Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 15 févr. 2021, n° 19/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2019, N° 16/04361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRCC c/ SAS SOL PROGRES, Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances SMABTP ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2021
N° RG 19/01650 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBAO
AFFAIRE :
C/
M. Y Z E X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2e
N° RG : 16/04361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me A-laure DUMEAU
Me Irène FAUGERAS-CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1961338 – vestiaire : 625
Représentant : Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant, au barreau de ROUEN, vestiaire : 23
APPELANTE
****************
Monsieur Y Z E X
né le […] à MANOSQUE
[…]
[…]
Madame A G H-I J K X K X
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20190442 – vestiaire : 732
Représentant : Maître Danièle GUEHENNEUC, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0571
Monsieur Z-D B
[…]
[…]
Représentant : Maître A-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42592 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Sylvie VANNIER de la SELAS SYLVIE VANNIER AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 308
SMABTP ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE en sa qualité d’assureur de SOL PROGRES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
ass en appel provoqué
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 715762 – vestiaire 068 -
Société d’assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE assureur de PRCC assignée en appel provoqué
Ayant son siège […],
[…], […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant et plaidant,au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 14/2008 – vestiaire : C.316
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Société SOL PROGRES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
INTIMES
****************
Société SMABTP, ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE,
prise en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 juin 2005, M. Z-D B a vendu à M. Y et Mme A X
une maison située au 5, rue André Chénier à Voisins-le-Bretonneux. De 1989 à 1995, cette maison
avait subi les effets de mouvements différentiels de terrain, consécutifs à un épisode de sécheresse
suivi d’une réhydratation des sols, et des travaux de confortement avaient été réalisés par la société
PRCC, assurée auprès de Groupama Centre Manche, sous la maîtrise d''uvre de la société Sol progrès
et avec une vérification technique de la société Socotec, toutes deux assurées auprès de la société
SMABTP. Ces travaux, financés par la société Gan assurances, assureur des parents de M.
Z-D B alors propriétaires du bien immobilier, avaient été réceptionnés sans réserve le 15
juillet 1998.
Suite à la vente, M. Y et Mme A X ont sollicité en référé une mesure d’expertise en
raison de désordres affectant le bien immobilier. Un expert a été désigné par ordonnance du 15
janvier 2008.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2008, M. Y et Mme A X ont fait assigner devant le
tribunal de grande instance de Versailles leur assureur, la société Filia Maif, la société PRCC et
Groupama Centre Manche, la société Sol progrès, la société Socotec et la société SMABTP ainsi que
M. Z-D B et la société Gan assurances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2015, en concluant notamment que les désordres
constatés lors de l’expertise existaient depuis 1997, qu’ils étaient imputables à des tassements du sol
consécutifs à des épisodes de sécheresse reconnus comme catastrophes naturelles, que la société
PRCC avait réalisé des travaux de confortement des fondations en juillet 1998 mais que les fissures
avaient été laissées en l’état, qu’aucun nouveau désordre ni aucune aggravation n’était survenu depuis
lors malgré de nouveaux épisodes de sécheresse, et que les dispositions des fondations actuelles
apparaissaient suffisantes ; il a préconisé des travaux pour remettre en état l’immeuble, notamment
l’abattage d’un arbre, la réalisation d’un dallage périmétrique, le confortement des fissures, un
ravalement et la réfection du dallage intérieur dans une chambre.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
1) condamné la société PRCC à payer à M. Y et Mme A X les sommes de 105 000
et 10 500 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état préconisés par l’expert, avec
intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 et revalorisation en fonction de l’évolution de
l’indice BT01 depuis octobre 2014,
2) dit que la société PRCC est tenue au paiement de ces sommes in solidum avec la société Sol
progrès et la société Gan assurances à concurrence de 40 000 et 4 000 euros, correspondant aux
travaux de réfection de la dalle d’une chambre, sauf à déduire la somme de 1 250 euros pour la
3) condamné in solidum la société PRCC et la société Sol progrès à payer à M. Y et Mme A
X la somme de 4 000 euros, au titre du coût de la souscription d’une assurance
dommages-ouvrage, et celle de 9 000 euros, au titre des préjudices immatériels, outre intérêts au taux
légal à compter du jugement,
4) ordonné la capitalisation des intérêts,
5) condamné in solidum la société PRCC, la société Gan assurances et la société Sol progrès aux
dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 9 000 euros au profit de M. Y et Mme A
X et de 2 500 euros au profit de M. Z-D B,
6) débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir la responsabilité
décennale de la société PRCC, la circonstance que cette société soit intervenue en 2006 au titre de la
garantie du constructeur ne constituant pas une reconnaissance de responsabilité ; après avoir relevé
que les puits réalisés sous les fondations étaient conformes aux préconisations de l’étude de sol et aux
stipulations contractuelles, il a en revanche considéré que la société PRCC n’avait pas exécuté les
travaux de confortement des fissures et de ravalement prévus par son devis, qu’elle ne justifiait pas
du défaut de paiement qu’elle alléguait et que l’inexécution de ses obligations contractuelles était
donc caractérisée. S’agissant des travaux nécessaires, le tribunal a retenu l’avis de l’expert selon
lequel une reprise totale des fondations sur micro pieux serait disproportionnée.
S’agissant de la responsabilité de la société Sol progrès, le tribunal a considéré qu’elle avait manqué à
son contrat de maîtrise d''uvre au titre de sa mission de direction des travaux et de contrôle de leur
volet technique, faute de justifier des diligences accomplies pour rappeler à la société PRCC la
nécessité de reprendre le dallage de la chambre.
S’agissant de la société Socotec, le tribunal a relevé que la conformité des puits était démontrée et
qu’il ne pouvait être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir vérifié des travaux inexécutés.
Le tribunal a estimé que la responsabilité délictuelle de la société Gan assurances était engagée dans
la mesure où l’affaissement de la dalle d’une chambre avait été porté à sa connaissance et qu’elle
n’avait pas prévu de financer des travaux de reprise. Il a en revanche considéré que la garantie
catastrophes naturelles ne prenait pas en considération les dommages immatériels et qu’il convenait
de déduire le montant de la franchise contractuelle, soit 1 250 euros.
En revanche, le tribunal a mis hors de cause la société Filia Maif, au motif que les catastrophes
naturelles à l’origine des désordres étaient antérieures à la souscription d’une police d’assurance
auprès de cette société par M. Y et Mme A X, au cours de l’année 2005.
