Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 oct. 2021, n° 21/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00707 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00707 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJOI
AFFAIRE :
C/
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
…
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 20 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/02188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.10.2021
à :
Me Francis LEGOND avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET 484 882 642 (RCS Bobigny)
[…]
[…]
Représentant : Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Assisté de Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me Arthur MORE
APPELANTE
****************
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
N° SIRET : 829 02 6 6 57
[…]
[…]
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215, substitué par Me Nicolas TARDY
INTIMES
****************
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[…]
[…]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Esset, filiale du groupe Foncia, est une société spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers. Elle emploie environ 261 salariés au siège social situé à La Défense, à Paris, en région parisienne, ainsi qu’à Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Montpellier, Marseille et Saint-Priest.
Elle compte quatre organisations syndicales représentatives (Sud, CGT, CFTC et CGC) et un CSE unique.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 octobre 2020, le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France et l’Union Syndicale Solidaires ont fait assigner en référé la société Esset aux fins d’obtenir principalement, sous astreinte, la mise en place de panneaux d’affichage physiques à disposition des organisations syndicales dans 19 lieux dont la liste était donnée, et sa condamnation à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’action du syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France,
— ordonné à la société Esset, sous 30 jours à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour et par panneau au-delà, de mettre des panneaux d’affichage physiques à disposition des organisations syndicales ayant constitué en son sein une section syndicale, dans chaque établissement ou implantation de la société occupant des salariés, à savoir :
au siège de la société, Tour CB 16 à La Défense, […]
[…]
[…], […]
[…]
[…]
[…], […]
à l’agence EITMM, […],
à l’agence Sud Pont, […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence […]
à l’agence située 333 cours du 3e millénaire à Saint-Priest,
— dit que les panneaux d’affichage physiques devront être installés dans des lieux de passage habituels des salariés, normalement éclairés et de taille appropriée, l’ensemble de ces modalités devant être définies en concertation avec les sections syndicales,
— condamné la société Esset à payer au syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France et à l’Union Syndicale Solidaires la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Esset à payer au syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France et à l’Union Syndicale Solidaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Esset aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, la société Esset a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esset demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 janvier 2021, dans toutes ses dispositions ;
et jugeant à nouveau :
à titre liminaire,
— déclarer l’action engagée par le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France irrecevable dans la mesure où son champ professionnel ne couvre pas son activité ;
— à titre principal, débouter les organisations syndicales 'Syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France’ et 'Union Syndicale Solidaires’ et la 'Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services’ de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter, ou à tout le moins réduire le quantum des dommages intérêts sollicités par les trois organisations syndicales en vue de réparer 'le préjudice causé à l’intérêt de la profession’ ;
en tout état de cause,
— condamner les organisations syndicales à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de loyauté dans le cadre des négociations ;
— condamner les organisations syndicales à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les syndicats SUD Commerces et Services Ile-de-France et Union Syndicale Solidaires demandent à la cour, au visa des articles L. 2132-3, L. 2142-3 et L. 2142-6 du code du travail et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance sauf sur le montant de la provision accordée,
y ajoutant,
— dire que l’obligation de mise en place des panneaux d’affichage physiques s’entend d’un panneau par organisation syndicale, chacun de taille identique à celle des panneaux déjà installés au siège pour le CSE et la direction soit 0,67 mètres sur 0,62 mètres ;
— dire qu’au siège de la société Tour CB 16 à La Défense, […], un panneau d’affichage physique devra être installé par organisation syndicale et par étage pour les 4e, 5e et 6e étages ;
— condamner la société Esset à leur payer une provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession de 12 000 euros ;
— condamner la société Esset au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Esset à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire déposées le 23 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles L. 2132-3, L. 2142-3 et L. 2142-6 du code du travail et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— confirmer l’ordonnance en tous ses chefs de décision,
y ajoutant,
— condamner la société Esset à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que cette dernière représente ;
— condamner la société Esset à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préliminaire, il est observé qu’en cause d’appel, le 23 mars 2021, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à l’instance, pour solliciter notamment, la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle demande à être déclarée recevable par l’application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile selon lequel : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Sur ce,
La cour n’est saisie d’aucune contestation de la recevabilité de cette intervention volontaire de la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services dont il lui sera donc seulement donné acte.
1 – Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par le Syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France
La société Esset soutient que le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France est irrecevable à agir dans la mesure où son champ professionnel ne couvre pas l’activité de la société.
Selon l’employeur, le syndicat SUD a pour seul objet « la représentation des salariés du Commerce et des Services et la défense de leurs intérêts » et n’a donc aucunement pour objet la défense et la représentation des salariés relevant d’une activité immobilière. Se fondant sur la nomenclature de l’Insee, il prétend que l’activité immobilière de la société Esset et l’activité immobilière dans son ensemble qui disposent de conventions collectives spécifiques, ne relèvent pas du secteur des Commerces et Services.
