Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 15 sept. 2021, n° 19/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2018, N° F16/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS CANIBAL, Société SAS TAPAGE HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00092
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4L2
AFFAIRE :
U V X
C/
SCP B.T.S.G (NEUILLY) – Mandataire liquidateur de Société SAS CANIBAL
…
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00354
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Françoise FAVARO
- Me Emilie BELS
- Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 08 septembre 2021 puis prorogé au 15 septembre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame U V X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866
APPELANTE
****************
SCP B.T.S.G (NEUILLY) ès qualités de mandataire liquidateur de Société SAS CANIBAL
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BELS de la SARL BELS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1279
Société SAS TAPAGE HOLDING
N° SIRET : 483 178 471
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BELS de la SARL BELS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1279
INTIMÉES
****************
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme U-V X a été engagée par la société Canibal suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 02 février 2015, en qualité de directrice administrative financière et N, statut Cadre, niveau VII, échelon B, coefficient 770.
Ce contrat de travail à durée indéterminée faisait suite à l’exécution d’un contrat de mission à compter d’avril 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries et du commerce de la récupération. La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5 000 euros bruts.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2015.
Par courrier du 22 juillet 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 31 août 2015 mais qui s’est finalement tenu le 18 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2015, Mme X a été licenciée pour faute lourde.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Canibal.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin d’obtenir la nullité de son licenciement pour faute lourde, que soit reconnue une situation de co-emploi entre la salariée et les sociétés Canibal et Tapage Holding, mais également que soit constatée l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre et enfin, dans le but de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 janvier 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 05 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave, et non sur une faute lourde ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme X s’est trouvée dans une situation de co-emploi à l’égard des sociétés Canibal et Tapage Holding depuis le 14 avril 2014 ;
— dire et juger que les sociétés Canibal et Tapage Holding se sont rendues coupables d’agissements de harcèlement moral, ou, a tout le moins, de manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, à l’encontre de Mme X ;
— dire et juger que le licenciement pour faute lourde de Mme X est abusif ;
— dire et juger que le contrat de mission conclu le 15 mai 2014 entre la société Canibal et la société Canopée Finance Conseil, dont Mme X était la présidente, doit être requali’é en contrat de travail ;
— dire et juger que l’ancienneté de Mme X au sein des sociétés Canibal et Tapage Holding doit être calculée à compter du 14 avril 2014 ;
— constater que Mme X a été rémunérée par la société Canibal sur la base d’une durée de 28 heures hebdomadaire ;
— constater que Mme X a effectué en moyenne 17 heures complémentaires par semaine sans que celles-ci ne lui soient jamais rémunérées ni par la société Canibal ni par la Société Tapage Holding ;
— constater que Mme X a effectué un nombre d’heures complémentaires supérieures au plafond fixé par l’accord du 29 janvier 2015 relatif à l’organisation du temps partiel attaché à la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
— constater que Mme X n’a reçu aucune rémunération de la part des sociétés Canibal et Tapage Holding pour le travail qu’elle a effectué sur la période du 22 septembre 2014 au 31 janvier 2015 ;
— dire et juger que les sociétés Canibal et Tapage Holding se sont rendues coupables de travail dissimulé ;
— dire et juger que Mme X aurait du pouvoir bénéficier de la portabilité de son contrat de mutuelle et de son contrat de prévoyance ;
— dire et juger que les sociétés Canibal et Tapage Holding doivent solidairement être condamnées à réparer le préjudice subi par Mme X du fait de l’absence de portabilité de son contrat de prévoyance et de mutuelle ;
— dire et juger que le licenciement de Mme X a un caractère brutal et vexatoire ;
— dire et juger que les sociétés Canibal et Tapage Holding se sont rendues coupables de dénigrement à l’encontre de Mme X ;
— dire et juger que les sociétés Canibal et Tapage Holding n’ont pas remboursé à Mme X les notes de frais de téléphone utilisé dans le cadre de son contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner in solidum Me G H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, représentant 10 mois de salaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, représentant 10 mois de salaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, représentant 12 mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, représentant 12 mois de salaire, sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de préavis sur le fondement de l’article 78 de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de préavis sur le fondement de l’article 78 de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 500 euros à titre d’indemnité de préavis sur le fondement de l’article 78 de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding à verser à Mme X la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 79 la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 79 de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement à Mme X de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions brutales et vexatoires de la rupture, représentant 3 mois de salaires, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme 15 000 euros ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme X du fait de l’absence de portabilité de son contrat de mutuelle et de son contrat de prévoyance, soit à la somme de 15 760,73 euros ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme 15 760,73 euros ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 21 500 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 septembre 2014 au 31 janvier 2015 ;
— fixer la créance de Madame X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 21 500 euros ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 2 150 euros au titre de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 2 150 euros ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 41 725,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées (en moyenne 17 heures complémentaires par semaine) sur le fondement de l’accord du 29 janvier 2015 relatif à l’organisation du temps partiel attaché à la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 et 4 173,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal aux sommes de 41 725,12 euros et 4 173,18 euros ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, représentant 3 mois de salaire, réparant le préjudice subi par Mme X du fait du dépassement par la société Canibal du plafond d’heures complémentaires fixé par l’accord du 29
janvier 2015 relatif à l’organisation du temps partiel attaché à la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 15 000 euros ;
— condamner in solidum Me G H, es qualité de liquidateur de judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 30 000 euros ;
— condamner in solidum Me G H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 1 308,88 euros correspondant au remboursement intégral des frais professionnels de téléphone portable acquittés par Mme X avec son compte personnel ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal à la somme de 1 308,88 euros ;
— condamner in solidum Me G H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal a la somme de 12 000 euros ;
— condamner Me G H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, à remettre à Mme X ses bulletins de paie régularisés des mois de juillet à octobre 2015 ;
— condamner Me G H ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding à remettre à Mme X un certificat de travail régularisé ;
— condamner Me G H ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal, et la société Tapage Holding aux entiers dépens ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception au greffe de la saisine, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— dire que le présent arrêt sera opposable à l’AGS Unédic ;
— condamner l’AGS Unédic à garantir le paiement de l’intégralité des sommes allouées à Mme X et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Canibal.
