Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 nov. 2021, n° 21/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINISCIENCES c/ S.A. EUROBIO SCIENTIFIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00310
Du 25 NOVEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS CLINISCIENCES
LEXAVOUE
Me LE MORHEDEC
SA EUROBIO
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 04 Novembre 2021 où nous étions assisté de Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. CLINISCIENCES
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Erwan LE MORHEDEC, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
[…]
[…]
représentée par l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
Nous, C D, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de X-A B, greffier.
Au mois d’octobre 2020, la société Eurobio Scientific a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de mesure d’instruction au sein de la société Clinisciences.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande.
La société Clinisciences ayant fait obstacle à la mesure, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Eurobio Scientific, a rendu une nouvelle ordonnance, le 9 décembre 2020, enjoignant sous astreinte la société Clinisciences à déférer à la mesure d’instruction (cette ordonnance n’est produite par aucune des parties dans le cadre de la présente instance ; les ordonnances qui vont être citées ensuite, du 30 mars 2021 et du 4 mai 2021 exposent qu’il s’agit d’une ordonnance du 10 décembre 2020 mais une nouvelle ordonnance du 1er juin 2021, dont fait état le procès-verbal d’huissier de justice du 14 juin 2021 indique bien qu’il s’agit d’une ordonnance du 9 décembre 2020).
La société Clinisciences a, le 31 décembre 2020, remis à l’huissier de justice qui avait été désigné pour effectuer la mesure d’instruction, une clef USB contenant des documents, en indiquant que ceux-ci correspondaient aux termes de l’ordonnance initiale rendue sur requête.
La société Eurobio Scientific a alors fait assigner la société Clinisciences afin d’obtenir la mainlevée de ces pièces.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevable cette demande de mainlevée, au motif que le séquestre opéré par l’huissier de justice à la suite de la remise volontaire des documents par la société Clinisciences ne respectait pas l’ordonnance du 23 octobre 2020.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, relevant que l’huissier de justice commis n’avait pas exécuté les termes des ordonnances du 23 octobre et du 10 décembre 2020, a mis fin à la mission de cet huissier de justice et en a commis un autre, en la personne de Me Z, pour faire exécuter ces ordonnances.
Le nouvel huissier de justice désigné, accompagné des forces de l’ordre, a effectué sa mission le 14 juin 2021 et en a dressé procès-verbal.
La société Clinisciences a ensuite fait assigner la société Eurobio Scientific devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en rétractation des ordonnances des 23 octobre 2020, 9 décembre 2020 et 4 mai 2021, en nullité des procès-verbaux établis sur leur base et en restitution de l’ensemble des documents saisis.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, qui est celle concernée par la présente instance, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
• dit que les requêtes des 20 octobre 2020 et 7 avril 2021 sont recevables ;
• confirmé partiellement les ordonnances des 23 octobre 2020, 9 décembre 2020 et 4 mai 2021, pour la période postérieure au 12 octobre 2018 ;
• ordonné la remise à la société Eurobio Scientific des documents placés sous séquestre à l’étude de Me Z et relatifs à la période postérieure au 12 octobre 2018 ;
• liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 décembre 2020 et condamné la société Clinisciences à verser à la société Eurobio Scientific la somme provisionnelle de 60.000 euros ;
• condamné la société Clinisciences à verser à la société Eurobio Scientific la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamné la société Clinisciences aux dépens ;
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 13 octobre 2021, la société Clinisciences a fait assigner la société Eurobio Scientific devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles en lui demandant de :
• constater que l’ordonnance du 30 septembre 2021 ne pouvait être assortie de l’exécution provisoire ;
• à défaut, suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 septembre 2021 ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.
L’avocat de la société Clinisciences a développé à l’audience les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens.
L’avocat de la société Eurobio Scientific, se référant à ses conclusions remises le 3 novembre 2021, a demandé à la juridiction du premier président de débouter la société Clinisciences de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il est également renvoyé à ses écritures pour un exposé des moyens qui ont été développés au cours de l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, l’article R. 153-8 du code de commerce prévoit que lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile. Le 2ème alinéa de cet article précise que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. Ce même alinéa ajoute que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de commerce a statué sur une demande de communication de pièces, en ordonnant ladite communication. En méconnaissance de l’article précité du code de commerce, le juge des référés a considéré que l’exécution provisoire était de droit et l’a indiqué dans le dispositif de sa décision, à deux reprises.
A cet égard, l’ordonnance encourt un moyen sérieux de réformation et la communication ordonnée entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle mettrait la société Eurobio
Scientific en mesure de prendre connaissance des pièces collectées chez son adversaire et notamment de celles revêtant un secret des affaires. Quand bien même une infirmation en cause d’appel empêcherait-elle la société Eurobio Scientific de faire état de ces mêmes pièces lors d’une procédure ultérieure au fond, la seule connaissance qu’elle en aurait prise lui conférerait un avantage injustifié et c’est précisément pour prévenir ce risque que l’article précité du code de commerce, par une disposition d’exception unique en matière de référé, prévoit que l’ordonnance rendue ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Pour ce motif, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 septembre 2021, mais seulement en ce qu’elle ordonne la remise à la société Eurobio Scientific des documents placés sous séquestre à l’étude de Me Y Z et relatifs à la période postérieure au 12 octobre 2018.
Pour l’ensemble des autres dispositions de l’ordonnance en revanche, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la disposition précitée du code de commerce et l’arrêt de cette exécution provisoire ne serait pas justifié.
En effet, le chef de dispositif afférent à la recevabilité des requêtes qu’avait déposées la société Eurobio Scientific n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives à l’égard de la société Clinisciences.
Les deux chefs de dispositif relatifs à la confirmation partielle des ordonnances successives et à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 9 décembre 2020 n’entraînent pas davantage de conséquences manifestement excessives à l’égard de la société Clinisciences, qui ne fait pas état de sa situation financière et n’allègue au demeurant ni d’une impossibilité de mobiliser cette somme ni d’un risque de défaut de restitution de ces sommes. Il en va de même s’agissant des chefs de dispositifs afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, mais seulement en ce qu’elle a ordonné la remise à la société Eurobio Scientific des documents placés sous séquestre à l’étude de Me Y Z et relatifs à la période postérieure au 12 octobre 2018 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Clinisciences ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons la demande formée par la société Eurobio Scientific au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
X-A B C D
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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