Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 déc. 2021, n° 21/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2021, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/04394 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUDU
AFFAIRE :
YAMAHA MOTOR EUROPE NV
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
Société de droit étranger dont le siège social est à KOOLHOVENLAAN 101-1119 NC SCHIPHOL-RIJK (Pays-Bas)
Prise en son établissement français YAMAHA MOTOR EUROPE NV SUCCURSALE FRANCE
N° Siret : 808 002 158 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1900865
APPELANTE
****************
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
En présence de Monsieur Y Z
Représentant : Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 – Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2100373
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
B Z était le gérant de la société Moto Relais.
La liquidation judiciaire de cette société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 avril 2018 et maître X, désigné en qualité de liquidateur.
La société Yamaha Motor Europe NV, fournisseur de la société Moto Relais a déclaré sa créance le 16 mai 2018 à la procédure collective à hauteur de la somme de 397.192,32 euros.
Par acte notarié du 9 mai 2017, B Z avait constitué une caution hypothécaire sur son domicile pour garantir la société Moto Relais au profit de la société Yamaha Motor Europe NV dans la limite de la somme de 400.000euros.
Faisant valoir sa créance à l’encontre de la société Moto Relais, la société Yamaha Motor Europe NV a poursuivi B Z en sa qualité de caution.
Suivant commandement délivré le 14 décembre 2019, et publié le 24 janvier 2019 au SPF de Vanves 1 volume 2020 S n°13, la société Yamaha Motor Europe NV a fait saisir un bien immobilier appartenant à B Z, situé 14 […]ancienne mairie 92100 Boulogne-Billancourt. cadastré section E84, lots […]. 16 et 37, plus amplement désigné dans l’état descriptif de division et le règlement de copropriété pour le paiement de la somme de 397.192,32euros.
Saisi de l’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Nanterre a par jugement contradictoire du 6 mai 2021,
• Rejeté les nullités soulevées
• Rejeté les fins de non recevoir soulevées
• Constaté l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
• Déclaré nul et de nul effet le commandement délivré le 14 décembre 2019 et publié le 24 janvier 2019 au SPF de Vanves I volume 2020 S n°13
• Ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement délivré le 14 décembre 2019, et publié le 24 janvier 2019 au SPF de Vanves 1 volume 2020 S n° 13
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes
• Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
• Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Yamaha Motor Europe NV a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2021.
Autorisée par ordonnance du 15 juillet 2021 2021 sur requête du 11 juillet , la société Yamaha Motor Europe NV a fait assigner B Z par acte d’huissier du 5 août 2021 à l’audience de la cour du 24 novembre 2021 à 14heures.
L’ assignations a été transmise par voie électronique le 13 août 2021.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, et à auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Yamaha Motor Europe NV, appelante, demande à la Cour de :
• infirmer partiellement le jugement déféré à la censure de la cour en ce qu’il a constaté l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, déclaré nul le commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement
Statuant à nouveau,
• Accorder à la Société Yamaha Motor Europe NV le bénéfice de l’assignation en orientation délivrée le 6 mars 2020 à Monsieur Y Z en validité du commandement immobilier délivré le 14 décembre 2019, et publié le 24 janvier 2019 au SPF de Vanves 1 volume 2020 S n°13 avec toutes suites et conséquences de droit.
• Et vu, le caractère liquide, certain et exigible et de la créance de la Société Yamaha Motor Europe NV, par application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
• Fixer le montant de la créance de la Société Yamaha Motor Europe NV en principal, frais, intérêts et autres accessoires à l’encontre de B Z à hauteur de 397.192,32 euros, outre tous autres dus, droits, et actions, frais de mise à exécution et notamment le coût du commandement immobilier.
• Déterminer les modalités de poursuite de la procédure
En cas de vente forcée :
• Ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble soumis au régime de la copropriété situé 14 Ter rue de l’ancienne mairie à 92100 Boulogne-Billancourt, cadastrés section E 84 pour 8a 73ca formant les lots 8-16-37 de la copropriété, sur la mise à prix de 180.000 euros.
