Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 mars 2021, n° 18/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mars 2018, N° F16/00349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
6e chambre
ARRET N°174
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/02088 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SK7T
AFFAIRE :
B X
C/
SARL AP’AIPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 16/00349
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 19 Mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Benjamin LABRETONNIERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SARL AP’AIPS
N° SIRET : 412 691 685
[…]
[…]
Représentée par : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 substitué par Me DIEDISHEIM Célia, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Greffier lors du prononcé : Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SARL AP’AIPS, dont le siège social est situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conditionnement et dans la vente de produits dans le cadre de l’insertion de travailleurs handicapés. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. B X, né le […], a été engagé par cette société d’abord selon deux contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2003 puis selon contrat à d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 3 , e n q u a l i t é d ' e m p l o y é polyvalent/manutentionnaire, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 1 636,38 euros brut.
À la suite d’un accident du travail, M. X a été en arrêt de travail du 4 août 2011 au 13 novembre 2014. Il a repris ses fonctions en mars 2015 à l’issue de deux visites de reprise des 20 novembre et 4 décembre 2014.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 28 septembre 2015, M. X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 5 octobre 2015, motifs pris de la mauvaise exécution d’une prestation de mise sous pli au profit de la société Adhrena en août 2015 et d’un comportement insolent associé à un manque d’implication dans son travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 12 février 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que c’est à juste titre que la SARL AP’AIPS a licencié M. X pour une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu la SARL AP’AIPS en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais, l’en a débouté,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Pour considérer le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu des négligences imputables au salarié dans le contrôle des courriers mis sous pli au titre de la mission Adhrena, alors que l’importance de sa mission lui avait été rappelée par des directives claires et précises.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 avril 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/02088.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 janvier 2019, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 1 636,38 euros brut,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL AP’AIPS à lui payer la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL AP’AIPS à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SARL AP’AIPS, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2019, la SARL AP’AIPS conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de ébouter M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Elle sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier 2021.
A l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X fait valoir à ce titre que son employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire dans le cadre de l’avertissement qui lui a été notifié par courrier du 22 août 2011 d’une part et qu’il n’a pas été assisté lors de l’entretien préalable d’autre part. Il reproche également à son employeur de lui avoir remis tardivement ses documents de fin de contrat. Il sollicite l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
La SARL AP’AIPS s’oppose à cette demande, contestant tout manquement à ses obligations.
Sur ce, l 'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S’agissant de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur,
M. X reproche à son employeur de l’avoir convoqué à un entretien préalable le jour même de son accident du travail par courrier du 4 août 2011, sans démontrer en quoi cette circonstance ne relèverait pas d’une simple coïncidence.
Sans demander l’annulation de cet avertissement, le salarié reproche à son employeur de l’avoir sanctionné pour avoir indûment refusé de travailler sur le site Ap’Y le 26 juillet 2011 et avoir menacé la directrice d’exploitation, Mme Y, alors qu’il conteste avoir eu une attitude menaçante et qu’il précise que son contrat de travail stipule que son lieu de travail se situe au siège. Il prétend, ce faisant que l’employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire.
Le salarié fait encore valoir qu’il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2015 sans que cette procédure n’aboutisse à une sanction et considère que la SARL AP’AIPS a fait preuve d’acharnement à son égard.
Au regard du caractère isolé des procédures (deux en douze ans d’ancienneté) et du caractère sérieux des manquements reprochés au salarié, M. X n’établit pas que la SARL AP’AIPS a abusé de son pouvoir disciplinaire.
S’agissant de la non-assistance à l’entretien préalable au licenciement,
M. X explique qu’il avait demandé l’assistance de M. Z, représentant du personnel et responsable des prestations des services externalisés mais que, contre toute attente, celui-ci a refusé d’établir le compte-rendu d’entretien préalable, que pire encore, M. Z a attesté contre lui. Il reproche à son employeur d’avoir adopté une attitude déloyale en le privant d’une assistance effective lors de cet entretien préalable.
Comme le soutient la SARL AP’AIPS, le salarié était toutefois libre de choisir toute personne appartenant à l’entreprise pour l’assister à l’entretien préalable, comme cela lui a été rappelé dans la lettre de convocation. M. X a librement exercé ce choix et, comme il le reconnaît, a bénéficié de l’assistance d’un salarié.
Aucun reproche ne peut être fait de ce chef à l’employeur.