Pour le syndicat SUD, l’activité de la société est bien une activité de services qui entre dans le champ professionnel du syndicat.
Sur ce,
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Aux termes de ses statuts, le syndicat SUD concerné regroupe « les salarié(e)s actifs, retraité(e)s et privé(e)s d’emploi, des entreprises dont l’activité relève des branches professionnelles du Commerce et des Services ».
Le Kbis de la société Esset précise que son activité est l''administration de biens et transaction
immobilière'.
En page 14 de ses conclusions, l’appelante précise avoir pour activité exclusive :
— l’administration de biens immobiliers sous toutes les formes, notamment toutes opérations de gérance immobilière et de syndic de copropriété ;
— les activités de prestations de services techniques ou généraux liés à l’immobilier, et notamment pour les immeubles complexes (IGH et ERP en particulier) ;
— la transaction immobilière, le conseil et l’assistance en matière d’investissement immobilier ;
— les activités d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Au regard de ses propres explications et de son objet social donné par le Kbis, si la société Esset agit exclusivement dans le domaine de l’immobilier, c’est bien avec une activité de services couverte par le champ professionnel du syndicat intimé dont l’action sera donc déclarée recevable. L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur l’obligation légale de l’employeur de mettre des panneaux d’affichage physiques à la disposition des organisations syndicales
La société Esset, au motif qu’elle respecterait, conformément à l’article L. 2142-3 du code du travail, ses obligations légales en matière de mise à disposition de panneaux d’affichage au profit des sections syndicales constituées dans l’entreprise et qu’elle aurait la possibilité de mettre à leur disposition des panneaux d’affichage 'dématérialisés’ et non nécessairement 'physiques', demande de débouter les organisations syndicales 'Syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France', 'Union Syndicale Solidaires’ et la 'Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services’ de l’ensemble de leurs demandes.
Pour contester l’existence du trouble manifestement illicite qui lui est reproché, l’employeur soutient qu’après le déménagement de la société en décembre 2019, faute d’aboutissement des négociations de l’accord prévu au texte précité en raison de la crise sanitaire, des panneaux d’affichage « dématérialisés » ont été mis en place dès le mois d’août 2020.
Il produit des attestations des délégués syndicaux CFE-CGC et CFTC pour démontrer que les organisations syndicales lui ont expressément donné leur accord pour la mise en place de panneaux d’affichage exclusivement par voie dématérialisée.
Sur le périmètre visé par l’obligation, l’employeur entend distinguer les locaux qui sont des établissements de la société de ceux où, certes des salariés de la société peuvent être présents, mais qui ne sont que des locaux partagés ou des locaux appartenant à des clients, étrangers à l’entreprise, au sein desquels il n’est pas possible de procéder à des affichages.
La société Esset prétend avoir mis en place des panneaux d’affichage dans chaque établissement en exécution de l’ordonnance querellée, précisant que, selon la place disponible dans les locaux, il s’agit d’un panneau individuel par organisation, ou d’un panneau partagé en 4 offrant un espace distinct à chaque organisation. Elle précise que ni la législation, ni la jurisprudence n’impose à l’employeur un format spécifique en matière de panneaux d’affichage et que le format des panneaux a été décidé d’un commun accord avec les représentants du personnel lors de la réunion de concertation du 16 février 2021.
Enfin, l’appelante s’oppose à la mise en place de panneaux d’affichage aux 4e et 5e étages de la Tour CB16 de la Défense au motif que les collaborateurs du siège ont bien accès aux trois étages et
que la direction ainsi que le CSE ne bénéficient que d’un seul panneau d’affichage situé au 6e étage.
Selon le syndicat SUD, l’obligation de mise en place d’un site syndical accessible depuis l’intranet de l’entreprise, est cumulative avec l’obligation de mise en place de panneaux d’affichage « physiques » et aucun texte ne permet à l’employeur de décider unilatéralement la suppression des panneaux d’affichage physiques au motif qu’un site syndical dématérialisé existe.
Il demande que ces panneaux soient mis à disposition dans chacun des établissements de la société et dans chaque lieu où sont occupés habituellement des salariés. Il précise que dès lors que la société Esset dispose de bureaux qui lui sont propres au sein de locaux plus vastes appartenant à une société cliente, elle a l’obligation d’installer des panneaux à l’intérieur de ces bureaux, qui sont réservés à l’usage de ses salariés, lesquels doivent pouvoir bénéficier de l’information syndicale.
