Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 avr. 2021, n° 18/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2018, N° 17/00995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2021
N° RG 18/03134
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQ3Y
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00995
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Christophe NEVOUET
- Me Claire RICARD
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021 puis prorogé au 14 avril 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté parMe Christophe NEVOUET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
APPELANT
****************
N° SIRET : 347 527 350
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Bettina SCHMIDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur D X a été embauché par la société Safilo France, société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes, à compter du 29 janvier 2007 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de délégué commercial, statut cadre, coefficient 325, moyennant le versement d’une rémunération fixe de 2 000 euros brut mensuelle outre une commission sur vente calculée sur le chiffre d’affaires et une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs.
Le contrat de travail prévoyait en outre une convention de forfait annuel en jours de 214 jours.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale Entreprises de Commerce et de Commission, Importation et Exportation de France Métropolitaine.
Par courrier du 24 mars 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2014.
Par lettre du 9 avril 2014, la société Safilo France lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur D X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 12 mai 2014 afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de VRP, de contester le bienfondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 14 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse ;
— dit que Monsieur X n’a pas le statut VRP ;
— fixé le salaire de Monsieur X à la somme de 7 721,27 euros ;
— condamné la Société Safilo à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 46 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement, par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois du jour de son licenciement à ce jour dans les conditions prévues aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la Société Safilo de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la Société Safilo aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2018, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2021, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a fixé son salaire moyen à la somme de 7 721,27 euros bruts et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 46 500 euros ;
Et, statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— requalifier son contrat de travail en contrat de travail de VRP et condamner la Société Safilo France à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la privation du statut impératif de VRP ;
Subsidiairement, à défaut de requalifier son contrat de travail en contrat de VRP, condamner la Société Safilo à lui verser les sommes suivantes :
— 154 026,80 euros bruts en paiement des heures supplémentaires ;
— 15 402,68 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
— 62 338,64 euros bruts en paiement des repos compensateurs afférents ;
— 6 233,86 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
— 47 628,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 4 581,97 euros bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes ;
— 458,19 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
— 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur X compte tenu de la réduction illégitime de sa rémunération par l’entreprise, consécutive aux annulations de commandes ;
— 20 700 euros bruts à titre de rappels de primes sur objectifs ;
— 2 070 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
— 21 047,25 euros nets à titre d’indemnisation de la sujétion particulière constituée par l’utilisation à titre professionnel par le salarié d’une partie de son domicile et subsidiairement, la somme de 1 706,60 euros ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— condamner la Société Safilo France à lui verser les sommes suivantes :
— 190 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 106 584,43 euros nets à titre d’indemnité de clientèle qui ne peut être inférieure à l’indemnité spéciale de rupture, à savoir la somme de 9.430,11 euros nets ;
— 32 028,89 euros bruts en paiement de l’indemnité de retour sur échantillonnage ;
— 3 202,88 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
— juger irrecevable la nouvelle demande formulée par la Société Safilo aux fins d’obtenir le remboursement des JRTT si la cour venait à annuler son forfait jours, et en tout état de cause, débouter la société de sa demande de remboursement à hauteur de 1 342,65 euros ;
— condamner la Société Safilo France à lui verser la somme de 3 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du Code civil, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la Société Safilo France aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2021, la Société Safilo France demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 juin 2018, en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X infondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 juin 2018, en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Monsieur X à 7 721,27 euros ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 juin 2018, en ce qu’il a jugé que les autres demandes de Monsieur X sont dénuées de tout fondement ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour motif personnel de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel entrait en voie de condamnation à son encontre au titre de la reconnaissance du statut de VRP :
— rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— limiter sa condamnation aux sommes de :
— 25 627,80 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture due aux VRP ou à titre infiniment subsidiaire,82 032,31 euros à titre de l’indemnité de clientèle ;
— 12 945,42 euros de commissions de retour sur échantillonnage outre 1 294,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— rejeter la demande au titre de l’indemnisation pour occupation professionnelle du domicile personnel ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel venait à entrer en voie de condamnation à son encontre au titres des heures supplémnentaires supposément accomplies par Monsieur X :
— limiter sa condamnation à la somme de 34 854,26 euros bruts au titre de rappel de salaire (englobant les heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents) ;
— conformément à l’article 70 du Code de procédure civile, déclarer recevable sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur X à lui rembourser la somme de 1 342,65 euros bruts, au titre du paiement des JRTT devenu indu, accordés en exécution de la convention de forfait devenue sans effet et le condamner à lui rembourser cette somme ;
— si la cour d’apple jugeait le licenciement injustifier, limiter sa condamnation à 6 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail sans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, soit 43 410,60 euros ;
— si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre au titre de l’occupation professionnelle du domicile, fixer la somme de 1 160 euros nets au titre de l’indemnisation à ce titre ;
En tout état de cause:
— condamner Monsieur X à lui verserla somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ne soulève aucune fin de non recevoir tiré de la prescription dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le statut de VRP
L’article L.7311-3 du code du travail dispose qu’est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentation ;
3 ° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4 ° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il ( elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu’il ( elles) est chargé(e) de visiter ;
c) le taux des rémunérations.
Ce sont les conditions de fait d’exercice de l’activité telles qu’elles sont énoncées par la loi qui déterminent si un représentant a ou non la qualité de VRP statutaire, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence.
