Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 19/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 décembre 2018, N° 17/01421 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°624
DEFAUT
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/01839 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEFU
AFFAIRE :
Z A X-LA
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01421
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 03 Décembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A X-LA
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Filippo SARTOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N°SIRET: 410 358 865
[…]
[…]
Non constituée, Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SFR Distribution, précédemment dénommée SFD, exploite des points de vente sous l’enseigne 'Espace SFR', en qualité de distributeur de l’opérateur de téléphonie et internet SFR. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
Mme Z A X-La, née le […], a été engagée par la société SFD en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 avril 2003. Elle est passée à temps plein à compter du 1er février 2004.
A compter du 1er septembre 2007, elle a été promue au poste de responsable point de vente, statut agent de maîtrise.
En dernier lieu, elle était responsable point de vente senior, statut cadre, affectée sur le point de vente Paris Opéra, et percevait un salaire brut mensuel forfaitaire de 1 686,70 euros, augmenté d’une prime d’ancienneté et de diverses autres primes.
La salariée a été en arrêt maladie du 16 mai 2015 au 1er octobre 2015 puis en congé de maternité du 2 octobre 2015 au 4 février 2016. Elle a ensuite été en congé de formation individuelle du 9 mai au 9 novembre 2016.
Après une étude de poste réalisée le 2 septembre 2016, une visite de reprise a eu lieu le 10 novembre 2016 à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à 'l’inaptitude définitive au poste de travail en un seul examen', précisant qu’il y avait un 'danger immédiat pour la santé de l’intéressée' et qu’il fallait un 'reclassement sur un poste de travail sans contact physique avec la clientèle (par exemple poste seulement téléphonique)'.
Différents postes de reclassement ont été proposés le 11 janvier 2017 à la salariée, que celle-ci a refusés.
Par courrier du 6 avril 2017, Mme X-La a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 avril 2017. Elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre du 25 avril 2017 ainsi rédigée :
« Suite à la visite médicale du 10 novembre dernier, le Docteur Y, médecin du travail, a conclu à votre inaptitude au poste de Responsable de Point de vente. L’avis d’inaptitude étant rédigé en ces termes : 'Inaptitude définitive au poste de travail en un seul examen. Danger immédiat pour la santé de l’intéressée (article R. 4624-31 du code du travail), reclassement sur un poste de travail sans contact physique avec la clientèle (par exemple poste seulement téléphonique)'.
Par courrier du 24 novembre 2016, le Docteur Y nous a précisé 'Tout autre environnement de travail peut lui être proposé, il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres éléments dans la recherche de reclassement'.
En date du 21 novembre 2016, dans la perspective de votre reclassement, nous vous avons sollicitée afin de nous adresser un curriculum vitae, que vous avez transmis le 28 novembre 2016.
Nous avons donc étudié les différentes opportunités pouvant permettre votre reclassement en tenant compte de l’avis émis parle médecin du travail.
Ainsi, nous vous avons proposé en date du 11 janvier 2017 un éventuel reclassement sur l’un des postes suivants :
- Entité : SFR Distribution
Poste : Assistant-e commercial-e
Date de début : immédiat
Type de contrat : CDI
Lieu : Bordeaux
Classification : Employé, Niveau 3 échelon 3
Durée du travail : 39h avec RTT
Montant de la rémunération : 2 400 euros mensuel fixe + une prime de participation équipe annuelle de 0 à 10% du salaire annuel.
- Entité : SFR Distribution
Poste : Assistant-e commercial-e
Date de début : immédiat
Type de contrat : CDI
Lieu : Courbevoie
Classification : Employé, Niveau 3 échelon 3
Durée du travail : 39h avec RTT
Montant de la rémunération : 2 400 euros mensuel fixe + une prime de participation équipe annuelle de 0 à 10% du salaire annuel.
- Entité : SFR Distribution
Poste : Assistant-e commercial-e
Date de début : immédiat
Type de contrat : CDI
Lieu : Metz
Classification : Employé, Niveau 3 échelon 3
Durée du travail : 39h avec RTT
Montant de la rémunération : 2 400 euros mensuel fixe + une prime de participation équipe annuelle de 0 à 10% du salaire annuel.
- Entité : SFR Distribution
Poste : Auditeur
Date de début : immédiat
Type de contrat : CDI
Lieu : Courbevoie
Classification : Cadre position I
Durée du travail : 39h avec RTT
Montant de la rémunération : 2 800 euros mensuel fixe + une prime de participation équipe annuelle de 0 à 10% du salaire annuel.
- Entité : SFR Distribution
Poste : Gestionnaire Back-Office ADV
Date de début : immédiat
Type de contrat : CDI
Lieu : Toulouse Basso-Cambo
Classification : Cadre position I
Durée du travail : 39h avec RTT
Montant de la rémunération : 2 200 euros mensuel fixe + un variable annuel de 0 à 20% du salaire annuel.
