Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 nov. 2021, n° 20/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 4 février 2020, N° F18/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00812 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2CS
AFFAIRE :
A Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F18/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me BZ BONNARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentant : Me Abd El Waheb BERKOUCHE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1789
APPELANTE
****************
N° SIRET : 331 312 108
[…]
La Verrière
[…]
Représentant : Me BZ BONNARD, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0214
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur AL LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
L’établissement de La Suze sur Sarthe était construit en 1947 et était exploité, à l’origine par la Société application de matières plastiques (société SAMP). En 1964, la SAMP était rachetée par le groupe Ferodo. En 1969, la SAMP devenait un département de SOFICA, filiale de la société Ferodo. Cette société prenait la dénomination de Valéo en 1980, puis de Valéo systèmes thermiques en 2004.
A partir de 1988, l’établissement de Valéo systèmes thermiques de La Suze se spécialisait dans la fabrication d’équipement pour le chauffage et la climatisation des véhicules de tourisme.
Par arrêté du 3 juillet 2000, l’établissement de La Suze était inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’allouer aux salariés concernés l’allocation anticipée des travailleurs de l’amiante
(ACAATA) pour la période allant de 1965 à 1982, puis étendue par un arrêté du 24 avril 2002, jusqu’à l’année 1992.
L’établissement de Nogent le Rotrou était créé en 1954 et l’activité du site, jusqu’en 1992, consistait en la production de ceintures de sécurité, climatiseurs et de systèmes de ventilation pour véhicules automobiles. Cet établissement Ferodo devenait Valeo en 1980 puis Valeo systèmes thermiques en 2004.
La société Valeo disait ne jamais avoir eu dans cet établissement de Nogent le Rotrou, pendant toute cette période, des activités assimilables au «'travail de l’amiante », contrairement au site de La Suze. Sur ce site, seules certaines opérations impliquaient la manipulation de composants contenant éventuellement de l’amiante en très faible proportion. Ces opérations étaient très spécifiques et consistaient principalement dans des activités d’assemblage dans le cadre d’un process largement automatisé.
L’établissement de Nogent le Rotrou était inscrit, sur demande expresse du comité d’entreprise de l’établissement, par arrêtés du 1er août 2001 et 24 avril 2002, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1965 à 1992. Cette reconnaissance intervenait après que l’établissement de la Suze ait été inscrit sur cette même liste en juillet 2000.
Ces arrêtés décrétaient que les personnes, quelles que soient leurs fonctions, missions et implications dans des opérations techniques ou non, avaient été potentiellement exposées à l’amiante du simple fait qu’elles travaillaient dans ces établissements pendant une période donnée. Elles pouvaient ainsi partir à la retraite avant la liquidation effective de leurs droits. Il ne s’agissait nullement, à l’époque, de la reconnaissance d’un quelconque statut de «'travailleurs de l’amiante'». Dès lors, toute personne qui avait travaillé sur l’un de ces sites, qu’elle ait été en contact ou non avec l’amiante, pouvait bénéficier de ce régime de pré-retraite avantageux.
C’est dans ce contexte que des salariés des deux sites de Nogent le Rotrou et La Suze considéraient avoir tous été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de leur carrière professionnelle sans jamais avoir bénéficié de protections individuelles ou collectives adaptées. Leur espérance de vie était, de ce fait, diminuée selon de nombreuses études réalisées par des spécialistes. A ce titre, ils faisaient valoir leur préjudice d’anxiété et en demandaient réparation. En outre, ils demandaient une indemnisation au titre de la communication tardive ou de la non-communication des fiches d’exposition aux produits manipules ou simplement exposés, ainsi que des attestations claires et précises d’exposition.
Vu le jugement du 04 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Rambouillet qui a':
— Dit que l’affaire est en état d’être plaidée et jugée,
— Dit qu’il existe entre ces instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble,
— Ordonné sous le seul numéro 18/00073 la jonction des instances enregistrées sous les numéros 18/00074, 18/00075, 18/00076, 18/00077, 18/00078, […], […], […], 18/000/82, 18/00083, 18/000/84, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […].
— Déclaré la saisine de M. C D nulle.
— Dit en l’espèce qu’il y a lieu de reconnaître le préjudice d’anxiété.