Le syndicat intimé qui ne fait aucune distinction selon la nature de l’occupation, forme à hauteur de cour des demandes supplémentaires concernant la taille de panneaux matérialisés et leur emplacement. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée concernant les lieux d’implantation et exige en se référant à une pratique antérieure, des panneaux identiques à ceux déjà installés au siège pour le CSE et la direction, soit de 0,67 mètres sur 0,62 mètres, et qu’au siège de la société Tour CB 16 à La Défense, […], un panneau d’affichage physique soit installé pour chacune des organisations syndicales en plus du 6e étage, aux 4e et 5e étages.
Il conteste qu’il y ait eu une concertation avec l’employeur sur l’implantation des panneaux litigieux, même depuis que l’ordonnance querellée a été rendue.
Selon la Fédération CGT, il résulte de l’évidence que les dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail imposent à l’employeur de mettre à disposition de chaque section syndicale un panneau d’affichage physique et que la question de l’accord avec l’employeur pour la mise à disposition de ces panneaux ne porte que sur des considérations matérielles telles que son emplacement, sa taille ou encore son mode de sécurisation, sur lesquelles elle n’a pas de demande particulière. Elle indique que les dispositions de l’article L. 2142-6 du même code ne créent, en l’absence d’accord d’entreprise valablement signé, qu’une obligation complémentaire à la charge de l’employeur afin de permettre une diffusion syndicale dématérialisée.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer, est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2142-3 du code du travail : « L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ».
Il résulte de ce texte une obligation qui est non négociable et qui incombe à l’employeur, de mise à disposition de panneaux physiques réservés à l’usage de chaque section syndicale. Le non respect de cette obligation permet de caractériser un trouble manifestement illicite tel que défini ci-avant.
Or l’hypothèse soutenue par la société Esset de l’existence d’un accord valablement conclu qui lui aurait permis de supprimer en application de l’article L. 2142-6 évoqué ci-dessus,'l’affichage des communications syndicales (qui) s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage', ne résiste pas à l’examen. En effet, à l’appui de ses allégations, elle ne peut présenter que des attestations de certains délégués syndicaux (M. X et Mme Y) qui affirment certes que tous auraient accepté le principe de 'panneaux dématérialisés’ mais qui ne peuvent pas s’exprimer au nom de l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise puisqu’ils n’émanent que de la CFE-CGC et de la CFTC. Au surplus, la date de cet accord supposé, le 11 juin 2020, impose de le re-situer dans le contexte de la pandémie et du télétravail où les relations dématérialisées étaient privilégiées par nécessité, raison supplémentaire pour ne pas lui reconnaître la valeur de l’accord qui aurait pu être recherché en application de ce texte.
Il est par ailleurs établi que le syndicat SUD a plusieurs fois réclamé avant ou après cette date, la mise en place effective de panneaux physiques (notamment par mail du 17 janvier 2020 et par courriers des 17 juillet et 20 août 2020 : pièces n°1, 4 , 6), avant de faire assigner la société Esset.
Il est constant que l’employeur n’avait pas respecté cette obligation avant le prononcé de l’ordonnance querellée, peu important la mise en place effective de panneaux virtuels ou qu’une négociation ait été en cours et les raisons de son interruption, de sorte que cette décision sera confirmée en ce qu’elle a jugé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Seule une mise à disposition effective de panneaux physiques est susceptible de mettre fin au trouble ainsi caractérisé.
Compte tenu de l’évolution du litige et des efforts fournis par l’employeur pour y remédier, la discussion porte désormais sur le périmètre de la mesure, à savoir les lieux d’implantation de ces panneaux matérialisés et leurs dimensions.
L’alinéa 3 du texte précité renvoie la détermination des modalités de mise à disposition des panneaux à un accord avec l’employeur.
Il est constant qu’il n’existe pas d’accord sur ce point. Cependant, avant la présente procédure, dans ses demandes écrites ( pièces n°1, 4 et 6), le syndicat SUD a revendiqué la mise en place de panneaux physiques sans en discuter les modalités. Aucune demande n’a été formée à ce titre devant le juge initialement saisi qui a en conséquence ordonné 'que les panneaux d’affichage physiques devront être installés dans des lieux de passage habituels des salariés, normalement éclairés et de taille appropriée, l’ensemble de ces modalités devant être définies en concertation avec les sections syndicales'. Dans ces conditions, une concertation qui se révélerait insuffisante ne pourrait avoir d’incidence éventuelle que sur la liquidation de l’astreinte et dans l’attente d’une concertation qui serait plus satisfaisante, le syndicat SUD ne démontre pas avec l’évidence requise, la non conformité des panneaux existants.
