Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 mars 2021, n° 20/03389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 11 mars 2021, n° 20/03389
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03389
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 21 juin 2020, N° 19/00170
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2021

N° RG 20/03389 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6UJ

AFFAIRE :

A B épouse X

C X

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 19/00170

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/03/2021

à :

Me Helga ASSOUMOU ELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A B épouse X

de nationalité égyptienne

[…]

92160 Z

Monsieur C X

de nationalité égyptienne

[…]

92160 Z

Représentant : Me Guillaume PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259

Représentant : Me Helga ASSOUMOU ELLA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369

APPELANTS

****************

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

N° SIRET : 552 002 313 (RCS)

[…]

[…]

Représentant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

Représentant : Me Céline RANJARD-NORMAND, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136 – N° du dossier 17617-GD

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Sylvie NEROT, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSÉDU LITIGE :

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juin 2019 aux époux X, à la requête de la société Banque Populaire Rives de Paris agissant en vertu d’un acte notarié contenant vente immobilière et prêt reçu le 21 novembre 2014, pour avoir paiement, à la suite de la déchéance du terme notifiée le 04 avril 2019, de la somme totale de 78.992,92 euros, lequel portait sur les biens et droits immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier situé à Z (92160) 4, […], […], pour une contenance de […]) le lot […], à savoir un appartement situé dans un bâtiment au onzième étage, à gauche de l’ascenseur portant le […] sur le plan comprenant 5 pièces principales, cuisine, salle de bains, WC, avec les 105/9500èmes de la propriété du sol et les parties communes générales, ceci avec observations sur la désignation actuelle résultant d’un procès-verbal de constat du 22 juillet 2019,

Vu l’assignation délivrée à l’encontre des époux X le 27 septembre 2019, à la requête de la société Banque Populaire Rives de Paris, ainsi qu’aux créanciers inscrits suivant exploit du 30 septembre 2019,

Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er octobre 2019, sur une mise à prix de 90.000 euros,

Vu la déclaration de créance déposée le 04 novembre 2019 au greffe du juge de l’exécution par le Comptable public du service des impôts des particuliers-SIP de Sceaux, intervenant en qualité de créancier inscrit pour les sommes de 6.111,41 euros et représenté en première instance, selon mentions portées dans le jugement d’orientation entrepris (pages 1 et 2/9),

Vu le jugement d’orientation contradictoirement rendu le 22 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui a :

• débouté monsieur C X et madame A B épouse X de leur demande en nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière et des demandes subséquentes,

• débouté monsieur C X et madame A B épouse X de leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts ainsi que de leur demande subséquente,

• débouté monsieur C X et madame A B épouse X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts avec substitution par un intérêt au taux légal ainsi que des demandes subséquentes,

• mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Banque Populaire Rives de Paris s’élève à la somme de 227.922,88 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtée provisoirement au 28 septembre 2018, outre les intérêts postérieurs,

• ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

• dit que l’audience d’adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 24 septembre 2020 à 14h 30 ('),

• dit qu’en vue de cette vente, la Scp Teboul et associés, huissiers de justice associés à Boulogne-Billancourt (92) pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées

• dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou de son représentant ou du commandement de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, dit qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement,

• dit que l’huissier commis pourra, en outre, se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation,

• dit que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante : publicité légale // un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale // une insertion sur un site internet au choix du publiciste,

• dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,

• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’appel de cette décision interjeté par les époux X, selon déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2020, à l’encontre de la seule Banque Populaire Rives de Paris,

Vu l’assignation à jour fixe, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, délivrée à la société Banque Populaire Rives de Paris le 02 septembre 2020 (à personne morale), pour avoir à comparaître à l’audience de la cour du mercredi 20 janvier 2020 à 14h,

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020 par monsieur C X et madame A B, son épouse par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles R 313-1 et L 313-1, L 311-3, L 312-1, L 312-2 (applicables) du code de la consommation, L 111-1, L 111-2, L 322-1, L 322-6 et R 322-20, L 322-3, R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :

• d’infirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,

• à titre principal

• de (les) déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et contestations incidentes,

• de constater l’inexactitude du TEG,

• de dire et juger que la Banque Populaire Rives de Paris a calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours dite année lombarde,