— ordonner la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’état des créances de la société Canibal déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BTSG, prise en la personne de Me H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Canibal et la société Tapage Holding, intimées, demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme X ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 novembre 2018 en ce qu’il a :
. constaté que Mme X a exercé du 14 avril 2014 au 31 janvier 2015 sa mission dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu entre la société Canopee Conseil qu’elle préside et permettant d’écarter toute requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;
. constaté l’absence de co-emploi entre la société Canibal et la société Tapage Holding et mettre en conséquence hors de cause la société Tapage Holding qui n’était pas l’employeur de Mme X ;
. constaté l’absence d’heures complémentaires effectuées par Mme X ;
. constaté l’absence de travail dissimulé ;
. constaté que Mme X ne rapporte pas la preuve de faits permettant de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral ;
. constaté l’absence d’exécution déloyale de la relation de travail ;
. constaté que Mme X n’apporte pas la preuve d’éléments qui permettraient de justifier le remboursement de son abonnement téléphonique ;
. constaté que Mme X ne justifiait pas du paiement résultant des factures d’hospitalisation qu’elle verse aux débats ;
. constaté que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave et débouté en conséquence celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— dire et juger que les faits reprochés à Mme X caractérisaient une faute lourde ;
— condamner Mme X à verser à Me G H, ès qualité de mandataire liquidateur la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Unédic, Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, intimée, demande à la cour de :
— constater que Mme X a exercé du 14 avril 2014 au 31 janvier 2015 sa mission, en toute autonomie, dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu entre la société Canopee Conseil qu’elle préside ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dire et juger irrecevables et mal fondées toutes demandes se rapportant à la période durant laquelle Mme X exerçait en sa qualité de prestataire de services ;
— constater l’absence de situation de co-emploi entre la société Canibal et la société Tapage Holding ;
— constater que Mme X ne justifie pas de l’accomplissement d’heures complémentaires ;
— constater l’absence de travail dissimulé ;
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de faits permettant de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral ;
— constater l’absence d’exécution déloyale de la relation de travail ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en date du 30 novembre 2018 ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la qualification de licenciement pour faute lourde,
— dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave et débouter en conséquence celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de Mme X n’avait qu’une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— ramener à la somme de 1 184,83 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis (1 semaine), outre 118,48 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’Ags s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et du contrat de prévoyance ;
— mettre hors de cause l’Ags s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2021.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification d’un contrat de mission en CDI
Mme X demande la requalification d’un contrat de prestation qu’elle a conclu sous l’égide de la société Canopee Finance Conseil, dont elle est gérante, en contrat de travail.
Un contrat de prestation de services est la convention par laquelle un prestataire s’oblige, contre rémunération, à exécuter pour un donneur d’ordre un travail déterminé, sans le représenter et de façon indépendante.
Un contrat de travail se définit par la réunion des trois éléments suivants :
— l’exécution d’une prestation de travail ;
— en contrepartie d’une rémunération ;
— sous l’autorité d’un employeur, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
L’élément déterminant permettant de distinguer la prestation de services du contrat de travail est l’absence d’un rapport de subordination entre les parties.
Il résulte des dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés au donneur d’ordre par un contrat de travail.
Le juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail, s’attache à identifier s’il existe ou non un lien de subordination entre les intéressés.
En matière de prestation de services, l’élément essentiel dans la détermination du pouvoir de direction est celui de l’absence d’autonomie dans la maîtrise des opérations réalisées par le prestataire.
Ainsi, dès lors que le prestataire de services est autonome dans la façon de procéder, la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail doit être rejetée.
Le fait de recevoir des directives générales sur l’orientation de la prestation n’est pas en soi constitutif d’un contrat de travail.