Pour rejeter l’action à l’encontre de M. Z-D B, le tribunal a relevé que l’existence du
sinistre avait été révélée aux acquéreurs et que les désordres consécutifs subsistants étaient visibles
lors de la visite du bien ; aucun vice caché ne serait caractérisé et les acquéreurs, qui avaient reçu
toutes les informations en possession de leur vendeur, ne pourraient reprocher à celui-ci un
manquement à un devoir d’information, ni un dol, et il leur aurait délivré un bien conforme au contrat
conclu entre eux.
*
Le 7 mars 2019, la société PRCC a interjeté appel de cette décision, en ce qui concerne les
condamnations prononcées à son encontre, en intimant M. Y et Mme A X, la société
Gan assurances, M. Z-D B et la société Sol progrès. Le 5 juillet 2019, la société Gan
assurances a interjeté appel provoqué, en ce qui concerne les condamnations prononcées à son
encontre, le 22 juillet, M. Y et Mme A X ont interjeté appel incident et appel
provoqué à l’encontre de M. Z-D B et de la société Sol progrès, le 2 août 2019, M.
Z-D B a interjeté appel incident et appel provoqué à l’encontre de Groupama Centre
Manche, de la société SMABTP et de la société Socotec
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2020, et l’affaire a été fixée à l’audience
de plaidoirie du 11 janvier 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 2 octobre 2020, la société PRCC demande à la cour de réformer le jugement
entrepris et de débouter M. Y et Mme A X de leurs demandes concernant tant la
reprise du dallage que la reprise des fissures ; à titre subsidiaire, en ce qui concerne le dallage, la
société PRCC demande la condamnation de la société Gan assurances à supporter 70 % du coût des
travaux de réfection nécessaires à la réparation de la maison litigieuse ; le cas échéant, elle demande
d’être condamnée à supporter le coût des travaux de réparation à concurrence de 15% seulement, le
reste étant mis à la charge de la société Sol progrès et de la société Gan assurances à concurrence
respectivement de 15 et 70 % ; la société PRCC demande également que le coût des travaux soit fixé
à la somme de 19 375 euros ; enfin elle sollicite la condamnation de M. Y et Mme A
X et de la société Gan assurances à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRCC soutient que les puits en béton ont été réalisés conformément aux prescriptions
techniques et qu’ils ne présentent ni défaut de conformité ni désordre, qu’elle ne peut être condamnée
pour le défaut de réalisation des travaux d’agrafage des fissures et de ravalement, qui ne lui ont pas
été commandés par les propriétaires de l’époque, lesquels, en contrepartie, lui avaient demandé de
payer la facture du maître d''uvre, qu’au surplus une telle inexécution contractuelle avait été
convenue entre les parties, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté des travaux de
dallage qui ne lui avaient jamais été commandés. Quant à son recours en garantie contre la société
Gan assurances, la société PRCC fait valoir qu’elle-même a agi sur les instructions de l’expert de cet
assureur, ce qui justifierait de mettre à la charge de celui-ci 70 % du coût des travaux et d’en laisser
15 % à la charge de la société Sol progrès.
La société PRCC fait valoir que l’assureur, qui est tenu de garantir les conséquences des catastrophes
naturelles doit assurer une réparation permettant l’arrêt des désordres existants et empêchant la
survenance de désordres nouveaux ; la société PRCC se serait contentée d’exécuter les préconisations
de l’expert d’assurance, sous le contrôle du maître d''uvre désigné par l’assureur ; un manquement à
son propre devoir de conseil dans le cadre de l’exécution des travaux ne justifierait pas de mettre à sa
charge plus de 15 % du coût des réparations nécessaires ; en ne préconisant pas la réfection du
dallage, la société Sol progrès aurait commis un manquement à sa mission de maîtrise d''uvre et
aurait ainsi également engagé sa responsabilité à concurrence de 15 %. À l’époque du sinistre aucune
reprise du dallage n’aurait été envisagée car celui-ci connaissait seulement un tassement mineur et les
connaissances techniques de l’époque ne permettaient pas d’envisager une telle reprise ; en outre
l’assureur aurait valablement estimé que cette reprise n’entrait pas dans le cadre des travaux relevant
de la garantie décennale ou de la garantie catastrophe naturelle. M. Y et Mme A X
ne pourraient demander l’exécution de travaux de remise en état du dallage, ni de travaux concernant
la reprise des fissures affectant la maison qu’ils ont acquise en connaissance de cause.
En ce qui concerne le coût des travaux de dallage, la société PRCC soutient que la nature du sol
permet, contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, de mettre en 'uvre un procédé par injection
Uretek, au prix de 19 375 euros.
Par conclusions du 5 juillet 2019, la société Gan assurances demande à la cour de déclarer
irrecevables les demandes nouvelles de la société PRCC à son encontre, d’infirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité délictuelle et de débouter la société PRCC de ses
demandes ; subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement entrepris ; elle sollicite la
condamnation de la société PRCC à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan assurances conteste la recevabilité des demandes de la société PRCC à son encontre
en soutenant qu’en première instance cette société n’en avait formé aucune.
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qui la concerne, la société Gan assurances fait valoir
qu’elle a financé les travaux préconisés par un expert ; de fait, les travaux réalisés auraient permis de
remédier aux désordres et le défaut de réalisation d’une partie des travaux prévus ne pourrait être
reproché à la société Gan assurances ; de plus, en l’espèce, il ne pourrait être reproché à la société
Gan assurances d’être intervenue en qualité de maître d''uvre. Par ailleurs, aucune faute personnelle
de l’assureur ne serait caractérisée car aucune réfection du dallage n’aurait été préconisée ; en outre
M. Y et Mme A X auraient acquis l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait et
en toute connaissance de cause.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la société Gan assurances reprend la motivation du
jugement entrepris.