— Condamné la société Valéo Systèmes Thermiques à verser au titre du préjudice d’anxiété la somme de sept mille euros (7 600 euros) à Mmes et MM. : E F, G H, I J, BN CD CE ayant-droit de K L (décédé), M N, O P, Q R, X-CL CM, S T, U V, W AA ayant-droit de AB AA (décédé), AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, X-CF CG, AB AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AQ et I AQ ayants-droits de AS AQ (décédée), AT AU, AI CN-CO, AV AW, AX AY et AZ AY ayants-droits de BA AY (décédé), BB BC, I BD, BE BF ayant-droit de BG BF (décédé), A BH, AB BI, BJ BK, I BK, BL BK et BM BK, ayants-droits de BN BK (décédée), BO BP, Q BP, CH CI CJ et BQ BR ayants-droits de O BR (décédé), X-BB CK, E BS, BT BU, Y-O BV
— Condamner la société Valéo systèmes thermiques à verser au titre du préjudice d’anxiété la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à Mmes AI BW, BX BY et BZ CA et M. AB CB
— Débouté Mme A Z de 1'ensemb1e de ses demandes, celle-ci n’étant pas salariée de la société Valéo Systèmes Thermiques ;
— Débouté M. I CC de l’ensemble de ses demandes, le lien contractuel avec la société Valeo n’étant pas formellement établi et la demande mal formulée.
— Condamné la société Valeo Systèmes Thermiques à verser à M. BG BF la somme de trois cents euros (300 euros) et à M. I J la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour non communication de leur fiche d’exposition à l’amiante.
— Débouté tous les autres demandeurs concernant cette demande de dommages et intérêts pour non communication de leur fiche d’exposition à l’amiante.
— Condamné la société Valeo Systèmes Thermiques à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de cent cinquante euros (150 euros) au profit de Mmes et MM. E F, G H, I J, BN CD CE ayant-droit de K L (décédé), M N, O P, Q R, X-CL CM, S T, U V, W AA ayant-droit de AB AA (décédé), AC AD, AE AF,
AG AH, AI AJ, X-CF CG, AB AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AQ et I AQ ayants-droits de AS AQ (décédée), AT AU, AI CN-CO, AV AW, AX AY et AZ AY ayants-droits de BA AY (décédé), BB BC, I BD, BE BF ayant-droit de BG BF (décédé), A BH, AB BI, BJ BK, I BK, BL BK et BM BK, ayants-droits de BN BK (décédée), BO BP, Q BP, CH CI CJ et BQ BR ayants-droits de O BR (décédé), X-BB CK, E BS, BT BU, Y-O BV, BT BU, Y-O BV, AB CB et AI BW
— Débouté les demandeurs de toutes leurs autres demandes.
— Condamné la société Valeo Systèmes Thermiques aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par Mme A Z le 16 mars 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme A Z, notifiées le 24 juillet 2020 et produites à l’audience auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer et réformer le jugement du conseil des prud’homme en ce qu’il a déclaré que la société Valeo n’était pas responsable personnellement du préjudice subi par Mme Z,
— Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— Dire et juger que la demande n’est pas prescrite et que la société Valéo est l’unique responsable de l’exposition subie,
— Condamner la société Valeo à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété,
— En tout état de cause, condamner la société Valéo pour non communication ou communication tardive et/ou communication non conforme, des fiches d’expositions périodiques et individuelles, ainsi que de l’attestation d’exposition claire précise, individuelle et personnelles à la somme de 15 000 euros, ainsi qu’à une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à chacun des demandeurs,
— Dire que les intérêts au taux légal seront dus,
— Condamner en outre la société Valéo à verser à la concluante la somme de 1 200 euros TTC, dont elle s’est acquittée afin d’assurer sa défense devant votre juridiction, sur le fondement de l’article 700
du nouveau code de procédure civile, ainsi que le remboursement des entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Valéo Systèmes thermiques, notifiées le 17 septembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
— Considérer que la demande relative à l’absence de délivrance d’une attestation d’exposition ne repose sur aucun fondement textuel ou factuel ;
— Considérer que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Valéo systèmes thermiques ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
— Considérer que les demandes formulées relatives aux préjudices d’anxiété sont mal fondées
Encore plus subsidiairement,
— Considérer que le montant des demandes relatives à la réparation du préjudice d’anxiété n’est pas justifié et le réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021.
SUR CE,
Le conseil de prud’hommes a relevé que Mme Z ne rapportait pas la preuve d’avoir été salariée de la société Valeo Systèmes thermiques, puisque «'son certificat de travail établit que son employeur était le comité d’entreprise de la société Valeo'» en qualité de secrétaire de 1973 à 2008.
Devant la cour, Mme Z n’a déposé aucune pièce autre, son bordereau de communication de pièces versé au soutien de ses écritures du 24 juillet 2020 est daté du 30 janvier 2015 et correspond aux pièces produites devant le conseil de prud’hommes. Son avocat ne s’est pas présenté et n’a pas répondu au soit-transmis adressé par le greffe, à la demande de la cour, à la suite de l’audience du 6
octobre 2021, lui réclamant de remettre le plus rapidement ses pièces à la cour. Aussi, la cour n’est pas en mesure de vérifier que Mme Z était salariée de la société Valeo comme elle le prétend et alors que le conseil de prud’hommes en examinant les dites pièces a relevé qu’elle ne le démontrait pas, il convient de débouter Mme Z de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ce chef et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris';
Condamne Mme A Z aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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- Arrêté du 1 août 2001
- Code de procédure civile
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