Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 décembre 2021, n° 21/02884

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2021

N° RG 21/02884 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPM3

AFFAIRE :

Y X

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Juge de l’exécution de Pontoise

N° RG : 21/00559

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.12.2021

à :

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 21/051

Représentant : Me Laurent LATAPIE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […]

[…], prise en la personne de son Syndic la SAS SEGINE

N° Siret : 642 032 130 (RCS Paris)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20210279 – Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Juliette MOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un jugement de condamnation de la SCI CCB pour non paiement de charges de copropriété, rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 12 juin 2018 et d’un jugement en rectification d’erreur matérielle du 17 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Sarcelles, dénommé résidence Poincaré a procédé le 31 juillet 2020 à une saisie-attribution de loyers entre les mains de M. X.

La saisie a été dénoncée le 5 août 2020 à la SCI CCB, et non contestée.

Le tiers saisi n’ayant fourni aucune information sur les sommes dues à la SCI CCB, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner le 20 janvier 2021 devant le juge de l’exécution de Pontoise pour obtenir un titre exécutoire sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, M. X n’ayant pas comparu, le juge de l’exécution de Pontoise a :

• condamné M. X à payer au SDC de l’immeuble sis à Sarcelles, 5 à […], dénommé résidence Poincaré agissant poursuites et diligences de son syndic Segine, la somme de 119 621,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de l’assignation ;

• condamné M. X à payer au SDC de la résidence Poincaré agissant poursuites et diligences de son syndic Segine la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné M. X aux dépens ;

• rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 3 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :

• réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 16 avril 2021 en ce qu’il a :

• condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Sarcelles, 5 à […], dénommé résidence Poincaré agissant poursuites et diligences de son syndic Segine la somme de 119 621,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 date de l’assignation,

• condamné M. X à payer au SDC de la résidence Poincaré agissant poursuites et diligences de son syndic Segine la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

• rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Statuant à nouveau :

• ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution ;

• débouter le SDC de la résidence Poincaré, agissant poursuites et diligences de son syndic Segine de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

• condamner le SDC de la résidence Poincaré, agissant poursuites et diligences de son syndic Segine à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :

— que le jugement du 12 juin 2018 a fixé la créance à 104 698, 75 euros au 1er septembre 2018 inclus, que plus 40 000 euros supplémentaires lui sont désormais réclamés sans aucun justificatif par le SDC de la résidence Poincaré, ni aucun récapitulatif de charges pour 2019 et 2020 ; qu’également, il est question d’un solde antérieur de 255 086, 54 euros duquel viennent se déduire 2512,86 euros, alors que le créancier lui-même reconnait avoir perçu des appels de provision pour 21 789,18 euros ; que force est de constater que les créances réclamées ne sont pas justifiées ;

— que la société CCB a réglé plusieurs créances ; que dès lors, dans la mesure où la créance a été réglée, le créancier ne peut procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. X [sic];

que c’est donc à tort que le juge de l’exécution a considéré que le SDC, était bien fondée à procéder aux saisies.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC de la résidence Poincaré, intimé, demande à la cour de :

• confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

• condamner M. X aux causes de la saisie, et à la somme actualisée au 16 juillet 2021, à la somme de 95 988,73 euros, outre les intérêts à échoir ;

• condamner M. X à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner M. X aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses demandes, le SDC de la résidence Poincaré fait valoir :

Sur la recevabilité de la saisie-attribution :

— que le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise est assorti de l’exécution provisoire et constitue indéniablement un titre exécutoire et que les sommes mises à la charge de la SCI CCB constituent une créance certaine et exigible ; que dès lors, les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie-attribution posées par l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont parfaitement remplies .

Sur l’absence de déclaration de renseignements sans motif légitime du tiers saisi :

— qu’un seul jour de retard suffit à constituer le refus du tiers saisi de fournir les renseignements prévus (2ème Civ., 2 avril 1997, 9 juillet 2009) ; qu’en l’espèce, M X ne justifie à ce jour d’aucun motif légitime qui permettrait d’échapper à son obligation de renseignements ; que c’est la raison pour laquelle le juge de l’exécution l’a condamné aux causes de la saisie ; que dès lors, il convient de confirmer la décision litigieuse.

Sur l’actualisation de la créance du SDC de la résidence Poincaré :

— que pour justifier sa demande, M X soutient qu’une partie de la créance ne serait pas justifiée et concernerait les charges pour 2019 et 2020 ; que pourtant, la différence entre le décompte du syndicat des copropriétaires et la condamnation fixée dans le jugement du 12 juin 2018 correspond aux intérêts légaux majorés, qui sont parfaitement justifiés dans le décompte produit. ; qu’ainsi, il n’est nullement fait état des charges pour les années 2019 et 2020 ; que par ailleurs, la capitalisation

des intérêts a été ordonnée ; que pour tenir compte des règlements reçus depuis l’assignation, il entend actualiser son décompte, arrêté au 16 juillet 2021.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2021.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 2 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Contrairement à ce que soutient M X, à savoir « dans la mesure où la créance a été réglée, le créancier ne peut procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. X » le SDC de la Résidence Poincaré n’a jamais procédé à une saisie attribution à son encontre.