Par conclusions du 25 novembre 2020, M. Y et Mme A X demandent à la cour de
rejeter l’appel de la société PRCC ainsi que, en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre, les appels de la
société Gan assurances, de la société Socotec, de la société Sol progrès, de Groupama Centre
Manche, de la société SMABTP et de M. Z-D B ; au titre de leur appel incident, ils
demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que M. Z-D B sera tenu
conjointement et in solidum avec les autres parties à indemniser les acquéreurs, de dire que la société
Gan assurances et la société Sol progrès seront tenues conjointement et in solidum de l’entier
préjudice, et de leur allouer la somme de 7 056,40 euros en remboursement du coût de l’étude
effectuée par la société Technosol à l’occasion des opérations d’expertise ; ils demandent également à
la cour de rectifier le jugement entrepris en portant à 10 000 euros l’indemnité allouée par application
de l’article 700 du code de procédure civile ; ils sollicitent la confirmation du jugement pour le
surplus ; enfin, ils sollicitent une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
À titre liminaire, M. Y et Mme A X critiquent le rapport de l’expert judiciaire en
soutenant que celui-ci a minimisé les réparations nécessaires, qu’il a estimé sans éléments suffisants
que les désordres actuels n’étaient pas différents de ceux relevés en 1997 alors qu’il avait lui-même
relevé une aggravation de l’affaissement du dallage.
Au titre de leur action à l’encontre de la société PRCC, M. Y et Mme A X déclarent
exercer les droits attachés à la chose vendue qu’ils tiennent de leur vendeur, notamment l’action en
responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1147 du code civil ; à défaut, ils seraient, en tout état
de cause, fondés à exercer une action en responsabilité délictuelle. La faute de la société PRCC serait
caractérisée par un défaut d’exécution des prestations prévues dans son devis du 10 novembre 1997,
repris dans le marché de travaux du 17 avril 1998, et par l’omission de renforts à l’aplomb des
fissures et de stabilisation du dallage dans la chambre ; à ces deux derniers titres, elle aurait failli à
son devoir de conseil. M. Y et Mme A X contestent avoir connu l’existence des
fissures lors de l’achat de l’immeuble et affirment avoir reçu l’assurance par leur vendeur que tous les
travaux nécessaires avaient été entrepris. Par ailleurs, M. Y et Mme A X estiment ne
pas être concernés par la question de la répartition des responsabilités. En ce qui concerne le coût des
travaux nécessaires, M. Y et Mme A X estiment que les travaux de réparation
préconisés par l’expert sont nécessaires et s’opposent à une réfection de la dalle par injection de
résine.
M. Y et Mme A X approuvent le tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la
société Gan assurances, en ce que celle-ci a préconisé et financé des travaux insuffisants. Ils
soutiennent qu’une stabilisation de la dalle aurait dû être prévue et que l’insuffisance des travaux
initiaux résulte du rapport d’expertise préconisant des travaux supplémentaires. Cette faute de
l’assureur engagerait sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur des assurés. En revanche,
M. Y et Mme A X soutiennent que la société Gan assurances aurait dû être
condamnée à supporter la totalité du coût des travaux, y compris la reprise des fissures et le
ravalement omis par la société PRCC et la société Sol progrès, et qu’elle a déjà fait supporter sa
franchise contractuelle à ses assurés, outre qu’elle ne peut opposer une telle franchise à une action
fondée sur sa responsabilité délictuelle.
En ce qui concerne la société Sol progrès, M. Y et Mme A X approuvent le tribunal
d’avoir retenu la faute commise par celle-ci dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, tant en
ce qui concerne l’omission de la réfection de la dalle que l’inexécution partielle des travaux de
consolidation des murs et de ravalement. Il n’y aurait pas lieu de limiter la responsabilité de cette
société aux seuls travaux de réfection de la dalle.
Au titre de son action à l’encontre de M. Z-D B, M. Y et Mme A X
soutiennent que celui-ci a faussement déclaré dans l’acte que les travaux de reprise des fissures et de
ravalement avaient été réalisés. En outre, il ne les aurait pas informés des défauts affectant la dalle.
M. Y et Mme A X contestent avoir eu connaissance des désordres lors des deux
visites du bien immobilier effectuées préalablement à la vente, en invoquant le fait que la maison
était alors meublée. Ils fondent leur action sur la garantie des vices cachés, sur la responsabilité
contractuelle, sur l’existence d’un défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale,
sur un manquement à l’obligation pré contractuelle d’information et sur le dol.
Par conclusions du 14 décembre 2020, M. Z-D B demande à la cour de déclarer
irrecevables les prétentions de la société PRCC autres que celles fondées sur les articles 699 et 700
du code de procédure civile, faute de fondement en droit, de déclarer irrecevable les demandes de la
société Sol progrès comme étant nouvelles en cause d’appel, de confirmer le jugement entrepris en
toutes ses dispositions, en tout état de cause de débouter les autres parties de leurs demandes, et de
condamner la société PRCC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive ; subsidiairement, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à
son encontre, M. Z-D B demande que la société PRCC, la société Sol progrès, la société
Socotec, la société SMABTP, Groupama Centre Manche et la société Gan assurances soient
condamnées à le garantir ; en tout état de cause, il sollicite une indemnité de 8 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir que les prétentions au fond de la société PRCC sont irrecevables, M. Z-D B
invoque les dispositions des articles 15, 132 et 954 du code de procédure civile en reprochant à cette
société de ne pas préciser le fondement juridique de ses demandes. Pour contester la recevabilité des
demandes de la société Sol progrès et de la société SMABTP, il invoque l’article 564 du même code
et relève que ces sociétés n’avaient pas formé de demande à son encontre en première instance.
En ce qui concerne l’action de M. Y et Mme A X à son encontre, M. Z-D
B reprend la motivation du jugement en invoquant l’absence de vices cachés affectant l’immeuble
et les informations complètes données aux acquéreurs ; il précise que lui-même croyait de bonne foi
que tous les travaux nécessaires avaient été réalisés et invoque le procès-verbal de réception sans
réserves établi par la société Sol progrès, intervenant en qualité de maître d''uvre. L’affirmation de M.
Y et Mme A X selon laquelle ils auraient constaté l’affaissement de la dalle
seulement après la vente ne serait pas démontrée ; au demeurant l’acte de vente contiendrait une
exclusion de la garantie des vices cachés.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, M. Z-D B fait valoir que la société Socotec,
malgré des sommations en ce sens, n’a pas justifié de l’étendue de ses obligations contractuelles à
l’égard de la société PRCC ; de surcroît, elle admettrait avoir effectué une seule visite alors que les
documents qu’elle produit en prévoyaient trois. La société Gan assurances se serait comportée en
maître d’ouvrage et aurait ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code
civil.
