Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 16 sept. 2021, n° 19/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 mars 2019, N° F17/01782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02099 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFYJ
AFFAIRE :
Z X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/01782
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI RICHELIEU AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502
APPELANT
****************
N° SIRET : 775 69 0 6 21
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 – Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
SAS BUREAU VERITAS SERVICES, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
N° SIRET : 318 72 0 6 53
[…]
[…]
Représentant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 – Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 1er juillet 2008 en qualité de Directeur Produits Certification,
par la société Bureau Veritas, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait les fonctions de Vice-Président de la
[…] et Infrastructures)'.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des ingénieurs et
cadres de la métallurgie.
Au 1er janvier 2014, M. X a été placé sous la responsabilité directe de M. B Y,
Executive Vice President Industry & Facilities Business Lines.
Convoqué le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin suivant,
M. X a été licencié par lettre datée du 13 juin 2014, énonçant une faute grave.
Contestant cette décision, M. X a saisi le 26 juin 2014 le conseil de prud’hommes de Nanterre
aux fins d’entendre la société Bureau Veritas condamner à lui verser diverses sommes de nature
salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes de son ancien salarié et a sollicité sa condamnation au
paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation et M. X a sollicité son rétablissement le 7 mars 2017.
Par jugement rendu le 29 mars 2019, notifié le 12 avril 2019, le conseil a :
Jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Bureau Veritas à payer à M. X 76 500 euros nets au titre de dommages
intérêts pour licenciement nul,
Condamné la société Bureau Veritas à payer à M. X les sommes suivantes :
• 7 384,49 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 738,44 euros au titre des congés payés afférents,
• 38 228,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 822,90 euros au titre des congés payés afférents,
• 23 291,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 3 910,17 euros au titre du rappel de prime de treizième mois, outre 391,01 euros au titre du rappel des congés payés afférents,
• 24 486,57 euros au titre de rappel de part variable pour la période du 1er janvier au 27 mai 2014, outre 2 448,66 euros au titre du rappel de congés payés afférents,
• 18 656,43 euros titre du rappel de rappel de part variable pour la période du 28 mai au 15 septembre 2014, outre 1 865,64 euros au titre des congés payés afférents,
• 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code
de procédure civile (sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire),
Dit que les condamnations à intervenir feront courir l’intérêt au taux légal, avec capitalisation, à
compter de la convocation de Bureau Veritas devant le bureau de conciliation,
Débouté M. X de ses autres demandes.
Débouté la société Bureau Veritas Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Le 7 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2021.
' Par dernières conclusions du 20 janvier 2020, M. X demande à la cour :
A titre principal, de prononcer la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Débouter la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Services de leur appel incident ;
Condamner la société Bureau Veritas et/ou la société Bureau Veritas Services à lui payer 292 000
euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et
sérieuse ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bureau Veritas à lui verser le
rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, le rappel de
prime de treizième mois, le rappel de part variable pour la période du 1er janvier au 27 mai 2014 et
celle du 28 mai au 15 septembre 2014, ainsi que les congés payés y afférents, l’indemnité
conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et
une indemnité au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
En conséquence, condamner la société Bureau Veritas et/ou la société Bureau Veritas Services à lui
payer les sommes suivantes :
• rappel d’intéressement du 27 mai 2014 inclus jusqu’à la fin du préavis : 667,31 euros
• dommages et intérêts pour la perte des 11 800 actions gratuites : 244 850,00 euros nets
• article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros nets ;
Dire que les condamnations à intervenir feront courir l’intérêt au taux légal, avec capitalisation, à
compter de la convocation de Bureau Veritas devant le bureau de conciliation,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Services
de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bureau Veritas à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions du 21 octobre 2019, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas
Services demandent à la cour de :
Prendre acte de ce que la société Bureau Veritas Services vient aux droits de la société Bureau
Veritas ;
En conséquence, mettre la société Bureau Veritas hors de cause ;
A titre principal :
Déclarer les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Services recevables et bien fondées en leur
appel incident, et y faisant droit;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions
condamnant la société Bureau Veritas ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de ses
autres demandes ;
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
Constater que M. X a été intégralement rempli de ses droits ;
En statuant à nouveau, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux
entiers dépens de la présente instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de
Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile, ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'
[…]
Au terme du délai de réflexion légal, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour faute grave
pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché par notre Société le 1er juillet 2008 dans le cadre d’un contrat de travail écrit à
durée indéterminée en qualité de Cadre, Position III C, Indice 240 de la classification des emplois de la
Convention Collective de la Métallurgie.
