Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 sept. 2021, n° 19/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 janvier 2019, N° F16/01605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL c/ SA GFI INFORMATIQUE, Syndicat CGT NOKIA VILLARCEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01232
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBNN
AFFAIRE :
SA ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F16/01605
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES
Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
N° SIRET : 493 378 939
[…]
[…]
Représentants : Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 – Me Felix GUINEBRETIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Me Mathieu BRULE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Syndicat CGT NOKIA VILLARCEAUX
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
SA INETUM anciennement dénommée SA GFI INFORMATIQUE
N° SIRET : 385 365 713
[…]
[…]
Représentant : Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2021, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
M. Y X a été embauché à compter du 8 avril 1991 par la société devenue SA Alcatel Lucent International en qualité d’ingénieur position jusqu’à IIIA jusqu’au 31 décembre 2014, son employeur lui indiquait à cette date que son contrat de travail était transféré au sein de la société Quatorzelec devenue société GFI Informatique et Telecom le 1er janvier 2015 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Par acte du 26 juillet 2016, M. X, ainsi que 39 autres anciens salariés de la société Alcatel Lucent International, ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour :
— obtenir un rappel de bonus au titre de l’anne’e 2014,
— contester le transfert de leur contrat de travail à la société Quatorzelec devenue société GFI Informatique et Telecom, intervenu le 1er janvier 2015.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
• pris acte de l’absence d’intervention pendant les débats et de l’absence de demandes dans ses conclusions de la part du syndicat CGT Nokia Villarceaux intervenant volontaire à l’instance en demande
• jugé que le transfert de M. X vers la Société GFI Informatique Telecom a été effectué dans le respect des dispositions découlant de l’article L.1224-1 du code du travail
• condamné la Société ALUI à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1 478,76 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2014,
— 143,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• ordonné le cas échéant la compensation des sommes déjà versées à M. X en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12/01/2016 avec les montants ci-dessus
• ordonné à M. X le cas échéant, de rembourser à la société ALUI le trop-perçu représentant la différence avec la somme qu’il a déjà reçue en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12/01/2016
• débouté M. X du surplus de ses demandes.
• dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
• dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
• condamné la Société ALUI aux entiers dépens.
Le 5 mars 2019, la SA Alcatel-Lucent International formait régulièrement appel de ce jugement. Le 7 mars 2019, M. X et le syndicat CGT Nokia Villarceaux formaient également appel. Les deux instances étaient jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2019.
Dans leurs conclusions du 19 octobre 2020 soutenues à l’audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X et le syndicat CGT Nokia Villarceaux demandent à la cour de :
— dire le salarié recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamne’ la socie’te’ ALUI a’ lui payer la part « entreprise » du bonus pour l’anne’e 2014, outre les congés payés afférents et l’indemnite’ au titre de l’article article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire et juger qu’en vertu du principe de l’égalité de traitement, le taux de bonus applicable est de 12,50 %
— ordonner à la société ALUI de verser aux salariés éligibles, dont l’appelant, leur bonus corporate et non corporate sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision dont le montant dû à titre individuel, congés payés inclus, est le suivant pour l’année 2014 : 3 440,01 euros outre les congés payés afférents
— condamner la société ALUI à verser au concluant des dommages et intérêts d’un montant 12 000 euros pour perte de chance de ne plus pouvoir bénéficier du bonus pour les années postérieures à 2014
— dire et juger que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables a’ l’externalisation des activite’s intervenue
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société Alcatel Lucent International à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 23 277,88 euros
— Congés payés afférents 2 327,79 euros
— Indemnité conventionnelle de licenciement 79 331,00 euros
— Nullité du licenciement 69 833,63 euros ou 73 273,64 euros (si intégration du bonus) ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnite’ comple’mentaire de l’article 4.2.3.3 du P.S.E 10 000 euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros
— condamner la société Alcatel Lucent International à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— condamner la société Alcatel Lucent International aux dépens.
Dans ses écritures du 23 novembre 2020 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SA Alcatel-Lucent International demande à la cour de :
à titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une prétendue irrégularité de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au transfert de son contrat de travail à la société GFI Informatique Telecom ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de bonus 2014, un rappel de congés payés et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire et juger que les demandes formulées par le salarié au titre du bonus 2014 sont infondées.