En exécution de son titre exécutoire constitué par le jugement du 12 juin 2018 rectifié le 18 juillet 2018 le SDC a fait pratiquer la saisie attribution le 31 juillet 2020 contre la SCI CCB.

L’huissier s’est présenté au domicile de M X uniquement en sa qualité de locataire de la SCI débitrice, pour saisir la créance de loyers que M X est censé verser à son bailleur la SCI CCB, ainsi qu’il résulte très lisiblement des actes qui lui ont été signifiés.

Sur la violation par M. X de ses obligations de tiers saisi

En application de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui est clairement reproduit dans l’acte remis à M X, il avait l’obligation de déclarer à l’huissier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient l’affecter.

A savoir en l’espèce, le montant des sommes qu’il doit à la SCI CCB (loyers, indemnités d’occupation'), et de lui communiquer toute pièce justificative (contrat de bail, convention d’occupation précaire, congé, quittances de loyer').

Ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution également reproduit dans l’acte de saisie remis à M X, permet en son alinéa 1 de faire condamner aux causes de la saisie, le tiers qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus. Par ailleurs, l’alinéa 2 ajoute qu’au cas où il fournit des renseignements mais qui se revèlent mensongers ou inexacts, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Force est de constater que M X n’a donné aucune information à l’huissier sur les obligations qu’il a à l’égard de la SCI CCB, pas même en réponse au courrier de relance que lui a adressé l’huissier le 8 octobre 2020.

Alors qu’il n’a pas comparu devant le juge de l’exécution, il ne fournit non plus devant la cour à l’appui de son propre appel, aucune explication sur l’absence de renseignements fournis, ni pour invoquer un motif légitime au sens de l’article R211-5, ni même pour faire connaitre par exemple qu’il serait hébergé gratuitement par la SCI et que par conséquent il ne lui serait redevable d’aucune somme saisissable, et ainsi échapper à sa condamnation.

Dans ces conditions, la condamnation aux causes de la saisie s’impose.

Sur l’actualisation de la créance

La saisie attribution du 31juillet 2020 non contestée par la SCI CCB a été pratiquée pour avoir paiement d’une somme de 119 621,53 €.

Devant le premier juge, le SDC avait tenté de porter sa demande de condamnation contre le tiers à 141 633,36 € à quoi le juge de l’exécution a répondu que l’actualisation à des sommes postérieures à la saisie attribution n’était pas opposable au tiers saisi, qui n’encourt une condamnation que limitée aux causes de la saisie, et ce, même si son décompte figurant au procès-verbal de saisie a omis la capitalisation des intérêts qu’il revendique désormais.

Le SDC ne doit pas perdre de vue que sa seule débitrice des condamnations prononcées par le jugement du 12 juin 2018, est la SCI CCB. Le tiers saisi n’est jamais débiteur de ces condamnations. Il ne devient le cas échéant débiteur que des causes de la saisie, en sanction de la méconnaissance de ses obligations de tiers saisi.

Si depuis la saisie, le SDC a perçu des règlements de la SCI CCB, pour 48 840 € au vu de son décompte, en exécution du jugement du 12 juin 2018, il est fondé à actualiser sa créance contre cette dernière, ce qui affectera notamment son décompte de capitalisation des intérêts dans ses relations avec sa débitrice. En revanche, ce décompte n’est pas opposable à M X qui en sa qualité de simple tiers, ne peut être tenu à des sommes non comprises dans les causes de la saisie du 31 juillet 2020.

Par conséquent, dans ses relations avec M X, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution sera réduite à la somme de (119 621,53 ' 48 840 € ) soit 70 781,53 € .

Le jugement sera réformé dans cette seule limite.

M. X n’est en effet pas recevable à demander la mainlevée de la saisie attribution qui ne s’applique pas à lui puisqu’il n’est qu’un tiers.

Seule la SCI CCB a qualité à solliciter cette mainlevée. A défaut, le SDC devra en faire son affaire personnelle puisque la mesure est par hypothèse infructueuse, sauf à faire exécuter le présent arrêt contre le tiers saisi, lequel n’aura que son recours contre la SCI CCB pour les sommes qu’il aura versées en ses lieu et place au-delà de sa propre obligation au titre de l’occupation de l’appartement.

M. X qui échoue en son appel supportera les dépens d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise sauf sur le quantum de la condamnation prononcée contre M Y X au titre de l’article R211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Réformant de ce chef,

Condamne M Y X à payer au SDC de l’immeuble sis à Sarcelles, 5 à […], dénommé résidence Poincaré agissant poursuites et diligences de son syndic la somme de 70 781,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de l’assignation ;

Déboute le SDC de l’immeuble sis à Sarcelles, 5 à […], dénommé résidence Poincaré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d’appel ;

Condamne M Y X aux dépens d’appel.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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