• de dire que le créancier poursuivant ne justifie pas d’une créance exigible au jour du commandement aux fins de saisie immobilière délivré suivant exploit en date du 18 juin 2019 de la Scp Teboul, huissiers de justice à Boulogne, du bien immobilier sis commune d’Z, […],

• de prononcer la nullité de ce commandement de payer valant saisie immobilière,

• d’ordonner la radiation de la publication de ce commandement,

• d’ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel,

• d’ordonner à la Banque Populaire Rives de Paris d’établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la substitution du taux légal au taux conventionnel,

• d’ordonner à la Banque Populaire Rives de Paris de recalculer les intérêts réglés par monsieur et madame X en tenant compte du remplacement des intérêts contractuels par les intérêts au taux légal,

• de condamner la Banque Populaire Rives de Paris à régler à monsieur et madame X la somme de 20.037,34 euros représentant le trop versé d’intérêts,

• subsidiairement , si la cour décidait de débouter les défendeurs de leur demande en nullité du commandement de payer,

• d’annuler les intérêts conventionnels de l’emprunt de 80.000 euros à compter de leur souscription jusqu’à la déchéance du terme,

de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt en

• raison des erreurs entachant le TEG, de diminuer la créance en principal de la Banque Populaire Rives de Paris de la somme de 20.037,34 euros,

• d’autoriser pour le solde de la dette, la vente amiable du bien immobilier appartenant à monsieur et madame X à Z,

• de fixer à 240.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,

• de fixer l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans le délai de quatre mois et de dire que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

• en tout état de cause

• de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt,

• d’ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription des prêts,

• d’ordonner à la Banque Populaire d’établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la substitution du taux légal au taux conventionnel,

• d’ordonner à la Banque Populaire Rives de Paris de recalculer les intérêts réglés par monsieur et madame X en tenant compte du remplacement des intérêts contractuels par les intérêts au taux légal,

• de condamner la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens,

• de condamner la Banque Populaire Rives de Paris à régler à monsieur et madame X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 22 décembre 2020, la société coopérative Banque Populaire Rives de Paris prie la cour :

' de débouter les époux X en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

' d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a estimé que l’action des emprunteurs était recevable et, statuant à nouveau, de dire et juger les époux X irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts et également irrecevables pour cause de prescription,

' de confirmer le jugement pour le surplus,

' de condamner solidairement les époux X à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 cpc outre les entiers dépens d’appel,

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2021 et mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 mars 2020 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Attendu qu’entendant soulever un moyen de procédure et par application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour a fait parvenir aux parties, le 21 janvier 2021, une demande d’observations comme suit :

Ainsi qu’indiqué par la cour lors de l’audience de plaidoiries tenue en l’absence du conseil des appelants (la cour ayant dûment été informée de son absence), il est demandé aux parties de présenter, dans le respect du contradictoire et dans un délai expirant le 1er février 2021, toutes explications utiles sur la recevabilité du recours, et plus précisément :

1 ' sur le défaut de remise à la cour par voie électronique, dans la présente procédure avec représentation obligatoire par avocat, de l’assignation à jour fixe délivrée à l’encontre du créancier

poursuivant.

(articles 922, 930-1 du code de procédure civile – Cass civ 2e, 09 janvier 2020, pourvoi n° 18-24513, publié au bulletin)

2 ' sur l’absence d’appel formé à l’encontre du Comptable public responsable du service des impôts des particuliers ' SIP de Sceaux, compte tenu du lien d’indivisibilité entre tous les créanciers en matière de saisie immobilière.

(article 553 du code de procédure civile ' Cass civ 2e ' 21 février 2019, pourvoi n° 17-31350, publié au bulletin) ;

Attendu que les époux X y ont répondu par note transmise par voie électronique le 26 janvier 2020 ; qu’ils indiquent, sur le premier point, qu’une expédition de l’assignation à jour fixe a fait l’objet d’un placement par RPVA le 08 septembre 2020 et qu’il leur en a été accusé réception (selon deux messages qu’ils produisent) ;

Que, sur le second point, ils exposent que l’appel n’a pas été formé à l’encontre du comptable public responsable du service des impôts des particuliers-SIP de Sceaux puisqu’ils ont procédé à deux règlements, les 11 juin et 13 juillet 2020 (au montant, respectivement de 4.818,63 euros et 4.313,10 euros selon relevé de compte produit), que ce dernier n’était donc plus leur créancier, de sorte qu’il n’y avait plus indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile ;