En conséquence, une discussion doit s’instaurer entre les parties pour aboutir à un accord sur les modalités que la cour n’a pas vocation à précéder. Les demandes du syndicat intimé concernant les dimensions des panneaux physiques seront donc rejetées et l’ordonnance sera seulement confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Par ailleurs, s’il est exact que dès lors que la société Esset dispose de bureaux qui lui sont propres au
sein de locaux plus vastes appartenant à une société cliente, elle a l’obligation d’installer des panneaux à l’intérieur de ces bureaux qui sont réservés à l’usage de ses salariés, lesquels doivent pouvoir bénéficier de l’information syndicale, il n’incombe pas moins au syndicat intimé d’apporter la preuve d’une implantation réelle de l’entreprise (bureaux physiquement identifiés, nombre de salariés concernés) ; or tel n’est pas le cas des locaux pour lesquels il est soutenu le contraire par l’employeur.
Ainsi le syndicat intimé n’apporte pas la preuve d’une implantation précise de la société ailleurs que dans les locaux que la société Esset reconnaît être des établissements, étant observé que les attestations produites en pièces 22 à 34 ne portent que sur les locaux du siège pour lesquels l’implantation n’est pas discutée en son principe.
Enfin, de nombreuses attestations permettent d’établir que les accès aux trois étages des locaux de la société situés Tour CB 16 à La Défense, […] sont indépendants les uns des autres, de sorte que l’installation d’un panneau d’affichage à chaque étage s’impose ainsi que le demande le syndicat SUD.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner de contrainte tenant aux modalités d’installations et aux dimensions des panneaux litigieux, et il n’y a lieu de maintenir la mesure sous astreinte que concernant :
— le siège de la société, Tour CB 16 à La Défense, […] au 4e, 5e et 6e étages
[…]
— l’agence située […]
— l’agence située […]
— l’agence située […]
— l’agence située […]
— l’agence […]
— l’agence située 333 cours du 3e millénaire à Saint-Priest.
4 – Sur les demandes accessoires, dommages et intérêts et frais irrépétibles
Le syndicat Sud sollicite une provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession de 12 000 euros en raison d’une privation pour la collectivité des salariés de son moyen d’accès naturel à l’information syndicale, et le paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive au motif d’un défaut d’exécution loyale de l’ordonnance querellée.
La Fédération CGT demande, au regard du préjudice nécessaire et manifeste causé à l’intérêt collectif de la profession et de l’atteinte portée au fonctionnement du syndicalisme en privant les organisations syndicales du droit de communiquer auprès des salariés, de condamner la société Esset à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
La société Esset à titre subsidiaire, qui maintient que les organisations syndicales ont manqué de loyauté dans les négociations en réfutant avoir donné leur accord pour une transmission dématérialisée, entend au contraire voir débouter, ou à tout le moins réduire le quantum des dommages intérêts sollicités en vue de réparer 'le préjudice causé à l’intérêt de la profession’ et les voir condamner à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
manquement à leur obligation de loyauté dans le cadre des négociations.
Sur ce,
— sur les dommages et intérêts :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que qu’une provision peut être accordée impose de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de la solution donnée au litige, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Esset de dommages et intérêts.
La violation manifeste par l’employeur d’une disposition d’ordre public telle que celle de mettre des panneaux d’affichage physiques à disposition des organisations syndicales leur cause nécessairement un préjudice en raison d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession. C’est par une juste appréciation de ce préjudice que la somme de 5 000 euros a été accordée aux organisations syndicales présentes en première instance. Il sera accordé la somme de 2 500 euros supplémentaire à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services intervennue volontairement à hauteur d’appel.
En revanche, au regard de l’exécution au moins partielle de l’ordonnance entreprise, l’employeur ayant de surcroît obtenu gain de cause sur une partie de ses demandes, aucune mauvaise volonté de sa part n’est caractérisée et ne peut motiver l’octroi de dommages et intérêts aux organisations syndicales pour résistance abusive.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Esset devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services de son intervention volontaire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 20 janvier 2021, sauf en ce qu’elle a ordonné à la société Esset, sous 30 jours à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour et par panneau au-delà, de mettre des panneaux d’affichage physiques à disposition des organisations syndicales ayant constitué en son sein une section syndicale, dans chaque établissement ou implantation de la société occupant des salariés, à savoir :
[…]
[…], […]
[…]
[…], […]
à l’agence EITMM, […],
à l’agence Sud Pont, […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […]
à l’agence située […] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les implantations visées ci-dessus,
DIT que des panneaux d’affichage physiques devront être installés au 4e et 5e étages au siège de la société, Tour CB 16 à La Défense, […], à disposition des organisations syndicales ayant constitué en son sein une section syndicale, sous 30 jours à compter du prononcé de l’arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour et par panneau au-delà,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de 2 mois,
CONDAMNE la société Esset à payer à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Esset de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la société Esset supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par MadameNicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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