En dernier lieu, vous exercez les fonctions de VP Certification BL I & F.
En cette qualité, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Proposer et déployer un plan d’actions pour accroître les ventes de la division Certification au niveau du
groupe ;
- Redéfinir les process d’accréditations LTO pour réduire les « critical locations » et les risques de
suspension d’accréditation ;
- Redéfinir le système de management de l’activité Certification au niveau de Groupe ;
- Redéfinir l’organisation de la BL Certification avec un focus sur les missions principales (développement,
marketing stratégique).
Vous exercez donc des fonctions stratégiques au sein de la Société BUREAU VERITAS et percevez en
contrepartie une rémunération attractive.
A compter du 1er janvier 2014, vous avez été placé sous ma responsabilité, ce changement hiérarchique
s’inscrivant dans le contexte suivant :
- Stratégie de croissance organique du groupe ; particulièrement sur l’activité Certification ;
- Sous performance de l’activité Certification en 2013 par rapport aux concurrents et au budget ;
- Manque d’anticipation sur la fin du GSG et des produits de remplacement pour assurer la croissance et les
résultats financiers.
Une nouvelle organisation de la BL I&F a été mise en place en février 2014 pour supporter la croissance
organique du Groupe et apporter un support technique renforcée aux pays et aux zones.
Dans ce contexte spécifique, j’attendais de votre part :
- Un travail en coopération et coordination y compris avec les pays et les zones
- Une compréhension et un partage des objectifs et des décisions de la BL
- Une transparence et un suivi des actions engagées
- Un leadership sur les actions de développement et de management de la BL Certification
Eu égard au contexte précité, la première mission qui vous a été confiée consistait à procéder à une analyse
détaillée de votre secteur d’intervention afin de déterminer les raisons de son manque de performance et de
proposer le plus rapidement possible des solutions adaptées.
Or, il a été rapidement constaté de votre part un manque de transparence et de communication à l’égard tant
de moi-même que des équipes et des carences dans l’exécution des tâches qui vous étaient confiées.
Ainsi, j’ai rapidement pu noter que vous ne me transmettiez pas les informations utiles me permettant de
prendre la mesure de la situation.
Ce contexte m’a contraint de devoir mettre en 'uvre un audit Lean au mois de Mars 2014 afin de pallier à
l’absence d’informations satisfaisantes de votre part sur les tâches et les objectifs des membres de votre
équipe et de vous-même ; situation unique au sein de la Division Industry & Facilities.
Les principaux résultats de l’audit que vous connaissez ont fait ressortir :
- Une inadéquation entre les tâches effectuées par votre équipe avec les objectifs de la BL tels que précisés
dans la note d’organisation du mois de février 2014 ;
- Des carences critiques et substantielles dans la gestion des LTO ainsi que dans le développement des
services et des marchés.
Le 13 mars 2014, je vous ai demandé de présenter un plan d’actions lié au développement de votre activité visant à soutenir la stratégie de croissance organique du Groupe.
Vous n’avez pas déféré à cette demande.
Bien au contraire j’ai constaté que non seulement vous persistiez à transmettre des informations
inexploitables ou parcellaires mais également que vous adoptiez un comportement démontrant que vous
n’adhériez pas et vous opposiez même à la stratégie de développement de la division Industry & Facilities
mise en place depuis le mois de janvier 2014 en accord avec la stratégie du Groupe.
En d’autres termes, non seulement je n’ai pas constaté une remise en cause de votre comportement nonobstant
les observations qui vous ont été faites lors de votre entretien d’évaluation mais, bien au contraire, j’ai noté
un glissement progressif vers une stratégie d’obstruction délibérée.
Preuve en est le fait que nonobstant une nouvelle relance en date du 02 mai 2014, vous ne nous avez toujours
pas présenté votre plan d’actions malgré son caractère stratégique et urgent.
De plus, vous vous êtes permis de m’adresser divers courriels et en particulier le 12 mai 2014, me mettant
directement en cause puisque vous m’attribuez la responsabilité d’un manque de performance de la BL
Certification du fait d’une prétendue absence de collaboration et de soutien de ma part.