Outre que les demandes de la société PRCC seraient irrecevables, le dispositif de ses conclusions ne
contiendrait aucune prétention à l’encontre de M. Z-D B ; en revanche, les motifs de ces
conclusions contiendraient des affirmations scandaleuses à l’égard des parents de celui-ci,
notamment d’avoir voulu faire payer par la société PRCC la facture de la société Sol progrès ; ceci
caractériserait un abus dans l’exercice du droit de se défendre en justice.
À l’égard de Groupama Centre Manche, M. Z-D B fait valoir que celle-ci assurait
également la responsabilité professionnelle de la société PRCC et qu’elle est donc tenue à garantie en
cas de responsabilité contractuelle pour faute de l’assurée ; faute de justifier des dispositions
contractuelles, Groupama Centre Manche ne démontrerait pas que cette police d’assurance ne
s’applique pas à la situation présente.
La société Sol progrès et son assureur, la société SMABTP, devraient également garantir M.
Z-D B en raison des fautes délictuelles commises par la première. La société PRCC
aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Z-D B ; la société Socotec et
la société Sol progrès auraient engagé leur responsabilité délictuelle.
Par conclusions du 11 décembre 2020, Groupama Centre Manche demande à la cour de confirmer
le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes à son encontre, et de débouter M. Z-D
B, la société Sol progrès, la société SMABTP et la société Socotec de leurs demandes ;
subsidiairement, elle demande de dire que sa responsabilité est engagée seulement dans les limites et
plafonds de garantie du contrat souscrit par la société PRCC ; en tout état de cause, elle demande la
condamnation de M. Z-D B à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Groupama Centre Manche expose qu’elle est l’assureur de la responsabilité décennale de la société
PRCC ; elle affirme que l’expertise judiciaire révèle suffisamment que les désordres dont se
plaignent M. Y et Mme A X ne relèvent pas d’une telle responsabilité. De plus
aucune malfaçon ne serait caractérisée dans la réalisation des puits destinés à stabiliser l’immeuble.
La garantie de la responsabilité décennale ne permettrait pas de couvrir des désordres qui ne
compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination.
En réponse à l’appel en garantie de M. Z-D B à son encontre, Groupama Centre Manche
soutient que l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elle par la société
PRCC n’a pas à couvrir une absence de travaux qui n’a causé aucun désordre. Les autres appels en
garantie à son encontre seraient également mal fondés, faute pour la société Sol progrès, la société
SMABTP et la société Socotec de caractériser un manquement de la société PRCC susceptible d’être
garanti par une police d’assurance de responsabilité décennale.
Par conclusions du 5 octobre 2020, la société Sol progrès et la société SMABTP, en sa qualité
d’assureur de la société Sol progrès, demandent à la cour de débouter la société PRCC, M.
Z-D B et M. Y et Mme A X de leur appel à leur encontre, de réformer le
jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées au paiement des sommes de 40 000 et 4 000 euros et
de débouter M. Y et Mme A X de l’ensemble de leurs demandes ; subsidiairement,
dans l’hypothèse où elles-mêmes seraient condamnées, la société Sol progrès et la société SMABTP
demandent que la société PRCC, Groupama Centre Manche, M. Z-D B, la société Sol
progrès et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de celle-ci, soient condamnées in solidum à
les garantir de toutes les condamnations ; en toute hypothèse, elles s’opposent à tout appel en
garantie à leur encontre, elles demandent à la cour de préciser que la société SMABTP sera tenue
dans les limites et plafond de garantie du contrat souscrit par la société Sol progrès et elles sollicitent
une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sol progrès et la société SMABTP exposent que la première est intervenue pour réaliser
une étude de sol à la demande de la société PRCC ; elles soutiennent que M. Z-D B ne
rapporte aucune preuve et ne caractérise pas la faute qu’il reproche à cette société. Elles relèvent que
le tribunal a écarté à juste titre la responsabilité décennale des constructeurs et contestent l’existence
d’une faute commise par la société Sol progrès dans la réalisation de l’étude de sol commandée par la
société PRCC ; les désordres, qui préexistaient à l’intervention de la société Sol progrès, ne
pourraient être la conséquence de son intervention ; l’expert judiciaire n’aurait relevé aucune faute
commise par la société Sol progrès et M. Y et Mme A X n’apporteraient aucun
élément permettant de caractériser une telle faute. La société Sol progrès aurait préconisé des travaux
adaptés qui auraient permis de stabiliser l’immeuble et ni les travaux de reprise des fissures et de
ravalement ni la réfection de la dalle d’une chambre n’auraient été comprises dans la mission de cette
société.
Pour s’opposer aux appels en garantie formés à leur encontre, la société Sol progrès et la société
SMABTP relèvent que ceux-ci ne reposent sur aucun moyen de droit et invoquent l’absence de tout
manquement de la société Sol progrès dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre.
Au soutien de leurs propres appels en garantie, la société Sol progrès et la société SMABTP
reprochent à la société PRCC d’avoir manqué à son obligation contractuelle de résultat et à la société
Gan assurances d’avoir financé des travaux de reprise insuffisants.
Enfin, la société Sol progrès et la société SMABTP s’opposent à une augmentation des sommes
allouées à M. Y et Mme A X en invoquant le rapport d’expertise judiciaire et les
motifs du jugement entrepris.
Par conclusions du 22 mai 2020, la société Socotec demande à la cour de débouter M. Z-D
B de son appel provoqué et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été mise hors de
cause ; subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait une condamnation à son encontre, la
société Socotec demande que la société PRCC, Groupama Centre Manche, la société Sol progrès et
la société SMABTP soient condamnées à la garantir ; la société Socotec demande la condamnation
de M. Z-D B à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile.
La société Socotec déclare être intervenue ponctuellement, le 4 juin 1998, pour vérifier la qualité des
prestations réalisées par sa cocontractante, la société PRCC, sur le bien litigieux ; cette mission ne
correspondrait pas à celle d’un contrôleur technique et M. Z-D B ne rapporterait la preuve
d’aucun manquement aux obligations contractuelles de la société Socotec permettant de caractériser
une faute délictuelle à l’égard du propriétaire du bien.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société Socotec invoque des carences de la société PRCC et
de la société Sol progrès en précisant qu’il appartenait à ces sociétés d’informer M. Z-D B
des conséquences de l’inexécution partielle des travaux.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent
soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance
ou de la révélation d'un fait.
