Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 11 févr. 2021, n° 18/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 avril 2018, N° 16/03244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 18/02310 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMMY
AFFAIRE :
X Z
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/03244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Z
né le […] à Aubervilliers
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 732 007 828
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0585 substitué par Me Alexandre PILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 juin 2009, M. X Z était embauché par la société GTD (Get Things Done) en
qualité d’agent de maintenance par contrat à durée indéterminée. La rémunération brute de référence
était de 1 734,30 euros. Le contrat de travail était régi par la convention des transports routiers et des
activités auxiliaires.
En juin 2016, la direction de la société GTD découvrait un trafic de vente au rebut d’objets confiés
par les clients organisé par plusieurs salariés de la société GTD dont M. X Z. Le 13
juin 2016, la société demandait à ses salariés de faire cesser ce trafic.
A compter du 24 juin 2016, le salarié réclamait une revalorisation de salaire en invoquant la
réalisation de tâches d’encadrement. La société refusait cette revalorisation précisant qu’aucune tâche
d’encadrement n’était exécutée par l’intéressé.
Le 27 juin 2016, le salarié était victime d’un accident du travail. Il était placé en arrêt maladie.
Le 6 octobre 2016, M. X Z critiquait publiquement son entreprise devant un candidat à
l’embauche d’une entreprise concurrente.
Le même jour, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Une
mise à pied conservatoire lui était notifiée. L’entretien avait lieu le 16 octobre 2016. Le 24 octobre
2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 30 novembre 2016, M. X Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation de son licenciement et en rappel de salaire.
Vu le jugement du 10 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Nanterre qui a :
— confirmé le bien-fondé du licenciement prononcé pour faute grave,
— dit qu’il a été fait une juste application du dispositif de « PAO » pour les exercices 2014/2015 et
qu’aucune somme n’est due à M. X Z,
— débouté M. X Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. X Z aux éventuels dépens de l’instance,
Vu la notification de ce jugement le 3 mai 2018,
Vu l’appel interjeté par M. X Z le 17 mai 2018,
Vu les conclusions de l’appelant, M. X Z, notifiées le 17 décembre 2019,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé comme fondé le licenciement de M. X
Z pour faute grave,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— constater le caractère sans cause réelle du licenciement prononcé à l’encontre de M. X
Z,
— condamner la société Get Things Done à verser à M. X Z les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 41 623,20 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis 3 468,60 euros,
— Congés payés afférents 346,86 euros,
— Indemnité légale de licenciement 1 936,60 euros,
— Rappel de salaire au titre de la prime d’atteinte à l’objectif 2 961,13 euros congés payés afférents
296,11 euros,
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 1 230,79 euros,
— Congés payés afférents 123 euros,
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 8 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros,
Le salarié sollicite enfin la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que d’un certificat de
travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros
par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt ainsi que
la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante,
Vu les conclusions de l’intimée, la société GTD, notifiées le 17 octobre 2018, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
Au principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 avril 2018 en toutes ses
dispositions,
— débouter en conséquence M. X Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X Z à verser 2 000 euros à GTD au titre des frais irrépétibles de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Z aux dépens,
Subsidiairement, il est demandé à la Cour de :
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. X Z de sa demande de dommages
et intérêts pour un montant de 41 623,20 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— ramener la demande de condamnation au titre des primes PAO à 2 199,40 euros,
Très subsidiairement, il est demandé à la Cour de :
— ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M. X Z au
titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2020,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la demande relative à la prime d’atteinte à l’objectif
Pour les années 2015 et 2016, le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre de la prime
d’atteinte à l’objectif (dite PAO) et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2
961,13 euros ainsi que les congés payés afférents.
La société conclut au rejet de ces prétentions.
