Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 1er juil. 2021, n° 19/08134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 octobre 2019, N° 2018F00741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/08134 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSQE
AFFAIRE :
SARL CDR-UCAR
C/
SARL MY CUISINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00741
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Xavier DECLOUX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CDR-UCAR
N° SIRET : 533 893 616
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190810
Représentant : Me Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 – substitué par Me Jérome LEHER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL MY CUISINE
N° SIRET : 811 90 3 3 01
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me Dragan IVANOVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société CDR Ucar indique avoir développé sous la marque et l’enseigne Cuisines Elite un concept
d’aménagement de cuisines équipées intégrées sur mesure.
La société EREN, nouvellement dénommée MY CUISINE, a pour activité la vente de cuisines.
Dans le cadre du rachat à la société CDR Ucar d’un fonds de commerce situé […]
(95870), la société EREN a conclu un 1er contrat d’adhésion à centrale de référencement avec la société CDR
Ucar le 1er juin 2015, d’une durée de 5 années, au titre duquel elle exploitait le point de vente sis à cette
adresse sous l’enseigne Cuisine Elite.
La société EREN a conclu un 2e contrat d’adhésion à centrale de référencement avec la société CDR Ucar
le 29 juillet 2016, d’une durée de 5 années, au titre duquel elle exploitait un point de vente sous l’enseigne
[…].
La société CDR Ucar a émis de nombreuses factures pour diverses prestations et commandes, qui n’ont pas été
payées par la société My Cuisine, malgré plusieurs relances de la société CDR Ucar.
La société My Cuisine déclarait qu’elle considérait pour sa part que les commandes étaient annulées,
manifestant son intention de ne pas régler les factures.
Le 6 novembre 2017, la société CDR Ucar a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société My
Cuisine au visa de la clause résolutoire des contrats d’adhésion à centrale de référencement de lui régler la
somme de 66.626,55 € TTC, et de constituer une garantie d’un montant équivalent.
Par courrier du 15 novembre 2017, la société EREN a notamment indiqué par son conseil ne pas vouloir
régler les factures du fait du blocage de ses commandes par la société CDR Ucar, et adressé divers griefs à la
société CDR Ucar.
Par courrier du 13 décembre 2017, la société CDR Ucar a indiqué à la société EREN qu’elle résiliait aux torts
exclusifs de celle-ci les contrats des 1er juin 2015 et 29 juillet 2016, réitérant sa demande régler la somme de
66.626,55 € TTC, et rappelant l’obligation de respecter les dispositions des articles 17 et 18 des contrats.
Par acte du 16 février 2018, la société CDR Ucar a saisi en référé le tribunal de commerce de Pontoise qui, le
5 avril 2018, a rendu une ordonnance condamnant la société EREN devenue My Cuisine à lui verser par
provision la somme de 49.942,75 € au titre des factures impayées, et déboutant la société CDR Ucar du reste
de ses demandes.
Par acte du 24 septembre 2018, la société CDR Ucar a assigné la société My Cuisine devant le tribunal de
commerce de Pontoise aux fins notamment de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de
paiement des factures impayées, une compensation pour sa perte de marge sur les commandes annulées
irrégulièrement, et de la voir condamner à modifier son extrait au registre du commerce et son site internet
pour supprimer toute référence à la marque Cuisines Elite et obtenir la cessation de son usage. Elle a
également sollicité le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Condamné la société My Cuisine à payer à Ia société la société CDR Ucar la somme de 4.293,45 euros au
titre de Ia facture n°2010/09-040, avec intérêts de droit calculés au taux légal a compter du 6 novembre 2017 ;
— Condamné la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 12.390,35 euros au titre de la
facture n°201709-041, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017 ;
— Déclaré la société CDR Ucar mal fondée en sa demande en paiement de Ia somme de 5.079,64 euros pour
compenser sa perte de marge sur les commandes annulées, l’en a débouté;
— Condamné la société My Cuisine, sous astreinte de 50 € par jour et limitée à deux mois à compter d’un délai
de huit jours suivant la signification du jugement, à la modification de la rubrique 'enseigne’ de son extrait au
registre du commerce et des sociétés ;