Le pouvoir de direction nécessite la preuve d’un pouvoir de sanction.
Mme X a exercé sa mission en toute indépendance. Sa société Canopee Finance Conseil est immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 798 620 654 le 20 novembre 2013 et son siège social se situe au […]
Depuis novembre 2013, elle est la Présidente de cette société par actions simplifiée à associé unique,
spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion aux entreprises.
Il est relevé que Mme X a créé sa société avant toute collaboration avec la société Canibal, afin d’exercer en toute indépendance et de proposer à ses clients des missions de consulting en gestion et finances.
La Société Canopée a émis deux factures pour une mission initialement prévue pour une durée du 15 mai au 31 décembre 2014.
La mission a été reconduite pour une durée d’un mois, donnant lieu à l’émission d’une nouvelle et 3e facture pour la période du 22 septembre au 31 janvier 2015.
La société Canibal a ainsi eu connaissance de l’offre proposée par Mme X et sa société et a décidé de faire appel à ses services pour l’accompagner dans la gestion financière de son activité ainsi que dans la recherche de financements pour se développer sur le marché en lui réglant les prestations qui lui ont été facturées.
Les termes de la lettre de mission conclue entre les parties ont été les suivants :
« Article 1 – Principaux objectifs de la mission.
Le client, lequel intervient dans le domaine des écotechnologies ou technologies propres, a lancé l’industrialisation et la vente de collecteurs de déchets de boissons nouvelle génération courant 2013 et connait une forte croissance. Cette croissance apporte de nouvelles problématiques organisationnelles.
Le client ne dispose pas des compétences internes à même d’assurer sa gestion financière et souhaite mandater le conseil pour en assurer la gestion. Le Client souhaite également mandater le Conseil pour préparer, initier et accompagner la recherche de financements nécessaires à sa croissance.
Article 2 – La mission
Afin de répondre à ces attentes, le Conseil assurera une revue approfondie et préconisera des mesures correctives dans les principaux champs d’application suivants : Comptabilité, Facturation, Fiscalité (CIR), Programmes de subventions et d’aides, Gestion de trésorerie, en collaboration, le cas échéant, avec les conseils habituels, avocats et expert-comptable. Le Conseil accompagnera le Client dans sa recherche de financement auprès d’investisseurs et d’établissements de crédit en assurant notamment la préparation et la structuration des éléments d’information nécessaires à la recherche de ces financements. "
Il se deduit de ces termes que la société Canibal a circonscrit les domaines d’intervention de Mme X qui bénéficiait ainsi de toute l’autonomie pour accompagner la société et mener à bien sa mission en tant que prestataire de services.
Il ressort des pièces produites que tout au long de la prestation, Mme X était autonome et libre d’organiser son temps de travail comme elle l’entendait. Il n’est pas établi qu’elle ait reçu d’instructions de pilotage pour réaliser sa mission et est restée maître dans la concrétisation et la mise en 'uvre de sa prestation de services et totalement libre de ses horaires.
M. I J qui travaille au sein de la société Canibal depuis 2013, rapporte :
« Madame U-V X nous a été présentée en mai 2014 comme une consultante extérieure à la société qui réalisait une mission permettant d’accompagner la société dans sa gestion financière.
Madame U-V X était en effet très autonome pour réaliser sa mission : elle n’était pas soumise à des horaires de travail, elle organisait ses journées comme elle l’entendait, elle n’avait pas de bureau dans la société.
Pendant cette collaboration, Madame U-V X agissait comme un véritable électron libre. Elle venait assez peu au bureau. "
M. K L, ancien salarié de l’entreprise, indique :
« Cette dernière a été présentée aux équipes comme étant une personne indépendante qui exercerait pour le compte de l’entreprise une prestation de conseil en gestion et en financement.
Concernant Madame X, j’ai pu observer les faits suivants :
-L’organisation de son temps de travail était très libre. En effet, elle pratiquait des horaires de travail très élastiques et très variés, si bien qu’il était impossible de savoir quand elle serait présente ou non dans les locaux de l’entreprise.
— Elle n’avait pas de bureau attribué au sein de l’entreprise. "
M. M Z, salarié de l’entreprise, atteste :
« En mai 2014, U-V X est arrivée dans l’entreprise avec l’objectif d’accomplir une mission de conseil en financement. Elle était une consultante indépendante qui avait monté et développé depuis plusieurs années sa propre société de Conseil. Elle nous a été présentée comme tel et c’est bien dans cet esprit d’indépendance qu’elle a mené sa mission.
J’ai eu l’occasion de travailler à ses côtés dans le cadre de mes fonctions. J’ai ainsi pu observer que sa collaboration avec la société était extrêmement libre pendant sa mission de conseil. A titre d’exemple, elle n’avait aucun horaire et aucune constance dans ses jours de travail. Elle n’avait pas de place attribuée dans les locaux et organisait ses journées comme elle l’entendait.'