Cette mise en cause, parfaitement injustifiée et qui a trouvé son paroxysme dans votre courriel du 22 mai
2014 qui est inacceptable tant sur le fond que sur la forme, démontre une défiance totale à l’égard de votre
hiérarchie directe, outre un manque de responsabilité évident puisque vous essayez bien maladroitement de
transférer votre propre carence sur autrui.
Un tel comportement fait courir un risque majeur à l’activité Certification puisqu’il ne permet pas de
travailler en synergie.
Cette situation est au surplus aggravée par le fait que vous adoptez la même attitude et le même mode de
communication à l’égard de vos autres interlocuteurs au sein du Groupe.
Il ressort de l’ensemble de ces faits que depuis plusieurs semaines vous êtes en opposition frontale avec les
décisions de votre hiérarchie, opposition qui par son caractère délibéré constitue une véritable
insubordination ; situation que vous n’avez pas sérieusement contestée lors de l’entretien préalable et qui ne
permet pas la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la durée du préavis ce qui nous
contraint par conséquent de vous licencier pour faute grave.
La présente décision prend effet à la date d’envoi de ce courrier'.
Invoquant une collaboration exemplaire pendant plusieurs années avant la dégradation soudaine des
conditions de travail qui a coïncidé à la réorganisation de l’entreprise et son positionnement sous
l’autorité de M. Y, à compter du 1er janvier 2014, M. X soutient que le licenciement
constitue une mesure de rétorsion brutale à l’alerte qu’il a notifiée le jeudi 22 mai 2014 à son
supérieur sur les tensions et la pression existant au sein du service. Considérant que l’employeur lui a
expressément reproché d’avoir alerté sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail,
violant ainsi sa liberté d’expression, alors même qu’il n’en avait pas abusé, ses messages étant
exempts de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, M. X sollicite de la cour qu’il prononce
la nullité du licenciement.
Tout en plaidant rapporter la preuve de la faute grave du salarié, caractérisée par l’insubordination
dont il a fait preuve en refusant de mettre en oeuvre la réorganisation de la Business Line
Certification, laquelle avait été décidée en février 2014 pour répondre à la sous performance que
l’activité certification avait connue en 2013, son manque de transparence, son refus d’établir un plan
d’actions et sa défiance vis-à-vis de sa hiérarchie, la société BUREAU VERITAS réfute les
allégations du salarié selon lesquelles elle aurait violé sa liberté d’expression.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Par ailleurs, l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Par application combinée de ce
texte, de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des articles 8 et
10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exercice de
la liberté d’expression ne peut justifier un licenciement, quel qu’il soit, qu’en cas d’abus, celui-ci étant
caractérisé lorsque les propos ou écrits utilisés sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l’espèce, il est constant que :
— Par courriel en date du 2 mai 2014, M. Y a soulevé un certain nombre de
difficultés/interrogations au sujet de l’activité de la BL gérée par M. X, message conclu dans les
termes suivants : 'cela soulève, Z, la question de ta contribution personnelle dans le
management de la business line certification et ta capacité personnelle à conduire la stratégie
nécessaire pour retourner la croissance’ ;
— le 12 mai, M. X a répondu point par point et dans le détail aux critiques formulées par M.
Y ;
— le 22 mai 2014, en réponse à un mail du 21 mai 2014 l’interrogeant sur différents points techniques,
M. X, après avoir présenté diverses observations sur ces points en débat, a conclu son envoi dans
comme suit :
« Sur le fond, ton mail s’inscrit dans une détérioration préoccupante de mes conditions de travail. Tu
me pardonneras mais après 6 ans d’une carrière sans faille, j’éprouve quelque difficulté à être assailli
de reproches injustifiés, exprimés de façon très abrupte.
Tout cela me semble d’autant plus injuste que l’on ne peut légitimement me faire supporter les
carences d’un poste que je n’occupe que depuis un an et subissant une réorganisation très récente des
fonctions centrales. Je regrette que nos relations de travail ne reposent pas davantage sur des actions
positives. La situation est difficile pour tous, et je ne te cache pas que mes équipes souffrent
énormément des tensions qui émanent d’un tel management.
J’ai ainsi été le réceptacle de plusieurs plaintes sur la pression subie par les collaborateurs et je ne
peux, sans ton concours, assurer leur motivation au quotidien. Moi-même commence à souffrir de
ces tensions permanentes.