— Condamné la société My Cuisine à adresser à la société CDR Ucar, sous astreinte de 50 € par jour limitée à
deux mois à compter d’un délai de vingt et un jours suivant la signification du jugement, son extrait à jour au
registre du commerce et des sociétés pour établir la cessation de l’usage de la marque Cuisines Elite à titre
d’enseigne ;
— Condamné la société My Cuisine à cesser, sous astreinte de 50 € par jour limitée à deux mois à compter d’un
délai de huit jours suivant la signification du jugement, toute utilisation de la marque Cuisines Elite aux fins
de référencement sur internet et faire disparaître de son site internet comme du site de tout tiers toute référence
à la marque Cuisines Elite, y compris si celle-ci résulte de techniques de référencement naturel ou est le fait de
tiers et à ce titre :
— supprimer de sa page Facebook toute référence à la marque Cuisines Elite et notamment la référence à la
video intitulée '[…]' et Ia video elle-même ;
— écrire, par lettre recommandée avec accusé de réception aux éditeurs des sites internet associant la marque
Cuisines Elite à ses coordonnées en vue d’obtenir la cessation de l’usage de la marque par ces tiers, et
notamment aux éditeurs des sites internet Google, les pages jaunes et l’annuaire 118 712, et fournir copie
desdits courriers à la société la société CDR Ucar:
— Déclaré la société CDR Ucar mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour la
somme de 257.770,33 euros en application de l’article 18 des contrats d’adhésion à centrale de référencement
et l’en a débouté ;
— Condamné la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar Ia somme de 2.500 euros au titre de
dommages et intérêts du fait des actes de parasitisme;
— Ordonné à la société My Cuisine de cesser, sous astreinte de 50 € par jour limitée à deux mois à compter
d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, l’utilisation sur Ie site internet
www.mycuisine.org du plan, de la structure, des fonctionnalités, de l’agencement des rubriques et l’ensemble
du contenu du site internet www.cuisineselites.com
— Déclaré la société My Cuisine mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en a débouté;
— Condamné la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société My Cuisine aux dépens de I’instance, liquides à la somme de 73,22 euros TTC, ainsi
qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société CDR Ucar a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2020, la société CDR Ucar demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats d’adhésion à centrale de
référencement aux torts exclusifs de la société My Cuisine ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société My Cuisine au paiement des factures
n°201809-040 et n°201809-041 en date du 29 septembre 2017, majorées des intérêts de droit, calculés au taux
légal, à compter du 6 novembre 2017, date de la mise en demeure envoyée par la société CDR Ucar ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société My Cuisine a poursuivi l’utilisation de
l’enseigne Cuisine Elite au sein de ses points de vente de Bezons et d’Eaubonne, au-delà de la date de
cessation des effets des contrats d’adhésion à centrale à référencement, jusqu’au 12 mai 2018, en violation de
ses obligations post-contractuelles au titre des contrats d’adhésion à centrale de référence, et l’a en
conséquence condamnée à procéder au retrait et à la cessation de l’usage de l’enseigne et des éléments
distinctifs Cuisine Elite ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société My Cuisine :
— A supprimer la marque Cuisine Elite de rubrique « enseigne » et « nom commercial » de l’établissement
d’Eaubonne de son extrait au registre du commerce et des sociétés, sous astreintes limitée à deux mois de 50 €
par jour à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à la modification ;
— A adresser à la société CDR Ucar son extrait à jour au registre du commerce et des sociétés pour établir la
cessation de l’usage de la marque Cuisines Elites, sous astreintes limitée à deux mois de 50 € par jour à
compter d’un délai de vingt et un jours suivant la signification du jugement ;
— A cesser, sous astreintes limitée à deux mois de 50 € par jour à compter d’un délai de huit jours suivant la
signification du jugement, toute utilisation de la marque Cuisines Elites aux fins de référencement sur internet
et faire disparaître de son site internet comme du site de tout tiers toute référence à la marque Cuisine Elite, y
compris si celle-ci résulte de techniques de référencement naturel où est le fait de tiers et à ce titre:
— Supprimer la page Facebook toute référence à la marque Cuisine Elite et notamment la référence à la vidéo