Mme X n’était dès lors pas assujettie aux horaires de travail fixés par la société Canibal, elle ne démontre pas davantage que la société Canibal lui aurait fourni du matériel pour l’accomplissement de sa mission.
Il se déduit de ces pièces que Mme X n’a jamais été assimilée, durant cette période à une salariée.
S’agissant des e-mails professionnels, au cours de la mission de la société Canopée, qui a duré 9 mois, deux e-mails ont été envoyés à l’initiative de Mme X depuis l’adresse mail de la société Canibal sans que la cour puisse en déduire l’existence d’un lien de subrdination. Tous les autres e-mails ont été envoyés depuis son adresse mail 'alvannier@canopefinanceconseil.fr'
Enfin, Mme X n’établit pas avoir travaillé pour la société Canibal en dehors des jours facturés.
Sur l’existence d’un lien de subordination, il est rappelé que le donneur d’ordre est légitime à donner des consignes et/ou des recommandations au prestataire de services, puisque la société reste cliente de ce dernier et peut donc être amenée à dresser des lignes directrices sur le résultat attendu de la mission.
Ainsi, le fait que Mme X ait pu recevoir des directives générales sur l’orientation de sa prestation est insuffisant pour conclure à l’existence d’un contrat de travail.
Si des échanges électroniques permettent d’établir une relation entre deux sociétés concernant une fourniture de travail, ils ne permettent pas d’établir un lien de subordination.
En outre, la société Canibal n’a jamais fait usage d’un pouvoir disciplinaire à l’encontre de Mme X, durant l’accomplissement de sa mission de prestation de services.
Enfin, il est établi que la prestation de services de Mme X se distingue des fonctions qu’elle a postérieurement exercées dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la société Canibal le 2 février 2015.
Ainsi l’article 2 du futur de travail stipule que " Madame X exercera les fonctions de Directrice Administrative, Financière N [et] sera chargée de la gestion administrative, financière, comptable et juridique, du pilotage opérationnel et stratégique, du fiscal, et social dans une optique de rentabilité et de maîtrise du risque. Elle prendra en charge la gestion de la trésorerie et des financements, la relation avec les tiers : Banquiers, Commissaires aux comptes, Administration et partenaires clefs et la formalisation de la politique N. Elle accompagnera la direction du groupe dans l’étude des projets de croissance, d’investissements industriels et financiers et apportera des éléments de réflexion sur le développement commercial et international. "
Le même article précise qu’en tant que salariée, Mme X exerce ses fonctions " sous l’autorité et selon les directives du Président, ou toute autre personne pouvant lui être substituée, auxquels elle rendra compte de son activité ".
Il est dès lors établi que ce n’est qu’à compter du 2 février 2015 que Mme X s’est trouvée dans un état de subordination puisqu’auparavant elle était un simple prestataire autonome et indépendant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît ainsi que Mme X exerçait sa mission dans le cadre d’un contrat de prestation de services exclusif de tout contrat de travail. Elle sera déboutée de sademande requalification de ce contrat de mission en CDI et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la situation de co-emploi invoquée par Mme X
Mme X invoque une situation de co-emploi entre la société Canibal et la société Tapage Holding.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient au salarié qui invoque le co-emploi d’en rapporter la preuve.
Les juges apprécient strictement les circonstances susceptibles de caractériser l’immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Mme X produit le rapport du président de la société Tapage Holding du 26 juin 2015 lequel constate la détention de 41,56 % de la détention des actions de la société Canibal au 31 décembre 2014 et fait état d’une augmentation de capital autorisée le 18 décembre 2014.
Les sociétés Canibal et Tapage Holding ont le même président et sont domiciliées à la même adresse. Une convention d’animation et de prestations de services a été signée entre les 2 entreprises le 18 avril 2013, assurant et facturant la gestion administrative, juridique, sociale et financière de la société
Canibal par la société Tapage Holding.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi.
Mme X n’établit pas l’existence d’une immixtion permanente de la société Tapage Holding dans la gestion économique et sociale de la société Cannibal, conduisant à la perte totale d’autonome d’action de cette dernière.
La société Tapage Holding conteste avoir exercé la moindre autorité sur la salariée.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail ainsi que de sanctionner les manquements.
La salariée n’établit pas avoir réalisé un travail effectif pour le compte de la société Tapage Holding dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci. Il ressort des pièces produites que Mme X a organisé la prise de participation de la société Tapage Holding dans le capital de la société Canibal. Cependant, cette intervention a été commandée par son employeur, la société Canibal, qui avait alors un intérêt légitime à ce que la holding procède à un nouvel apport en numéraire. C’est ainsi que Mme X, en sa qualité de Directrice Administrative et Financière de la société Cannibal, a préparé les documents et a accompli les formalités nécessaires à cette opération. Ses seules autres interventions, qui ont consisté à effectuer deux virements bancaires pour le compte de la société Tapage Holding, ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de subordination susceptible de caractériser un co-emploi.
