Confirmation 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 février 2019, N° 17/04948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/02215
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC6E
AFFAIRE :
CARPIMKO
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/04948
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle SOUMET-
DOUMENJOU
Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CARPIMKO
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 182
APPELANT
****************
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
N° SIRET : 552 063 497
[…]
[…]
La Défense 9
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0317
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 mars 2008, Mme X a été victime d’un accident survenu dans un supermarché, assuré auprès de la société Allianz Global Corporate & Speciality. Blessée, elle a été indemnisée par la société d’assurance à hauteur de 97 407,20 euros.
Mme X a, en outre, perçu de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) des indemnités journalières ainsi qu’une rente invalidité.
La Carpimko a sollicité de la société Allianz Global Corporate & Speciality le versement de la somme de 73 896,46 euros au titre des prestations servies à Mme X. La société d’assurance a accepté de lui verser à ce titre la somme de 31 327,57 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 28 avril 2017, la Carpimko a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Allianz Global Corporate & Speciality aux fins de voir condamner cette dernière, au titre de son recours subrogatoire, à lui rembourser les sommes servies à Mme X.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal a :
— débouté la Carpimko de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Carpimko à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Carpimko aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 27 mars 2019, la société Carpimko a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 24 juin 2019, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau :
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality à lui payer les sommes de 26 986,23 euros, 1 080 euros sur le fondement de l’article L 376.1 du code de la sécurité sociale, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2019, la société Allianz Global Corporate & Speciality (ci-après Allianz) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— et ce faisant :
— débouter la Carpimko de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en cause d’appel la Carpimko à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020.
SUR QUOI,
Le tribunal a jugé que la Carpimko était un des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale visé par l’article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 mais qu’elle ne justifiait pas du montant de sa demande et devait en conséquence être déboutée de celle-ci.
La Carpimko reproche au tribunal d’avoir retenu comme probante la limitation à 25% du préjudice professionnel subi par la victime en relation avec l’accident. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été sollicitée dans le cadre de l’expertise amiable de la victime, alors même qu’elle avait versé un certain nombre de sommes au titre du préjudice à caractère professionnel, et qu’elle n’a pu avoir connaissance du protocole d’accord intervenu entre Mme X et AGCS en sorte que le partage de responsabilité ne saurait lui être opposable. Elle considère donc qu’ayant indemnisé le préjudice de Mme X dans son intégralité, elle doit être remplie de ses droits, considérant que son dommage est la conséquence exclusive de la faute d’un tiers.
***
L’appelante considère qu’elle est fondée à obtenir le paiement de la totalité des sommes qu’elle a versées à la victime, soit :
— au titre du préjudice patrimonial temporaire : 18 239,80 euros (indemnités journalières + échéances échues de la rente invalidité au 4.09.09)
— au titre du préjudice patrimonial définitif : 55 565,66 euros (rente invalidité totale). Il sera observé que cette somme comprend une indemnité de gestion de 786,96 euros dont rien ne justifie qu’elle soit supportée par Allianz.
La règle d’imputation poste par poste du recours des tiers payeurs implique l’obligation d’évaluer chaque poste de préjudice avant d’allouer, le cas échéant, au tiers payeur la somme lui revenant au titre des prestations servies.
Le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s’il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par un tiers.
Le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut être fixé par référence aux rentes versées par le tiers payeur en retenant l’existence d’une équivalence entre le préjudice et les prestations, dès lors que, notamment, les règles d’allocation d’une rente par un organisme social ne correspondent pas nécessairement au préjudice susceptible d’être retenu par le juge en droit commun.
Les rentes d’invalidité perçues par la victime doivent, en cas d’insuffisance d’assiette sur le préjudice professionnel permanent, s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Mme X a fait l’objet le 12 janvier 2010 d’une expertise médicale amiable contradictoire en présence de son médecin conseil et de celui d’Allianz. Les experts ont notamment souligné que les séquelles de l’accident du 8 mars 2008 n’expliquaient pas à elles seules la non-reprise du travail et que le préjudice professionnel lié aux conséquences directes de l’accident était estimé à 25%.