En l’espèce, la société Gan assurances fait valoir à juste titre que la demande de la société PRCC à
son encontre, tendant à ce qu’elle soit condamnée à supporter 70 % des travaux auxquels cette
société pourrait elle-même être condamnée, est nouvelle en cause d’appel ; la société PRCC
n’invoque aucune circonstance qui permettrait de déclarer cette demande recevable.
Il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable.
De même, en première instance la société Sol progrès et son assureur, la société SMABTP, n’avaient
formé aucune demande à l’encontre de M. Z-D B et, en cause d’appel, elles n’invoquent
aucun circonstance qui permettrait de recevoir leur demande subsidiaire tendant à ce que celui-ci soit
condamné, in solidum avec la société PRCC et leurs assureurs, à les garantir des condamnations qui
pourraient être prononcées à leur encontre.
Il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable.
Par ailleurs, M. Z-D B demande également que les prétentions de la société PRCC à son
encontre soient déclarées irrecevables faute d’énonciation des moyens de droit et de fait sur
lesquelles elles sont fondées.
Néanmoins, le dispositif des conclusions de la société PRCC, qui seul saisit la cour conformément à
l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande à l’encontre de M.
Z-D B.
La fin de non-recevoir soulevée par M. Z-D B est dès lors sans objet.
Sur l’action des acquéreurs contre leur vendeur
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler
expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur
numérotation ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; la partie qui conclut
à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir
procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance et la partie qui ne conclut pas
ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en
approprier les motifs.
En l’espèce, au soutien de leur appel incident à l’encontre de M. Z-D B, M. Y et
Mme A X déclarent qu’ils entendent « actionner Monsieur B sur le fondement de la
garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle », précisent, à l’issue d’un exposé des
faits, qu’ils sont « fondés à rechercher tant la garantie des vices cachés de leur vendeur, Monsieur
B, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, que sa responsabilité
contractuelle pour défaut d’information suffisante (art 1147 du code civil) », tout en ajoutant qu’ils
« sont bien fondés à invoquer également à l’encontre du vendeur la non-conformité contractuelle de
la chose vendue à sa destination normale, un manquement à son obligation précontractuelle
d’information et de délivrance sur le fondement des dispositions des articles 1134 alinéa 3 et 1147 et
suivants du code civil et constituant le dol de l’article 1116 du code civil ».
Ce faisant, M. Y et Mme A X n’articulent aucun moyen de fait permettant
d’examiner utilement l’action au regard des moyens de droit supplémentaires qu’ils mentionnent. En
particulier, ils ne précisent pas quelles seraient les man’uvres commises par M. Z-D B qui
permettraient de caractériser un dol lors de la conclusion du contrat de vente, ni quelle information
M. Z-D B aurait omis de leur donner, avant la conclusion du contrat, au regard des
anciens articles 1134 et 1147 du code civil relatifs à la force obligatoire des conventions et à la
responsabilité contractuelle, ni ce qui caractériserait un défaut de conformité à un usage normal de la
maison, alors qu’il n’est pas soutenu que celle-ci serait inhabitable.
Au surplus, si M. Y et Mme A X font valoir à juste titre que, lors de la conclusion
du contrat, M. Z-D B a déclaré de manière erronée que les « travaux de la seconde
phase » avaient été réalisés en précisant ne pas être en mesure de fournir le procès-verbal de
réception de ces travaux, cependant, ils n’invoquent aucun élément de fait permettant de démontrer
que cette déclaration a été faite de mauvaise foi par M. Z-D B, qui n’était pas propriétaire
du bien à l’époque de la remise en état du bien. Par ailleurs, il n’existe aucune preuve que M.
Z-D B n’aurait pas donné à M. Y et Mme A X, avant la conclusion du
contrat, toutes les informations en sa possession concernant la réfection de la maison vendue.
S’agissant de la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du code civil,
l’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas
connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Or, en l’espèce
le contrat de vente du 6 juin 2005 stipule expressément que « conformément aux dispositions de
l’article 1643 du code civil le vendeur ne sera pas tenu de la garantie des vices cachés pouvant
affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ».
M. Z-D B, qui n’est pas un professionnel de la vente d’immeuble ni de la construction, ne
peut être présumé avoir eu connaissance des vices dont M. Y et Mme A X
soutiennent qu’ils étaient cachés ; or ceux-ci n’invoquent aucun élément de fait permettant de
démontrer que M. Z-D B, qui n’était pas propriétaire du bien immobilier à l’époque du
sinistre et de la remise en état de la maison et dont il n’est pas soutenu qu’il l’ait jamais occupé depuis
lors, avait pu acquérir une connaissance d’autres vices que ceux dont eux-mêmes ont pu se
convaincre en visitant le bien immobilier préalablement à la vente.
M. Y et Mme A X sont dès lors mal fondés à solliciter la garantie de M.
Z-D B pour des vices qui auraient été cachés au moment de cette vente.
Au surplus, les fissures extérieures étaient apparentes et aucun élément ne permet de démontrer les
conséquences de l’affaissement limité du dallage du rez-de-chaussée, dont la seule manifestation
serait un désordre esthétique résultant d’un écart ponctuel de deux centimètres entre une plinthe et le
plancher. Il ne peut donc être soutenu que la connaissance de ce désordre aurait fait échec à la
conclusion du contrat ou qu’il aurait entraîné une diminution du prix.
En revanche, au titre des « conditions générales » de la vente, M. Z-D B a déclaré
s’engager expressément en affirmant, que l’ensemble des travaux prescrits par le marché de travaux
du 17 avril 1998 avait été réalisé. Dans la mesure où cette affirmation s’est avérée erronée, M.
Z-D B a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y et Mme A
X.
Ceux-ci sont fondés à lui demander de réparer le préjudice qu’ils ont subi du fait de cette affirmation
erronée. Cependant, à ce titre, ils ne peuvent lui demander réparation au titre de travaux qui n’avaient
pas été prévus par le marché de travaux du 17 avril 1998, et ils ne peuvent davantage lui demander
de prendre en charge des désordres apparents affectant l’immeuble, dont ils connaissaient l’existence,
alors qu’il importe peu que ces désordres trouvent leur origine dans une inexécution des travaux
rescrits en 1998 ou dans une autre cause.
Dès lors, M. Y et Mme A X peuvent seulement réclamer à M. Z-D B le
coût du « confortement des fissures » retenu par l’expert dont la nécessité est la conséquence de l’absence de « reprise des fissures dans les murs extérieurs » prévue dans les devis de novembre
1997, à l’exclusion notamment de la « réfection du ravalement » préconisée par l’expert.
