Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 nov. 2021, n° 19/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, CPH, 6 juin 2019, N° 19/00314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02829 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKB4
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CPH NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 19/00314
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hugues BERRY
Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues BERRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 70
APPELANT
****************
N° SIRET : 829 129 014
[…]
92390 Villeneuve-la-Garenne
Représentant : Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303 substitué par Me Julie BARON MARCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 12 février 2001, M. Z X était embauché par la société Frantz électrolyse en qualité d’ouvrier de production, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
La société Frantz électrolyse était reprise par la société Galvanoplast Paris à la suite d’une procédure de redressement judiciaire. Le contrat de M. Z X était transféré à cette occasion.
Le 18 décembre 2013, M. X était victime d’un accident du travail à l’occasion du changement de la bouteille de carburation du chariot élévateur qu’il utilisait. Il faisait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 5 juin 2017.
Le 6 juin 2017, le médecin du travail déclarait M. Z X «'inapte définitif au poste de cariste et à tout poste de manutention manuelle ou nécessitant un effort physique'». Il était néanmoins déclaré «'apte à un poste administratif'».
Le 24 juillet 2017, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable au licenciement. L’entretien avait lieu le 2 août 2017. Le 8 août 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude.
Le 18 février 2019, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 7 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. Z X est parfaitement justifié et que la procédure a été respectée,
— Débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. Z X aux entiers dépens,
— Débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z X le 8 juillet 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z X, notifiées le 9 octobre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable M. Z X en son appel,
— Dire et juger recevable M. Z X dans l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la société Galvanoplast de ses demandes,
— Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 07 juin 2019,
— Dire que la moyenne de salaire est de 1900 euros brut,
— Dire et juger le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
— Condamner la société Galvanoplast à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 34 200 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 159, 62 euros brut au titre du solde de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens incluant les frais postaux.
Vu les écritures de l’intimée, la société Galvanoplast, notifiées le 18 mars 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande de 2 500 euros formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Constater que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. X est parfaitement justifié et que la procédure a été respectée ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. X à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis':
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande liée à l’application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail.
M. X répond que sa demande est recevable, dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’elle se rapporte à son statut de travailleur handicapé dont l’employeur a connaissance depuis 2014.
L’article 564 du code de procédure dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Par ailleurs, l’article 566 du même code précise que «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
Si M. X a formulé, en première instance, une demande au titre d’un solde d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L.1226-14 du code du travail, il ressort du jugement querellé que cette demande procédait d’une contestation par le salarié du montant de son salaire de référence. Or, en l’espèce, le salarié reprend cette demande et y adjoint une demande au titre de l’article L. 5313-9 du code du travail.
Cependant, cette nouvelle demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable, étant au surplus observé que M. X ne justifie pas avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu’il s’est contenté d’envoyer une lettre type aux filiales du groupe et qu’il ne lui a proposé aucun poste de reclassement. Il estime que le médecin du travail n’a pas rempli ses obligations tirées de l’article R.4624-42 du code du travail dès lors qu’il a établi un certificat médical 6 mois après le licenciement, à l’issue d’un échange non individualisé avec l’employeur, qui doit en supporter la responsabilité.
Il fait encore valoir que l’employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement en se contentant de verser aux débats les PV de réunion des délégués du personnel, consultés les 22 juin et 13 juillet 2017. Il estime que l’employeur a également manqué à son obligation de reclassement du travailleur handicapé, puisqu’il ne démontre pas avoir sollicité l’aide auprès des organismes compétents afin de trouver des solutions d’aménagement de son poste du travail.
Il soutient que l’employeur ne l’a pas informé des raisons s’opposant à son reclassement en violation des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail.