Nous avions à ce moment précisé dans ce même courrier la société, le statut, la rémunération, la localisation, la nature du contrat et la durée du travail de chacun de ces postes et avions également joint à ce courrier les fiches de postes associées.
Afin de vous laisser le temps de la réflexion et pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, nous vous avons demandé de revenir vers nous avant le 24 janvier 2017. Par un courrier daté du 13 février 2017 vous avez refusé ces propositions.
Lors de l’entretien préalable du 19 avril 2017, vous avez réitéré votre refus des postes proposés.
Compte tenu des éléments qui précèdent, nous vous notifions parla présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail.
Votre état de santé rendant impossible l’exécution de votre préavis, votre contrat de travail prendra fin à compter de la date d’envoi de ce courrier. (…) »
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2017, Mme X-La a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X-La repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X-La de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS SFR Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X-La aux dépens.
Mme X-La a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 avril 2019.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société SFR Distribution par acte signifié le 28 mai 2019 en l’étude de l’huissier chargé de le délivrer.
Elle lui a fait signifier ses dernières conclusions d’appel par acte signifié le 14 septembre 2021 en
l’étude de l’huissier chargé de le délivrer.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2021, Mme X-La demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme X-La repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme X-La de l’intégralité de ses demandes,
* débouté la société SFR Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme X-La aux dépens,
et, statuant à nouveau,
— dire que la société SFR Distribution a manqué à ses obligations légales et, par voie de conséquence,
— constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifiée à Mme X-La,
— condamner la société SFR Distribution à verser à Mme X-La les sommes suivantes :
* 50 980,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 12 745,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 274,50 euros à titre de congés payés afférents à la période de préavis,
— condamner la société SFR Distribution à verser à Mme X-La la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFR Distribution aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire qu’à défaut de conclusions de sa part, la société SFR Distribution est réputée s’approprier les motifs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes s’agissant des demandes formulées dans ce cadre.
Sur le licenciement
Au soutien de son appel, Mme X-La énonce que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur une base légale erronée, en appliquant les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; que l’article L. 1226-2 dans sa version en vigueur à la date
du licenciement obligeait l’employeur à tenir compte de l’avis du médecin du travail mais également à recueillir l’avis des délégués du personnel ; que la société SFR Distribution n’a jamais justifié dudit avis ni n’a produit un procès-verbal de carence en ce sens ; qu’ainsi la société SFR Distribution a manqué à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Elle fait en outre observer que la loyauté et le sérieux de la tentative de reclassement de l’employeur auraient dû s’apprécier à la lumière de son refus de communiquer le registre unique du personnel, qu’elle a pourtant requis dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ; qu’il est peu probable qu’au regard de ses compétences et de son expérience de 14 ans de service, une société anonyme telle que la société SFR Distribution employant environ 3 000 salariés sur le territoire français, n’ait été en mesure de lui proposer que cinq postes impliquant tous, soit une rétrogradation, soit une mutation/mobilité en province alors qu’il aurait suffi de lui proposer un poste ne nécessitant pas qu’elle soit en contact avec la clientèle.
Elle déduit de ces éléments que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
La salariée verse aux débats les conclusions de première instance de la société SFR Distribution, dont il ressort que celle-ci a visé l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laquelle a étendu aux salariés présentant une inaptitude d’origine non professionnelle l’obligation pour l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel.
Il est constant que la consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l’inaptitude a été définitivement constatée et avant que soient faites au salarié les propositions de reclassement.
En l’espèce, l’inaptitude de Mme X-La a été constatée par le médecin du travail le 10 novembre 2016, des postes de reclassement lui ont été proposés par l’employeur le 11 janvier 2017 et la procédure de licenciement a été engagée le 6 avril 2017 avec la convocation de la salariée à l’entretien préalable.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a visé dans sa décision l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Si la question de la consultation des délégués du personnel, telle que prévue par le texte applicable au litige, n’a pas été évoquée en première instance, il ne résulte pas des conclusions susvisées de la société SFR Distribution, ni d’aucun autre élément du débat, que l’avis des délégués du personnel a été sollicité.
La cour observe d’ailleurs que la lettre de licenciement ne vise aucunement cette consultation.
Or, il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le seul fait que la société SFR Distribution ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend par conséquent le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire à infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X-La sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 mois de salaire pour un montant de 50 980,10 euros au visa des articles R. 1235-22 en vigueur à la date du licenciement et L. 1235-3 du code du travail dans sa version actuelle.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté depuis le 19 avril 2003 et des conséquences de la rupture à son égard, la société SFR Distribution sera condamnée à lui régler la somme de 43 500 euros à titre indemnitaire.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude, Mme X-La est bien fondée à se voir payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, en application de l’article 15 de la convention collective applicable, soit la somme de 10 817,97 euros, outre 1 081,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SFR Distribution supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X-La une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme Z A X-La dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SFR Distribution à verser à Mme Z A X-La les sommes
suivantes :
— 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 817,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 081,80 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société SFR Distribution à verser à Mme Z A X-La la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SFR Distribution de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société SFR Distribution aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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