Monsieur X a été embauché en qualité de délégué commercial à compter du 29 janvier 2007.
Il a eu la charge d’assurer tout au long de l’exécution du contrat et exclusivement à compter de l’année 2011 la promotion de la marquede lunettes Carrera, quand bien même d’autres marques ont pu lui être confiées ou lui être retirées au cours de la relation contractuelle.
De même, si la société soutient que le secteur géographique attribué à Monsieur X a beaucoup varié, il est établi au contraire que celui-ci est intervenu dans le même périmètre géographique de
2007 au début de l’année 2013 constitué des départements suivants : la Seine et Marne (77), l’Essonne (91), la Seine Saint Denis (93), le Val de Marne (94), le Val d’Oise (95) ainsi que les 3e, 4e, 10e,11e, 12e, 13e, 14e, 19e et 20e arrondissements de Paris (75).
Certes, à compter du mois de février 2013, la société Safilo a retiré à Monsieur X les 3e, 4e, 12e, 13e et 14e arrondissements de Paris.
Il n’en demeure pas moins que le coeur du secteur géographique attribué au salarié, celui de l’Ile de France, est demeuré stable tout au long de la relation de travail.
L’exigence légale de fixité de la marchandise proposée à la vente et celle, prépondérante de fixité du secteur géographique confié au salarié, sont dès lors remplies.
La société conteste par ailleurs que Monsieur X était autonome dans l’exercice de ses fonctions en ce qu’il devait se conformer à des indications précises de la part de la société sur l’ensemble des phases de ventes (allant de la prospection aux retours de collections et inventaires), en ce que la réalisation de ses obligations était suivies et contrôlée et en ce qu’il n’avait pas de clientèle propre.
S’agissant de la clientèle, le contrat de travail de Monsieur X prévoyait que celui-ci assurera le suivi et la prospection de la clientèle désignée par la société selon les critères définis par cette dernière et les plannings et fichiers de prospection qui lui seront remis au moins tous les trimestres.
Il n’est produit néanmoins aucune pièce, notamment aucune liste de client ni aucun planning ou fichiers de prospection tels que mentionnés dans le contrat de travail, établissant que Monsieur X prospectait des clients qui lui étaient désignés par la société.
Si les documents versés aux débats démontrent qu’il était attendu par la société de Monsieur X qu’il trouve de nouveaux clients, il n’en ressort pas que la société lui donnait des instructions sur les clients à démarcher.
Ainsi, lors de son entretien de performance pour l’année 2013, la société notait en faveur du salarié la création de 51 nouveaux comptes optiques depuis janvier, 'en ligne avec la politique de conquête de DN'.
De même, aux termes des compte-rendus établis par la société en 2012 et 2013 faisant suite à l’accompagnement de Monsieur X sur le terrain, il était noté par exemple ' conquérir ou reconquérir Paris intra muros : Carrera n’est pas assez présent sur Paris, il nous faut redonner la visibilité à la marque sur les arrondissements de l’Est Parisien. 1) Prospection : 1/2 journée mini tous les 15 jours sur Paris pour ouvrir de new comptes ' sans précision des clients à prospecter.
Le plan d’accompagnement individuel produit par la société fixait également comme objectif à Monsieur X l’ouverture de 2 nouveaux comptes/ semaine sur Carrera optique à charge pour ce-dernier d’établir un rapport hebdomadaire mentionnant le nom et le n° de compte des nouveaux clients et l’indication systématique des clients prospectés.
Il est enfin sans importance que la société encadre et contrôle les activités de Monsieur X ou qu’il lui soit imposé diverses obligations conformément à son contrat de travail telles que le respect des objectifs de vente, la distribution et la mise en place chez les clients d’animation, de promotions, de documents publicitaires, la réalisation d’études concernant le marché, la nécessité pour le salarié de se conformer aux directives de la société en matière de gestion des échantillons, la participation à des réunions, la rédaction de rapports d’activité.
L’ensemble de ces obligations imposées au salarié n’est pas de nature à remettre en cause l’autonomie dont il dispose par ailleurs et n’est pas exclusif du statut de VRP.
Il en est de même de la circonstance selon laquelle les marques de lunettes proposées à la vente par le salarié de la société Safilo pouvaient être exploitées sous formes de licences détenues par des sociétés tierces.
En conséquence, Monsieur X est bien-fondé à revendiquer le statut de VRP et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Monsieur X sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de ce statut sans justifier du préjudice subi spécifiquement à ce titre.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
Monsieur X ayant le statut de VRP, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de ce-dernier relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs, travail dissimulé et congés payés afférents et aux demandes reconventionnelles de la société Safilo au titre des JRTT.
2- Sur les rappels de commissions au titre des retours de lunettes
Monsieur X soutient que la société Safilo l’a privé d’une partie de ses commissions en déduisant du chiffre d’affaires qu’il réalisait le coût des lunettes invendues et retournées par les opticiens, ce en violation des stipulations de son contrat de travail.
La société Safilo affirme qu’en vertu du contrat de travail, Monsieur X percevait ses commissions uniquement à la livraison de la marchandise avec émission de la facturation correspondante et qu’en pratique les retours de lunettes s’accompagnaient en parallèle de nouvelles commandes ce qui était profitable au salarié.
