Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er avr. 2021, n° 19/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mai 2019, N° 16/09088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/04578 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJEA
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/09088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.04.2021
à :
Me Ondine CARRO avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
Né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien COULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14117
APPELANT
****************
Monsieur Z A
né le […] à PARIS
Miramont
[…]
Représentant : Me Marie-josée POFI MARIANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190299
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un contexte de relation amicale, Z A a prêté à X Y le 7 juillet 1991 la somme de 500.000frs soit 76.224,5euros destinée à financer l’acquisition par ce dernier d’un bien immobilier situé […].
Le 22 avril 1996 un contrat de prêt a été signé entre les parties et enregistré à la recette des impôts.
La société CHOREGE a été constituée le 3 octobre 1991, X Y est le gérant de cette société et Z A associé.
Cette société a pour activité la communication, les relations publiques, la régie publicitaire, la création d’événements, la création et le lancement de nouveaux produits, la recherche de fonds et toute opération de communication.
Z A a prêté à cette société la somme de 305.000frs entre 1994 et mai 1995.
La société CHOREGE a fait l’objet d’une procédure collective.
Selon contrat en date du 29 mars 1996 les parties ont convenu que :
— X Y reconnaît devoir les sommes de 722.220frs et 714.965frs comprenant le prêt de 305.000frs outre la somme de 409.965frs
et s’engage à rembourser
la somme de 722.220frs en principal due en août 1995 selon le tableau d’amortissement annexé soit par 158 versements mensuels de 7.014,77frs et avec une dernière échéance le 30 septembre 2008.
— la somme de 714.965frs par 155 versements mensuels de 7.034frs, la dernière le 31 août 2021.
Les versements de X Y au titre du remboursement de ce contrat ont été effectués à hauteur de la somme de 18.2016euros et ont cessé à compter de 2007.
Suite à une assignation en date du 1er octobre 2009 en paiement de la somme de 203.015,56euros devant le juge des référés du président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en date du 30 mars 2010, X Y a été condamné à payer à Z A la somme provisionnelle de 19.291,95euros.
En exécution de cette décision X Y a payé la somme provisionnelle de 18.400 euros à Z A.
Z A a fait citer X Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier en date du 9 novembre 2011 en paiement de la somme de 182.491,44euros au titre des échéances dues de 2007 à 2010 outre les intérêts capitalisés d’un montant de 98.481,21euros ainsi que la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre, X Y a été condamné à payer à Z A la somme principale de 34.870,90euros au titre du solde des prêts et des pénalités de retard.
En exécution de cette décision, X Y a contracté un prêt auprès de la BNP et a versé la somme de 35.870,90euros.
Par un nouvel acte d’huissier en date du 20 juillet 2016, Z A a fait citer X Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme principale de
38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016, les intérêts de retard de 7.720,704euros, la somme de 5.103euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 mai 2019 a :
— condamné X Y à payer à Z A les sommes de :
• 38.603,52euros au titre des mensualités échues impayées entre mars 2012 et mai 2014 et entre août 2015 et avril 2016
• 3.088,28euros au titre des pénalités de retard
— rejeté le surplus des demandes
— rejeté les demandes reconventionnelles de X Y
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
X Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 juin 2019 et a intimé Z A.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, X Y, appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes
— infirmer le jugement don’t appel en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— constater que la reconnaissance de dettes en date du 29 mars 1996 ne respecte pas les dispositions de l’article 1326 ancien et 1376 nouveau du code civil
— constater que l’obligation dont entend obtenir l’exécution Z A ne le concerne pas personnellement
— débouter en conséquence Z A de l’ensemble de ses demandes
subsidiairement,
— dire et juger que la demande formulée par Z A à son encontre tendant à sa condamantion au paiement de la somme de 7.720,704euros est particulièrement excessive et par conséquent la ramener à de plus justes proportions
— dire et juger que Z A est irrecevable et mal fondé en sa demande tendant à voir X Y condamné au paiement de la somme de 5.103euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi au titre de la surimposition
— dire et juger que X Y est recevable et bien fondé en sa demande de délais de paiement
