Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/05518
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 juin 2021, n° 20/05518 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/05518 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Nanterre, 13 octobre 2020, N° 2020R00643 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Nicolette GUILLAUME, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.S.U. GTM BATIMENT c/ S.A.S. VETA FRANCE
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 20/05518 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UETA
AFFAIRE :
SASU GTM BATIMENT
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU GTM BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 959 886
[…]
[…]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 20/087
Assistée de Me Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS VETA FRANCE prise en la personne de son président Monsieur X Y domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 497 543 686
[…]
[…]
Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Assistée de Me Sandrine TURPIN sustituant Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GTM Bâtiment s’est vue confier en tant qu’entreprise générale du bâtiment, l’exécution des
travaux de réhabilitation de 357 logements dans un ensemble immobilier situé à Plaisir(78). Dans ce
cadre, elle s’est rapprochée de la société Véta France pour la fourniture de vêtures de briques sous
forme de panneaux et pièces d’angles et lui en a passé plusieurs commandes entre janvier et octobre
2019.
Le 2 décembre 2019, la société Véta France a livré une partie des panneaux correspondant à la
commande faite le 18 mars 2019, et a émis le 4 décembre 2019 la facture correspondante pour un
montant de 20 779,08 euros.
Le 13 janvier 2020, elle a procédé à une livraison de panneaux issus de cette même commande ainsi
que d’un complément de commande daté du 17 octobre 2019 et a émis la facture correspondante le
14 janvier 2020 pour un montant de 36 969,70 euros.
Le montant global de 57 748,78 euros de ces deux factures étant demeuré impayé malgré une mise
en demeure en date du 5 mai 2020, la société Véta France, par acte du 22 juillet 2020, a fait assigner
en référé la société GTM Bâtiment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision
correspondant aux sommes impayées majorées des pénalités de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de
commerce de Nanterre a :
— condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société Véta France par provision la somme de 57
748,78 euros en principal, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à
compter du 5 mai 2020,
— condamné par provision la société GTM Bâtiment à payer à la société Véta France la somme de 80
euros au titre des frais de recouvrement forfaitaire,
— débouté la société GTM Bâtiment de sa demande reconventionnelle de compensation,
— condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société Véta France la somme de 2 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— condamné la société GTM Bâtiment aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2020, la société GTM Bâtiment a interjeté appel de
cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GTM Bâtiment demande à la cour,
au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1347-1 du code civil, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2020 en ce qu’elle :
* a fait droit à la demande de provision de la société Véta France au titre des factures des 4 décembre
2019 et 14 janvier 2020 ;
* l’a condamnée à payer par provision à la société Véta France la somme de 57 748,78 euros en
principal majorée des intérêts de retard, ainsi que la somme de 80 euros au titre des frais de
recouvrement forfaitaire ;
* l’a condamnée à payer par provision à la société Véta France la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et statuant de nouveau,
— débouter la société Véta France de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions dans la mesure
où ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses notamment en raison des retards de
livraisons des fournitures par la société Véta France, caractérisant le non-respect des dispositions
contractuelles ainsi que des pénalités de retard contractuellement applicables et de la réparation des
préjudices qu’elle a subis ;
— condamner la société Véta France à lui rembourser la provision qui lui a été versée en exécution de
l’ordonnance de référé dont appel ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître sa dette envers la société Véta France :
— prononcer l’extinction leurs dettes réciproques au regard de la connexité de leurs obligations
réciproques de paiement ;
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la
société Véta France ;
en tout état de cause,
— condamner la société Véta France à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Véta France demande à la cour, au visa
de l’article 873 alinéa 2 code de procédure civile, de :
— débouter la société GTM Bâtiment de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 14 octobre 2020 en toutes
ces dispositions ;
— condamner la société GTM Bâtiment à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamner la société GTM Bâtiment aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les demandes de provision de la société Véta France :
Faisant valoir que la société Véta France a systématiquement livré les marchandises avec retard, ce
qui a généré pour elle des conséquences financières importantes, la société GMT Bâtiment soutient
détenir à l’égard de cette dernière une créance d’un montant global estimé de 154 875,23 euros TTC
au titre de la réparation de ses préjudices financiers et des pénalités de retard contractuelles.
Elle explique qu’aux termes des dispositions contractuelles convenues entre les parties, un délai de
livraison avait été imparti à la société Véta France, à travers un planning général de livraison qu’elle
a signé et un planning spécifique joint à chaque bon de commande.
La société GMT Bâtiment indique que l’article 1.5 des conditions générales figurant sur ces bons
prévoit en outre l’application de pénalités d’un montant de 300 euros HT par jour de retard en cas de
dépassement desdits délais.