— en conséquence, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre du bonus 2014
subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le transfert du salarié est intervenu en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, il serait alors demandé :
— de limiter les condamnations au minimum légal institué par l’article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si, par extraordinaire le conseil devait considérer que le bonus corporate 2014 est dû au salarié, il serait alors demandé :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre du principe d’égalité de traitement,
— en conséquence, de limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Société aux montants récapitulés en pièce 33 telle que visée au bordereau de pièces, soit un rappel de bonus dû de 1 478,76 euros outre 143,88 euros au titre des congés payés afférents
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation des condamnations mises à la charge de la société avec les sommes déjà perçues par le salarié en exécution de l’arrêt de la cour
d’appel de Versailles du 12/01/2016
en tout état de cause
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’astreinte et de dommages et intérêts pour perte de chance de ne plus pouvoir bénéficier du bonus pour les années postérieures à 2014
— de débouter le salarié du surplus de ses demandes
— de condamner le salarié aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2020 développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société GFI Informatique venant aux droits de la société GFI Informatique Telecom demande à la cour de :
• la recevoir en son intervention accessoire et la dire bien fondée
• confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que le transfert des salariés vers la société GFI Informatique Telecom a été effectuée dans le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
• en conséquence
• débouter le salarié de ses demandes à ce titre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2020.
Postérieurement à cette ordonnance, la société GFI Informatique est devenue la société Inetum.
SUR CE,
Il convient de relever que, comme en première instance, le syndicat CGT Nokia Villarceaux qui intervient volontairement à l’instance à côté du salarié, ne formule aucune demande pour son propre compte.
sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le bonus corporate :
Le salarié réclame un rappel de bonus annuel 2014 d’un montant de 3 440,01 euros, outre les congés payés afférents ; il expose qu’avant l’année 2014, il percevait un bonus annuel déterminé en fonction des résultats de la société ou du groupe et des performances individuelles et payé au mois d’avril de l’année suivante n+1 ; seulement, la SA Alcatel-Lucent International avait annoncé, pour l’année 2014, la mise en place d’un nouveau plan de rémunération variable (ABP) comprenant 3 niveaux d’indicateurs clés de performance (KPIs) :
• KPIs d’entreprise basé sur un objectif de trésorerie : 40 % du bonus
• KPIs d’activités : 40 % du bonus
• KPIs individuel : 20 % du bonus, puis, décidait en février 2015, au titre de l’année 2014, de ne pas verser la part groupe du bonus (40 %).
Il reproche à la SA Alcatel Lucent International d’avoir évolué dans ses justifications pour ne pas verser la part groupe du bonus, tout d’abord en arguant de son pouvoir discrétionnaire puis en relevant des circonstances exceptionnelles l’empêchant de régler la partie corporate de ce bonus. Il
affirme que l’objectif de trésorerie était atteint pour l’année 2014 et que la SA Alcatel-Lucent International a pris un engagement unilatéral vis-à-vis des cadres de la société pour attribuer 40 % du bonus annuel de 2014 en fonction d’objectifs de trésorerie déterminés en février 2014 et connus de tous de sorte qu’elle ne peut pas remettre en cause cet engagement à partir d’éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance préalable des salariés ;
Le salarié demande à la cour de faire application du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la SA Alcatel Lucent International en fonction de leur provenance au 01/01/2014. Il indique qu’un accord d’harmonisation a été conclu à la fin de l’année 2014 et appliqué au 01/01/2015 pour que les salariés provenant de la société Alcatel Lucent France, qui avaient été absorbée par la SA Alcatel-Lucent International en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au 01/01/2014, bénéficient du bonus prévu pour les salariés de la SA Alcatel-Lucent International ; il réclame que ce bonus lui soit accordé pour l’année 2014, année où chaque salarié a perçu un bonus suivant sa position et le taux applicable dans sa société d’origine. Il conteste le motif invoqué à l’époque par la SA Alcatel-Lucent International faisant état que « ce bonus n’était pas prévu par le contrat de travail » mais seulement par « le statut collectif des salariés » des deux sociétés et reproche au conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande au titre d’avantages collectifs qui ne pouvaient être appliqués par le nouvel employeur aux salariés transférés. Il estime que les salariés transférés peuvent demander l’application immédiate des avantages plus favorables issus du statut collectif existant chez le nouvel employeur.