Il ressort des documents soumis aux débats les éléments suivants :
— au titre de la rémunération, le contrat de travail prévoyait une prime d’atteinte à l’objectif d’environ
1 mois 'versée selon les résultats de l’entreprise et la performance individuelle'(pièce 1 de la
société),
— les exercices de la société ne correspondent pas à l’année civile mais couvrent la période allant du
1er avril au 31 mars de l’année suivante, de telle sorte qu’une demande couvrant l’année civile n’est
pas pertinente (pièce 2 de la société),
— la prime était versée en deux temps : un acompte au mois de décembre de l’exercice en cours et le
solde au mois de juin de l’exercice suivant,
— c’est pourquoi sur l’exercice 2014/2015, le salarié avait perçu en décembre 2014 un acompte sur la
prime PAO (493,29 euros) et sur l’exercice 2015/2016, un acompte (260,15 euros) en décembre 2015
(pièces 14 et 15 de la société),
— sur les conditions d’obtention de la PAO : concernant les performances individuelles, des
remarques avaient été formées au salarié sur ses prestations (sur l’organisation des retours, sur la
gestion de la pression et l’impulsivité : pièce 4 du salarié) ; concernant les performances de
l’entreprise, le résultat d’exploitation pour l’exercice 2014/2015 avait chuté de 16 638 euros et de 72
726 euros durant l’exercice suivant (pièces 12 et 13 de la société).
Pour ces deux motifs qui ne sont pas utilement critiqués par le salarié, aucun complément de prime
n’a été versé au mois de juin 2015 et au mois de juin 2016.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande du
salarié au titre de la PAO n’était pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande liée à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de
dommages-intérêts en faisant valoir qu’elle a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
A ce propos le salarié fait état de l’absence de versement de la prime d’objectif, de la privation du
coefficient correspondant à ses fonctions et des nombreuses lettres recommandées avec accusé de
réception reçues durant son arrêt de travail à la suite de l’accident du travail.
— Concernant la PAO : il convient de se référer aux explications qui précédent établissant que la
demande du salarié n’est pas fondée.
— Concernant les lettres recommandées avec accusé de réception : si le salarié évoque de telles
correspondances, il ne produit aucune copie des dites correspondances, ne donne aucune indication
sur leur date et ne communique aucune précision sur leur contenu. Il ne résulte des envois allégués
aucune possibilité de conclure à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société.
— Concernant enfin la privation du coefficient attaché à ses fonctions : M. Y ne forme à ce
propos aucune demande de rappel de salaire et en toute hypothèse, il ne donne aucune indication sur
le coefficient revendiqué ni sur les raisons de cette demande et ne produit, en toute hypothèse,
aucune pièce au soutien de cette revendication.
Au terme de ces observations, il ne ressort à la charge de la société aucune exécution de mauvaise foi
du contrat de travail. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa
demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la
cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur
l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié d’avoir, le 6 octobre
2016, alors qu’il se trouvait à l’heure du déjeuner dans la cantine de l’établissement, interpellé une
personne extérieure à la société venue se renseigner sur une éventuelle embauche, en lui disant 'ne
viens surtout pas dans cette boîte, ce sont des arnaqueurs' (pièce 9 de la société).
Pour établir la matérialité des faits imputés à M. Z, la société GTD produit deux attestations.
Il faut observer que ces documents répondent aux exigences de la loi en la forme et sur le fond et ne
font apparaître aucun élément et / ou indice permettant de mettre en doute la sincérité des propos
rapportés par les témoins.
Ainsi, M. A (pièces 18 et 21 de la société) confirme avoir entendu, à la date indiquée, une
discussion entre le salarié et Mme B et au cours de cet échange ayant eu lieu devant plusieurs
personnes qui se trouvaient à la cantine,M. Z avait haussé le ton et proféré les propos
injurieux à l’encontre de la société.
Mme B (pièce 7 de la société) a confirmé à son tour l’incident survenu et les circonstances dans
lesquelles il s’était déroulé dans les mêmes termes.
En réplique aux accusations portées contre lui, le salarié produit deux témoignages (pièces 13 et 14
du salarié).
M. C et M. D évoquent le travail accompli par leur collègue et disent ne l’avoir jamais
entendu dénigrer la société.
Il apparaît cependant que ces témoins n’étaient pas présents le jour de l’incident et leurs propos
généraux ne peuvent, dès lors, contredire de manière utile le témoignage de M. A ni celui de
Mme B.
Au terme des ces explications la matérialité des faits reprochés au salarié est établie.
Il en résulte la preuve que le salarié a dénigré la société publiquement devant des tiers et a ainsi porté
atteinte à sa réputation, ce qui est constitutif d’une faute grave de nature à justifier la cessation
immédiate du contrat de travail.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé le motif du licenciement de
M. Z et débouté celui-ci de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application
de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, le salarié sera condamné à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à
1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section
commerce) en date du 10 avril 2018,
Y ajoutant,
Condamne M. X Z à verser à la société Get Things Done la somme de 1 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X Z de sa demande formée par application de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne M. X Z aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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