S’agissant de la remise tardive des documents de fin de contrat,
M. X prétend qu’il est de règle que les documents de fin de contrat de travail soient remis le dernier jour de travail, qu’il n’a cependant rien reçu à l’issue de son préavis le 5 janvier 2016 malgré ses démarches en ce sens, que ce n’est que par courrier daté du 11 février 2016 que les documents sollicités lui ont été adressés.
La SARL AP’AIPS oppose cependant légitimement que les documents de fin de contrat sont quérables au lieu de travail et non portables, de sorte que l’exigence du salarié de recevoir ces documents n’était pas fondée, même si en définitive, l’employeur a décidé d’adresser ces documents à M. X.
Aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur non plus à ce titre.
M. X, qui n’établit aucun des manquements qu’il reproche à la SARL AP’AIPS à l’appui de son allégation d’exécution déloyale du contrat de travail, sera en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de cette demande, sera confirmé.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par courrier du 5 octobre 2015, la société AP’AIPS a notifié à M. B X son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé du 17 septembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement. Cet entretien s’est déroulé le 28 septembre 2015 à 10 h. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Nous vous reprochons votre comportement sur site et le manque de qualité de votre travail.
Nous avons été informés par votre hiérarchie de votre attitude insolente et dilettante. Vous refusez ou n’appliquez que partiellement les consignes données. En outre, vous vous absentez de votre poste et en profitez pour prendre des pauses de 15 à 20 minutes.
De plus, lors de la dernière prestation qui vous a été confiée et qui consistait à faire de la mise sous pli, le client nous a avertis, que vous aviez mélangé des fiches de paye et des attestations de travail. Les documents sont donc partis sans aucune vérification. Vous n’avez pas effectué les contrôles prévus ni suivi les consignes.
Il ressort de vos erreurs que certains salariés du client ont reçu le bulletin de paye de quelqu’un d’autre, ce qui a créé des polémiques internes.
Votre comportement a été lourd de conséquence et donne une mauvaise image de notre société vis-à-vis de nos clients.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui désorganise l’activité de l’entreprise. Pour ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Aux termes de cette lettre qui fixe les limites du litige, M. X se voit reprocher essentiellement le mauvais traitement de la prestation commandée par la société Adhrena.
Afin d’établir la matérialité des faits, la SARL AP’AIPS produit des attestations des supérieurs hiérarchiques du salarié.
M. Z, responsable de l’externalisation des prestations, atteste ainsi : « J’ai confié à M. B X le 11 août 2015 la responsabilité du contrôle de l’envoi des fiches de paie du prestataire (société Adhrena). Il s’avère que quelques jours après, le client a appelé la responsable d’exploitation en lui indiquant son très grand mécontentement au fait que les salariés avaient reçu non pas leur fiche de paie mais celle d’un autre collègue. Je l’ai convoqué dans mon bureau en lui indiquant qu’il avait commis une grave erreur et lui ai rapporté que le client avait été très mécontent. Sa mission était de contrôler que chaque fiche de paie correspondait bien à l’adresse écrite sur chaque enveloppe avant de les envoyer sachant qu’il lui avait été remis le process » (pièce 3 de l’employeur).
Mme D E, assistante de direction administrative, atteste quant à elle, ce qui suit : « Le mois d’août 2015, Mme F était en congés donc M. Z était en qualité de responsable des salariés de l’atelier de l’AP’AIPS. Je me souviens que M. Z avait confié la mission à M. X de la mise sous pli pour un de nos clients. Par la suite à la fin de la mission M. X était très inquiet et à plusieurs reprises a demandé à M. Z si la mission s’était bien passée, s’il avait des problèmes avec le client, si l’AP’AIPS avait un souci. Je me souviens très bien car ce n’était pas dans ses habitudes de s’inquiéter pour une prestation et à l’époque j’ai trouvé ça bizarre mais je me suis dit que peut-être il allait changer et s’intéresser au travail. Par ailleurs, je me souviens que M. X n’arrêtait pas de sa balader tout le temps et même pour aller aux toilettes il partait aux toilettes le plus loin possible ; un jour il a dit pour justifier ses absences pendant longtemps que c’était les toilettes que pour les dirigeants à l’étage et que c’était pour ça qu’il devait aller au RDC. Il a aussi bougé son bureau tout seul devant moi car on avait changé les dispositions de l’atelier de thermomètre et aussi son bureau d’emplacement, et comme M. X n’aimait pas son nouveau emplacement il a bougé son bureau tout seul bizarre pour quelqu’un qui avait mal au dos et ne pouvait pas porter même un gros dossier » (pièce 4 de l’employeur).