Le salarié, qui mentionne qu’il avait une position de cadre ingénieur position jusqu’à IIIA au sein de la SA Alcatel-Lucent International, expose qu’au sein du groupe Alcatel Lucent, le taux de la rémunération variable des salariés cadres jusqu’à IIIA de la société Alcatel Lucent France était de 5 % de la rémunération annuelle, que celui des mêmes salariés venant de la société Lucent Technologies France absorbée en 2006 par la société Alcatel Lucent France était de 10,60 % de la rémunération annuelle, tandis que celui des cadres jusqu’à IIIA de la société Alcatel Lucent International était à hauteur de 12,50 % de la rémunération annuelle.
La SA Alcatel-Lucent International, pour refuser de répondre positivement à cette réclamation, expose qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en décidant de ne pas verser la part collective du bonus en raison de « circonstances exceptionnelles » au sens du plan de commissionnement qu’elle définit comme des « événements et/ou des opérations non récurrents ayant impacté les résultats de l’entreprise et dont la neutralisation s’impose afin de ne pas fausser la mesure de la performance réelle de l’entreprise » ; elle affirme qu’en raison d’événements extérieurs parfaitement indépendants de sa volonté et ne présentant pas le moindre lien avec son activité opérationnelle, elle s’est retrouvée dans une situation financière plus favorable que celle qu’elle avait anticipé en début d’année de sorte que conformément aux dispositions du plan, elle a considéré la partie corporate du programme ABP comme non réalisée et ne donnant pas lieu à paiement ;
Sur le principe de l’égalité de traitement, la SA Alcatel-Lucent International répond que les salariés de la société Alcatel Lucent France bénéficiaient, avant la fusion, d’un pourcentage de la rémunération annuelle brute de base fixé selon leur classification tandis que ceux de la SA Alcatel-Lucent International avaient un bonus « majoritairement contractualisé » et fixé par engagement unilatéral ; elle affirme que les opérations de transfert de contrats de travail peuvent engendrer des différences de traitement entre les salariés d’origine différente et qu’il appartient à l’employeur de maintenir au bénéfice des salariés les droits qu’ils tiennent de leurs contrats de travail au jour de leur transfert, ce qui justifie la différence de traitement qui en résulte entre salariés de différentes provenances ; elle rappelle que la loi donne un délai de 15 mois de survie aux accords collectifs afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des accords de substitution pour
définir le cadre juridique de la nouvelle entité et indique qu’elle a pris un engagement unilatéral le 01/12/2014 afin de déterminer, pour l’avenir, de nouveaux taux de bonus applicables à l’ensemble des salariés ; elle conteste que le principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoqué par le salarié puisque les salariés en provenance de la société Alcatel Lucent France n’étaient pas placés dans une situation identique à celle des salariés historiques de la SA Alcatel-Lucent International : en effet, ils n’exerçaient pas des travaux identiques ou d’égale valeur puisque les salariés historiques de la SA Alcatel-Lucent International intervenaient, antérieurement à la fusion, essentiellement sur des activités support ou administratives, pour des opérations de niveau mondial, cette société étant composée d’une très grande majorité de cadres, tandis que l’activité de la société Alcatel Lucent France était orientée vers des domaines techniques de recherche et de développement et était composée quant à elle d’ingénieurs et de techniciens de sorte que les travaux mis en 'uvre par les ingénieurs d’Alcatel Lucent France et les cadres administratifs d’Alcatel Lucent International ne présentaient aucune similitude, justifiant d’écarter l’application du principe d’égalité de traitement. A titre subsidiaire, la SA Alcatel-Lucent International demande à la cour de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de bonus et des congés payés afférents et au titre du rappel de l’indemnité de licenciement.