A défaut de stipulations contractuelles ou d’usage contraire en vigueur dans l’entreprise, lorsqu’il est convenu qu’un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu’il est à l’origine de la commande, même si cette commande n’a pas été livrée ou est restée impayée.
La société Safilo ne conteste pas qu’elle déduisait le coût des retours de lunettes du montant des commissions versées à Monsieur X.
Or, l’article 5 du contrat de travail prévoyait au profit du salarié le versement d’une commission sur vente 'calculée sur le chiffre d’affaire, facturé hors taxe net de ristournes et remises, généré par son activité'.
Par lettre du 29 janvier 2007, la société Safilo avait en outre précisé à Monsieur X que sa rémunération variable s’élevait à 5 % du chiffre d’affaires facturé HT 'net net’ de l’ensemble des remises accordées au client.
Contrairement à ce que soutient la société, la déduction des commandes retournées n’était donc pas prévue par le contrat de travail.
La société Safilo qui n’allègue par ailleurs d’aucun usage sur ce point en vigueur au sein de l’entreprise doit donc paiement à Monsieur X d’une somme complémentaire à ce titre.
Monsieur X justifie par les pièces produites et non contestées par la société qu’en tenant compte du chiffre d’affaires sur les retours de monture lui reste due pour les années 2012 et 2013 une somme totale de 4 518, 15 euros brut, la société Safilo n’apportant aucune preuve permettant de démontrer que le salarié ne pourrait prétendre qu’à une somme moindre.
De même, elle ne conteste pas qu’étaient également déduites du chiffre d’affaires du délégué commercial les reprises/échanges de montures lorsque celles-ci intervenait dans le cadre du 'SAV commercial'. Elle explique qu’une monture était ainsi reprise avec l’accord du commercial et sous certaines conditions ( décote sur la valeur de la monture en fonction de l’ancienneté, volume de reprise limité en fonction du volume d’affaire avec le client…) et précise qu’il s’agit d’une remise indirecte effectuée à titre commercial, décidée par le délégué lui-même et donc déduite de son chiffre d’affaires conformément à son contrat de travail. Elle ajoute que cela doit être distingué du cas des retours dans le cadre du 'SAV defect’ c’est à dire lorsque les monture présente un défaut ou est cassée, ce qui entraîne son remplacement sans impact sur le chiffre d’affaires du salarié.
Cependant, il n’est pas établi que les retours de monture de lunettes déduits par la société du chiffre d’affaires de Monsieur X au titre des années 2013 et 2014 figurant sur les tableaux de ses résultats relevaient du 'SAV commercial ' et non du 'SAV defect’ étant observé au surplus que ces retours concernent des marques de montures de lunettes que Monsieur X n’avait pas la charge de représenter.
Monsieur X est dès lors bien-fondé à réclamer la somme justifiée de 63,82 euros bruts à ce titre outre celle de 6,38 euros brut au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société Safilo condamnée à payer la somme totale de 4 581,97 euros bruts en paiement des commissions dues au titre des retours de montures de lunettes outre celle de 458,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3- Sur les rappels de commissions au titre des commandes annulées
Monsieur X affirme que la société Safilo l’a privé d’une partie de ses commissions en déduisant de son chiffre d’affaires les commandes annulées par les opticiens consécutives aux retards ou aux défauts de livraison et les commandes annulées par la société elle-même.
La société Safilo indique que seules les difficultés de livraison exceptionnelles ayant engendré des annulations de commandes exceptionnelles, à l’exclusion des difficultés de livraison usuelles peuvent faire l’objet d’une compensation pour le délégué commercial, que tel a été le cas en l’espèce en 2009 année au cours de laquelle un accord financier entre les parties a été trouvé, que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice, le nombre de retour étant largement inférieur au nombre de commandes prises en parallèle.
La société ne peut déduire du chiffre d’affaire du salarié, base de calcul de ses commissions, les annulations de commandes qui lui sont imputables.
C’est donc vainement qu’elle fait une distinction entre l’annulation de commande dûe à des retards de livraison usuels dans la profession et l’annulation de commandes entraînés par des retards de livraison exceptionnels en affirmant que seuls ces derniers sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation.
Au soutien de sa demande, Monsieur X produit des procès-verbaux du comité d’entreprise pour les années 2010, 2011, 2012 qui font état de difficultés réccurentes de livraison du fait de la société Safilo entraînant des annulations de commandes préjudiciables aux salariés.
Il verse en outre aux débats plusieurs attestations de salariés de la société confirmant ces difficultés. Monsieur Y, le 5 septembre 2011, atteste que 'les livraisons de commande étaient fantaisistes, rares et sans délai respecté entraînant des annulations décourageantes pour les vendeurs qui n’étaient donc pas rémunérés pour le travail effectué', Monsieur Z explique dans une attestation du 11 juillet 2011 qu’il était confronté comme beaucoup d’autres représentants de la société à de très nombreuses difficultés liées aux très mauvaises livraisons et à un service après-vente
défectueux à l’origine de nombreuses annulations des clients et de réassorts impossibles à prendre et partant d’une importante perte salariale.
Des opticiens attestent également de 'fréquentes ruptures de SAV chez Safilo' ( Monsieur A, attestation du 3 juillet 2018), des problèmes récurrents 'de livraison et de service après-vente avec beaucoup de rupture sur les pièces détachées pour les marques DIOR, MARC JACOBS, CARRERA et F G' ( attestation Monsieur B, 20 juillet 2018).
