Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 mars 2021, n° 19/05299
TGI Nanterre 16 mai 2019
>
CA Versailles
Infirmation partielle 2 mars 2021
>
CASS
Rejet 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Destruction d'espèces protégées sans dérogation

    La cour a constaté que les sociétés intimées n'avaient pas justifié d'une dérogation pour la destruction des faucons crécerellettes, ce qui engage leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la destruction d'espèces protégées

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par l'association et a condamné les sociétés intimées à verser des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a accordé des frais de justice à l'association, considérant qu'elle avait dû engager des dépenses pour assurer sa défense.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans une affaire opposant l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à la société SASU EDF RENOUVELABLES FRANCE et à d'autres sociétés exploitant des parcs éoliens. L'association reprochait la destruction d'espèces protégées, en l'occurrence des faucons crécerellettes, par collision avec des éoliennes, sans autorisation préfectorale de dérogation. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait déclaré l'association recevable en ses demandes mais l'avait déboutée sur le fond, considérant qu'il n'y avait pas de faute d'imprudence des défenderesses.

La Cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'action de l'association mais a infirmé le jugement sur le fond, reconnaissant la responsabilité des sociétés du Parc Eolien sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour le préjudice moral subi par l'association. La Cour a rejeté les demandes dirigées contre la société EDF Renouvelables France, faute de preuve de son implication directe. La Cour a condamné les sociétés du Parc Eolien à verser à l'association la somme de 500 euros chacune (soit un total de 3.500 euros) pour réparation du préjudice moral et a rejeté les demandes de mise hors de cause et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par les sociétés. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge des sociétés du Parc Eolien.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 mars 2021, n° 19/05299
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/05299
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2019, N° 17/05606
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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