intitulée « dernière réalisation Cuisine Elite Bezons/Eaubonne » et la vidéo elle-même ;
— Ecrire, par lettre recommandée avec accusé de réception aux éditeurs des sites Internet associant la marque
Cuisine Elite à ses coordonnées en vue d’obtenir la cessation de l’usage de la Marque par ces tiers, et
notamment aux éditeurs des sites internet Google, les pages jaunes et l’annuaire 118 712, et fournir copie
desdits courriers à la société CDR Ucar
Statuant à nouveau :
— Condamner la société My Cuisine :
— A supprimer la marque Cuisine Elite de rubrique « enseigne » et « nom commercial » de l’établissement
d’Eaubonne de son extrait au registre du commerce et des sociétés, sous astreintes limitée à deux mois de
1.000 € par jour à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à la modification ;
— A adresser à la société CDR Ucar son extrait à jour au registre du commerce et des sociétés pour établir la
cessation de l’usage de la marque Cuisine Elite, sous astreintes limitée à deux mois de 1.000 € par jour à
compter d’un délai de vingt et un jours suivant la signification du jugement ;
— A cesser, sous astreintes limitée à deux mois de 1.000 € par jour à compter d’un délai de huit jours suivant la
signification du jugement, toute utilisation de la marque Cuisine Elite aux fins de référencement sur Internet et
faire disparaître de son site Internet comme du site de tout tiers toute référence à la marque Cuisines Elite, y
compris si celle-ci résulte de techniques de référencement naturel ou est le fait de tiers et à ce titre:
— Supprimer la page Facebook toute référence à la marque Cuisine Elite et notamment la référence à la vidéo
intitulée « dernière réalisation Cuisine Elite Bezons/Eaubonne » et la vidéo elle-même ;
— Ecrire, par lettre recommandée avec accusé de réception aux éditeurs des sites Internet associant la marque
Cuisines Elite à ses coordonnées en vue d’obtenir la cessation de l’usage de la Marque par ces tiers, et
notamment aux éditeurs des sites internet google, les pages jaunes et l’annuaire 118 712, et fournir copie
desdits courriers à la société CDR Ucar.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de l’indemnisation du dommage causé à la
société CDR Ucar du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société My Cuisine ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la
somme de 2.500 € à titre dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale ;
— Statuant à nouveau condamner la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 10.000 € à
titre dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’annulation de 27 commandes sur 36 nouvelles
commandes passées prive la société CDR Ucar de sa marge sur les commandes annulées ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé mal fondée la demande de la société CDR Ucar en paiement
de la somme de 5.079,64 € au titre du manque à gagner en raison des commandes nouvelles annulées ;
Statuant a nouveau :
— Constater que la société CDR Ucar réalise une marge moyenne égale à 5,79% du chiffre d’affaires réalisé
auprès de la société My Cuisine ;
— En conséquence, condamner la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 5.079,64,
outre intérêts légaux au jour de la décision à intervenir, pour compenser sa perte de marge sur les commandes
annulées irrégulièrement par la société My Cuisine
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé mal fondée la demande de la société CDR Ucar au paiement
de la somme de 257.770,33 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’article 18 des contrats
d’adhésion à la centrale de référencement ;
Statuant a nouveau :
— Constater que les chiffres d’affaires TTC réalisés par la société My Cuisine sur les points de vente de Bezons
et Eaubonne sont respectivement de 834.028,40 € et 282.584,11 € ;
— En conséquence, condamner la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme totale de
257.770,33 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’article 18 des contrats d’adhésion à la
centrale de référencement ;
en tout état de cause :
— Débouter la société My Cuisine de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de
garantie ;
— Condamner la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 10.000 € (dix mille Euros) sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société My Cuisine aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, la société My Cuisine demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société CDR Ucar mal fondée en sa demande en
paiement de la somme de 5 079, 64 euros pour compenser sa perte de marge sur les commandes annulées.
