Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 mai 2021, n° 21/00102

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 27 mai 2021, n° 21/00102
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00102
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 21/00102 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUO

Du 27 MAI 2021

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. X

Me ZERHAT

Me DE GAUDRIC

SAS MENUISERIE

Me DE CARFORT

Me BOULTE

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 06 Mai 2021 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur E-F X

[…]

[…]

représenté par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, et assisté de Me Bénédicte DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. B Z A

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et assistée de Me Frédéric BOULTE de l’ASSOCIATION P3B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

M. X occupe une partie des locaux exploités par la société B Z A, pour une raison ou sur un fondement qui ne sont pas relatés semblablement par les parties et qu’il n’appartient au demeurant pas à la juridiction de céans de connaître. En tout état de cause, la société B Z A a fait assigner M. X par acte du 27 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin que soit ordonnée son expulsion et prononcée une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation due depuis le mois d’octobre 2014.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, accueillant la demande de société B Z A, a ordonné l’expulsion de M. X et l’a condamné au paiement des indemnités d’occupation mensuelles suivantes :

• 12.600 euros du 1er octobre 2014 au 28 février 2020 pour certains locaux ;

• 1.440 euros du 1er octobre 2014 au 28 février 2020 pour d’autres locaux ;

• 4.860 euros du 1er août 2015 au 28 février 2020 pour d’autres locaux encore;

• 2.462,40 euros du 1er novembre 2015 au 28 février 2020 pour encore d’autres locaux.

Le tribunal judiciaire a en outre condamné M. X au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. X a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2020.

Par acte du 31 mars 2021, M. X a fait assigner la société B Z A devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et que la société B Z A soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Se référant lors de l’audience à ses conclusions remises le même jour, M. X, qui reprend les demandes de son exploit introductif d’instance, expose les raisons pour lesquelles, selon lui, la société B Z A ne détient aucune créance à son égard. Il indique que pour diminuer ses impôts, la société B Z A n’a jamais provisionné cette créance et qu’elle n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2019 ni ne les a publiés les années précédentes, de sorte qu’elle n’offre aucune garantie quant à la restitution de la somme totale due, d’un montant de 1.479.272 euros. Il souligne à cet égard que la société B Z A a elle-même invoqué en première instance ses difficultés financières. M. X évoque également la possibilité d’ordonner la consignation des sommes dues ou la constitution d’une garantie bancaire, sans cependant reprendre formellement ces possibilités dans le dispositif de ses écritures.

La société B Z A, se référant à ses conclusions déposées le 4 mai, sollicite le rejet des demandes formulées par M. X et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle expose que cette procédure n’avait pas lieu d’être et qu’elle-même n’entend pas solliciter la radiation de l’appel pour défaut d’exécution. Elle ajoute que la charge de la preuve du risque de défaut de restitution repose sur le demandeur exclusivement et que cette preuve n’étant pas rapportée, M. X doit être débouté de sa demande.

Oralement, lors de l’audience, le délégataire du premier président a soulevé son défaut de pouvoir sur la demande numéro 2 dans les écritures de M. X, tendant à 'confirmer que la société B Z A ne détient aucune créance envers monsieur E-F X et que donc elle n’a pas qualité à agir pour s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire'. M. X n’a apporté aucune observation à cette demande.

SUR CE,

L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date de novembre 2018, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020. En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En revanche, l’appréciation du fond du litige et les critiques développées par M. X à l’encontre de la décision attaquée sont inopérantes. Ainsi, la demande formée tendant à 'confirmer que la société B Z A ne détient aucune créance envers monsieur E-F X et que donc elle n’a pas qualité à agir pour s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire', outre qu’elle est sans intérêt pour l’issue du présent litige devant la juridiction de céans, ne correspond de toute façon pas aux pouvoirs dont dispose la juridiction de céans.

Le seul critère à prendre en compte tient donc aux conséquences manifestement excessives qui, en l’espèce, selon M. X, résultent du risque de défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris.

La société B Z A soutient avec raison que la preuve de ce risque repose sur le demandeur et par conséquent en l’espèce sur M. X.

Cependant, alors que M. X rapporte plusieurs éléments à cet égard, la société B Z A ne produit pour sa part aucune pièce, et donc aucun élément sur sa situation, et ne détaille du reste pas davantage quelle est sa situation financière. A devoir s’en tenir par conséquent aux éléments produits par le demandeur, il apparaît qu’effectivement, il existe un risque sérieux de défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel.

En effet, de 2016 à 2018, la société B Z A a déposé ses comptes avec cependant une déclaration de confidentialité. Au mois de février 2021, elle n’avait toujours pas déposé ses comptes clos au 31 décembre 2019. Or, dans ses conclusions remises en première instance, la société B Z A reconnaissait être en déficit, même si elle attribuait justement cet état de fait à l’occupation de ses locaux par M. X. Compte-tenu de la somme importante correspondant à l’exécution provisoire, dont il n’est pas contesté qu’elle s’élève au total à plus de 1,4 millions d’euros, et de l’opacité de la société B Z A quant à sa situation financière, qui ne fait rien devant la juridiction de céans pour la dissiper, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

En revanche, cet arrêt de l’exécution provisoire n’étant pris que dans l’intérêt de M. X, il ne serait pas justifier de faire supporter en plus à son adversaire la charge des dépens de la présente instance. Aussi convient-il de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de M. X tendant à confirmer que la société B Z A ne détiendrait aucune créance à son égard ;

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles dans le litige opposant la société B Z A à M. X ;

Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;

Rejetons les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Thomas VASSEUR, Président

Marie-Line PETILLAT, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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