Sur l’action contre l’assureur
Conformément à l’article L. 125-1 du code des assurances, la garantie contre les effets des
catastrophes naturelles vise les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante
l’intensité anormale d’un agent naturel.
En l’espèce, l’étude de sol réalisée en octobre 1997, à la demande de la société Gan assurances, révèle
que les propriétaires de l’époque avaient déclaré un sinistre après avoir constaté l’apparition de
diverses fissures dans la superstructure de leur habitation et en particulier sur sa périphérie au niveau
du plancher du rez-de-chaussée avec un affaissement d’environ deux centimètres dans l’angle
nord-ouest ; l’expert a lui-même constaté que ces désordres avaient pour origine la sécheresse et
qu’une stabilisation du pavillon s’imposait avec une reprise en sous-'uvre.
Il est démontré que des démarches ont été accomplies pour l’évaluation des travaux nécessaires à la
stabilisation du pavillon et à la réfection de la maçonnerie, et, au vu de devis, par lettre du 3
novembre 1997 l’expert de la société Gan assurances a proposé de fixer l’indemnité d’assurance à la
somme totale de 317 438 francs, prenant notamment en compte les travaux de reprise en sous 'uvre,
d’un montant de 267 111 francs toutes taxes comprises, les travaux de second 'uvre, pour un montant
de 22 657 francs, les travaux de démolition et déblais pour 22 733 francs, outre le coût de l’étude de
sol.
Aucun élément de fait ne permet d’affirmer que la société Gan assurances est intervenue directement
lors de la réalisation des travaux qu’elle avait accepté de financer ; il ne peut ainsi ni lui être imputé
d’avoir agi en qualité de maître d''uvre ni lui être reproché d’avoir empêché la réalisation des travaux
de réfection de la maçonnerie et de ravalement.
Par ailleurs, si la société Gan assurances ne produit pas les éléments ayant permis à son expert
d’évaluer l’indemnité due aux assurés, alors que les devis établis par la société PRCC les 10 et 12
novembre 1997 sont postérieurs à la proposition d’indemnisation, aucun élément ne permet de
démontrer que l’offre était manifestement insuffisante au regard des travaux qu’elle mentionnait. Au
contraire, cette offre était compatible avec les prix mentionnés dans les devis ultérieurs de la société
PRCC et permettait d’effectuer les travaux à la charge de l’assureur tels que prévus par ces devis.
Enfin, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les désordres n’ont pas évolué depuis les
constatations effectuées en 1997, malgré plusieurs épisodes de sécheresse qualifiés de catastrophes
naturelles. Il est ainsi démontré que les travaux de stabilisation réalisés en 1998 étaient efficaces et
que les désordres n’ont pas de caractère évolutif. Il ne peut donc être reproché à la société Gan
assurances de n’avoir pas garanti une réparation efficace des dommages matériels.
M. Y et Mme A X sont dès lors mal fondés à lui demander de prendre en charge des
travaux complémentaires prescrits par l’expert à titre de précaution, tels que l’abattage d’un arbre et la
réalisation d’un dallage périmétrique, mais dont la nécessité n’est pas démontrée au regard du sinistre
couvert par la garantie de la société Gan assurances.
En revanche, la société Gan assurances n’a entrepris aucune démarche pour qu’il soit remédié à
l’affaissement de la dalle du rez-de-chaussée, dont elle connaissait pourtant l’existence et
l’imputabilité à une sécheresse constitutive d’une catastrophe naturelle. En omettant ainsi de garantir
un dommage matériel qui était la conséquence directe d’un tel événement, la société Gan assurances
a manqué à ses obligations contractuelles.
M. Y et Mme A X sont dès lors fondés à lui reprocher la commission d’une faute
ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard, et à lui demander de prendre à sa charge
les conséquences directes de cette faute, à savoir la réfection de la dalle du rez-de-chaussée de la
maison.
Sur l’action contre les constructeurs
Conformément au marché de travaux du 17 avril 1998 conclu entre les parents de M. Z-D
B et la société PRCC, celle-ci est intervenue pour la stabilisation et la réparation du pavillon de
ses cocontractants, sous la maîtrise d''uvre de la société Sol progrès, laquelle avait été chargée, selon
son mémoire d’honoraires du 25 mai 1998, de l’établissement du marché de travaux, du suivi et du
contrôle des travaux et de la réception des travaux.
Il avait été expressément prévu de réaliser les travaux en deux phases, l’une désignée comme « Phase
I : Ensemble de travaux de reprise en sous-'uvre et de remise en état des lieux endommagés par les
travaux » et l’autre comme « Phase II : Reprise des fissures sur les murs périmétriques et le
ravalement », aux prix respectifs de 286 029,72 francs pour la première et de 18 433,71 francs pour
la seconde. Cependant, ces prix ne correspondent pas à ceux du devis établi par la société PRCC le
10 novembre 1997 mais à ceux du devis daté du 12 novembre 1997, lesquels ne comprenaient plus,
dans les « Travaux de réparation second 'uvre » le poste « Ravalement similaire à l’existant », mais
intégrait une « Réfection des papiers peints chambre » outre les travaux concernant les « Espaces
verts ». Les travaux de la première phase ont été facturés le 8 avril 1998, pour le versement de
l’acompte prévu par le marché, puis le 24 avril 1998, pour le solde ; cette dernière facture a été
vérifiée par le maître d''uvre. Un procès-verbal de réception de la première phase des travaux a été
établi contradictoirement le 15 juillet 1998.
Aucun élément de preuve ne permet de connaître les raisons pour lesquelles la seconde phase des
travaux n’a pas été réalisée, alors qu’elle avait été convenue entre les maîtres d’ouvrage et
l’entrepreneur, conformément au marché de travaux établi par le maître d''uvre. Si la société PRCC
verse aux débats une facture datée du 9 juillet 1998 de 18 433,71 francs au titre de la « réalisation de
la totalité des travaux prévus au Marché » et un « Avoir » daté du 13 juillet 1998, d’un montant de
4 895,43 euros, au titre de « travaux différés », ces documents ne sont corroborés par aucune pièce.
Toutefois, l’inexécution partielle d’un contrat ne suffit pas à caractériser un manquement fautif aux
obligations du contrat, notamment lorsque, comme en l’espèce, le cocontractant qui n’ignorait pas
cette inexécution n’a jamais mis l’autre partie en demeure de s’exécuter.