Sur ce, la cour constate que par communication du 14 février 2014, l’employeur avait informé les salariés éligibles au plan ABP des objectifs fixés pour l’indicateur de performance d’entreprise (corporate KPI) comme étant le flux de trésorerie (free cash flow) ; ce flux relevé au 31/12/2014 résultait des choix de gestion de l’employeur et des opérations financières conduites par celui-ci, ce qui avait amené le directeur général de la société à se féliciter le 6 février 2015 en soulignant qu’en exécutant ce plan, « nous avons amélioré notre rentabilité réelle et l’état de notre free cash flow », ce qui correspondait à une atteinte de bonus de 128,70 % pour ce KPI ; néanmoins, et par la suite, l’employeur a annoncé aux salariés le non-paiement du bonus corporate 2014 puis il soutient que ce flux ne serait que la conséquence de « circonstances exceptionnelles » prévues à l’article 10 du plan (pièce 1) pour refuser le versement de la prime ;
Néanmoins, la cour retient, pour les justes motifs indiqués par les premiers juges qu’elle confirme, que la part entreprise du bonus 2014 à hauteur de 40 % du bonus total doit être réglée au salarié au regard du plan de rémunération variable institué par l’employeur pour l’année 2014, compte tenu de la réalisation du flux de trésorerie effectivement relevé, la performance réelle de l’entreprise constatée pour l’année 2014 étant celle résultant de ses choix de gestion et de négociation (plan Shift, renégociation des dettes et amendements des plans de retraite ou de santé aux USA et aux Pays-Bas qu’il invoque) et correspond au niveau réel et objectif de sa trésorerie, aucun événement imprévu n’étant venu en fausser le résultat, de sorte que l’employeur ne peut retenir la survenance de « circonstances exceptionnelles » mentionnée à l’article 10 du plan ABP qu’il définit maintenant comme étant la survenance d’opérations exceptionnelles n’ayant pas vocation à se renouveler, par opposition aux opérations courantes de l’entreprise, ce qui ne peut caractériser la circonstance exceptionnelle contractuellement prévue et seule susceptible de modifier la règle de calcul du bonus entreprise pour l’année 2014 (corporate) ; en conséquence, la cour confirme la condamnation de la SA Alcatel-Lucent International à verser au salarié un rappel de bonus pour l’année 2014, outre les congés payés afférents,
Sur le montant dû : la cour rappelle qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Le salarié, ancien salarié de la société Alcatel Lucent France avant son absorption au 01/01/2014 par la SA Alcatel-Lucent International, a perçu, pour 2014, un bonus d’un montant de 5 % de sa rémunération annuelle brute correspondant à l’engagement unilatéral de son employeur et réclame, pour la dite année, l’octroi du bonus versé à ses collègues, salariés de la SA Alcatel-Lucent International avant le 01/01/2014, d’un montant de 12,5 % ; il invoque l’application immédiate des avantages plus favorables issus du statut collectif existant chez son nouvel employeur puisque, dès lors qu’il est devenu salarié de la SA Alcatel Lucent Internationnal, il ne peut se voir privé des avantages issus du statut collectif de l’entreprise d’accueil.
Alors que si le principe d’égalité de traitement peut être invoqué pour des salariés exerçant des emplois de valeur égale, les cadres et ingénieurs de la position jusqu’à IIIA pouvant effectivement être considérés comme exerçant des emplois de valeur égale, peu important qu’ils effectuent des tâches plus administratives comme ceux en provenance de la société Alcatel-Lucent International d’avant le 01/01/2014 ou des tâches plus techniques de recherche et de développement comme ceux en provenance de la société Alcatel Lucent France avant cette date, il apparaît que ces salariés, en provenance d’entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente :
• résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur dans le cas de la société Alcatel Lucent France
• majoritairement contractualisés dans le cas de la SA Alcatel-Lucent International ;
Le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d’entreprises différentes ; d’ailleurs, l’article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de 15 mois à l’entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d’une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution ayant vocation à définir le cadre juridique applicable pour chacun des salariés transférés, sachant qu’en l’espèce, un engagement unilatéral du 01/12/2014 a déterminé pour l’ensemble des salariés ingénieurs et cadres, un nouveau taux applicable à compter du 01/01/2015, soit de 10 % à objectifs atteints pour la position jusqu’à IIIA dont le salarié relève.
Aussi, la cour confirme la condamnation de la SA Alcatel-Lucent International à verser au salarié les sommes retenues par le conseil de prud’hommes à titre de rappel de bonus pour l’année 2014 outre les congés payés afférents dans les mêmes conditions de compensation avec les sommes éventuellement réglées par l’employeur en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12/01/2016 opposant les mêmes parties.
Sur le bonus non corporate :
Le salarié indique dans ses écritures que « la SA Alcatel-Lucent International admet que tous les salariés en position I, II et IIIA auraient dû percevoir un bonus de 12,5% de la rémunération annuelle brute de base » et constate qu’il ne l’a pas perçu au taux de 12,5 % mais seulement sur la base de 5% de sorte qu’il demande un rappel d’un montant de 3 440,01 euros suivant pièce 154.