Enfin, il explique que son accident du travail est dû au matériel défectueux mis à sa disposition et à l’absence de consignes relatives au changement de la bouteille de carburation sur le chariot élévateur. Considérant que les manquements imputables à l’employeur sont à l’origine de son inaptitude, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond qu’il a satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’il ne disposait, au sein de l’entreprise, d’aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, qu’il a interrogé les sociétés du groupe qui n’en disposaient pas davantage et qu’une transformation ou un aménagement de poste envisagé avec le médecin du travail n’a pas été possible au regard de la situation opérationnelle, sociale et économique de l’entreprise. Il ajoute que les délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis favorable au licenciement. Il indique qu’il n’était pas informé du statut de travailleur handicapé de M. X et que le médecin du travail ne lui a jamais demandé de se rapprocher d’un service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Il conteste la violation des dispositions de l’article R.4624-42 du code du travail, précisant que le médecin du travail a émis des recommandations à la suite d’échanges relatifs à M.
X. Il soutient avoir adressé au salarié le 17 juillet 2017 un courrier l’informant des raisons s’opposant à son reclassement. Il estime en tout état de cause que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence d’information. Il conteste tout manquement dans l’entretien des chariots élévateurs et affirme que les caristes sont informés de la procédure de changement de bouteille de gaz des chariots élévateurs. Il souligne que la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du contentieux de la sécurité sociale, en particulier du pôle social du tribunal de grande instance. Il rappelle que l’article L.5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
En vertu de l’article L.1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l’espèce, par avis du 6 juin 2017, le médecin du travail, a déclaré Monsieur X : « Inapte définitif au poste de cariste et à tout poste de manutention manuelle, ou nécessitant un effort physique. Apte à un poste administratif. »
Les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail n’imposent pas à l’employeur de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, mais de procéder à une recherche sérieuse et complète à cette fin. Le fait pour l’employeur de ne formuler aucune proposition de reclassement n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, s’il justifie avoir procédé à une recherche sérieuse et complète n’ayant pas permis d’identifier de poste de reclassement compatible avec l’état de santé du salarié.
L’employeur justifie avoir, le 22 juin 2017, adressé un courrier aux différentes sociétés du groupe Galvanoplast afin de rechercher un poste de reclassement au profit de M. X. Ce courrier fait référence à l’avis du médecin du travail du 6 juin 2017.
La SAS Galvanoplast Paris communique les réponses des sociétés sollicitées qui ont indiqué le 5 juillet 2017 ne pas disposer de poste disponible compatible avec les recommandations émises par le médecin du travail.
Cependant, comme le souligne le salarié, les réponses émises par les sociétés interrogées sont toutes datées du 5 juillet 2017 et rédigées en termes strictement identiques. La cour observe par ailleurs, que toutes ces réponses ont été écrites depuis Les Aynans, alors que les sièges sociaux des sociétés
[…], Zindel, B & C et Y, appartenant au groupe ne sont pas situés aux Aynans. Enfin, les signatures des lettres de réponse des sociétés consultées sont toutes masquées par l’accusé de réception du courrier, de sorte qu’il n’est pas possible d’en identifier le signataire. Au regard de ces éléments, il doit être considéré que l’employeur ne justifie pas d’une recherche de reclassement effective, sérieuse et complète, privant ainsi le licenciement de M. X de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Pour les motifs précités la demande formulée par M. X au titre des articles L.1226-14 et L.5213-9 du code du travail est irrecevable.
En outre, les éléments de la procédure justifient que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a fixé le montant du salaire de référence de M. X à la somme de 1 770,19 euros. La demande de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ne peut par conséquent prospérer.
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, «'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'».
Il ressort des bulletins de paie produits qu’à la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 770,19 euros. Il était âgé de 50 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 16 ans. Il établi avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de juillet 2020 au titre de l’aide au retour à l’emploi. Il justifie par ailleurs avoir obtenu un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes en avril 2019. Il ne précise toutefois pas s’il a pu retrouver un emploi dans ce domaine d’activité.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, une somme de 22 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Galvanoplast Paris.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable la demande formulée par M. Z X au titre de l’article L.5213-9 du code du travail
Infirme le jugement entrepris’sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Galvanoplast Paris à payer à M. Z X les sommes suivantes 22 000 euros de dommages et intérêts au titre des dispositions des articles L.1226-15 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la SAS Galvanoplast Paris, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Condamne la SAS Galvanoplast Paris aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SAS Galvanoplast Paris à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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