La société qui détient les éléments permettant le calcul de la rémunération des éléments variables du salarié ne produit aucune pièce relative à l’impact des annulations de commandes de son fait sur le chiffre d’affaires réalisé chaque année par Monsieur X et partant sur le montant de ses commissions.
Monsieur X peut dès lors prétendre à l’indemnisation de son préjudice, étant relevé que la société ne justifie pas que l’annulation de commandes entraînerait corrélativement de nouvelles commandes en nombre plus élevé.
Au vu des pièces produites, étant observé que selon protocole d’accord du 15 mars 2010, Monsieur X a bénéficié d’une prime en indemnisation du préjudice subi du fait des difficultés récurrentes de livraison au cours de l’année 2009, son préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé et la société Safilo condamnée à payer cette somme à Monsieur X.
4- Sur les primes sur objectifs
Monsieur X indique que lui est dûe l’intégralité des primes sur objectifs pour les années 2011 à 2013 et pour le premier trimestre 2014 au motif que ses objectifs lui ont été fixés tardivement et qu’ils n’étaient pas réalisables.
La société Safilo affirme que Monsieur X a signé chaque année ses objectifs sans formuler de réserves, que ces objectifs sont atteignables, qu’ils sont dans la moyenne de ceux assignés aux autres délégués commerciaux du réseau Carrera, qu’ils étaient réalisés par les autres délégués commerciaux.
Pour être opposables au salarié, les objectifs doivent être réalisables.
L’article 5 du contrat de travail de Monsieur X prévoyait que le salarié 'dispose d’une rémunération variable dite prime sur objectif. Les modalités d’application de cette rémunération variable seront négociées sur la base annuelle divisée en quatre campagnes avec la Direction commerciale. Les éléments définis feront l’objet d’une rédaction distincte au présent contrat.
Les primes seront fixées et déterminées pour chaque campagne par année civile. A la fin de chaque campagne le cumul du réalisé( le total des pièces prises en commande depuis le 1er janvier) est comparé au cmul des objectifs par période de référence. Si un seuil d’objectif cumulé est atteint, un rattrapage est effectué équivalent à la différence entre la prime obtenue et le cumul des primes versées depuis le 1er janvier de l’année de référence.
En cas de dépassement de l’objectif, la prime n’excédera pas le montant brut maximum annuel.
Le versement de toute prime s’effectuera sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence'.
S’agissant de l’année 2011, il est établi par les pièces produites que si Monsieur X n’a pas atteint 100 % de son objectif fixé lors du troisième trimestre au titre duquel il a perçu une prime de 2 500
euros sur 4 000 euros, il a néanmoins à l’issue du quatrième trimestre atteint 100 % de son objectif cumulé annuel à savoir 42 000 euros lui ouvrant ainsi droit à l’intégralité de sa prime sur objectif de 16 000 euros (4 000 euros x 4 trimestres).
La société Safilo ne justifie pas lui avoir effectivement payé le reliquat réclamé à hauteur de 1 500 euros correspondant à la perte de prime sur objectif du troisième trimestre.
Cette somme lui est donc due.
S’agissant de l’année 2012, Monsieur X sollicite le paiement de l’intégralité de sa prime sur objectif au titre des premier, deuxième et quatrième trimestres.
Il est établi que Monsieur X a signé le compte rendu de l’entretien annuel de définition de ses objectifs le 17 avril 2012.
Certes, la société explique sans être contredite que les objectifs étaient négociés avec les salariés selon la procédure suivante :
— en début d’exercice, chaque année, a lieu un entretien annuel entre le salarié et la Direction au cours duquel celle-ci présente les objectifs qu’elle compte assigner à celui-là et au besoin ces objectifs sont discutés par les parties,
— les objectifs sont ensuite présentés collectivement lors des séminaires annuels antérieurs avec la Force de vente,
— les parties remplissent un formulaire dédié dans lequel le salarié indique 'avoir pris connaissance et accepté ses objectifs annuels', ce formulaire est signé des deux parties,
— la société formalise la finalisation des objectifs en adressant un courrier au salarié reprenant tant les quantum arrêtés que les modalités d’atteinte et de règlement, ce courrier est signé par le salarié puis réadressé à la société.
Néanmoins, et quand bien même, les objectifs pouvaient être discutés par le salarié ce qui n’imposait pas à la société de les fixer en tout début d’exercice, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de les lui notifier au plus tôt afin de ne pas obérer ses chances de pouvoir les atteindre.
Il est d’ailleurs relevé que des discussions ont eu lieu sur ce point cette même année lors des réunions du comité d’entreprise, les membres de ce comité se plaignant de ce que la société n’avait toujours pas fixé les objectifs au 17 février 2012 voire pour certains salariés au 20 avril 2012.
Monsieur X a pris connaissance, accepté et signé ses objectifs annuels 2012 le 17 avril 2012 alors que la campagne du premier trimestre était achevée et celle du second trimestre déjà commencée.
Dès lors, la société est redevable de l’intégralité des primes sur l’année 2012 correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs, étant noté au surplus que la société ne démontre pas que les objectifs fixés à Monsieur X pour le 4e trimestre étaient réalisable alors qu’aucun des 6 salariés du réseau Carrera dont 3 ayant des objectifs similaires à ce-dernier, n’a atteint ses objectifs au cours de cette période.