— dire et juger en conséquence qu’il pourra procéder au remboursement des sommes échues à la date
de la décision à intervenir dans la limite de deux années, à hauteur de la somme de 350euros durant les 8 premiers mois et à hauteur d’une somme mensuelle de 1/16° du reliquat restant dû durant les 16 mois suivants
— débouter Z A de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Z A à lui payer la somme de 1euro sur le fondemnet de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner Z A à lui payer la somme de 3.000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
en tout état de cause,
— condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— la recevabilité de sa demande de nullité de la reconnaissance de dettes
— la nullité de la reconnaissance de dettes car n’est pas le bénéficiaire des fonds empruntés mais la société, ne peut reconnaître devoir ces sommes sans obligation
— cette reconnaissance de dettes n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1326 devenu l’article 1376 du code civil
— la nullité de la reconnaissance de dettes car est privée de cause à défaut d’obligation préexistante dans le prêt
— la demande en paiement est constituée d’intérêts capitalisés
— les sommes demandées au titre des pénalités de retard doivent être modérées entre 5 et 8 %
— la demande au titre de la surimposition doit être rejetée en l’absence de preuve de sa mauvaise foi
— la mauvaise foi de Z A
— sa demande de délais de paiement est justifiée compte tenu de sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Z A, intimé, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la prétention selon laquelle X Y conteste devoir les mensualités impayées entre mars 2012 et mai 2014 et entre août 2015 et avril 2016 car avait reconnu devoir ces sommes devant le premier juge
— dire que l’exception de nullité relative à la reconnaissance de dettes en date du 29 mars 1996 ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel
à titre subsidiaire, et compte tenu de la validité de la reconnaissance de dettes
— infirmer le jugement don’t appel sur les pénalités de retard et la surimposition
statuant à nouveau
— condamner X Y à payer la somme de 7.720,70euros au titre des pénalités de retard et faire droit à sa demande au titre de la surimposition
— rejeter la demande de délais de paiement de X Y
— rejeter la demande pour procédure abusive
— condamner X Y à lui payer la somme de 6.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la demande de l’appelant de rejet de la demande de condamnation en paiement de la somme de 38.603,52euros reconnue devant le premier juge est nouvelle et donc irrecevable y compris la contestation de la validité de la reconnaissance de dettes
— à titre subsidiaire, la reconnaissance de dettes est valable comme conforme à l’article 1326 du code civil,
— il sera fait droit à la demande en paiement compte tenu du manquement à son engagement de rembourser à hauteur des sommes demandées au vu du tableau d’amortissement
— les pénalités de retard sur les échéances échues impayées
— la surimposition demandée est justifiée
— la demande de délais de paiement doit être rejetée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2021, fixée à l’audience du 11 février 2021 et mise en délibéré au 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la prétention de X Y de rejet de la demande en paiement de la somme principale de 38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016 :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif des conclusions de l’appelant devant la cour, il y a lieu de relever que la seule prétention de ce dernier outre sa demande d’infirmation est la demande de débouté des demandes de la partie adverse, soit au vu du dispositif des conclusions de l’intimé en paiement de la somme principale de 38.603,52euros, au titre des pénalités de retard et de la surimposition et non pas la demande de nullité de la reconnaissance de dettes du 29 mars 1996, uniquement mentionnée dans le développement des conclusions de l’appelant et non pas au titre des prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine
d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de la procédure devant le premier juge don’t appel ayant pour objet principal une demande en paiement de Z A et à hauteur de la somme de 38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016 et à l’encontre de l’appelant que non seulement X Y n’a pas fait valoir devant le premier juge la nullité de la reconnaissance de dettes en dat du 29 mars 1996 mais a reconnu devoir cette somme.
La demande de rejet de la demande en paiement de cette somme présentée pour la première fois devant la cour est dès lors une prétention nouvelle au sens de l’article susvisé et la nullité de la reconnaissance de dettes en date du 29 mars 1996, invoquée pour la première fois devant le premier juge ne peut tendre à la même fin au sens de l’article susvisé soit le rejet de la demande en paiement car n’avait pas été soutenu en première instance.