Il résulte de ce qui précède que Mme X ne démontre pas avoir été soumise à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction susceptible de caractériser un lien de subordination de nature à lui permettre de se prévaloir de la qualité de salariée de la société Tapage Holding.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas reconnu la qualité d’employeur conjoint de Mme X à la société Tapage Holding laquelle sera mise hors de cause, et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X au titre du co-emploi.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X, qui était soumise à une durée hebdomadaire de travail de 28 heures, sollicite le paiement de :
— 41 725,12 euros au titre d’heures complémentaires et supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
— 4 173,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 euros, représentant 3 mois de salaire, au titre du préjudice subi du fait du dépassement du plafond d’heures supplémentaires fixé par l’accord du 29 janvier 2015 relatif à l’organisation du temps de travail attaché à la convention collective nationale des industries du commerce de la récupération.
Mme X réclame ainsi une somme totale de 60 898,30 euros pour avoir effectué des heures complémentaires et supplémentaires.
A l’appui de sa demande, elle affirme avoir accompli 17 heures complémentaires ou supplémentaires par semaine sur la période allant du 14 avril 2014 au 26 juin 2015. Or, elle n’a été salariée de la société Canibal en qualité de directrice administrative et financière et N qu’à compter du 2 février 2015. Auparavant, elle exerçait des missions de consultante dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Il s’ensuit que sur les 14 mois sur lesquels porte sa réclamation, 10 mois ne peuvent être pris en compte au soutien de ses demandes, car ils ne concernent pas l’exécution d’un contrat de travail.
S’agissant de la période du 2 février au 26 juin 2015. durant laquelle elle était salariée, Mme X produit des tableaux récapitulatifs détaillant les heures supplémentaires effectuées ainsi que des listes d’heures supplémentaires accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur verse aux débats plusieurs attestations.
M. Z, salarié, atteste :
« J’ai eu l’occasion de travailler à ses côtés dans le cadre de mes fonctions. J’ai ainsi pu observer que sa collaboration avec la société était extrêmement libre pendant sa mission de conseil. A titre d’exemple, elle n’avait aucun horaire et aucune constance dans ses jours de travail. Elle n’avait pas de place attribuée dans les locaux et organisait ses journées comme elle l’entendait.
A compter de sa prise de poste salariée, elle est venue davantage au bureau mais, là encore, sa présence était très irrégulière. "
M. I J, qui travaille au sein de la société Canibal depuis 2013, atteste pour sa part que :
« Lorsqu’elle (U-V X) est devenue salariée, elle est venue davantage (au bureau) mais elle était très libre de ses horaires. Elle allait et venait à sa guise. "
M. O P, ancien salarié de l’entreprise, fait quant à lui état d’une :
« présence au bureau très ponctuelle avec aucun horaire stable, beaucoup de départs inopinés'
M. K L, atteste que :
« L’organisation de son temps de travail était très libre. En effet, elle pratiquait des horaires de travail très élastiques et très variés, si bien qu’il était impossible de savoir quand elle serait présente ou non dans les locaux de l’entreprise. "
M. Q R indique que : " Elle venait d’ailleurs assez peu au bureau. "
La Société Canibal verse également aux débats différents e-mails envoyés par Mme X à M. S A qui démontrent que cette dernière était libre et fluctuante dans ses jours de présence et de travail pour la société (e-mail de Mme X à M. A du 25 Mars 2015, e-mail de Mme X à Monsieur A du 23 Avril 2015, e-mail de Madame X à Monsieur A du 25 Mai 2015 et e-mail de Madame X à Monsieur A du 28 Mai 2015) et démontre que les horaires de travail de l’intéressée n’excédaient jamais 28 heures hebdomadaires.
Ainsi, à la lecture de l’ensemble des éléments produits, la cour retient que si la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, l’employeur, tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, verse quant à lui des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X qui n’ont jamais excédé 28 heures hebdomadaires, ce que corroborent les attestations de salariés faisant état de la faible présence de Mme X et de l’organisation libre de son temps de travail, de sorte que l’accomplissement d’heures complementaires et supplémentaires n’est pas établi.
Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Mme X sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 30 000 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
L’article L 8223-1 du code du Travail dispose que :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. "
L’indemnité forfaitaire, équivalent à 6 mois de salaire, telle que prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, implique que le caractère intentionnel de la dissimulation d’activité par l’employeur soit établi par le salarié.
Or, en l’espèce, l’employeur a procédé à l’ensemble des déclarations auprès des organismes compétents et la salariée a reçu chaque mois un bulletin de salaire conforme à sa durée de travail de 28 heures hebdomadaires et à son statut.
Les heures complémentaires ou supplémentaires alléguées ne sont pas établies.