Ainsi, au-delà d’un contexte économique difficile qui a amené le groupe a initié de nombreuses
réorganisations passant notamment par des réductions importantes d’effectif, je vis à titre personnel,
de plus en plus mal la pression exercée. Ainsi par exemple le fait que tu te sois emporté dans mon
bureau le 7 avril dernier ; en hurlant littéralement contre moi n’est pas humainement acceptable.
J’espère donc que ce message, permettra de clore le débat et de démarrer une nouvelle phase dans
notre collaboration. Sois certain que je demeure à ce titre attaché à me mobiliser pleinement dans ma
fonction » (pièce 13, p.2).
— le 27 mai 2014 le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à l’entretien préalable à
l’issue duquel il a été licencié.
Nonobstant l’argumentation développée par les sociétés intimées, il ressort de la lettre de
licenciement que l’employeur a bien reproché au salarié les termes de ses réponses en date des 12 et
22 mai 2014, alors même qu’il n’est caractérisé aucun abus du salarié de sa liberté d’expression, ses
messages ne comportant nul propos injurieux, diffamatoire ou excessif et ce, ni dans ses réponses
techniques, ni dans la conclusion du message du 22 mai qui s’analyse en une simple alerte sur la
dégradation de ses conditions de travail et de celles de ses collaborateurs.
Ce faisant, l’employeur a violé la liberté d’expression reconnue au salarié en lui reprochant dans la
lettre de licenciement des propos strictement professionnels, lesquels ne caractérisaient aucun abus.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs reprochés, cette violation emporte la nullité du
licenciement.
Le jugement sera réformé en conséquence et il sera dit que le licenciement était, non pas dépourvu
d’une cause réelle et sérieuse, mais nul.
II – Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. X , âgé de 41 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 2 mois au
sein de la société BUREAU VERITAS qui employait au moins onze salariés. Il avait perçu au cours
des douze derniers mois une rémunération brute globale de 225 099,86 euros, déterminant un salaire
de référence de 18 758,32 euros.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de préavis
et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui sont justifiées dans leur principe et
ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum.
Le salarié, victime d’un licenciement nul, et qui ne réclame pas sa réintégration a droit d’une part, aux
indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du
caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Au soutien de sa demande tendant à voir porter l’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi,
à la somme de 292 000 euros nets le salarié ne développe aucune argumentation et ne fournit aucun
élément sur l’évolution de sa situation professionnelle. Se prévalant du profil Linkedin du salarié, les
sociétés intimées soulignent que l’intéressé a retrouvé un emploi.
En l’état de ces seuls éléments, l’indemnité pour licenciement nul sera porté à la somme de
115 000 euros nets.
III – sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi
alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et
d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, M. X invoque au soutien de la réclamation qu’il formule à ce titre la suspension de
ses fonctions qu’il qualifie d’inutilement blessante et vexatoire après six années de collaboration, le
fait d’avoir été contraint de quitter la société 'comme un voleur’ et l’absence de formule de politesse
dans la lettre de licenciement.
Faute pour le salarié de justifier de circonstances particulières ayant entouré la mise en oeuvre de la
mise à pied conservatoire et de la procédure de licenciement, ou d’un manquement fautif de
l’employeur à ce titre, caractérisant la brutalité ou le caractère vexatoire de la procédure disciplinaire
diligentée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4 000 euros de ce chef.
IV – Sur la part variable :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme globale de 43 143 euros bruts, outre congés
payés afférents, au titre de rappel de part variable pour la période du 1er janvier au 15 septembre
2014, M. X se borne à invoquer le montant de son 'bonus cible', fixé à 60 800 euros, et à soutenir
que sa réclamation à ce titre, prorata temporis, est fondée, les objectifs fixés ne lui étant pas
opposables dans la mesure où ils sont rédigés en langue anglaise.
Les sociétés intimées objectent qu’il n’est pas discuté par le salarié que les objectifs n’ont pas été
atteints et que la règle de l’article L1321-6 du Code du travail selon laquelle tout document
comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire
pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français n’est pas applicable lorsque l’activité de
l’entreprise comporte, comme c’est le cas la concernant, un caractère international impliquant
l’utilisation d’une langue étrangère commune.
En l’espèce, force est de relever que M. X ne prétend pas avoir atteint ses objectifs. Il est établi
par ailleurs par les pièces de fond communiquées relativement à l’activité de l’entreprise et du service
géré par M. X que l’entreprise et le service auquel le salarié collaborait avait une activité
internationale qui impliquait pour un responsable du niveau de M. X l’utilisation quotidienne de
la langue anglaise, de nombreux documents étant établis dans cette langue, le salarié pouvant même
communiquer avec son supérieur, M. Y en anglais (pièces n°17 et 18) .