La cour ne relève nullement dans les écritures de l’employeur une telle reconnaissance mais au contraire, un refus d’allouer un tel taux compte tenu de la position indiciaire du salarié, de sorte que, même si dans sa pièce 154 le salarié calcule son bonus au montant réclamé, il sera débouté de ce chef de réclamation non justifiée.
sur le transfert du contrat de travail :
Le salarié et le syndicat reprochent au conseil de prud’hommes de n’avoir motivé ni en fait ni en droit sa décision de reconnaissance de transfert de son contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du contrat de travail, relevant avoir versé plus de 150 pièces qui doivent être discutées, confrontées, critiquées afin de permettre d’expliquer la décision. Ils reprochent au conseil de prud’hommes de n’avoir pas démontré en quoi les activités transférées constituaient des activités autonomes à la suite de la SA Alcatel-Lucent International qui ne produit aucune pièce sur la consistance des éléments d’actifs qu’elle dit avoir transférés et se fonde sur le rapport du cabinet Syndex de décembre 2014 déposé auprès du comité central d’entreprise qui s’interrogeait sur le caractère autonome des sous-composants d’activités qu’il était projeté de transférer à GFI (OSS, CxS et Payment) ; ils affirment qu’en ce qui concerne l’activité CxS, des salariés de ce service étaient répartis dans de nombreux pays et ainsi, le personnel affecté à cette activité était éclaté puisqu’il s’agit du c’ur de métier d’Alcatel Lucent dont les équipes sont mondiales et cela entraîne l’absence d’un ensemble organisé en vue d’un objectif propre et une absence d’autonomie de l’activité. De même pour l’activité OSS, ils estiment justifier qu’il n’y a pas un ensemble organisé en vue d’un objectif propre, que le personnel n’est pas spécialement affecté à l’entité et quant à l’activité Payment, sa dispersion et son interdépendance aux autres services rend vain la poursuite d’un objectif propre. Ils indiquent que les trois activités transférées à GFI ont été quasiment déployées uniquement dans le cadre de prestations de services réalisées pour le compte d’ALUI et que GFI a été incapable de poursuivre ces trois activités sans ALUI dès le premier jour du transfert.
C’est pourquoi ils demandent à la cour de reconnaître l’absence d’entité économique autonome concernant les trois activités transférées en raison de :
• l’absence d’un ensemble ou de trois ensembles organisés de personnes et d’éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre
• l’absence de transferts de moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation des entités reprises directement ou indirectement par le nouvel exploitant
• et l’absence de maintien de l’identité des trois activités après le transfert lorsqu’ALUI diminue ses commandes.
Ils en déduisent qu’il n’y a eu aucun transfert de salariés de la société Quatorzelec au groupe GFI puisqu’aucun transfert n’a été opéré entre la société Alcatel Lucent International et la société Quatorzelec de sorte que la cour devra faire droit à la demande du salarié tendant à faire reconnaître que son contrat de travail avec Alcatel Lucent International a été rompu et que c’est un nouveau contrat de travail qui s’est noué entre lui et la société Quatorzelec devenue GFI Informatique. Ils demandent que la cour constate une rupture irrégulière du contrat de travail avec la SA Alcatel Lucent International, licenciement de fait, prenant les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1235-10 du code du travail qui sanctionne par la nullité le licenciement intervenu sans plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) puisque plus de 10 salariés ont été externalisés, la SA Alcatel-Lucent International devant faire application de l’article L. 1233-61 du code du travail en mettant en 'uvre un PSE. De sorte que le salarié réclame une indemnité pour nullité du licenciement,
outre les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement), l’indemnité complémentaire prévue par l’article 4.2.3.3 du PSE et ensuite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, estimant que pour les années postérieures à 2014 (2015 à 2019), il aurait dû percevoir le bonus applicable à ce titre, le salarié demande la condamnation de la SA Alcatel Lucent International à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de l’intégralité du bonus
De son côté, la SA Alcatel-Lucent International conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation portant sur le transfert de son contrat de travail à GFI Informatique. Elle expose que la plate-forme technique nécessaire à l’exercice des activités OSS, CxS et Payment composée des différents matériels et logiciels nécessaires aux travaux a été cédée à une de ses filiales, la société Quatorzelec, au sein de laquelle les 120 salariés affectés à ces activités ont été transférés le 01/01/2015 (75 de l’activité OSS, 25 de l’activité CxS et 20 de l’activité Payment) ; elle expose que si aucun bulletin de salaire n’a été remis au salarié du chef de la société Quatorzelec, c’est qu’en raison des modalités du transfert, la cession des titres de la société Quatorzelec à GFI a été réalisée le jour même du transfert des salariés et des éléments matériels et immatériels de sorte que les salaires ont été toujours réglés depuis lors par la société GFI Informatique ;
La société Alcatel-Lucent International poursuit en relevant que les activités transférées, qui constituaient chacune des entités autonomes, constituaient en outre, prises dans leur globalité, un ensemble cohérent pour le groupe GFI ; ce transfert a permis à GFI de poursuivre à l’identique et depuis 4 ans l’activité transférée, affirmant qu’elle a en outre été en mesure de redéployer l’activité de l’entité vers de nouveaux donneurs d’ordre.