Compte tenu des sommes déjà versées, Monsieur X peut prétendre à une somme de 9 600 euros.
S’agissant de l’année 2013, aucun document portant les objectifs de Monsieur X signé par le
salarié n’est versé aux débats. Néanmoins, celui-ci indique sans que cela soit contesté par la société qu’il les a acceptés et signés le 28 février 2013.
Cette notification tardive justifie que lui soit dûe le paiement de l’intégralité de la prime au titre du premier trimestre 2013.
S’agissant du deuxième trimestre, le récapitulatif des primes sur le réseau Carrera montre que durant cette période 5 salariés sur 7, dont Monsieur X, ont obtenu une partie ou la totalité de leur prime sur objectif. Il n’est dès lors pas démontré que les objectifs fixés au salarié n’étaient pas réalisables. Aucune somme n’est due au salarié de ce chef.
En revanche, s’agissant du quatrième trimestre, seuls deux salariés sur 7 ont obtenu des primes sur objectif. Monsieur X n’a rien perçu tout comme les salariés ayant des objectifs similaires (objectif en pièces et pour une prime maximum totale de 4 000 euros). Dès lors, la société Safilo ne justifie pas que les objectifs qui lui étaient fixés étaient réalisables et lui doit paiement de sa prime en intégralité.
La société doit ainsi à Monsieur X au titre de l’année 2013 la somme de 8 000 euros.
Enfin s’agissant de l’année 2014, Monsieur X a accepté le 7 mars 2014 les objectifs reçus par mail du 28 février 2014. Cette notification tardive justifie que lui soit dûe l’intégralité de la prime sur objectif du 1er trimestre 2014. Il sera dès lors fait droit à sa demande de prime complémentaire à hauteur de 400 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé et la société Safilo condamnée à payer à Monsieur X la somme totale de 19 500 euros brut outre celle de 1 950 euros brut au titre des congés payés afférents.
5- Sur l’occupation professionnelle du domicile personnel
Monsieur X affirme qu’il ne disposait d’aucun bureau au sen des locaux de la société et était contraint de réaliser des tâches administratives à son domicile et de stocker les collections de montures de lunettes dans une pièce de son logement.
La société indique que le salarié bénéficiait d’un Ipad et que la place occupée par le matériel mis à sa disposition (2 à 3 marmottes) était réduite, qu’en tout état de cause, une telle indemnisation n’est possible que si le salarié n’a pas le statut de VRP et doit être limitée au regard de l’indemnité de 20 euros brut qu’elle a versée volontairement à ce titre à chaque représentant à partir du mois d’avril 2014.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition.
Il n’est pas contesté que Monsieur X ne disposait d’aucun bureau au sein de la société Safilo alors qu’il devait notamment tenir à jour et fournir ponctuellement tout document fichier ou rapport d’activité conformes aux demandes de la société (article 7 du contrat de travail) et stocker le matériel qui lui était confié (3 marmottes et des échantillons).
La société qui n’a pas indemnisé Monsieur X à ce titre lui doit donc une indemnité.
La reconnaissance au profit de ce-dernier du statut de VRP ne saurait faire obstacle à cette indemnisation dans la mesure où la société a embauché Monsieur X en qualité de Délégué commercial et ne justifie pas avoir tenu compte de cette sujétion dans l’économie générale du contrat et de la relation de travail. Il est d’ailleurs avéré qu’elle a commencé à verser une indemnité à ce titre
à ses salariés seulement à compter du mois d’avril 2014.
S’agissant du quantum de la réclamation, Monsieur X affirme avoir utilisé une pièce de son logement personnel depuis 2007 jusqu’à la fin de son contrat de travail à des fins professionnelles et calcule l’indemnité due en s’appuyant sur la valeur locative d’un bien immobilier situé à Levallois-Perret et une privation de jouissance d’un bureau d’une surface de 10 m2.
Néanmoins, il ne justifie ni de la valeur locative de son bien personnel ni de la surface dont il aurait été privé, la photocopie de mauvaise qualité d’une photographie de sacs et d’échantillons de montures de lunettes ne permettant pas de le démontrer.
Dès lors, la demande principale de Monsieur X à hauteur de 21 047,25 euros sera rejetée et il sera fait droit à sa demande subsidiaire d’un montant de 1 706,60 euros fondée sur l’indemnité mensuelle brute de 20 euros que la société a elle-même finalement accordée à ses salariés, après le licenciement de Monsieur X, à compter du mois d’avril 2014.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de cette demande sera donc infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme de 1 706,60 euros.
6- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
' (…) Lors de votre embauche, l’ensemble des procédures internes en vigueur au sein de notre entreprise vous a été remise contre décharge. De même, l’ensemble de vos obligations professionnelles était dûment explicité dans votre contrat de travail.
Pour autant aujourd’hui, malgré de nombreuses mises en garde, tournées avec votre Manager, Monsieur H C, et la mise en place d’un plan d’accompagnement spécifique par ce dernier dès le début d’année, force a été de constater une dégradation manifeste et irrémédiable de votre implication professsionnelle ce qui conduit à un non respect de vos obligations contractuelles à notre égard, et ce au travers de nombreux manquements professionnels relatifs au règles de présentation des échantillons et collections.