Il n’y a donc eu aucune dissimulation d’emploi ou d’activité, et Mme X ne fait au surplus pas la démonstration d’un préjudice qui en résulterait pour elle. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ses écritures, Mme X impute la responsabilité d’un harcèlement moral à M. S A son président, dont elle se dit victime en réaction à ses différentes remarques concernant la gestion des notes de frais de l’entreprise. Elle verse plusieurs notes de frais aux débats dont elle déduit l’existence des dérives significatives dans la gestion et l’utilisation des cartes de crédit professionnelles de M. S A. Elle indique que le Président de la société Canibal avait pour habitude de faire passer en note de frais sur le compte de la société des dépenses d’ordre personnel sans aucun lien avec l’activité de la société.
Elle indique que M. S A a adopté à son encontre un comportement et un management agressif.
Elle affirme enfin que la société Canibal serait responsable de son hospitalisation en clinique psychiatrique le samedi 10 octobre 2015.
Sur la gestion des notes de frais
Sur les notes de frais comptabilisées au 30 novembre 2014, il est établi qu’une seule note de frais sur les quinze transmises par M. S A peut être sujette à caution en ce qu’elle a été engagée durant un week-end. Or, comme le relève la facture justificative à son appui, cette dépense a été faite par M. S A afin d’acheter un ordinateur de la marque « Apple », modèle MacBook Air 13.3, nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Tous les autres frais engagés (restauration et déplacements professionnels) sont justifiés et ne peuvent caractériser un climat anxiogène.
Concernant les notes de frais comptabilisées au 31 décembre 2014, douze notes de frais sur les trente cinq notes produites ont été effectuées durant le week-end. Chacune de ces dépenses apparaît néanmoins justifiée et correspond notamment à des frais engagés pour l’achat de fournitures, de cadeaux client ou de repas d’affaires. Les justificatifs de paiement sont systématiquement joints par M. S A, conformément à la politique de la société sur ce point.
Au regard de ces éléments conformes à la politique de traitement des notes de frais, les affirmations de Mme X ne sont pas justifiées.
Sur le management agressif
La Société Canibal verse aux débats des courriels permettant d’établir que M. S A et Mme X échangeaient une correspondance régulière, et aucun des emails visés par la salariée au soutien de ses accusations de harcèlement ne vient corroborer ses allégations.
Il est relevé que dans le courriel du 25 avril 2015 visé par Mme X que M. A la félicite en ces termes : " Top. Bravo pour ta patience et ton insistance. Bon we. "
Dans un autre courriel du 18 mai 2015, dont il est fait état, M. A fait observer en des termes très mesurés à Mme X, suite à la réponse qu’elle a faite à l’actionnaire principal, que : " Dans la mesure où il s’agit d’un actionnaire qui nous fait confiance, next time un peu de formalisme (cher monsieur + signature mail') et une petite phrase sympathique de remerciement ne serait pas de trop’ Ils y sont sensibles’Thanks. "
L’entretien que Mme X a eu avec M. A le 12 juin 2015 ne fait pas davantage ressortir de violence de M. A à son égard ce jour là.
Dans leurs attestations, les salariés s’accordent pour dire que M. S A n’a jamais eu un comportement agressif et/ou dégradant avec l’un quelconque de ses collaborateurs.
Aucun management agressif n’est établi par les pièces produites.
Sur l’hospitalisation en clinique psychiatrique le samedi 10 octobre 2015
Mme X, qui a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2015, produit un certificat médical du Docteur B, psychiatre, qui précise que :" Madame X a présenté le 10/10/2015 une décompensation dépressive aigüe avec dégoût d’elle-même, perte d’espoir, ruminations morbides et idées suicidaires justifiant une hospitalisation en milieu psychiatrique en urgence. ['] Depuis sa sortie, elle reste extrêmement fragile et présente toujours des moments de découragement, de dévalorisation, et d’incapacité à se projeter dans l’avenir. Elle concentre une grande partie de ses efforts à essayer de se donner les moyens de retrouver un travail ce qui lui apparaît encore impossible'
Mme X s’est ouverte auprès de ses collègues de travail sur les difficultés croissantes qu’elle rencontrait dans sa vie personnelle à cette époque.
Cet élément est notamment confirmé par .M. K L, ancien salarié de l’entreprise, qui indique : " Quand elle venait, elle passait une grande partie de son temps à raconter sa vie privée. "
M. M Z, salarié de la société Canibal, atteste également : " Par ailleurs, quand elle venait au bureau, elle passait beaucoup de temps au téléphone à régler ses problèmes personnels. "
Cette situation est encore attestée par M. O P, ancien salarié de l’entreprise, dans les termes suivants : " Nombreux monologues sur sa situation personnelle et familiale au détriment de nos échanges professionnels. "
M. I J qui travaille au sein de la société CANIBAL depuis 2013, indique dans une attestation :
« Je tiens également à préciser que Monsieur S A n’a jamais eu un comportement déplacé ou inapproprié à son égard en ma présence. Madame U-V X n’a subi aucun harcèlement moral au cours de sa collaboration avec la société à ma connaissance.