La société Inetum venant aux droits de la société GFI Informatique intervient aux débats pour rappeler les termes de la cession :
• transfert des activités OSS, Custome experience et Payment de la SA Alcatel Lucent International à la société Quatorzelec
• acquisition le même jour par la société GFI Informatique Telecom de 100% des titres de la société Quatorzelec propriétaire des activités qui a changé de dénomination sociale le 01/01/2015 pour adopter celle de GFI Informatique Telecom
• conclusion d’un contrat de prestation de services entre Alcatel Lucent International et Quatorzelec d’une durée de 36 mois avec maintien d’un volume d’activités garanti à 100% la première année, puis de façon dégressive
• transfert des 120 salariés affectés à ces activités
• transfert des éléments d’actifs nécessaires à l’exploitaiotn de l’activité (plateforme technique, droit d’utilisation des logiciels, mobilier, ordinateurs portables)
• maintien inchangé de l’entité juridique Quatorzelec
• maintien à l’identique de l’organisation de l’activité
• organisation rapide d’élections professionnelles au sein de Quatorzelec
• engagement de ne pas procéder à des licenciements économiques pendant une période de 36 mois
• engagement de maintenir le bassin d’emploi des salariés transférés
Elle s’associe aux arguments exposés par la société Alcatel Lucent International et rappelle que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail s’apprécient au jour du transfert et non pas postérieurement, les évolutions postérieures ne pouvant remettre en cause le transfert opéré ; elle soutient que l’identité de l’activité transférée a été maintenue puisque les salariés ont poursuivi
leur activité avec le même outil de travail, la cession s’étant accompagnée du transfert de tous les éléments d’actifs nécessaires (plateforme technique, droits d’utilisation des logiciels, mobilier, ordinateurs portables). Le changement de dénomination de Quatrozelec en GFI Informatique Telecom dès le 01/01/2015 explique qu’aucun bulletin de salaire n’a été réalisé sous la dénomination Quatorzelec mais la représentativité syndicale des délégués syndicaux constatée lors du transfert a été maintenue de sorte que ces derniers ont été habilités à négocier en vue de l’organisation des élections de septembre 2015. Elle affirme qu’elle a assuré la pérennité des emplois des salariés transférés par la poursuite de l’activité, sa stratégie de croissance externe et l’intégration de nombreux projets significatifs (effectif supérieur à 20 salariés) tandis que l’acquisition opérée s’inscrivait dans sa stratégie de développement, qu’elle a conclu avec Alcatel Lucent un contrat de partenariat afin de maintenir un volume d’activités pendant une période minimale de 3 ans, les moyens d’exploitation énoncés ont été intégralement repris par elle avec poursuite des activités OSS, Customer Experience et Payment, cette dernière jusqu’en 2018 à la suite de la fin de durée de vie d’un produit Alcatel ; aussi, elle justifie avoir maintenu l’ensemble des emplois des salariés transférés dans leur bassin d’emploi là où GFI dispose d’établissements et la très grande majorité des salariés transférés sont toujours salariés de l’entreprise, à l’exception, de salariés qui ont démissionné (12), ceux qui ont signé une rupture conventionnelle (3), ceux qui sont partis à la retraite (3) tandis qu’un seul salarié a été licencié pour cause personnelle. En conséquence, elle affirme avoir maintenu l’identité de l’activité transférée, les salariés n’ayant subi aucune modification de leurs contrats de travail et l’activité s’est poursuivie, sans aucune suppression de postes, ce que le transfert avait pour objet d’éviter, grâce à sa force commerciale, sa stabilité économique et les engagements particuliers contractés.