Les objectifs fixés au salarié en langue anglaise lui étant par conséquent parfaitement opposables, et
ceux-ci n’ayant pas été atteints, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont accueilli cette
réclamation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BUREAU VERITAS à
payer au salarié les sommes de 24 486,57 euros au titre du rappel de part variable pour la période du
1er janvier au 27 mai 2014, outre 2 448,66 euros au titre du rappel de congés payés afférents, et de
18 656,43 euros au titre du rappel de part variable pour la période du 28 mai au 15 septembre 2014,
outre 1 865,64 euros au titre des congés payés afférents.
V – Sur la perte de chance :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 244 850 euros à titre de dommages et intérêts
pour la perte de 11 800 actions gratuites M. X expose qu’il lui avait été attribué au total 11 800
actions Bureau Veritas en cours d’acquisition – au cours de 20,75 euros l’action au 13 juin 2014, date
à laquelle il a été brutalement et injustement licencié – à la veille de l’acquisition des 4 000 premières
actions qui devait intervenir dès le 18 juillet 2014. Il s’estime fondé à solliciter l’indemnisation de la
perte de chance de pouvoir vendre ces actions.
L’employeur objecte que le calcul proposé par M. X n’est conforme ni au plan d’attribution ni à la
valeur de l’action et estime que si M. X n’avait pas été licencié le 13 juin 2014 mais par exemple
en août 2014, il aurait acquis, a minima, 4 000 actions qu’il aurait pu vendre à compter du 18 juillet
2016, la vente de ces 4 000 actions, compte tenu du cours de l’action, à savoir 18,21 euros, ce qui lui
aurait rapporté la somme de 4000 x 18,21 = 58 271 euros.
Il est constant que le plan d’attribution gratuite d’actions prévoit une période d’acquisition (article
5.1.1) à compter de la date d’attribution, soit du 18 juillet 2011 au 18 juillet 2014 pour les actions
attribuées en 2011, ainsi qu’une période de conservation (interdiction de vendre les actions ' article
7.1) de deux ans (une fois qu’elles sont définitivement acquises), soit du 18 juillet 2014 au 18 juillet
2016 (pièce n°23).
M. X s’est vu attribuer 4 000 actions en 2011, dont la date d’acquisition était fixée au 18 juillet
2014, outre 5 200 actions en 2012 et 2 600 actions en 2013 dont les dates d’acquisition étaient
respectivement fixées au 18 juillet 2015 et 22 juillet 2016.
En l’état de ces éléments, la chance pour le salarié de valider l’acquisition des 4 000 premières
actions était très sérieuse, ce que ne conteste pas du reste l’employeur, mais beaucoup plus aléatoires
pour le solde des actions en cours d’acquisition. Par suite, la perte de chance subie par le salarié sera
réparée par l’octroi de la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
VI – Sur le rappel de l’intéressement :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 667,31 euros de ce chef, l’appelant indique
être bien fondé à réclamer un rappel pour la période du 27 mai 2014 au terme du préavis dont il a été
privé soit 112 jours (875,84 euros x112 jours/147 jours).
L’employeur, qui ne présente aucune observation de ce chef, ne conteste pas l’obligation invoquée
par le salarié à ce titre. Sa demande sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société BUREAU VERITAS à verser à M. X les
sommes suivantes :
• 7 384,49 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 738,44 euros au titre des congés payés afférents,
• 38 228,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 822,90 euros au titre des congés payés afférents,
• 23 291,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 3 910,17 euros au titre du rappel de prime de treizième mois, outre 391,01 euros au titre du rappel des congés payés afférents,
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société BUREAU VERITAS SERVICES venant aux droits de la société BUREAU
VERITAS à verser à M. X les sommes suivantes :
• 115 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
• 55 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les actions gratuites,
• 667,31 euros à titre de rappel de l’intéressement,
Déboute M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et
vexatoire et de ses demandes en paiement de rappel de part variable pour la période du 1er janvier au
15 septembre 2014.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature contractuelle à compter de la
réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à
défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils
courent sur les sommes de nature indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la
somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
Condamne la société BUREAU VERITAS SERVICES venant aux droits de la société BUREAU
VERITAS à verser à M. X la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter
les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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