• Renvoyer les parties devant le juge de l’exécution de Nanterre pour la fixation des jours et heures retenus par cette juridiction pour la vente aux enchères publiques en désignant à cet effet l’un des membres de la Selarl Orain & associés, huissiers de justice associés à Cergy (95) pour effectuer la visite du bien saisi avec le concours de la force publique, et d’un serrurier si nécessaire
• Ordonner que la publicité s’effectuera conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-33 du code des procédures civiles d’exécution avec notamment mise en ligne de la vente sur les sites Internet : LICITOR.com / AVOVENTES.fr
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
• Ordonner que dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 et R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution
• Ordonner que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation pour permettre au juge de l’exécution de Nanterre devant lequel la procédure sera renvoyée, d’homologuer ladite vente amiable, si celle-ci est bien conforme au jugement d’orientation
• Ordonner que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront répartis entre le notaire et l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce
• Ordonner que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant
En tout état de cause,
• C B Z mal fondé en son appel incident
En conséquence,
• Débouter purement et simplement, B Z de l’ensemble ses conclusions, fins moyens, exception de procédure et prétentions
• Condamner B Z à verser à la société Yamaha Motor Europe NV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de l’avocat poursuivant.
Elle fait valoir que :
• elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance, certaine, liquide et exigible puisque d’une part l’acte de cautionnement hypothécaire de B Z au profit de la société Yamaha Motor Europe NV contient tous les éléments nécessaires à l’évaluation de la créance et que d’autre part la caution en sa qualité de gérant ne pouvait ignorer le montant de la créance garantie,
• la déclaration de créance de la société Yamaha Motor Europe NV à la procédure collective à hauteur de la somme de 397.192,32 euros n’a pas été contestée et a par conséquent fait l’objet d’une admission définitive que l’acte de cautionnement notarié à hauteur de la somme de 400.000 euros, combiné avec la déclaration de créance justifie dès lors d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
• la société Yamaha Motor Europe NV a la personnalité morale et qu’il est justifié que son représentant légal bénéficiait d’une délégation de pouvoir pour l’acte notarié en cause,
• la déclaration de créance de la société Yamaha Motor Europe NV au passif n’a pas été contestée et a été admise au passif de la procédure collective de la société Moto Relais,
• le commandement immobilier et l’assignation subséquents sont par conséquent valables,
• à supposer établi le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la personne morale, cette circonstance ne constitue qu’un vice de forme et il n’est justifié d’aucun grief
• la signification du commandement de payer est régulière,
• le commandement de payer répond aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile,
• la demande d’autorisation de vente amiable n’est pas justifiée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, et à auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Y Z , intimé, demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a
• Constaté l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
• Déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière en date du 14 décembre 2019, publié le 24 janvier suivant au SPF de Vanves 1 volume 2020 S n°13,
• Ordonné la mainlevée immédiate de la saisie immobilière et la radiation du commandement délivré le 14 décembre 2019, publié le 24 janvier 2019 au SPF de VANVES 1 volume 2020 S n°13,
• L’infirmer pour le surplus et recevoir l’intimé en son appel incident,
et statuant à nouveau,
À titre principal :
• Constater l’absence de titre exécutoire régulier au regard des autres vices qui affectent l’acte du 9 mai 2017 et qui sont exposés dans le corps des présentes conclusions,
• Constater que la société appelante ne justifie pas d’une créance, certaine, liquide et exigible,
• C par conséquent nul et de nul effet le commandement de saisie-immobilière précité et les actes subséquents,
• Ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire inscrite sur le bien immobilier appartenant à B Z, cadastré Section en[…], […]ancienne mairie à Boulogne-Billancourt 92100, lot […].
• Débouter la société Yamaha Motors Europe Nv de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
• C nul et de nul effet le commandement de saisie-immobilière précité et les actes subséquents, au regard des irrégularités relatives à la désignation de la société requérante, de son représentant, ainsi qu’aux modalités de signification de l’acte,
• C irrecevable la procédure de saisie-immobilière initiée par l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2020, pour défaut du droit d’agir, par défaut de qualité,
À titre très subsidiaire :
• D B Z à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix net de 890 000€, et fixer la date d’audience de constatation de la vente amiable,
• Débouter la société appelante de toutes ses demandes accessoires intérêts majorées, frais et pénalités
À titre infiniment subsidiaire :
• Fixer à la somme de 750.000 € le montant de la mise à prix du bien immobilier objet de la saisie,
En tout état de cause :
• Condamner la société Yamaha Motor Europe NV à payer à B Z la somme de 4.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société appelante aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il fait valoir que :