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société CDR Ucar mal fondée en sa demande en
paiement de la somme de 257 770, 33 euros en application de l’article 18 des contrats d’adhésion à centrale de
référencement et l’en a débouté
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Condamné la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 4 293, 45 euros au titre de la
facture n ° 201709-040, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017 ;
— Condamné la société My Cuisine à payer à la société CDR Ucar la somme de 12 390, 35 euros au titre de la
facture n ° 201709-041, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017 ;
— Déclaré la société CDR Ucar mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 5 079, 64 euros pour
compenser sa perte de marge sur les commandes annulées, l’en déboute ;
— Condamné la société My Cuisine, sous astreinte de 50 euros par jour et limitée à deux mois à compter d’un
délai de huit jours suivant la signification du jugement, à la modification de la rubrique « enseigne » de son
extrait au registre du commerce et des sociétés ;
— Condamné la société My Cuisine à adresser à la société CDR Ucar, sous astreinte de 50 euros par jour
limitée à deux mois à compter d’un délai de vingt et un jours suivant la signification du jugement, son extrait à
jour au registre du commerce et des sociétés pour établir la cessation de l’usage de la marque Cuisines Elite à
titre d’enseigne ;
— Condamné la société My Cuisine à cesser, sous astreinte de 50 euros par jour limitée à deux mois à compter
d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, toute utilisation de la marque Cuisines Elite aux
fins de référencement sur internet et faire disparaître de son site internet comme du site de tout tiers toute
référence à la marque Cuisines Elite, y compris si celle-ci résulte de techniques de référencement naturel ou
est le fait de tiers et à ce titre :
— Supprimer de sa page Facebook toute référence à la marque Cuisines Elite et notamment la référence à la
vidéo intitulée « dernière réalisation Cuisines Elite Bezons/ Eaubonne» et la vidéo elle-même ;
— Ecrire, par lettre recommandée avec accusé de réception aux éditeurs des sitesinternet associant la marque
Cuisines Elite à ses coordonnées en vue d’obtenir la cessation de l’usage de la Marque par ces tiers, et
notamment aux éditeurs des sites internet Google, les pages jaunes et l’annuaire 118 712, et fournir copie
desdits courriers à la société CDR Ucar ;
— Déclaré la société CDR Ucar mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour la
somme de 257 770, 33 euros en application de l’article 18 des contrats d’adhésion à centrale de référencement
et l’en déboute ;
— Ordonné à la société My Cuisine de cesser, sous astreinte de 50 euros par jour limitée à deux mois à compter
d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, l’utilisation sur le site internet www.cuisine.org
du plan, de la structure, des fonctionnalités, de l’agencement des rubriques et l’ensemble du contenu du site
internet www.cuisineselites.com ;
— Déclaré la société My Cuisine mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute;
— Condamné la société My Cuisine aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, ainsi
qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Statuant à nouveau
— Condamner la société CDR Ucar à verser à la société Eren la somme de 617 905, 53 euros au titre de
dommages et intérêts
— Condamner la société CDR Ucar à verser à la société Eren la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile
En tous les cas,
— Débouter la société CDR Ucar de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société CDR Ucar aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les griefs invoqués par la société My Cuisine
La société My Cuisine sollicite dans le corps de ses conclusions l’infirmation de la résiliation des contrats à
ses torts, en soutenant que la société CDR Ucar ne lui a pas remis de document d’information précontractuelle,
a abusé de sa position de force économique en s’immiscant dans la gestion de son personnel, en la
contraignant à utiliser un logiciel lui donnant accès à ses données, en lui imposant des prix déraisonnables et
en s’octroyant une marge trop importante.
La société CDR Ucar dénonce la tardiveté des griefs invoqués par la société My Cuisine, dont elle ne s’est
jamais plainte durant le contrat, et relève qu’ils ne sont pas de nature à justifier la résiliation des contrats à ses
torts. Elle indique que le défaut d’information pré-contractuelle ne peut être retenu à son encontre que s’il a eu
pour effet de vicier le consentement du contractant, ce qui n’est pas établi. Elle ajoute que la preuve d’un
manquement de sa part au droit de la concurrence n’est nullement établie, conteste tout déséquilibre
significatif et toute atteinte à l’indépendance de la société My Cuisine. Elle insiste sur l’absence de
démonstration de la réalité des griefs qui lui sont imputés.
***
S’agissant du défaut d’information pré-contractuelle, l’article L330-3 du code de commerce prévoit que toute
personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en
exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité est tenue,
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre
partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en toute connaissance de
cause.
Ce document précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de
développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de
renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Pour prononcer la nullité du contrat du fait de l’inobservation de ces dispositions, il appartient au juge de
rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant.
La cour n’est pas saisie d’une demande de nullité des contrats.
En l’espèce, la société My Cuisine ne s’est pas plainte durant la période de mise en oeuvre des contrats de
l’absence de transmission d’un document d’information pré-contractuelle, et elle n’allègue ni ne démontre que
son consentement aurait, du fait de l’absence de communication de ce document d’information
pré-contractuelle, été vicié.