L’employeur produit également plusieurs factures adressées à la société Adhrena pour des prestations de mise sous pli accomplies au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2015 (pièce 1 de
l’employeur) et la fiche décrivant le mode opératoire à suivre pour la mise sous pli des fiches de paie (pièce 2 de l’employeur).
Aux termes de ces consignes, il est précisément indiqué :
« Consignes impératives
Trier les attestations de salaires par ordre alphabétique (en tant que de besoin)
Trier les bulletins de salaires par ordre alphabétique (en tant que de besoin)
Assembler, pour chaque nom de salariés, une attestation de travail et un bulletin de salaire.
Procédure de contrôle avant mise sous pli
Vérifier que les quantités ainsi assemblées font apparaître un seul et même nom par salarié
En cas d’homonymie, vérifier que le prénom soit bien le même.
Toute erreur de tri aurait pour conséquence une rupture de la confidentialité des informations et serait de nature à créer un trouble social. Nous appelons donc vos équipes à la plus grande vigilance pour ces prestations. »
M. X conteste ce grief.
Il fait valoir que, suite à son arrêt maladie consécutif à son accident du travail du 4 août 2011, il a vu son poste aménagé à compter du mois de mars 2015, qu’il était alors affecté à un poste d’agent de conditionnement principalement en charge de la préparation des thermomètres et que ce n’est que ponctuellement qu’il est intervenu au sein du service de la gestion du courrier pour effectuer des prestations de mise sous pli. Il conteste qu’on lui ait confié une mission de contrôle des prestations. Il admet toutefois, notamment aux termes de son courrier de contestation du 2 novembre 2015 (sa pièce 13), qu’il était bien en charge de cette prestation qu’il devait exécuter correctement conformément à ses obligations contractuelles.
Il fait ensuite valoir que la SARL AP’AIPS ne produit pas de courrier de mécontentement de la société Adhrena ni de courriel remettant en cause la qualité de la prestation fournie et souligne que la société cliente n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a maintenu sa confiance à la SARL AP’AIPS postérieurement au mois d’août 2015. L’employeur allègue de son côté de la mauvaise image de la société à l’égard du client, laquelle constitue un préjudice avéré, même si la démonstration d’un grief n’est pas conditionnée à l’existence d’un préjudice.
Il fait encore valoir que plusieurs salariés étaient affectés à la gestion du courrier et donc que l’erreur de mise sous pli ne peut lui être imputée avec certitude, ces prestations étant accomplies en équipe. Cette affirmation est toutefois contredite par les attestations des supérieurs hiérarchiques de M. X.
Il se déduit des éléments en présence, le salarié se contentant de dénégations sans produire aucune pièce utile, que ce grief est matériellement établi.
Il est au surplus reproché à M. X son comportement insolent et son travail en dilettante.
Mme F, responsable d’exploitation, atteste que M. X se promène continuellement dans les locaux de l’entreprise, sous prétexte de se rendre aux toilettes, et s’adresse aux autres salariés de manière insolente (pièce 10 de l’employeur).
Mme G-H, chargée de mission, atteste que M. X a refusé, à plusieurs reprises, d’exécuter les tâches qui lui étaient demandées et qu’il se promenait régulièrement dans les locaux « pour qu’on ne puisse pas le trouver ». Elle atteste encore du comportement puéril et dangereux de M. X qui, le 7 septembre 2015 à la cantine, s’est « amusé » à reculer sa chaise afin qu’elle ne puisse pas s’asseoir alors que celle-ci avait une mobilité réduite due à ses importants problèmes aux jambes (pièce 11 de l’employeur).
Mme A, superviseur, atteste que M. X se rendait volontairement à des toilettes plus éloignées, allongeant ainsi ses temps de pause, et qu’il lui « rigolait au nez » lorsqu’elle en faisait la remarque (pièce 12 de l’employeur).
Aux termes de ses conclusions, M. X conteste fermement les griefs que son employeur lui impute, celui-ci prétendant entretenir de bons rapports avec les autres membres du personnel.
Il ne produit cependant aucun élément de preuve utile de son allégation, conduisant à remettre en cause le grief, qui doit être considéré comme matériellement établi.
Le jugement, qui a dit bien fondé le licenciement prononcé par la SARL AP’AIPS à l’encontre de M. X, sera dès lors confirmé, le salarié étant débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL AP’AIPS une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 mars 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer à la SARL AP’AIPS une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. B X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. B X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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