La société vous a, à plusieurs reprises, rappelé l’impérieuse nécessité de présenter en clientèle l’intégralité des échantillons en votre possession. La présentation complète des collecgtions fait partie des missions de base d’un délégué commercial pour assurer la représentativité et valoriser une marque.
Ainsi, lors des accompagnements managériaux des 17 avril 2013, 8 octobre 2013, 20 novembre 2013, mais encore dernièrement lors de votre entretien de début d’année avec votre manager le 5 février dernier, celui-ci vous a :
- rappelé à l’ordre sur le fait que vous ne présentiez que partiellement à vos clients la collection et ainsi demandé, une fois de plus, de corriger cela : une présentation incomplète en rendez-vous ou lors d’un salon n’est pas acceptable, cela freine le développement du chiffre d’affaire de l’entreprise de votre secteur,
- demandé de présenter les nouveautés notamment les modèles images, pub ou encore les produits que nous souhaitons mettre en avant dans l’intérêt de la marque. La présentation de ces nouveaux modèles étant l’un des éléments fondamentaux de la pérennité et de stratégie de développement de la marque,
- demandé d’utiliser la PLV support des présentations, celle-ci étant indispensable à la diffusion de l’image que nous souhaitons donner à nos marques.
Lors de la journée du 12 mars 2014, et malgré toutes ces mises en garde écrites et orales, votre manage a de nouveau constaté que vous ne respectiez pas les consignes : présentation partielle de la collection et plusieurs nouveautés d’août 2013 et janvier 2014 non présentées ou présentées avec des couleurs manquantes.
(…)
Ceci n’est pas acceptable car préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise et développement de nos marques.
D’une manière générale, nous avons donc constaté durant ces derniers mois que vous ne preniez pas en compte les conseils et directives de votre responsable pour vous aider à renvenir aux attentes les plus élémentaires.
Les actions mises en place par vos responsables ainsi que l’investissement consenti par la société pour tenter de vous remobiliser n’ont donc malheureusement pas été récompensés.
La dégradation manifeste et irrémédiable de votre implication professionnelle est dès lors avérée et ces défaillances contractuelles nous obligent par conséquent à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Monsieur X affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les griefs qui lui sont reprochés sont imprécis, que la société n’en rapporte pas la preuve, qu’il a toujours présenté les collections à ses clients conformément à ses obligations contractuelles, qu’il n’a jamairs reçu d’avertissement pendant la durée de son contrat de travail, que sa rémunération a régulièrement augmenté, que son chiffre d’affaires a été multiplié par 7 en 7 ans, qu’il était en deuxième position sur les dix représentants de son réseau pour les années 2012 et 2013, qu’à la date de son licenciement, il avait réalisé 95 % des objectifs fixés par l’entreprise, qu’il n’a jamais été destinataire du plan d’accompagnement individuel sur lequel s’appuie la société pour justifier la rupture de son contrat de travail, que celle-ci est réalité motivée par la volonté de la société supprimer son poste et de réaliser des économies.
La société Safilo indique qu’en 2011 et 2012 le chiffres d’affaires de Monsieur X a baissé d’une manière inquiétante, que lors d’accompagnements terrains du salarié, elle a constaté que celui-ci s’abstenait de réaliser certaines tâches (travail d’implantation de l’optique, présentation de nouvelles collections, utilisation des conditions commerciales, présentation des campagnes de publicité), qu’elle l’aidait en lui communiquant des matrices et fichiers clients établis sur son secteur ainsi que des directives commerciales, qu’en dépit de son soutien, le chiffre d’affaire de Monsieur X a accusé une nouvelle baisse importante en 2013, qu’elle a alors décidé en concertation avec lui de mettre en place un plan d’accompagnement en février 2014, que le 19 mars 2014 elle constatait de nouveaux manquements de Monsieur X à ses obligations professionnelles et décidait de mettre un terme à la relation professionnelle, que le licenciement est justifié par l’insuffisance professionnelle de Monsieur X.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
L’énoncé dans la lettre de licenciement de l’insuffisance professionnelle du salarié constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Les griefs reprochés à Monsieur X tels qu’il résulte de la lettre de licenciement susévoquée et des écritures de la société Safilo, tenant notamment au non-accomplissement par le salarié de ses obligations contractuelles relatives au travail d’implantation de l’optique, de la présentation de nouvelles collections, de l’utilisation des conditions commerciales, de la présentation des campagnes de publicité et des discours marketing constatés en 2012 et 2013 puis à nouveau en 2014 dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement individuel sont des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est établi que le chiffre d’affaires de Monsieur X qui avait beaucoup augmenté entre 2007 et 2010 a connu une hausse moindre en 2011 ( +9%) puis une baisse significative de 11 % en 2012 et de 24% en 2013.
Lors d’accompagnements terrains de Monsieur X par la société Safilo entre le 19 avril 2012 et le 20 novembre 2013, la société a relevé à plusieurs reprises la nécessité pour le salarié de travailler sur la présentation des produits aux clients : mettre en avant et placer les modèles représentatifs du nouveau positionnement Carrera (compte-rendu d’accompagnement du 3 octobre 2012), compléter les linéaires des Carrera type Champion, Grand Prix par les nouveautés, rajouter 1 marmotte avec des plateaux sur les nouveautés (compte-rendu d’ accompagnement du 17 avril 2013), travailler la présentation de certains plateaux optique/solaire ainsi que pour la marque Carrera by Jimmy Choo la présentation séparée en marmotte avec PLV spécifique à mettre en place (compte-rendus d’accompagnement du 8 octobre 2013 et du 20 novembre 2013).