Au contraire, tout le monde a eu à c’ur de lui réserver un bon accueil et d’entretenir de bonnes relations de travail avec elle. "
M. K L, ancien salarié de l’entreprise, témoigne également :
« Concernant Monsieur A, je certifie que ce dernier n’a jamais eu de comportement pouvant prêter, de près ou de loin, à une quelconque forme de harcèlement moral à l’égard de Madame X. "
La salariée n’établit pas de faits qui pris en leur ensemble, avec les documents médicaux, permettent de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.
Par suite, les prétentions de Mme X au titre du harcèlement moral ne sont pas fondées.
Le jugement l’ayant déboutée de ses demandes à ce titre sera confirmé
Sur l’exécution déloyale de la relation de travail
Mme X sollicite le paiement de :
— 30 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 21 500 euros au titre du paiement du salaire sur la période allant du 22 septembre 2014 au 31 janvier 2015 ;
— 2 150 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée considère que la société Canibal a commis un manquement grave dans l’exécution loyale de son contrat de travail en omettant de fixer ses objectifs annuels afférents au bénéfice d’une rémunération variable.
Il est cependant relevé que Mme X n’a signé aucun contrat portant sur l’accomplissement d’objectifs annuels à réaliser donnant droit au versement d’une rémunération variable, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui se prévaloir d’aucun document contractuel pour venir prétendre à une telle rémunération variable. Elle ne produit en outre aucune pièce justifiant d’un quelconque engagement de la société de lui verser une rémunération variable.
Mme X soutient également que la société Canibal n’a pas respecté ses obligations à réception de son arrêt maladie que ce soit tant auprès de la CPAM que de l’organisme assureur Générali.
Or, il est établi que la société Canibal s’est au contraire assurée de la prise en charge du dossier de la salariée ainsi que de l’avancement du règlement des indemnités journalières qui lui étaient dues, ce que démontrent les pièces produites.
Les retards de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ne peuvent être imputés à une faute de l’employeur.
Mme X considère enfin qu’elle n’aurait perçu aucun honoraire dans le cadre de sa prestation de services pour la période allant du 22 septembre 2014 au 31 janvier 2015.
La cour relève que ces demandes ne relèvent pas de l’exécution d’un contrat de travail, mais de
l’exécution d’une prestation de service.
Aucun manquement au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ne peut être reproché à la société Canibal, dans le cadre de la collaboration salariée. Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur l’absence de remboursement des factures de téléphone
Mme X sollicite que lui soit allouée la somme de 1 308,88 euros à titre de remboursement de l’ensemble de ses factures téléphoniques pour la période du 14 avril 2014 au 7 octobre 2015.
Il est relevé que cette demande de Mme X concerne tant la période durant laquelle elle exerçait ses missions de consultante dans le cadre d’un contrat de prestation de services, durant laquelle sa propre société assumait l’intégralité des frais inhérents à l’exercice de sa mission, que la période postérieure, au cours de laquelle elle était employée par la société Canibal en qualité de directrice administrative, financière et N.
Or, il est établi par son contrat de travail que Mme X n’est devenue salariée de la société Canibal qu’à compter du 2 février 2015. Elle ne peut donc réclamer devant la juridiction prud’homale le remboursement de ses factures téléphoniques pour la période du 14 avril 2014
au 1er février 2015.
A compter du 2 février 2015, Mme X bénéficiait, comme tous les salariés de la société, d’un téléphone fixe à son poste de travail lui permettant de recevoir et de passer l’intégralité des conversations téléphoniques professionnelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Mme X ne rapporte pas la preuve que les frais téléphoniques dont elle réclame le remboursement aient été engagés par elle dans l’intérêt de l’entreprise.
De même, la salariée ne peut prétendre au règlement de son abonnement téléphonique personnel.
Mme X sera déboutée de ses demandes de remboursement et le jugement confirmé.
Sur le licenciement
Mme X sollicite que lui soit allouée la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle aurait été licenciée en représailles à sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
La salariée n’a cependant pas dénoncé avant son licenciement de faits qualifiés alors par elle de harcèlement moral. Elle est donc mal fondée à prétendre avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. En l’absence d’autre fait allégué susceptible d’entraîner la nullité du licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme X d’avoir adopté un comportement inadmissible procédant d’une volonté de nuire à l’entreprise.
Il est reproché à Mme X d’avoir dénigré l’entreprise, multiplié les accusations diffamatoires à l’encontre de M. S A et fait obstacle aux actes de gestion et de direction de ce dernier. Il est également reproché à la salariée de nombreuses carences dans l’élaboration des outils de pilotage de l’entreprise dont elle avait la charge, des lacunes dans le comptage des fonds consécutifs à une augmentation de capital ainsi que de multiples retards et absences injustifiées.