Sur la base de ce rapport, les parties à l’expertise ont conclu un procès-verbal de transaction le 31 octobre 2011. Aux termes de celui-ci, Mme X a perçu une somme de 97 407,20 euros.
Par courrier daté du 16 avril 2010, Allianz a écrit à la Carpimko et lui a transmis les conclusions de l’expertise médicale.
Par courrier du 7 mai 2010, la Carpimko a écrit à Allianz : 'nous vous informons du fait que nos prestations ont une nature indemnitaire (indemnités journalières et rente invalidité) et visent à compenser la perte de revenus consécutive à l’incapacité professionnelle de notre assurée'. Dans ce courrier la Carpimko sollicitait le paiement de la somme de 72 751,35 euros.
Par courrier du 20 mai 2010, Allianz a indiqué à la Carpimko qu’elle allait lui verser la somme de 31 327,57 euros, correspondant à :
— perte de gains professionnels échus jusqu’au 4/09/2009 : 18 239,80 euros
— rente invalidité totale :
— du 5/09 au 31/12/2009 : 3 953,64 x 25% = 988,41 euros
— du 01/01 au 31/12/2010 : 12 390 x 25% = 3 097,50 euros
— capital constitutif de rente invalidité totale jusqu’au 65e anniversaire de l’assurée : 3 097,50 + 0,49% x 2,892 = 9 001,86 euros.
La Carpimko a sollicité la copie du protocole transactionnel, Allianz lui a répondu que ce document ne lui était pas utile.
La Carpimko a exprimé son désaccord par courrier du 19 juillet 2013 en ces termes : 'la transaction amiable (…) importe au réglement de nos débours. Vous avez en effet calculé le remboursement de votre créance en le ramenant à 25% pour la PGPF, au motif que le préjudice professionnel lié aux conséquences directes de l’accident est estimé à 25% par l’expert. Or, cette façon de réduire le montant du recours du tiers payeur ne s’explique que s’il y a partage de responsabilité dans le sinistre et si votre compagnie ne devait indemniser la victime qu’à 25%. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Allianz doit indemniser 100% des préjudices de Mme X et le fait que l’expert retienne que l’accident ne participe qu’à 25% dans l’incapacité professionnelle de Mme X ne sous-entend pas que la créance de la Carpimko soit diminuée dans la même proportion. Notre créance s’impute intégralement sur le montant de l’AIPP (12%) et sur le préjudice professionnel.
Ainsi, en l’absence de justificatif des montants indemnisés, nous n’aurons pas d’autre choix que de saisir le juge pour faire admettre la totalité de notre créance.'
La Carpimko a finalement obtenu de son assurée la copie de la transaction, ce dont elle a informé Allianz par courrier du 20 mars 2015. Elle y expose qu’elle a pu voir quelle indemnisation avait perçue Mme X, poste par poste et la cour y apprend que le DFP de 12% a été indemnisé à hauteur de 12 000 euros, l’incidence professionnelle à hauteur de 1 000 euros, la perte de gains professionnels à hauteur de 17 667 euros.
Aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats le protocole transactionnel.
Dans ses conclusions, la Carpimko fait valoir que les éléments d’indemnisation de la victime s’établissent comme suit :
— 63 498 euros au titre des PGPA
— 27 074 euros au titre des PGPF, soit 25% x 108 925 euros
— 12 000 euros au titre du DFP
— 1 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
puis, que compte tenu des versements effectués par Allianz, elle a modifié sa créance qui, 'aujourd’hui’ se présente comme suit :
'- PGPA : 18 239,89 euros
— PGPF : 27 074 euros
— DFP : 12 000 euros
— IP : 1 000 euros
Total : 58 313,80 euros
Dont à déduire l’acompte versé par Allianz : 31 327,57 euros
Solde (après limitation à 25%) : 26 986,23 euros.'
Elle semble ainsi avoir intégré la limitation à 25% de l’imputabilité des pertes de revenus de son assurée à l’accident, mais en réalité, elle demande au titre des PGPF, du DFP et de l’IP la même somme que celle qu’Allianz a versée à Mme X, sans fournir la moindre explication sur ce mode de calcul.