La demande tendant au rejet de la demande en paiement de la somme principale de 38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016 étant une demande nouvelle sera dès lors déclarée irrecevable devant la cour en application des
dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de Z A et à hauteur de la somme de 38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016 :
La demande en paiement à hauteur de la somme 38.603,52euros et en exécution de l’accord conclu entre les parties en date du 22 avril 1996 a pour objet des mensualités impayées en excécution de cet accord et ne constitue donc pas un anatocisme contrairement aux prétentions de l’appelant.
Force est de souligner que le dispositif des conclusions de l’appelant mentionne le débouté des demandes de la partie adverse mais le développement des ses mêmes conclusions mentionne l’anatocisme mais n’en tire aucune conséquence précise.
Il convient pour autant de préciser qu’à défaut d’anatocisme établi au titre de ces demandes, ces développemenst ne peuvent démontrer le bien fondé de la demande de débouté.
X Y verse aux débats un chèque émis par Z A au profit de la société Générale en date du 29 juillet 1994, soit antérieurement à l’accord conclu entre les parties . Ce versement non contesté ne peut venir en déduction de la présente demande en paiement de Z A au titre des mensualités échues impayées de l’accord en date du 22 avril 1996.
Le jugement contesté ayant fait droit à la demande en paiement et à hauteur de la somme de 38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016 et au motif de l’accord des parties tant sur le principe que le quantum sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de Z A au titre des pénalités de retard :
Le contrat conlu entre les parties prévoit une clause de retard de paiement en vertu de laquelle : 'les paiements se feront le trois de chaque mois au plus tard'… et que les intérêts de retard calculés selon les tranches suivantes et par mensualité concernée :
— au-delà de 7 jours révolus : 5% de la mensualité
— au-delà de 14 jours révolus : 10% de la mensualité à compter du 8° jour de retard
— au-delà de 21 jours révolus : 15% de la mensualité à compter du 15° jour de retard
— et ainsi de suite 5% de plus par tranche de 7 jours révolus complémentaires.
La clause de retard sollicitée par mensualité s’élève à 20% x1.072,32euros =214,464euros , soit en l’espèce la somme de 7.720,704euros demandée au titre des intérêts de retard.
Il n’est pas contesté que cette clause de retard puisse être qualifiée de clause pénale soit de nature à indemniser le retard dans le paiement et puisse par conséquent être modérée par le juge si son caractère manifestement excessif est démontré et indépendamnent du comportement du débiteur de l’obligation quant au remboursement de la dette.
Le taux d’intérêt demandé à hauteur de 20% est manifestement excessif au regard des taux habituellement pratiqués comme relevé par le premier juge, et ce compte tenu du taux d’inflation actuel ce qui justifie de ramener ce taux à 8% habituellement pratiqué.
Le jugement contesté ayant ramené le taux à 8% soit la somme de 3.088,28euros sera par conséquent également confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de Z A demande au titre de la surimposition :
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le préjudice subi par Z A du fait du retard de paiement a été indemnisé par l’octroi d’une clause pénale et ne peut dès lors faire l’objet d’une indemnisation complémentaire à ce titre.
La demande d’indemnisation de Z A au titre d’un préjudice financier fiscal et futur du fait de la déclaration groupée des intérêts de retard sera dès lors rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
sur la demande de délais de paiement :
L’ancienneté de la dette ne permet pas de faire droit à la présente demande de délais de paiement, les sommes ayant été prêtées en 1991 puis 1994 et mai 1995.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de X Y au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile :
La présente demande en paiement fondée de Z A ne peut être abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La demande de X Y à ce titre sera par conséquent rejetée.
sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z A.
PAR CES MOTIFS , statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au rejet de la demande principale en paiement de la somme de 38.603,52euros au titre des échéances de mars 2012 à mai 2014 et août 2015 à avril 2016 .
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de X Y au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne X Y à payer à Z A la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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