Il est établi que Mme X a dénigré la société Canibal et son Président, M. A :
Ainsi, la salariée a contacté en juillet 2015, l’actionnaire principal de la société Canibal afin de l’alerter sur de prétendues dérives de M. A. (Courriel adressé à M. C due 20 juillet 2015)
Mme X écrit :
« J’ai dû interpeller Monsieur A à plusieurs reprises notamment sur les questions suivantes:
-Gouvernance
-Confusion de patrimoine
-Transactions exotiques
-méthodologie du reporting qui vous est adressé
-relations avec le CAC
'
Il était de mon devoir de vous informer de ces dysfonctionnements. "
Cet émail a déclenché un audit interne le 3 septembre 2015 au terme duquel il n’a pas été révélé de faute de gestion de la part de M. A.
La salarié a poursuivi son dénigrement de M. A auprès des collaborateurs de l’entreprise.
Il est établi par les attestations de M. I J et de M. M Z que Mme X s’est répandue auprès de certains de ses collègues sur de prétendues brimades que lui aurait fait subir M. A.
Elle a aussi dénigré M. A auprès de ses équipes en faisant état de prétendues fautes de gestion.
Dans un émail adressé le 16 juillet 2015 à M. S A , elle a imputé à celui-ci un abus de bien social.
Ces faits non établis sont diffamatoires pour M. A.
Le fait de dénigrer son employeur ou de porter des accusations diffamatoires à son encontre constituent une faute grave.
Mme X a également fait obstruction aux actes de gestion et de direction du Président de la société. A plusieurs reprises, elle s’est immiscée dans la gestion et la direction de l’entreprise, outrepassant ses fonctions :
Il est ainsi établi, qu’en juillet 2015, elle a contesté un ordre de virement que M. A avait demandé à son assistante d’exécuter.
Elle a protesté contre le paiement de certaines notes de restaurant qu’elle a estimées de son propre chef comme étant sans rapport avec l’activité de l’entreprise, alors qu’elles avaient consisté à inviter des prospects et clients.
Elle a mis de la mauvaise volonté à régler une facture d’un fournisseur canadien que M. A lui
avait demandé d’honorer.
Elle a pris la liberté de rendre compte des finances de l’entreprise auprès de l’actionnaire principal, sans faire connaître préalablement à M. A les informations qu’elle entendait communiquer.
Enfin, Mme X a été embauchée par la société en qualité de directrice administrative et financière N. Dans le cadre de ses fonctions elle a notamment eu pour tâche de concevoir un outil appelé " fichier flotte « . Or, le » fichier flotte " qu’elle a élaboré s’est révélé inutilisable.
M. I J, collaborateur de la société, en atteste en ces termes : " Je me souviens qu’elle avait consacré pas mal de temps à élaborer un outil qu’elle appelait « fichier flotte » pour gérer le parc machines et ce dernier s’est révélé inutilisable. "
Il en est résulté une défaillance des outils de pilotage financiers que Mme X devait élaborer et mettre en 'uvre dans le cadre de ses activités.
Il est enfin établi que la société Canibal a réalisé plusieurs augmentations de capital dont une qui a été clôturée le 30 juin 2015. Dans le procès-verbal de libération des fonds établi par Mme X, il ressort que celle-ci a omis de comptabiliser les souscriptions de Messieurs D, E et F pour un montant total de 46 983 euros, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences financières pour la société si celle-ci ne s’en était pas aperçu à temps.
Ces deux derniers faits caractérisent au regard de sa qualité de directrice administrative et financière N des erreurs grossières présentant un caractère fautif.
Il ressort des éléments produits que Mme X, depuis plusieurs mois, a adopté un comportement d’insubordination, a dénigré l’entreprise, multiplié les accusations diffamatoires à l’encontre de M. S A et fait obstacle aux actes de gestion et de direction de ce dernier. Ces faits étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien au sein de la société.
L’intention de la salariée de nuire à l’employeur ou à l’entreprise n’étant cependant pas caractérisée, ces faits constituent une faute grave et non pas une faute lourde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en faute grave et a débouté Mme X de ses demandes relatives à son licenciement.
Sur la rupture vexatoire et le dénigrement
Mme X n’établit pas de circonstances vexatoires ou brutales entourant la rupture de son contrat de travail.
De même, elle ne fait état d’aucun acte de dénigrement causé par son employeur et ne verse aux débats aucun élément permettant de les caractériser.
La cour déboute Mme X de ses demandes d’indemnisation au titre d’une rupture vexatoire et d’un dénigrement.
Sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
La salariée devait bénéficier de la portabilité de la mutualité santé et du régime de prévoyance dans les limites de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Avant le 2 février 2015, les parties n’ étaient pas liées par un contrat de travail. La rupture est intervenue le 7 octobre 2015, soit une ancienneté de plus de 8 mois.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Mme X justifie de factures hospitalières durant la période de maintien de garanties dont elle aurait dû bénéficier, mais non pas du paiement effectif de ces factures et ne justifie dès lors d’aucun préjudice consécutif.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme X succombant à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles présentées tant en première instance qu’en appel et condamné à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société BTSG, prise en la personne de Me H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Canibal.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes en paiement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chaque partie,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme U-W à payer à la société BTSG, prise en la personne de Me H, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Canibal, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme U-V X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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