Lors de l’entretien du 4 février 2014 sur l’appréciation de la performance de Monsieur X pour l’année 2013, la société Safilo a noté que Monsieur X était en-dessous des attentes sur plusieurs points : présentation des conditions commerciales ('année 2013 émaillée de grosses fautes', segment optique sous développé sur le secteur (n°8 sur le réseau), manque de résultat sur le challenge Car by Jim, discours sur la marque à renforcer, présentation des marmottes et nécessité de tout présenter.
Elle a mentionné dans le compte rendu d’entretien les points d’amélioration attendus du salarié à savoir : un travail sur l’argumentation sur le nouveau positionnement de la marque, le développement des segments et la performance sur tous les challenges ; des résultats conformes au poids du secteur sur 2014 concernant l’optique, le 'sans faute' en 2014 s’agissant des conditions commerciales.
La société indique qu’elle a alors afin de soutenir Monsieur X, mis en place avec l’accord de ce-dernier un plan d’accompagnement individuel.
Cependant, Monsieur X soutient n’avoir jamais été informé d’une telle mesure et la société ne justifie pas lui avoir adressé le plan qu’elle produit aux débats.
Le courriel électronique du 10 février 2014 aux termes duquel Monsieur C, le supérieur hiérarchique de Monsieur X, adresse un 'projet de plan d’accompagnement' à la directrice des ressources humaines et au directeur des ventes en précisant que Monsieur X, qui n’est pas en copie de ce mail, est informé de la mise en place de cette mesure, est insuffisant à en justifier.
Il n’est pas plus démontré par la société que Monsieur X aurait lors d’un nouvel accompagnement de la société sur le terrain le 12 mars 2014 manqué à ses obligations professionnelles quant à la présentation des produits aux clients.
Là encore, les deux courriels électroniques par Monsieur C et adressés les 19 mars 2014 et 31 mars 2014 au directeur des ventes et à la directrice des ressources humaines, aux termes duquel il leur rapporte ces faits et sollicite notamment que soit prise une mesure plus ferme à l’encontre du salarié tel qu’un entretien préalable à un avertissement, ne permettent pas d’en apporter la preuve.
Il est relevé au surplus que le projet de plan d’accompagnement individuel tel qu’élaboré par Monsieur C, définissait trois actions prioritaires pour Monsieur X à évaluer par la société sur la période du 4 février au 19 mai 2014, à savoir :
— l’amélioration des résultats sur Carrera optique par le développement du nombre de nouveaux comptes en prospectant sur le secteur,
— le développement de la rigueur dans l’optimisation et l’utilisation des conditions commerciales,
— le développement de nouveaux segments Carrera et de nouveautés pour assurer la pérennité de la marque.
Il y était précisé que :
' nous échangerons ainsi de façon mensuelle pour suivre la mise en oeuvre de ce plan d’accompagnement et évaluer les progrès réalisés, selon le planning ci-dessous : semaines 11, 15, 19
Par la mise en oeuvre de ces actions, il est attendu que vous démontriez une amélioration immédiate dans la maîtrise de votre poste.
Un bilan définitif sera réalisé dans le cadre d’un entretien formel de revue de ce plan le : 19 /05/2014, ce qui vous laisse un délai de 4 mois pour le mettre en oeuvre. Nous évaluerons alors ensemble si les progrès réalisés ont permis de ramener votre niveau de performance à celui requis par l’entreprise.
J’attire votre attention sur l’importance de la réussite de ce plan et le nécessaire investissement professionnel qu’il réclame de votre part'.
Dès lors, à supposer même que ce plan ait été porté à la connaissance de Monsieur X et que celui-ci ait failli à son obligation de présenter l’ensemble de la collection de lunettes le 12 mars 2014, la société ne pouvait dès le premier manquement professionnel constaté dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan licencier le salarié, ce qui était manifestement contraire à l’esprit de cette mesure de soutien dont le bilan devait être dressé plus de deux mois après, le 19 mai 2014.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (40 ans), de son ancienneté au sein de la société (plus de 7 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 61 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé de ce chef et la société Safilo condamnée
à payer cette somme à Monsieur X.
7- Sur l’indemnité de clientèle
Monsieur X réclame paiement d’une indemnité de clientèle et soutient, à l’appui de sa demande, que sa clientèle était stable, réelle et personnelle, qu’il l’a développée grâce à son activité de prospection, que la société a reconnu qu’il avait ouvert de nouveaux comptes clients, que sa clientèle s’est effectivement accrue, son chiffre d’affaires étant en 2013 dix fois supérieur à ce qu’il était en 2007 lors de son embauche et le nombre de ses clients ayant augmenté de 10 % entre 2011 et 2013.
La société estime que Monsieur X ne justifie pas qu’il peut prétendre au paiement d’une indemnité de clientèle, que son chiffre d’affaire a connu une diminution de 35 % entre 2011 et 2013, qu’il ne justifie pas que le développement de la clientèle serait de son fait, qu’il n’apporte pas la preuve d’une augmentation de la clientèle en nombre sur les 7 années de son exercice professionnel en son sein, qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
L’article L7313-13 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Il incombe au salarié qui sollicite une indemnité de clientèle de prouver qu’il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
L’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son employeur.