Les deux contrats précisent, en préalable, que le représentant de la société EREN 'se déclare parfaitement
informé des possibilités et des exigences du Concept', qu’avant la signature des contrats 'il a pu effectuer une
visite découverte dans au moins un établissement, et a ainsi pu se faire une idée des conditions précises de son
fonctionnement. Il a pu interroger les dirigeants ou leurs représentants sur les contraintes et opportunités
spécifiques du secteur d’activité'.
Le non-respect de cette obligation d’information précontractuelle d’information et de renseignement par le
franchiseur n’entraîne pas à lui seul la nullité du contrat, sauf pour son cocontractant à démontrer que cette
inobservation a vicié son consentement.
En l’espèce, la société My Cuisine ne soutient pas qu’elle ne se serait pas engagée par les contrats en cause si
elle avait eu accès aux documents dont elle déplore l’absence de remise par la société CDR Ucar. Comme
l’indique la société CDR Ucar, cette absence est, s’agissant du 2e contrat, d’autant plus difficile à démontrer
alors que la société My Cuisine était, lors de sa conclusion, déjà engagée par les termes d’un premier contrat
de même nature avec la société CDR Ucar sur le 1er site de Bezons.
En conséquence, faute pour la société My Cuisine d’établir que son consentement a été vicié, la nullité du
contrat ne sera pas prononcée de ce chef, d’autant qu’elle n’est pas demandée dans le dispositif des conclusions
de la société My Cuisine.
***
S’agissant du grief d’abus de position de force économique, la société My Cuisine invoque notamment la
violation de son indépendance par la société CDR Ucar et fait état des dispositions des contrats conclus, ainsi
que du fait de son immixtion auprès de ses salariés.
Pour autant, il n’apparaît pas que la clause 6.3 des contrats, selon laquelle l’adhérent doit disposer en
permanence d’un personnel suffisant et qualifié et répondre du respect par son personnel des contrats, comme
la clause 13, selon laquelle le distributeur ne peut encourir aucune responsabilité du fait de l’adhérent qui
s’engage seul à l’égard de sa clientèle, révéleraient une violation de l’indépendance de la société My Cuisine.
Celle-ci ne verse aucune pièce au soutien de ses dires dénonçant l’intrusion de la société CDR Ucar dans la
gestion et auprès de ses salariés.
De même, si l’intimée déclare que la société CDR Ucar l’a obligée à installer le logiciel CELIA qui lui a donné
accès à son système de traitement des données, elle ne verse aucune pièce démontrant son utilisation de ce
logiciel, ni le fait que la société CDR Ucar s’y serait maintenue frauduleusement, de sorte que ce grief n’est
pas établi.
La société My Cuisine ne verse pas davantage de pièces pour démontrer l’existence d’une position dominante
de la société CDR Ucar, et la dépendance économique à son égard dans laquelle elle se serait trouvée.
Elle fait état de l’article L442-6 I 2° du code de commerce dans sa version antérieure, mais ne précise pas
quelles seraient les dispositions des contrats qui seraient susceptibles de créer un déséquilibre significatif dans
les droits et obligations des parties. La seule affirmation que la société CDR Ucar pratiquerait des prix
excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, l’intimée ne démontrant ni la
position dominante de la société CDR Ucar, ni le caractère excessif de la marge que celle-ci réaliserait,
n’apparaît pas établie.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à ses demandes.
Sur la condamnation au paiement des factures du 29 septembre 2017
Le jugement a retenu que la société My Cuisine avait passé la commande de catalogues objet de la facture
n°201709-040 du 29 septembre 2017et que les éléments lui avaient été livrés, et que les campagnes de
communication figurant sur la facture n°201709-041 du même jour avaient été réalisées, de sorte qu’il a
condamné la société My Cuisine au paiement des sommes correspondantes (4.293,45 € et 12.390,35 €).
La société CDR Ucar soutient que la société My Cuisine a bien passé ces commandes, n’a jamais refusé de les
valider, et ne lui a pas proposé de les reprendre. Elle ajoute que la campagne de publicité a bien été réalisée, et
dénonce la mauvaise foi de la société My Cuisine.
La société My Cuisine s’étonne du montant de la 1re facture, s’agissant de brochures et papiers, soutient avoir
refusé ces prestations au vu de leur prix exorbitant, et avoir demandé à la société CDR Ucar de les reprendre.
Elle soutient que les campagnes de publicité de la 2e facture n’ont pas été réalisées, portant notamment sur
une publicité pour la société CDR Ucar et non pour la société EREN.
