur les bonus différés au titre des années 2013 et 2014 :
M. Y, qui précise que les bonus différés étaient attribués l’année N en fonction des
performances de l’année N-1 et étaient payés l’année N+3, sollicite le paiement de bonus différés au
titre des années 2013 et 2014, tandis que la société Saipem considère que ce dernier a été rempli de
ses droits ;
Si le contrat de travail de M. Y ne comportait pas de mention relative à une rémunération
variable, il ressort néanmoins de la lettre du 1er mars 2013 de la société Saipem, en la personne de
son directeur des ressources humaines, qu’il était alors indiqué à M. Y que :
« Je fais suite à nos récents échanges et je te confirme le dispositif d’accompagnement salarial que
nous avons décidé de mettre en place à ton profit.(…)
Tu seras également éligible au bénéfice de la politique de rémunération variable groupe qui sera
accordée à la population Senior Managers au cours de l’année en cours et de l’année 2014, à savoir
bonus cash et bonus différé. Tu feras partie des collaborateurs ciblés pour être récompensé lors de
ces deux exercices.
Tu bénéficieras au moment de ton départ en retraite d’un bonus exceptionnel complémentaire d’un
montant de 22 000 euros (…) » ;
Il s’en déduit tout d’abord que le bonus exceptionnel complémentaire d’un montant de 22 000 euros
versé par la société Saipem à M. Y s’analyse en une prime versée indépendamment du droit au
bonus cash ou différé au titre des résultats de 2013 et 2014 ;
Selon lettre du 1er mars 2013, la société Saipem indiquait à M. Y que :
« Dans le cadre du plan d’incitation financière différée 2012-2014 et suite aux résultats du groupe
Saipem ainsi que vos performances individuelles 2012, j’ai le plaisir de vous informer de notre
décision de vous faire bénéficier d’un droit à bonus différé pour un montant de référence de 11 000
euros. Cette prime exceptionnelle vous sera acquise en août 2016 et son montant évoluera entre un
minimum de 23% et un maximum de 170% en fonction du résultats avant éléments financiers, taxe et
amortissements (EBITDA) du Groupe Saipem pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Cette prime ne
sera pas versée en cas de résultats négatifs pendant ces 3 années. (…) » ;
M. Y fait justement valoir que ce premier bonus différé mentionné pour un montant de 11'000
euros est également sans incidence avec ses demandes qui concernent les bonus au titre des années
2013 et 2014, puisqu’il concerne le bonus acquis au titre de l’année 2012 ;
Il justifie qu’il a finalement reçu en avril 2016, comme mentionné sur son bulletin de salaire de ce
mois, la somme de 7'700 euros, ce qui correspond à 70 % de 11'000 euros conformément au plan
d’affectation financière sur le bonus différé au titre de l’année 2012, ce que ne contredit pas le tableau
figurant dans le courrier du 19 mai 2015 mentionnant ce même taux ;
Il ressort de la lettre précitée que l’employeur se référait aux résultats avant éléments financiers, taxe
et amortissements (EBITDA) ; l’appelante invoque des pertes au sujet de la période 2012 et 2015
mais fait seulement état de "bénéfice avant intérêts, impôts dépréciation et amortissements« »en
baisse" sur cette période ; les seuls extraits graphiques produits corroborent cette baisse voire des
pertes concernant le résultat net mais seulement une simple diminution concernant l’EBITDA ;
Par ailleurs, si M. Y a pris sa retraite à effet au 1er mai 2016, les bonus « différés » réclamés se
rapportent bien aux exercices 2013 et 2014 ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saipem à
verser à M. Y la somme de 12 480 euros au titre de rappel de salaires bonus différés au titre des
années 2013 et 2014 sur la moyenne des 5 bonus différés 15 600 euros à laquelle est appliqué un
coefficient réducteur (50% au titre de l’exercice 2013 et 30% au titre de l’exercice 2014) en accord
avec le règlement du plan d’incitation financière
Sur les bonus cash au titre des années 2013 et 2014 :
M. Y sollicite le paiement de bonus cash au titre des années 2013 et 2014 ; la société Saipem
considère que ce dernier a été rempli de ses droits ;
Le salarié rappelle à juste titre qu’il était non seulement éligible mais « ciblé » au titre du bonus cash
comme du bonus différé ;
S’il admet qu’en 2014 aucun salarié n’a perçu de bonus cash au titre de l’exercice 2013, il ressort aussi
des échanges produits aux débats qu’il demandait le 10 juin 2014 le report de l’engagement de 2014
de Saipem sur l’année 2015 et la société Saipem lui a confirmé le 11 juin 2014 qu’il faisait partie des
collaborateurs ciblés pour les bonus de 2015 dès lors qu’il poursuivrait son activité jusqu’en fin 2015,
ce qui a été le cas ; l’extrait graphique produit fait apparaître un EBITDA positif en 2014 et les
échanges produits font aussi ressortir que d’autres collaborateurs se sont de fait vus distribuer des
bonus cash en 2015 ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer aussi le jugement en ce qu’il a condamné la société Saipem à
verser M. Y la somme de 29 500 euros au titre de rappel de salaires bonus cash au titre des
années 2013 et 2014 sur la moyenne des 6 bonus cash 14 750 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la société Saipem ;
La demande formée par M. Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, sauf
à la modérer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SA Saipem à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA Saipem aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- León ·
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Gel ·
- Expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Responsabilité décennale ·
- Aide juridictionnelle
- Juge d'appui ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Union européenne ·
- Lanceur d'alerte ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal arbitral ·
- Question
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Démarchage à domicile ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Nullité ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barge ·
- Confusion ·
- Bail ·
- Extensions ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Relation financière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Associations ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Juge-commissaire ·
- Critère ·
- Ags
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Usage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Menaces
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Délai de paiement ·
- Recours
- International ·
- Sociétés ·
- République de guinée ·
- Europe ·
- Compte ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Règlement ·
- Mandat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Précaire ·
- Entrepôt ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Statut
- Suspensif ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Mer
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Saisie ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.