Dès lors, M. Y et Mme A X sont mal fondés à soutenir que l’inachèvement des
missions confiées à la société PRCC, d’une part, et à la société Sol progrès, d’autre part, est
constitutive d’une faute ayant engagé la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés à leur égard.
Ils seront donc déboutés de leur action à l’encontre de la société PRCC, de la société Sol progrès et
de leur assureur respectif, Groupama Centre Manche et la société SMABTP.
La société PRCC et la société Socotec avaient conclu, le 29 septembre 1997, une convention cadre
de vérification technique, aux termes de laquelle la seconde était chargée d’effectuer des
« vérifications par référence aux textes législatifs, réglementaires et aux normes visés dans les
Conditions Particulières », comportant notamment un « examen des dispositions techniques
adoptées », un « examen des documents afférents » et un « contrôle d’exécution sous forme de trois
visites ». Elle justifie seulement d’une visite effectuée le 4 juin 1998 sur le chantier litigieux, à l’issue
de laquelle elle a établi un rapport mentionnant la réalisation des puits de trois mètres de profondeur
et la pose d’une longrine de répartition, en ajoutant « une attention particulière doit être apportée
quant à la mise en place et à l’alignement des aciers doux en attente ». Sa mission n’était donc pas
achevée à l’issue de cette visite.
Cependant, les constatations faites lors de cette visite du 4 juin 1998 ont été confirmées par
l’expertise judiciaire, laquelle n’a révélé aucun défaut que la société Socotec aurait omis de relever ;
par ailleurs aucune pièce ne démontre qu’elle avait été sollicitée à nouveau pour effectuer de plus
amples vérifications et elle n’est d’ailleurs pas intervenue lors de la réception de la première phase
des travaux.
La société Socotec, qui n’avait pas été chargée de contrôler l’achèvement du chantier mais seulement
l’exécution technique des travaux réalisés, fait dès lors valoir à juste titre qu’aucun manquement à ses
obligations ne peut lui être reproché en ce qui concerne les travaux de la première phase et qu’il ne
peut être imputé à sa faute l’absence de vérification de travaux qui n’avaient pas été réalisés et pour
lesquels elle n’a jamais été sollicitée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y et Mme A X
de leurs demandes à son encontre.
Sur les recours en garantie
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, en l’absence de preuve d’une faute commise
par les constructeurs ou l’assureur du bien immobilier, M. Z-D B sera débouté de son
appel en garantie à l’encontre de la société PRCC, de la société Socotec, de la société Sol progrès, de
leurs assureurs et de la société Gan assurance.
L’appel en garantie de la société Sol progrès et de la société SMABTP à l’encontre de la société
PRCC, de Groupama Centre Manche et de la société Gan assurances sera déclaré sans objet.
Sur le montant de l’indemnisation
Au titre de leur action à l’encontre de M. Z-D B, M. Y et Mme A X sont
fondés à réclamer le coût des travaux de confortement des fissures préconisés par l’expert.
Conformément au devis de la société Chanin BTP, les travaux de confortement des fissures
comprennent la mise en place et l’enlèvement d’une protection au sol, au prix de 405,63 euros,
l’ouverture et la fermeture des fissures au mortier sans retrait, y compris le brochage si nécessaire, au
prix de 773,76 euros, et des raccords d’enduit de ravalement, au prix de 515,84 euros. Afin de tenir
compte de l’évolution des prix de la construction, la somme totale de [405,63 + 773,76 + 515,84]
1 695,23 euros due à ce titre sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de la facture
et jusqu’à celle du présent arrêt qui fixe le montant de l’indemnisation.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. Y et Mme A X sont fondés à invoquer
la responsabilité quasi-délictuelle de la société Gan assurances pour ce qui concerne l’affaissement
de la dalle du rez-de-chaussée.
Selon l’expert judiciaire, les seuls travaux nécessaires pour remédier à cet affaissement consistent à
injecter un coulis de ciment dans les terrains, à reconstruire un dallage en béton armé et à refaire les
embellissements. L’expert a formellement écarté la solution par injection de résine proposée par la
société PRCC, en considérant que cette solution était inappropriée eu égard à la nature argileuse des
sols de fondation. En revanche, il a retenu un devis établi par la société Chanin BTP qui évalue
comme suit le coût des travaux de réfection du dallage intérieur :
1) travaux préliminaires, 2 047,73 euros hors taxes,
2) injection de coulis de ciment dans le sol, 20 806,70 euros hors taxes,
3) remise en état suite aux travaux d’injection, 11 991,22 euros hors taxes,
4) réfection des embellissements, 1 811,72 euros hors taxes,
5) taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %, 3 665,74 euros,
soit la somme totale de 40 323,11 euros.
Dans la mesure où M. Y et Mme A X ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en
ce qui concerne le montant des travaux de réfection du sol du rez-de-chaussée, il convient de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué 40 000 euros de ce chef.
M. Y et Mme A X sont également fondés à solliciter une indemnisation au titre de
l’intervention d’un maître d''uvre, celle-ci étant nécessaire eu égard à l’importance des travaux. Le
jugement sera également confirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 4 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de la date de l’évaluation ci-dessus, ces sommes seront indexées sur
l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 octobre 2014, date du devis, et jusqu’à la date du jugement
confirmé par le présent arrêt.
S’agissant de travaux de construction, M. Y et Mme A X devront, conformément à
l’article L. 242-1 du code des assurances, souscrire une assurance garantissant la réparation des
désordres relevant de l’article 1792-1 du code civil. Ils subiront également un préjudice de jouissance
résultant de l’indisponibilité des lieux durant quatre mois. Dans la mesure où les sommes retenues
par le premier juge ne sont pas discutées en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement ayant
alloué à M. Y et Mme A X les sommes respectives de 4 000 et 9 000 euros à ces
deux titres.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action à l’encontre de la société Gan assurances n’étant
pas fondée sur la garantie contractuelle qu’elle devait au titre des catastrophes naturelles, il importe
peu que cette garantie n’impose pas à l’assureur la réparation de préjudices immatériels subis par ses
assurés à l’occasion du sinistre ; au contraire, la responsabilité de la société Gan assurances étant
engagée au titre d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de tiers au contrat, il lui incombe de réparer
l’entier préjudice subi par ceux-ci, y compris le préjudice de jouissance.