Sur ce, la cour relève qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Le salarié expose avoir versé plus de 150 pièces tandis que les sociétés Alcatel et GFI en ont versé chacune une trentaine et reproche au conseil des prud’hommes de n’avoir pas analysé, discuté et confronté ces pièces entre elles ; il convient néanmoins que les parties versent les pièces utiles à la démonstration entreprise, la cour écartant d’office toutes les pièces en langue étrangère non traduites (par exemple, pièces des salariés n°19, 28, 43, 57, 60, 75, 112, 117, 153 etc) et rappelant que s’il lui appartient de prendre connaissance de l’ensemble des pièces utilement versées, elle n’a pas à analyser chacune d’entre elles dans l’arrêt pour rendre sa décision.
À compter de 2013, le groupe Alcatel-Lucent opérant sur le marché très concurrentiel des télécoms et des réseaux très haut débit a mis en place un plan dénommé Shift destiné à réaliser des économies et visant à supprimer des postes de travail au niveau mondial et à assurer la mobilité de nombreux salariés. Alors que la SA Alcatel-Lucent International disposait à cette date de 460 salariés, elle absorbait au 31/12/2013 la société Alcatel Lucent France qui employait 6 040 salariés. Le plan shift prévoyait la fermeture de plusieurs sites (Toulouse, Orvault et Rennes), le regroupement d’équipes situées à Orvault et Rennes sur les sites de Lannion et Villarceaux, avec transformation des sites de Villarceaux et Lannion pour ouvrir une cité de l’innovation du groupe en Europe et un centre recherches et développement (R&D) du groupe, la cession d’activités non stratégiques (Ormes) et la filialisation du site d’Eu. Un plan de sauvegarde de l’emploi était initié par la SA Alcatel Lucent International en janvier 2014. Après avoir réalisé une opération de transfert de salariés de l’activité R&D LTE 4G du site d’Orveault auprès de la société Treizelec devenue Altran Connected Solutions au 01/07/2014, la société Alcatel-Lucent International décidait une autre opération de transfert des
activités OSS, CxS et Payment au 01/01/2015 auprès de la société Quatorzelec devenue société Gfi Informatique puis société Inetum.
La cour relève que les critiques portées par les salariés sur l’absence de respect des conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail portent sur le défaut de pièces versées relatives à la consistance des éléments d’actifs transférés par la société Alcatel Lucent International ; or, il apparaît de la note d’information destinée aux instances représentatives du personnel de cette entreprise (pièce 1 de la SA Alcatel-Lucent International) portant sur le projet d’externalisation des 3 activités sus-mentionnées (OSS, Customer System et Payment) que les 120 salariés des sites d’Orvault, Toulouse et Villarceaux exerçant au titre de ces activités transférées l’ont été avec 'la plateforme technique, les droits d’utilisation des logiciels incorporés à cette plateforme, le mobilier et les ordinateurs portables' (page 22) et que l’affirmation formulée par le salarié qu’il n’a rejoint le nouvel employeur qu’avec un ''écran d’ordinateur'' n’est pas démontrée ; l’activité de la société Quatorzelec, filiale dormante avant le transfert opéré le 01/01/2015, avait pour objet l’exercice de ces trois activités ; l’externalisation réalisée s’inscrivait dans une réorganisation de la société Alcatel Lucent International accompagnée d’un PSE engagé du fait des difficultés économiques de l’entreprise ; elle a été effectuée en exécution de l’accord de principe Alcatel Lucent International-GFI du 21/10/2014 (pièce 37 de GFI) qui mentionnait que la cession des ressources à la société Quatorzelec visait, en sus des contrats de travail transférés, 'le matériel bureautique, le mobilier, la plateforme technique et le transfert des licences pour une valeur d’immobilisation fixée à la somme forfaitaire de 300 000 euros', la société Quatorzelec se réservant le droit de 'vérifier au plus tard fin octobre que l’environnement de travail des salariés transférés mis en place au sein de Quatorzelec permettra la poursuite des activités’ ; la société GFI Informatique verse la copie du contrat de cession (pièce 38) qui a été régularisé avec la société Alcatel-Lucent International à la suite du protocole d’accord du 21/10/2014 tendant à externaliser les activités d’Alcatel CxS, OSS et Payment exercées sur les sites de Colomiers, Orvault et Villarceaux et pour GFI de reprendre ces activités en vue de compléter son offre commerciale actuelle et de diversifier les donneurs d’ordres dans la perspective