Elle ajoute que la partie adverse ayant commencé à exécuter les commandes sans émettre de réserves
dans le délai de 8 jours suivant l’envoi de la commande, elle est réputée avoir accepté les stipulations
contractuelles comme prévu dans l’article 1.3 des conditions générales.
L’appelante fait également observer que la société Véta France qui, dans son courrier du 18
décembre 2019, a reconnu des retards de livraison pour une durée comprise entre 3 et 10 semaines,
ne peut écarter sa responsabilité à ce titre au motif qu’ils seraient imputables à son propre
fournisseur.
Selon elle, les retards subis sont beaucoup plus importants que prétendu, de l’ordre de 3 à 5 mois, et
sa créance au titre des pénalités de retard contractuelles évaluée à un montant de 29 110 euros TTC.
Elle s’estime également en droit d’opposer à la société Véta France les différents frais liés au surcoût
de production générés par les retards qu’elle chiffre à un montant global de 125 765,23 euros TTC
dont 51 600 euros de pénalités de retard appliquées par le maître d’ouvrage.
L’appelante considère que les demandes de provision de la société Véta France au titre des 2 factures
litigieuses et des frais de recouvrement forfaitaires se heurtent pour ces raisons à une contestation
sérieuse en leur principe et en leur montant et elle précise avoir tenté en vain de trouver une solution
amiable à leur différend en tenant compte de leurs créances réciproques.
A titre subsidiaire, la société GMT Bâtiment demande de constater l’extinction de la prétendue
créance de la société Véta France compte tenu du lien de connexité qui existe avec la sienne qui est
d’un montant nettement supérieur.
En réponse, la société Véta France rappelle d’abord que la société GMT Bâtiment ne conteste pas le
caractère exigible de ses 2 factures et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur sa
supposée responsabilité contractuelle.
Elle fait également valoir qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut
sérieusement lui être reproché, soutenant qu’elle avait alerté, en amont de la première commande, la
société GMT Bâtiment des difficultés rencontrées avec ses fournisseurs de briques et des
répercussions sur la livraison de ses produits, ne prenant ainsi aucun engagement sur un délai de
livraison et renouvelant cette alerte à plusieurs reprises au cours de l’année 2019.
Elle conteste par ailleurs avoir accepté les clauses relatives aux pénalités de retard qui dans ce
contexte ne lui sont pas opposables, et dit avoir au contraire rayé les stipulations contractuelles y
afférent sur les bons de commande pour marquer son opposition.
Alors qu’elle ne se considérait ainsi tenue par aucun délai de livraison impératif, la société Véta
France précise avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour livrer rapidement la
marchandise, avec un décalage qui n’a pas dépassé 10 semaines.
Au regard de ces éléments, la société Véta France soutient qu’aucune exception de compensation
entre leurs supposées créances réciproques ne peut sérieusement faire obstacle au paiement de ses 2
factures.
Elle ajoute enfin que la société Véta France n’est pas en mesure de justifier de sa demande de
réparation au titre de ses prétendus préjudices et que le lien de connexité entre leurs créances n’est
pas établi dans la mesure où celle invoquée par la société GMT Bâtiment est selon elle de nature
délictuelle tandis que la sienne est de nature contractuelle.
Pour ces raisons, elle considère que cette exception de compensation n’est pas de nature à rendre sa
créance sérieusement contestable et que cela justifie également le rejet de la demande subsidiaire
énoncée par la société GMT Bâtiment, soulignant à ce sujet que la créance alléguée par l’appelante
n’apparaît ni certaine, ni liquide, ni exigible et donc insusceptible de compensation.
Sur ce,
Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire'.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de
rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour
est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est
nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques
dont certaines ne seraient pas liquides et exigibles, le motif tiré de l’éventualité d’une compensation,
légale ou judiciaire, entre les créances respectives des parties est de nature à caractériser une
contestation sérieuse, au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il est en l’espèce acquis aux débats que la société Véta France a livré les panneaux de façades, objets
des 2 factures litigieuses, de sorte que le principe de sa créance n’apparaît pas sérieusement
contestable.
Il est également constant que ces 2 livraisons de décembre 2019 et janvier 2020 sont intervenues,
dans la continuité de précédentes livraisons, en exécution de commandes plus larges finalisées en
mars et avril 2019 pour des montants de 108 253,06 euros HT et de 39 360,91 euros HT, ainsi que
d’une commande complémentaire d’un montant de 14 108,32 euros HT datant du 17 octobre 2019
avec une livraison annoncée pour celle-ci au 2 décembre 2019 (pièce 19 de l’appelante).
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il résulte des pièces du dossier et plus
particulièrement des échanges de correspondances entre les parties que la société GTM Bâtiment n’a
pas attendu de recevoir l’assignation en justice pour se plaindre des retards pris dans l’exécution de
ces commandes.