En outre, la société Gan assurances ne peut opposer à M. Y et Mme A X, tiers au
contrat d’assurance et à l’égard desquels elle a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle, une
franchise convenue avec ses assurés ; au surplus, l’offre d’indemnité établie par son expert démontre
que le montant de la franchise a déjà été déduit des sommes versées aux parents de M. Z-D
B. Il n’y a dès lors pas lieu de la déduire de l’indemnisation due à M. Y et Mme A
X.
Les sommes ainsi allouées à M. Y et Mme A X, évaluées à la date du jugement
confirmé de ces chefs, seront assorties d’intérêt à compter de ce jugement, conformément à l’article
1231-7 du code civil. Il convient d’ordonner leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2
du code civil, peu important la date de la demande de capitalisation.
Sur l’abus de procédure
Pour réclamer à la société PRCC une indemnité d’un montant de 3 000 euros en réparation de son
préjudice moral, M. Z-D B lui reproche d’avoir commis un abus dans le droit d’agir en
justice en invoquant l’existence d’insinuations calomnieuses à l’égard de ses parents.
Cependant, ces reproches visent exclusivement l’affirmation de la société PRCC selon laquelle les
parents de M. Z-D B auraient décidé de ne pas faire effectuer certains travaux prévus à
l’origine et lui auraient demandé de prendre en charge les honoraires du maître d''uvre.
D’une part, ces affirmations ne présentent aucun caractère blessant ou outrancier ; d’autre part M.
Z-D B, à qui il incombe de démontrer la faute qu’il allègue, ne rapporte pas la preuve
qu’elles sont fausses alors qu’il est constant qu’une partie des travaux prévus à l’origine n’a pas été
réalisée, ce que ses parents, nonobstant leur âge, ne pouvaient ignorer dans la mesure où ils
occupaient la maison concernée par les travaux.
M. Z-D B sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive.
Sur l’intervention de la société Technosol
À l’occasion des opérations d’expertise, M. Y et Mme A X ont fait intervenir la
société Technosol afin de vérifier la conformité des travaux réalisés par la société PRCC aux
préconisations de l’étude de sol préalable.
Il ne s’agit pas d’une conséquence directe des fautes reprochées aux autres parties et il ne peut donc
être alloué une indemnisation à ce titre.
Il s’agit de frais exposés à l’occasion d’un procès, susceptibles de donner lieu à indemnité par
application de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, cette intervention, dont le
résultat a été contredit par les constatations du sapiteur désigné par l’expert judiciaire, n’a pas été
utile à la solution du litige.
Il n’y a dès lors pas lieu d’en faire supporter le coût à une autre partie.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. Z-D B, M. Y et Mme A X et la société Gan assurances, qui
succombent chacun partiellement, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel à
proportion respectivement de 10'% pour le premier, 40'% pour les seconds et 50 % pour la troisième,
conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Néanmoins les dépens de la procédure de
référé préalable et les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive de la société Gan assurances.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Gan assurances à payer à M. Y
et Mme A X une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en
première instance et une indemnité de même montant au titre de ceux exposés en cause d’appel ; elle
sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes subsidiaires de la société PRCC tendant à faire
supporter par la société Gan assurances une partie du coût des travaux de réfection ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de la société Sol progrès et de la société
SMABTP tendant à être garanties par M. Z-D B ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir opposée par M. Z-D B aux demandes de la
société PRCC à son encontre est sans objet ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) débouté M. Y et Mme A X de leurs demandes à l’encontre de la société Socotec
et de la société SMABTP,
2) débouté M. Y et Mme A X de leurs demandes à l’encontre de Groupama Centre
Manche, assureur de la société PRCC, et à l’encontre de la société SMABTP, assureur de la société
Sol progrès,
3) débouté M. Y et Mme A X de leur demande au titre des frais d’intervention de la
société Technosol,
4) condamné la société Gan assurances à payer à M. Y et Mme A X les sommes de
40 000 et 4 000 euros, indexées sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2014 et jusqu’à la date
du jugement,
5) fixé aux sommes de 4 000 et 9 000 euros les indemnités dues à M. Y et Mme A
X au titre respectivement du coût d’une assurance dommages-ouvrage et de leur préjudice de
jouissance ;
DIT que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces sommes produisent intérêts depuis le
jugement déféré qui en a fixé le montant, et ORDONNE la capitalisation de ces intérêts
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z-D B à payer à M. Y et Mme A X la somme de
1 695,23 euros, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2014
et jusqu’à la date du présent arrêt ;
RAPPELLE que cette somme produit intérêts de plein droit à compter du présent arrêt, et
ORDONNE leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. Z-D B de son appel en garantie à l’encontre de la société PRCC, de la
société Socotec, de la société Sol progrès, de leurs assureurs et de la société Gan assurance est sans
objet ;
CONSTATE que l’appel en garantie de la société Sol progrès et de la société SMABTP à l’encontre
de la société PRCC, de Groupama Centre Manche et de la société Gan assurances est sans objet ;
DÉBOUTE M. Y et Mme A X de leurs demandes à l’encontre de la société PRCC ;
DÉBOUTE M. Y et Mme A X de leurs demandes à l’encontre de la société Sol
progrès;
DÉBOUTE la société Gan assurances de sa demande de réduction, à concurrence de 1 520 euros,
des sommes allouées à M. Y et Mme A X ;
CONDAMNE la société Gan assurances au paiement des sommes allouées à M. Y et Mme
A X au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage et de leur préjudice de
jouissance, outre intérêts ;
CONDAMNE la société Gan assurances à supporter les dépens de la procédure de référé préalable à
l’instance au fond ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. Z-D B, M. Y et Mme A X et la société Gan
assurances à supporter respectivement 10 % pour le premier, 40 % pour les seconds et 50 % pour la
troisième des dépens de première instance, lesquels pourront être recouvrés directement dans les
conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gan assurances à payer à M. Y et Mme A X une
indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et la
déboute, ainsi que les autres parties, de leur demande à ce titre ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE M. Z-D B de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE M. Z-D B, M. Y et Mme A X et la société Gan
assurances à supporter respectivement 10 % pour le premier, 40 % pour les seconds et 50 % pour la
troisième des dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions
prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gan assurances à payer à M. Y et Mme A X une
indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel et la déboute,
ainsi que les autres parties, de leur demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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