Il est établi que si le chiffre d’affaires de Monsieur X a baissé de 32 % entre 2011 et 2013, il n’en demeure pas moins qu’entre 2007, date de son embauche et 2013 dernière année complètede travail avant la rupture de son contrat de travail, il a été multiplié par 10 passant de 170 720,81 euros à 1 175 340 euros.
Il est avéré par ailleurs que dans le compte rendu de l’entretien sur la performance du salarié dressé pour l’année 2013, la société Safilo a relevé que 51 nouveaux comptes optiques avaient été ouverts depuis le mois de janvier 'en ligne avec la politique de conquête de DN'.
Certes, Monsieur X ne produit pas l’ensemble de ses fichiers clients de 2007 à 2013 et la lecture des fichiers qu’il verse aux débats concernant les années 2011 et 2013, difficilement exploitables, ne permet pas à la cour de retrouver les chiffres qu’il invoque dans ses écritures et l’augmentation de 10 % de sa clientèle au cours de ces deux années.
Il ne peut en outre être exclu que la société Safilo constituait pour Monsieur X un support commercial, logistique, marketing et publicitaire lui permettant de développer sa clientèle.
Cependant, au vu de l’importance de l’augmentation du chiffre d’affaires de Monsieur X entre 2007 et 2013 et du constat fait par la société elle-même en 2013 de la création de nouveaux comptes par le salarié, et alors qu’aucun des fichiers de prospection et des fichiers clients que la société devait remettre trimestriellement à Monsieur X n’est produit aux débats, il est établi que l’activité personnelle de celui-ci a contribué au développement en valeur et en nombre de la clientèle.
Il est ainsi indifférent que Monsieur X ne justifie pas de la situation professionnelle qui était la sienne immédiatement après la rupture de son contrat de travail, la circonstance selon laquelle il
pourrait percevoir un salaire supérieur à celui que lui versait la société Safilo n’étant pas de nature à remettre en cause le préjudice subi du fait de la perte de sa clientèle.
De plus, il appartient à la société Safilo qui suggère que le salarié aurait pu après son licenciement continué d’exploiter sa clientèle, d’en apporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, Monsieur X peut prétendre à une indemnité de clientèle qui compte tenu des pièces produites aux débats, sera évaluée à la somme de 98 171 euros après déduction de l’indemnité conventionnelle de licenciement lui ayant été versée et avec laquelle elle ne peut se cumuler en application de l’article 13 de l’accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975
8- Sur l’indemnité de retour sur échantillonnage
Il résulte de l’article L.7313-11 du code du travail que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
L’article L.7313-12 précise que sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commission est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
S’il appartient au représentant de faire la preuve de sa créance, il incombe à l’employeur qui détient les documents permettant de calculer les droits du représentant de fournir les justificatifs des ordres passés et le chiffre d’affaires en résultant.
Monsieur X a été licencié le 9 avril 2014, date à laquelle il a effectivement cessé de travailler pour la société, ayant été dispensé d’effectuer son préavis.
Il a été remplacé à compter du 1er mai 2014.
La société produit un tableau du 'commandé’ de Monsieur X sur la période du mois de mai à juillet 2014 correspondant à des retours de montures (73 pièces) ainsi que le tableau des commandes de son successeur entre le mois de mai et le mois de juillet 2014 faisant apparaître 9009 pièces commandées pour un chiffre d’affaires de 457 806,98 euros.
Néanmoins, elle ne produit pas les justificatifs des ordres passés au cours du mois d’avril 2014 après le départ de Monsieur X, n’étant pas contesté qu’il a effectivement travaillé jusqu’à cette date.
Il est en outre observé que si comme l’indique la société le plan de commissionnement fonctionnait par campagne trimestrielle, le travail effectué par le salarié durant le premier trimestre (janvier à mars) portait certainement ses fruits au-delà et qu’en tout état de cause la seconde campagne avait déjà commencé lorsque Monsieur X qui présentait une expérience professionnelle certaine, a été licencié.
En conséquence, l’indemnité est due et sera évaluée compte tenu des éléments produits à la somme de 14 962 euros brut.
Le jugement entreprise sera infirmé de ce chef et la société Safilo condamnée à payer cette somme à Monsieur X outre celle de 1 496,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
9- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur doit remboursement à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, les indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
10- Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
11- Sur la fixation du salaire
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
12- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Safilo, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la demande présentée à ce titre par Monsieur X est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 juin 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que Monsieur D X a le statut de VRP,
CONDAMNE la société Safilo à payer à Monsieur D X les sommes suivantes :
— 4 581,97 euros bruts au titre des commissions dues sur les retours de montures de lunettes,
— 458,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros au titre des commandes annulées,
— 19 500 euros brut au titre des primes sur objectifs,
— 1 950 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 706,60 euros au titre de l’utilisation à titre professionnel de son domicile personnel,
— 61 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 98 171 à titre d’indemnité de clientèle,
— 14 962 euros brut à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage,
— 1 496,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.,
RAPPELLE que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de fixation du salaire,
CONDAMNE la société Safilo à payer à Monsieur D X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà lui ayant déjà été allouée sur ce fondement en première instance,
DÉBOUTE la société Safilo de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Safilo aux dépens,
DIT la demande de Monsieur D X relative aux frais de l’exécution forcée irrecevable,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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