• l’acte notarié en date du 9 mai 2017 ne constitue pas un titre exécutoire permettant de poursuivre la présente procédure immobilière car le fait de constituer un cautionnement prévoyant un plafond de la garantie n’est pas suffisant pour caractériser une créance certaine, liquide et exigible, faute pour l’acte notarié dont se prévaut la société poursuivante de constater la créance dont le paiement est poursuivi,
• le courrier du liquidateur du 30 octobre 2020 ne peut pallier ce manquement,
• il n’est pas justifié de l’admission de la créance à hauteur de la somme de 397.192,32 euros
• le cautionnement a été consenti au profit de la société Yamaha Motor Europe NV succursale France, société de droit néerlandais, n’est qu’une succursale qui n’a donc pas la personnalité morale et ne peut dès lors être bénéficiaire de la garantie,
• l’absence de pouvoir du représentant de la succursale pour intervenir à l’acte notarié au nom de la société néerlandaise,
• l’absence de créance certaine, liquide et exigible est également démontrée par la procédure actuellement pendante devant le juge commercia,l
• la déclaration de créance n’est pas régulière car n’a pas été effectuée par un représentant légal doté d’un pouvoir spécial,
• la validité du cautionnement est contestée devant le juge commercial,
• le commandement de saisie en date du 14 décembre 2019 est irrégulier, à défaut de personnalité morale de la requérante et en l’absence d’identification des représentants légaux de la société demanderesse et en l’absence d’identification de l’huissier instrumentaire,
• la signification du commandement de payer est irrégulière à défaut de signification à personne,
• sa demande d’autorisation en vue de la vente amiable est justifiée,
• il n’est pas justifié du respect de l’article 2293 du code civil,
• la mise à prix doit être faite à hauteur de la somme de 750.000euros au regard de la valeur du bien immobilier.
À l’issue de l’audience du 24 novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans les prétentions.
Force est de constater que B Z, intimé a formulé ses conclusions 'conclusions d’intimé et d’appel incident’ et sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement pour le surplus, mais ne mentionne pas dans le dispositif de ces mêmes conclusions une quelconque prétention autre que celle objet de la confirmation préalablement demandée.
Il convient de préciser qu’il ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité de l’assignation ou de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Yamaha Motor Europe NV, rejetées par le premier juge.
La cour ne pourra par conséquent que confirmer le jugement en ce qu’il rejette les nullités et les fins de non recevoir à défaut de prétentions contraires malgré la demande 'd’infirmation pour le surplus'.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance, certaine, liquide et exigible
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société Yamaha Motor Europe NV poursuit l’exécution forcée sur l’immeuble de B Z en vertu de l’acte notarié en date du 9 mai 2017.
L’article L111-6 dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Force est de constater que l’acte notarié en date du 9 mai 2017 mentionne que B Z se porte garant hypothécaire envers le créancier en garantie de toutes les sommes pouvant être dues par la société Moto Relais à la société Yamaha Motor Europe NV Succursale France, jusqu’à concurrence de la somme de 400.000 euros, sans accessoires, la caution affecte et hypothèque spécialement les biens et droits immobiliers ci après désignés, dans un ensemble immobilier situé à Boulogne Billancourt 92 100 14 […]ancienne mairie, pour une durée de 10 ans.
Il convient de relever, comme noté à juste titre par le premier juge, que ce titre exécutoire se borne à
fixer le plafond de la garantie de B Z à hauteur de la somme de 400.000 euros. Il garantie des dettes futures et ne peut par conséquent indiquer aucun élément permettant l’évaluation de la créance correspondante et ne fixe ni son montant ni ses modalités de calcul dont le paiement est poursuivi à hauteur de la somme de 397.192,32 euros.
Il convient également de relever que la créance fondant les poursuites mises en oeuvre par la société Yamaha Motor Europe NV à hauteur de la somme susvisée ne résulte que du décompte de la créance arrêtée et détaillée dans le commandement de payer et également de la déclaration de créance de la société appelante à la procédure collective et non pas des termes de l’acte authentique.
Force est par conséquent de constater que le titre sur le fondement duquel la vente forcée du bien immobilier appartenant à B Z est poursuivie ne contient aucun élément permettant de déterminer la créance, ni son montant, ni un quelconque élément de nature à l’évaluer permettant de constater que le créancier poursuivant ne détient par conséquent pas un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible pouvant fonder valablement des poursuites (civ 2°, 10 avril 2014 n°13-15.150 ) alors que la validité de ce titre est critiquée par la caution à l’occasion de la procédure pendante devant le tribunal de commerce suite à l’assignation du 26 février 2020 par laquelle la société Yamaha Motor Europe NV a sollicité la condamnation de la caution à titre reconventionnel au paiement de la somme de 397.192,32 euros lui permettant ainsi d’obtenir le titre exécutoire constatant la créance en cause.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé y compris en ce qu’il constate l’absence de titre exécutoire, déclare le commandement nul et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yamaha Motor Europe NV aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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