Attendu que la Banque Populaire Rives de Paris y a répliqué, par note transmise par RPVA le 28 janvier 2021, s’en rapportant à la décision de la cour sur la transmission électronique de l’assignation, sous le bénéfice des explications données par ses adversaires ;

Que, s’agissant du second point, elle constate qu’effectivement la déclaration d’appel ne vise pas le comptable public et s’accorde à considérer que l’appel interjeté doit être déclaré irrecevable en regard du principe d’indivisibilité s’appliquant à tous les créanciers en matière de saisie immobilière ; qu’elle fait valoir qu’afin d’éluder cette irrecevabilité les appelants soutiennent que la dette aurait été réglée à l’égard du SIP de Sceaux mais relève que la pièce communiquée ne permet pas de déterminer s’il s’agit bien des créances visées dans la déclaration de créance de celui-ci dans la mesure où le montant déclaré (selon la déclaration de créance produite par ce comptable public lors de l’audience d’orientation que la banque verse en annexe de sa note) ne correspond pas aux sommes réglées ; qu’en l’état, selon elle, faute de renonciation à sa créance, le SIP de Sceaux demeure bien une partie à l’instance et aurait dû être intimé en vertu de ce principe d’indivisibilité ;

Attendu, ceci étant exposé, que si le dossier de la cour contient bien, sur support papier, l’assignation à jour fixe délivrée par les appelants à la société Banque Populaire Rives de Paris le 02 septembre 2020, la consultation en ligne du dossier informatique sur le serveur de la juridiction, dans cette procédure ouverte sous le n° RG 20/03389 (ainsi que les appelants le désignaient exactement dans leur requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe) permet de constater que l’envoi de cet acte par voie électronique, comme l’exige l’article 930-1 du code de procédure civile, ne figure pas dans son historique ;

Que le conseil des appelants justifie cependant des avis de réception qui ont été générés par ce message ; qu’il ressort de l’examen de ces deux pièces que celui-ci, bien qu’informé du numéro d’inscription au répertoire général, a commis une erreur sur le dossier informatique destinataire puisqu’il l’a adressé au service en charge des requêtes durant les périodes de vacation de la cour (la 20e chambre) ouvrant à cette seule fin une procédure inscrite sous le n° RG 20/03961, et qu’il résulte de la consultation en ligne de cet autre dossier informatique que n’a été conservée aucune donnée de procédure ;

Qu’alors que la transmission par voie électronique poursuit les diverses finalités énoncées à l’article 748-6 du code de procédure civile, seul font, ici, foi de cet envoi les avis de réception adressés par la juridiction à l’auxiliaire de justice qui s’est mépris sur le dossier informatique seul concerné par la procédure au fond ;

Que, sur le principe d’indivisibilité entre tous les créanciers en matière de procédure de saisie immobilière qui n’est pas contesté, en soi, par les parties, pas plus que son caractère d’ordre public, il résulte de l’article 553 du code de procédure civile que quand bien même la contestation de l’appelant ne concernerait que l’un des créanciers, il lui appartient de former un appel à l’encontre de toutes les parties à l’instance ;

Que les époux X ne peuvent se prévaloir d’aucun texte les autorisant à diviser le litige et à exclure de la procédure un créancier inscrit, selon leur libre arbitre et sans recueillir l’acquiescement de celui-ci, au motif qu’il aurait été désintéressé ; qu’ils le peuvent d’autant moins, en l’espèce, qu’outre le fait que le relevé de compte porte mention d’un avis à tiers détenteur (pour 4.818,63 euros) et d’un virement au SIP de Sceaux Nord (pour 4.313,10 euros) destinés à l’acquittement de dettes envers l’administration dont les causes précises sont ignorées, ces sommes ne correspondent pas à la déclaration de créance du SIP de Sceaux pour un montant de 6.111,41 euros au 04 octobre 2019, comme l’observe justement la Banque Populaire Rives de Paris ;

Qu’il résulte de ce qui précède que les époux X doivent être déclarés irrecevables en leur appel ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’équité conduit à condamner les époux X à verser à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombant, ils seront déboutés de ce chef de demande et supporteront les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Déclare monsieur C X et madame A B épouse X irrecevables en leur appel ;

Condamne monsieur C X et madame A B épouse X à verser à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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