***
Les deux factures n°201709-040 et 201709-041du 29 septembre 2017, d’un montant respectif de 4.293,45 € et
12.390,35 €, indiquant comme nom de client la société EREN, sont produites aux débats. La 1re précise
porter sur des chemises, catalogues et lots de spots, la 2e concerne des affichages.
Elles figurent également sur la liste des factures dressées par la société CDR Ucar, et relèvent des
spécifications des contrats en matière de communication, lesquels prévoient que la communication couvre
l’ensemble du réseau et comprend les opérations commerciales notamment s’agissant des catalogues produits,
prospectus brochures et flyers publicitaires, panneaux publicitaires…, les contrats précisant que l’adhérent était
tenu de relayer la communication indiquée par le distributeur, et que les opérations spécifiques demandées par
l’adhérent restaient à sa charge.
La cour observe que si la société My Cuisine soutient avoir demandé à la société CDR Ucar de reprendre les
documents concernés par la 1re facture, elle ne produit pas de pièce le démontrant, et cette affirmation révèle
qu’elle était bien entrée en leur possession.
S’agissant de la 2e facture relative à une campagne de publicité, il est établi que le 3 août 2017 la société
CDR Ucar a adressé à la société EREN une liste des panneaux d’affichage disponibles, en lui demandant de
préciser ceux qu’elle voulait réserver, et que le 6 août 2017 la société EREN lui a renvoyé un tableau des
panneaux identifiant ceux qu’elle souhaitait utiliser. Il est de plus établi par la comparaison avec les factures
précédentes que les prix pratiqués étaient les mêmes que ceux des précédentes campagnes de publicité. Enfin,
les photographies produites par la société d’affichage révèlent que les prestations ont été réalisées.
Aussi, et l’article 9 des contrats prévoyant que les factures devaient être réglées au plus tard 20 jours après le
mois de facturation, ces factures étaient bien dues -la société My Cuisine ne contestant pas ne pas s’en être
acquittée- de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société My Cuisine à leur
paiement.
Sur la demande d’indemnisation du manque à gagner en raison des commandes annulées
Le jugement a retenu que si la société My Cuisine avait annulé 27 commandes sur les 36 passées, la société
CDR Ucar ne justifiait pas du calcul de la marge qu’elle pouvait réaliser, de sorte qu’elle devait être déboutée
de sa demande à ce titre.
La société CDR Ucar soutient que cette annulation a été faite en violation des contrats, et que chaque
commande passée par un adhérent est ferme, de sorte que la société My Cuisine ne pouvait annuler les
commandes. Elle indique avoir ainsi été privée de sa marge, laquelle est en moyenne de 5,79% du chiffre
d’affaires réalisé auprès de son détaillant, comme en atteste son expert-comptable.
La société My Cuisine sollicite dans le corps de ses conclusions la confirmation du jugement, en avançant que
la somme sollicitée par l’appelante n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
***
L’article 9 al 1er des contrats prévoit que 'les adhérents commandent les produits et/ou services auprès du
Distributeur. Le Distributeur refacture ensuite à chaque Adhérent les commandes qu’il a effectuées auprès du
fournisseur concerné'.
En l’espèce, le 12 octobre 2017 la société My Cuisine a annulé 27 commandes auprès de la société CDR Ucar.
Si la société CDR Ucar soutient qu’il s’agissait de commandes fermes, qui ne pouvaient être validées qu’avec
son accord, la cour observe qu’elle produit une liste des 27 commandes annulées relevant le total TTC de
chaque commande, dont les montants relevés ne correspondent pas à ceux figurant sur les factures (ainsi, les
trois premières, Leharani, Zazoui, Vuong), ce même en prenant en compte l’escompte qu’elle indique devoir
être déduit.
De plus, comme relevé par le jugement, la seule attestation de l’expert-comptable de la société CDR Ucar
selon laquelle la marge commerciale pratiquée par la société CDR Ucar est supérieure à 5,79% est trop
imprécise, et le calcul de la marge n’est pas suffisamment démontré, de sorte qu’il convient de confirmer le
jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur la condamnation de la société My Cuisine à retirer et cesser l’usage de l’enseigne et des éléments
distinctifs Cuisine Elite
Le jugement a relevé qu’en dépit des lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées, la société My
Cuisine avait continué, après la cessation des effets des contrats d’adhésion, à utiliser la marque Cuisine Elite
en violation de ses obligations post-contractuelles, et l’a condamnée à supprimer la marque des rubriques
'enseigne’ et 'nom commercial’ au RCS, à cesser toute utilisation de cette marque sur internet et Facebook.