La cour observe que les PGPA ont été indemnisées par Allianz à hauteur de 18 239,89 euros (indemnités journalières pour 12 158,19 euros et arrérages de rentes invalidité échus du 9.03.2009 au 4.09.2009 pour 6 081,61 euros), ce qui correspond à la demande de la Carpimko.
La Carpimko ne conteste pas l’opposabilité de la transaction à son égard, mais la réduction à 25% du préjudice professionnel de Mme X.
Toutefois, si elle a cru devoir accorder à Mme X une rente (étant observé qu’elle ne produit aucune pièce attestant du mode de calcul et du montant de celle-ci), force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’avis des médecins qui sont intervenus dans le cadre de l’expertise amiable et ont réduit à 25% l’imputabilité de la non reprise de son travail par Mme X à l’accident, alors pourtant, qu’ayant elle-même pris la décision d’allouer une rente à l’intéressée, elle a évidemment examiné la situation de son assurée.
En conséquence, Allianz n’a pas à indemniser la Carpimko au-delà du seul préjudice rattachable à l’accident, qui est en l’espèce de 25% s’agissant des pertes de revenus.
Il appartient à la Carpimko, qui est en demande, de rapporter la preuve de ce que ses prestations visent à réparer des postes de préjudice tels que l’incidence professionnelle et le DFP.
Or, dans ses statuts, il n’est absolument pas dit que tel est le cas, la rente invalidité, tout comme les
allocations journalières d’inaptitude, est calculée en fonction d’un taux de base (en cas d’incapacité totale d’exercice de la profession, elle est fixée annuellement à 4 000 fois le taux de base), et vise manifestement à compenser la perte de revenus liée à l’arrêt de l’activité professionnelle. C’est d’ailleurs ce qu’indiquait la Carpimko elle-même dans le courrier précité du 7 mai 2010 adressé à Allianz : 'nous vous informons du fait que nos prestations ont une nature indemnitaire (indemnités journalières et rente invalidité) et visent à compenser la perte de revenus consécutive à l’incapacité professionnelle de notre assurée'.
Dans ces conditions, il apparaît qu’Allianz a versé à la Carpimko la somme de 18 239,80 euros correspondant exactement aux débours de cette dernière au titre des pertes de gains professionnels échus au 4 septembre 2009, date de consolidation de la victime, et que pour la période postérieure à cette date, elle était parfaitement fondée, eu égard à l’imputabilité partielle de la non reprise de l’activité professionnelle à l’accident, à procéder à un abattement et à ne verser à la Carpimko qu’une somme correspondant à 25%, des rentes échus jusqu’au 31.12.2010 et à 25% du capital constitutif de cette rente jusqu’au 65e anniversaire de Mme X.
La Carpimko est donc mal fondée à soutenir que partie de ses débours n’aurait pas été prise en compte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant la Carpimko sera condamnée aux dépens d’appel et versera à Allianz une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes aux dépens d’appel.
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz Global Corporate & Speciality au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil ·
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Tva ·
- Redressement fiscal ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Île maurice ·
- Cabinet ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Virement ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Pacte ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Prescription ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Assistant ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Kinésithérapeute ·
- Retrocession ·
- Oiseau ·
- Établissement
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Exécution déloyale ·
- Incident ·
- Appel ·
- Paye
- Édition ·
- Plan de cession ·
- Presse ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Secrétaire ·
- Voies de recours ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
- Expert ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Profession
- Fracture ·
- Agression ·
- Victime ·
- Équilibre ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Expert ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sanction disciplinaire ·
- Grief
- Syndicat ·
- Air ·
- Représentativité ·
- Accord collectif ·
- Droit de grève ·
- Indépendant ·
- Polynésie française ·
- Personnel ·
- Grève ·
- Paix
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Norme de sécurité ·
- Retenue de garantie ·
- Question ·
- Phosphate ·
- Clause pénale ·
- Arbitrage ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.