de développer l’activité globale de la société. Pour y parvenir, la SA Alcatel-Lucent International a, par acte de cession d’actifs, transféré à une société ad’hoc dénommée Quatorzelec l’ensemble des ressources dédiées aux activités CxS, OSS et Payment &Charging à effet du 02 janvier 2015. Les moyens d’exploitation, qui n’ont pas été contestés par le cessionnaire, ont été transférés avec les salariés appelants et les activités OSS, CxS et Payment de la société Alcatel-Lucent International se sont poursuivies avec les salariés transférés au sein de la société GFI Informatique. Ainsi, l’ensemble du personnel opérationnel spécifiquement dédié à ces trois activités ont été transférés sur la société Quatrozelec qui a repris et poursuivi l’activité OSS, CxS et Payment dans le cadre du partenariat conclu avec la société Alcatel-Lucent International engagé depuis plusieurs années ; ces activités forment un ensemble organisé et autonome poursuivant un objectif propre qui est la fourniture de services opérationnels ayant pour objet de gérer les systèmes de télécommunications et les systèmes informatiques des opérateurs clients. Les moyens d’exploitation, qui n’ont pas été contestés par le cessionnaire, ont été transférés et les activités OSS, CxS et Payment de la société Alcatel Lucent International se sont poursuivis avec les salariés transférés.
Il ne ressort pas du rapport de l’expert-comptable auprès du comité d’entreprise versé en pièce C18 par les salariés daté du 23/11/2016 qu’une contestation soit née d’un défaut quelconque de transfert des éléments d’actifs de la société Alcatel Lucent International comme reproché dans ses conclusions par le salarié et le syndicat ; aussi, les 'inquiétudes’ de ce même cabinet Syndex en décembre 2014 qui s’interrogeait sur l’autonomie de l’activité OSS ou Payment ne reposent sur aucune pièce et dès lors, l’affirmation selon laquelle l’opération réalisait le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre n’est pas utilement reprochée par le salarié dont il n’est pas contesté qu’il a poursuivi,
avec l’ensemble des autres salariés transférés, sa collaboration à l’une des trois activités externalisées comme prévu par le transfert opéré au 01/01/2015, de sorte que les mêmes 'inquiétudes’ exprimées par leurs représentants 'pour l’avenir’ ne les ont pas empêchés de donner un avis favorable, le 18 décembre 2014, à l’externalisation des activités dont s’agit, vers le groupe GFI.
Ainsi, il en résulte que le salarié a poursuivi son activité avec le même outil de travail, l’affirmation selon laquelle il n’aurait été transféré qu’avec son écran d’ordinateur pour effectuer ses missions n’est pas justifiée puisque la cession opérée s’est accompagnée du transfert de tous les éléments d’actifs nécessaire à son exercice professionnel tandis que la société GFI Informatique Telecom a assuré la prise en charge salariale des salariés transférés et que le salarié ne conteste pas être à ce jour toujours affecté à l’une de ces activités au sein de la SASU GFI ; en conséquence, il convient de confirmer les motifs pertinents des premiers juges en ce qu’ils ont débouté le salarié de sa contestation relative au transfert de son contrat de travail le 01/01/2015 et de ses demandes subséquentes relatives à la rupture ou à l’exécution déloyale de son contrat de travail, l’absence de règlement intégral du bonus 2014 relèvant d’une appréciation erronée de ses obligations de la part de l’employeur mais sans qu’il soit justifié de sa volonté délibérée de ne pas exécuter ses obligations.
Le transfert étant confirmé, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne plus pouvoir bénéficier du bonus pour les années postérieures à 2014, alors d’autant plus que ce dernier ne présentait pas un caractère contractuel mais était laissé à la discrétion de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’ancien employeur relative à la prétendue irrégularité de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, le salarié ne formant aucune demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Alcatel-Lucent International.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au salarié la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Reçoit en son intervention accessoire la société Inetum anciennement dénommée GFI Informatique venant aux droits de la société GFI Informatique Telecom
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Condamne la SA Alcatel-Lucent International aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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