La société CDR Ucar sollicite la confirmation du jugement sur ce point, la société My Cuisine son
infirmation.
***
Comme précédemment indiqué, la société My Cuisine n’a pas réglé à la société CDR Ucar les factures qui lui
étaient dues dans les délais prévus contractuellement, de sorte que celle-ci était fondée à procéder à la
résiliation des contrats d’adhésion à centrale de référencement par son courrier du 13 décembre 2017.
L’article 18 'obligations des parties à la cessation des contrats’ des contrats prévoit notamment que l’adhérent
met tout en oeuvre pour qu’aucune confusion ne soit possible avec son activité passée avec la centrale de
référencement 'Cuisine Elite', s’interdit d’utiliser les marques, graphismes, sigles 'Elite Cuisine', doit démonter
son enseigne et détruire tout papier commercial ou publicitaire y faisant référence.
Il ressort du procès-verbal dressé le 28 mai 2018 que la société My Cuisine continuait d’utiliser la marque
Cuisine Elite pour son référencement sur le moteur de recherche google, sur les sites d’annuaires et sur son
extrait Kbis, en violation de l’article 18.
Si la société My Cuisine soutient que cet article 18 est abusif en ce qu’il prévoit, en cas de violation par
l’adhérent, sa condamnation au paiement d’une indemnité contractuelle de 2% du chiffre d’affaires annuel
réalisé par l’adhérent durant le dernier exercice, elle ne peut se fonder sur l’article 1220 du code civil pour
prétendre être légitime à suspendre l’exécution de son obligation, ce alors qu’elle ne justifie ni du défaut
d’exécution de la partie adverse -ne justifiant ni d’un manquement à lui faire profiter de conditions
préférentielles, ni de la perte de remise -, ni du fait qu’elle lui aurait notifié cette suspension.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ces dispositions.
Par ailleurs, la modification du montant de l’astreinte n’est pas justifiée par l’appelante, et elle en sera
déboutée.
Sur la condamnation de la société My Cuisine au titre de la violation de l’article 18 des contrats
Le jugement a débouté la société CDR Ucar de sa demande pécuniaire présentée en application de cet article,
en retenant qu’elle ne justifiait pas de son calcul détaillé du chiffre d’affaires réalisé par la société My Cuisine
sur les sites de Bezons et Eaubonne.
La société My Cuisine sollicite la confirmation du jugement sur ce point, alors que la société CDR Ucar
relève les manquements de l’intimée aux dispositions de l’article 18, et fait état de son chiffre d’affaires réalisé
au cours des mois d’octobre 2016 à septembre 2017 pour le site de Bezons, et au cours des mois de mars à
septembre 2017 pour le site d’Eaubonne. L’appelante détaille son calcul, au vu duquel elle sollicite la
condamnation de la société My Cuisine à lui verser la somme de 257.770,33 €.
***
L’article 18 précité des contrats prévoit en son avant-dernier alinéa que 'dans le cas où l’Adhérent ne
satisferait pas à l’une des obligations du présent article, et après rappel de cette obligation fait par le
Distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité contractuelle de 2% (deux pour
cent) du chiffre d’affaires annuel TTC réalisé par l’Adhérent au cours de son dernier exercice, par mois de
retard et par infraction sera acquise à ce dernier à compter de la réception de la mise en demeure'.
Il résulte des développements précédents que la société My Cuisine n’a pas déféré dans les délais prévus par le
contrat à son obligation de cesser d’utiliser la marque Cuisine Elite, alors que les contrats d’adhésion avaient
été résiliés par courrier du 13 décembre 2017.
Plus précisément, la société CDR Ucar lui reproche un manquement à l’obligation de cesser d’utiliser
l’enseigne Cuisine Elite pendant 3,8 mois, à celle de cesser d’utiliser la marque Cuisine Elite pour le
référencement sur internet et sur son extrait Kbis pendant 6 mois, de cesser d’utiliser les devis portant la
marque Cuisine Elite pendant 0,3 mois.
Si la société CDR Ucar retient un chiffre d’affaire de 834.028,40 €pour le site de Bezons entre octobre 2016 et
septembre 2017, la cour relève qu’il n’est pas expliqué pourquoi les 12 mois pris en compte ne sont pas les 12
mois précédents l’envoi de la lettre de résiliation, mais octobre 2016 à septembre 2017.
Par ailleurs, la lettre recommandée prévue à l’article 18 des contrats étant datée du 21 mars 2018, le décompte
des pénalités est, s’agissant de la durée de la période considérée, inexact. De plus, si la société CDR Ucar
indique produire l’intégralité des bons de commandes pour le site de Bezons, il lui appartenait de produire un
tableau additionnant le montant des factures, et non seulement le chiffre mensuel de chacun de ces douze mois
retenus.
De même, la société CDR Ucar ne peut se fonder sur un tableau figurant dans ses conclusions faisant état d’un
chiffre d’affaires au titre du contrat pour le site d’Eaubonne, en détaillant chaque mois et en produisant
l’ensemble des factures, alors qu’il lui revenait de verser un tableau contenant l’addition de toutes les factures
en cause, pour chaque mois.
Il ressort de ces développements que la société CDR Ucar ne justifie pas suffisamment de son calcul et de son
chiffre d’affaires réalisé sur les sites de Bezons et d’Eaubonne, comme l’avait relevé le tribunal de commerce.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur la concurrence déloyale
Le jugement a retenu que la société My Cuisine avait repris sur son site le plan, la structure, les
fonctionnalités, l’agencement des rubriques et l’ensemble du contenu du site de l’appelante, ce qui constituait
des faits de parasitisme.
La société CDR Ucar sollicite la confirmation du jugement, sauf s’agissant du montant de la condamnation, et
la société My Cuisine demande son infirmation, mais sans avancer dans le corps de ses conclusions
d’arguments contestant la réalité des faits qui lui sont reprochés.
***
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue
car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui
requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière
injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un
savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se
placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
Il ressort des procès-verbaux produits que le site www.cuisinelite.com et le site www.mycuisine.org, dont il
n’est pas contesté qu’ils sont respectivement celui de l’appelante et de l’intimée, présentent de nombreuses
similitudes, leurs pages d’accueil étant très proches avec une photographie représentant une cuisine, en partie
haute une bande de couleur proche du rouge avec des onglets communs ('nos cuisines', 'trouver un magasin',
'prendre rendez-vous') ou similaires, des fonctionnalités identiques en première page ('demandez votre devis
gratuit'), la même disposition de photographies de plus petites dimensions en bas d’écran, photographies très
proches sur le site de l’intimée de celles figurant sur celui de l’appelante.
Il ressort de la comparaison des sites respectifs que celui de l’intimée a profité du travail de conception et de
réalisation du site de l’appelante, en s’en inspirant et en reprenant certains de ces éléments, ce qui lui a permis
de réaliser des économies de développement.
La société CDR Ucar justifie avoir engagé des frais de création et d’installation de son site pour la somme de
7.098 €. Au vu de ce montant, elle est malvenue à solliciter la condamnation de la société CDR Ucar à lui
verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société My Cuisine à lui
verser la somme de 2.500 €, sur le fondement du parasitisme.
Sur la demande reconventionnelle de la société My Cuisine
Le jugement en a débouté la société My Cuisine, au vu de l’accueil de la demande principale.
La société My Cuisine soutient avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution par la société CDR Ucar de ses
obligations contractuelles, et de la mauvaise foi dont elle a fait montre.
La société CDR Ucar conteste les griefs comme le préjudice invoqué par l’intimée.
***
Il n’est pas démontré par les pièces versées par l’intimée la réalité des griefs qu’elle invoque à l’encontre de la
société CDR Ucar, ce qui ressort également des développements précédents, et les manquements comme les
pratiques abusives qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il n’est pas davantage démontré que le taux de
marge que pratiquerait la société CDR Ucar serait supérieur à celui de ses concurrents, que cela serait abusif,
ni qu’elle serait à l’origine de l’impossibilité du maintien des relations contractuelles.
La société My Cuisine n’explicite pas non plus précisément le mode de calcul du préjudice dont elle allègue,
sa demande étant passée de 127.330 € en 1re instance à 617.905,53 € en appel.
En conséquence, la société My Cuisine sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de la société My Cuisine au paiement des dépens et
frais irrépétibles.
La société My Cuisine sera également condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société CDR Ucar présentée sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société My Cuisine au paiement des dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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