En effet, il ressort de la chronologie de ces échanges qu’à la suite des retards annoncés par le
fournisseur de la société Véta France, des discussions ont eu lieu, avant même la signature des
contrats de vente, sur les retards prévisibles de livraison des panneaux, avec une 1re livraison
finalement actée pour mai 2019 puis repoussée à fin juin 2019 (semaine 26) (pièces 6 à 9 de
l’appelante).
La société GTM Bâtiment s’est par la suite plainte des retards de livraison qu’elle a estimés à 9 mois
dans un premier courrier du 14 octobre 2019 suivi d’un second daté du 18 octobre 2019 aux termes
duquel elle a récapitulé les dates prévisibles des dernières livraisons et sollicité un dédommagement
pour les surcoûts générés par l’ensemble des retards. (Pièces 10 et 11 de l’appelante)
Dans un courrier en réponse du 18 décembre 2019, la société Véta France a d’ailleurs admis avoir
décalé les livraisons avec un retard moyen compris entre 3 semaines et 10 semaines, reconnaissant
que la première prévue en semaine 26 était finalement intervenue semaine 30.
En réplique, dans un courrier du 31 janvier 2020, la société GTM Bâtiment a indiqué que ce premier
retard avec une livraison des panneaux à la veille des congés d’été, l’avait obligée à reporter la pose
des panneaux à septembre 2019.
Elle a par ailleurs dès cette date allégué de surcoûts de sous-traitance complémentaires et de location
de machine supplémentaire (15 158 euros HT) ainsi que de frais d’encadrement de chantier pendant 2
mois et demi supplémentaires (47 875 euros HT), sans compter les pénalités de retard contractuelles,
notifiant à la société Véta France son refus de lui régler les factures émises après le 4 décembre
2019.
Il sera aussi noté que la commande faite le 17 octobre 2019 a finalement été livrée le 14 janvier 2020
au lieu du 2 décembre 2019, soit avec plus d’un mois de retard.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que la société Véta France a opéré les différentes
livraisons avec retard par rapport à ses engagements d’avril 2019 rappelés dans son courrier du 18
décembre 2019 (sa pièce 12).
Il est exact que sur les 2 contrats de vente signés par la société Véta France le 19 mars 2019 et le 10
avril 2019, les clauses relatives aux pénalités de retard ont été biffées par celle-ci qui a par ailleurs
annoté le planning général pour y porter une réserve.
La société GTM Bâtiment prétend que ces réserves concernant les délais de livraison et le refus de
certaines clauses ont été émis trop tardivement pour lui être opposables.
Toutefois, l’examen des divergences entre les parties sur ce point impliquant que soit interprétée la
clause 1.3 du contrat relative aux conditions et délai d’acceptation des stipulations contractuelles, la
question de l’application des pénalités contractuelles de retard, au regard des réserves émises par la
société Véta France concomitamment à la signature du contrat, ne relève pas des pouvoirs du juge
des référés, juge de l’évidence.
Abstraction faite desdites pénalités, il n’en demeure pas moins que les retards cumulés par rapport
aux délais que la société Véta France s’était engagée à respecter sont de nature à justifier l’exception
d’inexécution que la société GTM Bâtiment lui oppose.
Ces retards sont en outre susceptibles d’être directement à l’origine des surcoûts invoqués par la
société GTM Bâtiment qui en justifie par la production de factures, à savoir :
— 15 514,03 euros au titre des frais de sous-traitance supplémentaires pour la pose des panneaux,
— 1 201,20 euros pour la location d’une machine supplémentaire,
— 57 450 euros pour les frais d’encadrement du chantier reporté de 2 mois au delà du délai
contractuel.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, ces créances de réparation sont liées à l’exécution du
contrat et se faisant, connexes à celles qu’elle invoque au titre des 2 factures impayées.
Or, compte tenu de leur montant, une possible compensation entre les créances réciproques des
parties est de nature à éteindre celle de la société Véta France, ce qui suffit à caractériser une
contestation sérieuse de l’obligation de la société GTM Bâtiment de lui régler les 2 factures
litigieuses.
La société Véta France échouant, au vu de l’ensemble de ces éléments, à rapporter la preuve non
sérieusement contestable du montant de sa créance, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ses
demandes de provisions. L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
Le présent arrêt valant titre exécutoire pour la créance de restitution de la société GTM Bâtiment au
titre des sommes versées en exécution de l’ordonnance entreprise, il n’y a pas lieu de condamner la
société Véta France à procéder à cette restitution.
- sur les demandes accessoires :
La société GTM Bâtiment étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses
dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Véta France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle
devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société GTM Bâtiment de sa demande sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par la société Véta France ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en
première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Véta France supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision