Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 17/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 juin 2017, N° F16/01500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 AVRIL 2021
N° RG 17/03493
N° Portalis DBV3-V-B7B-RV73
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 16/01500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à Paris
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANT
****************
N° SIRET : 414 119 735
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 16 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a:
— jugé que le licenciement de M. F X, pour inaptitude non professionnelle, est fondé,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution,
— débouté la société Ayming de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 11 juillet 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 février 2018, M. X demande à la cour de :
— dire que la société a modifié ses fonctions,
— dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Ayming aux sommes suivantes :
. 13 933,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 393,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur le tout à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— laisser les dépens à la charge de la société intimée.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2018, la société Ayming demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et, en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA COUR,
M. F X a été engagé par la société Agio Lowendal en qualité de comptable général, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2001 à effet au même jour.
Par avenant à son contrat de travail du 24 février 2007 à effet au 1er février 2007, M. X a été promu chef comptable au sein de la société Lowendal group, puis au sein de la société LowendalMasaï.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 4 456,67 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs conseils – sociétés de conseils dite SYNTEC.
En octobre 2015, la société LowendalMasaï a été absorbée par la société Alma CG, devenue société Ayming en février 2016.
La société Ayming est spécialisée dans la mise en place de solutions d’optimisation dans plusieurs domaines (ressources humaines, financement de l’innovation, taxes, subventions et partenariats publics et privés, achats et externalisation des achats, droits d’auteurs).
Une réorganisation de l’entreprise est intervenue dans le cadre de cette absorption.
Le 1er février 2016, M. X a évoqué son souhait d’un départ amiable de la société Ayming auprès de sa hiérarchie.
La société Ayming n’a pas donné suite à cette demande.
Le 4 février 2016, M. X a été placé en arrêt maladie du 4 au 19 février 2016.
Le 26 février 2016, au retour d’un arrêt maladie de M. X, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire.
Le 29 février 2016, M. X était placé en arrêt maladie du 29 février au 21 mars 2016.
Le 25 mars 2016, à l’issue d’une unique visite de reprise, le médecin du travail a conclu comme suit : «'Inapte à son poste actuel, inapte à tout poste existant dans l’entreprise ' visite unique ('danger immédiat) article 4624-21 du code du travail'».
Par lettre du 1er avril 2016, la société Ayming a sollicité auprès de la médecine du travail des précisions sur les postes de reclassement susceptibles d’être formulées auprès de M. X.
Par lettre du 1er avril 2016, la société Ayming a sollicité les souhaits de M. X en termes de mobilité géographique.
Par lettre du 8 avril 2016, M. X a indiqué à la société Ayming être disponible tant pour la France que l’étranger et accepter une baisse de rémunération dans des limites raisonnables.
Par courriels du 15 mars 2016 au 15 avril 2016, des salariés du groupe ont indiqué à la société Ayming ne pas disposer de postes disponibles de reclassement pour M. X en France et à l’étranger.
Par courriel du 15 avril 2016, la société Ayming a sollicité de nouveau auprès de la médecine du travail des précisions sur les postes de reclassement susceptibles d’être formulées auprès de M. X.
Le 18 avril 2016, le médecin du travail a confirmé par téléphone que M. X était inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre du 19 avril 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2016.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 mai 2016 ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2016.
Vous ne vous êtes pas présenté audit entretien fixé le 29 avril 2016.
Nous vous exposons, en conséquence, par le présent courrier, les motifs nous contraignant à vous notifier votre licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Pour rappel, vous occupez la fonction de Chef comptable, statut cadre au forfait jours, au sein de notre société, avec une ancienneté décomptée depuis le 9 juillet 2001.
Au terme d’une première absence pour arrêt maladie, vous avez rencontré le 26 février 2016, notre Médecin du Travail, Monsieur le Docteur H I lequel vous a déclaré inapte temporaire.
Vous avez été, en conséquence, de nouveau arrêté par votre Médecin traitant.
Le 25 mars 2016, dans le cadre de votre visite médicale de reprise, le Médecin du Travail a rendu l’avis suivant :
«'Inapte à son poste actuel Inapte à tout poste existant dans l’entreprise – visite unique ('danger immédiat) article R4624-31 Code du Travail. ».
Dés réception de l’avis médical, nous avons déclenché au sein de nos établissements, une recherche de reclassement.
Il s’agissait d’être en mesure de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé, ou que nous pourrions aménager en fonction de vos capacités de travail et de votre profil initial.
Nous avons recherché également des possibilités de formations pour une évolution de compétences.
A cet effet, le 31 mars 2016, nous avons contacté toute l’équipe RH.
Le 1er avril 2016 :
- nous avons sollicité par courrier le Médecin du Travail afin qu’il nous fasse des propositions de reclassement.
- nous vous avons également demandé, par courrier, vos souhaits de mobilité géographique.
Le 8 avril 2016, vous nous avez signifié en retour vos disponibilités tant pour la France que l’étranger. Nous avons réactivé, sur ces bases, notre recherche intragroupe de postes.
Par téléphone, le 18 avril 2016, après relances internes, le Médecin du Travail nous a confirmé que selon lui vous étiez inapte à tout poste dans l’entreprise et qu’aucun reclassement n’était possible.
A date, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté aux préconisations médicales.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif personnel(…) ».
Le 25 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur l’exécution fautive de son contrat de travail:
M. X soutient que la fusion entre les sociétés Alma Consulting group et LowendalMasaï a entraîné des suppressions et des modifications de postes, modification dont il a été victime.
Ainsi, selon lui, avant la fusion, il était chef comptable et manageait six personnes et après la fusion, il effectuait des travaux de comptable général de faible expérience et avait totalement perdu le management de la comptabilité auxiliaire. Dès lors, il a fait l’objet d’une modification de son contrat de travail et d’un déclassement professionnel.
Il indique que la société Ayming reconnaît ce déclassement dans la mesure où dans ses écrits elle évoque son poste de comptable général et non chef comptable et confirme qu’il exerçait ses missions dans un département comptable plus étoffé.
Il indique également avoir sollicité son employeur afin que ses missions soient précisées et n’avoir bénéficié d’aucun accompagnement dans la modification de sa fonction et dans son intégration au sein de la nouvelle structure.
Enfin, il précise que cette situation est à l’origine de ses arrêts maladie.
La société Ayming réplique que le poste de M. X n’a pas été modifié à la suite de la fusion des sociétés précitées: il a conservé son intitulé de poste, sa classification professionnelle et sa rémunération.
Elle soutient que la mission de management, qui n’a pas été contractualisée et qui apparaît seulement dans sa fiche de poste, constituait une mission accessoire du salarié, ce dernier n’ayant managé qu’une seule comptable auxiliaire avant la fusion. Elle précise que l’essentiel de ses missions relevaient de missions de comptabilité générale.
Enfin, elle indique que le salarié était démotivé et ne s’est pas adapté à son nouvel environnement de travail et aux nouvelles règles de fonctionnement, raison pour laquelle il a sollicité un départ négocié.
La modification du contrat de travail est caractérisée lorsqu’elle porte sur un élément de l’essence du contrat, c’est-à-dire sur un élément qui entre dans la définition du contrat et en particulier, le lien de subordination, les fonctions, la rémunération. Peu importe que la modification soit importante ou minime et peu importe que la modification soit ou non préjudiciable : si la modification affecte l’un des éléments de l’essence du contrat, elle doit être expressément acceptée par le salarié.
La fonction est un élément de l’essence du contrat de travail car le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé. L’adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n’est pas une modification du contrat. Mais l’adjonction ou la suppression de tâches qui affectent la nature des fonctions constitue une modification du contrat de travail.
Il n’est pas contesté que la fusion entre les sociétés Alma Consulting group et LowendalMasaï
exerçant des activités similaires a eu pour conséquences de créer des emplois doublons et d’imposer une réorganisation de l’entreprise.
Les instances représentatives du personnel des deux sociétés ont été informées et consultées notamment sur les conséquences sociales de cette fusion dès juin 2015 (pièces S n°36 à 57) et par décision du 27 octobre 2015, la DIRECCTE a validé l’accord collectif majoritaire du 19 octobre 2015 portant sur le projet de licenciement collectif économique (pièce E n°41).
Ainsi, il est établi que cette fusion a entraîné des suppressions d’emplois, des modifications de contrat de travail et de conditions de travail pour de nombreux salariés.
Toutefois, la société Ayming conteste la fait que l’emploi de M. X ait été modifié.
A cet égard, M. X indique qu’il ne disposait plus d’équipe à manager et s’est vu retirer des responsabilités.
Concernant les responsabilités qui lui auraient été retirées, M. X produit deux échanges de courriels entre Mme Y, Responsable comptable et N+1 et lui-même (pièces S n°25 et 26).
Dans l’échange de courriels des 30 novembre et 1er décembre 2015 (pièce S n°25), M. Z adresse un élément à Mme Y, avec en copie M. X. Aussi, M. X indique à Mme Y «'A, Je m’en charge, tu as d’autres sujets sur le feu'» et Mme Y lui répond «'C’est à moi d’en juger'».
En l’absence d’éléments explicatifs apportés par M. X dans ses écritures, cet échange ne permet pas de caractériser une perte de responsabilités.
Dans l’échange des 22 et 26 janvier 2016 (pièce S n°26), M. X sollicite la prise d’un jour de congé payé auprès de Mme Y, congé qu’elle refuse dans la mesure où elle refuse «'les CP ou Rtt jusqu’à la fin de la mission des CAC. Il y a beaucoup de contrôles à faire avant leur arrivée et pendant leur présence notamment la rationalisation des TVA au 31.12.2015 sur ton périmètre, la remontée des liasses conso, la remontée des intercos, la préparation des dossiers de révision'». En réponse, M. X indique apprendre que les congés n’étaient pas possibles jusqu’à la fin de la mission des commissaires aux comptes, n’avoir pas été informé que les missions suscitées relevaient de sa fonction et sollicite une définition de son poste et les moyens mis à sa disposition.
Toutefois, M. X ne précise pas dans son courriel du 26 janvier 2016 ou dans ses écritures les raisons pour lesquelles ces missions ne relevaient pas selon lui d’un chef comptable.
Au contraire, la fiche de poste de chef comptable (pièce S n°13) contient les missions selon lesquelles il doit «'produire l’établissement des déclarations fiscales (IS, TVA') et effectuer les règlements correspondants'» et «'établir sous forme normalisée les dossiers de révisions'», missions dans lesquelles peuvent s’inscrire les demandes effectuées par Mme Y à son égard et justifiant le refus de la prise du jour de congé payé. Ce refus a d’ailleurs été confirmé par
M. B, N+2 de M. X pour les mêmes raisons (pièce E n°35).
Cet élément ne permet pas de caractériser une diminution des responsabilités de M. X.
La fiche de poste (pièce S n°13) prévoit au titre d’une activité 4 que le chef comptable exerce bien une activité d’animation d’équipe en collaboration avec l’équipe RH et sa hiérarchie, qu’il identifie les besoins en recrutement de l’équipe comptable, reçoit les candidats en entretien, assure la formation des nouveaux arrivants, mène les Progress Reviews, propose les augmentations et évolutions, fixe et suit les objectifs personnels afin de garantir la motivation de l’équipe.
Concernant la suppression de sa mission de management, M. X prétend qu’il manageait six salariés avant la fusion sans apporter pour autant d’éléments justifiant ses affirmations.
La société Ayming reconnaît toutefois qu’avant la fusion, M. X avait sous sa responsabilité une salariée comptable auxiliaire dont il lui avait été demandé de la faire grandir dans son poste lors de son entretien annuel du 17 décembre 2014 et qu’après la fusion, il ne disposait plus de collaborateur qui lui était rattaché (pièces E n°36 et 38).
Elle explique cependant que dans le cadre de cette nouvelle structure, le salarié avait la possibilité d’exercer la mission d’animation d’équipe (pièce E n°36) sans pour autant apporter d’élément probant en ce sens.
Il est ainsi établi que M. X ne manageait plus de salariés.
Par ailleurs, il ressort des organigrammes de la société Ayming et du contrat de travail de
Mme C (pièces E n°24, 25 et 26) que M. X a été remplacé à son poste par
Mme C qui a été promue comptable générale et non chef comptable.
Enfin, Mme Y, N+1 de M. X indique expréssement que M. X occupait un poste de comptable général (pièce E n°37) et M. D, responsable RH, dans un mail du 27 juillet 2016 ( pièce E n°36) admet que l’activité 4 de M. X avait pu être dimminuée par rapport à sa situation antérieure mais que cela n’est qu’accessoire dans la réalité des tâches et missions qui lui étaient demandés.
Cependant, M. X est bien fondé à soutenir que l’activité d’animation faisait partie intégrante de ses fonctions de chef comptable.
Le retrait de la mission de management, le remplacement de M. X par Mme C engagé en qualité de comptable général, l’attestation de Mme Y et le mail de M. D permettent d’établir que M. X n’occupait plus un poste de chef comptable après la fusion des sociétés Alma Consulting group et LowendalMasaï.
Il est ainsi établi que sa fonction, élément essentiel de son contrat de travail, a été modifiée sans son accord.
Au surplus, la société Ayming ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires visant à garantir un même niveau de responsabilité à M. X.
Le jugement est infirmé et statuant à nouveau, il sera alloué à M. X la somme de
3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture:
Sur l’origine de l’inaptitude:
M. X soutient que son inaptitude est la conséquence de l’exécution fautive de son contrat de travail par son employeur, rendant son licenciement infondé.
La société Ayming réplique qu’elle n’a commis aucune faute et que le licenciement est parfaitement justifié.
Elle indique qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre la faute alléguée et l’inaptitude de M. X et fait valoir que':
— les arrêts maladie du salarié sont établis pour une maladie non professionnelle,
— il n’a pas recherché à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
— il n’a réalisé aucune alerte auprès de la médecine du travail, de l’inspection du travail, des représentants du personnel ou de la direction,
— elle a pris de nombreuses mesures dans la prévention des risques psychosociaux et notamment dans le cadre de la réorganisation liée à la fusion en 2015.
Elle produit les arrêts maladie des 4 février 2016, 29 février 2016 et 14 mars 2016 (pièces E n°4 à 6) et l’avis d’inaptitude du 25 mars 2016 (pièce E n°7).
Dès lors que M. X ne soumet à la cour aucun élément relatif à son état de santé et donc au préjudice allégué, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir un lien entre le manquement de l’employeur et son état de santé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que l’inaptitude du salarié n’était pas d’origine professionnelle.
Sur l’obligation de reclassement:
M. X soutient que la société Ayming n’a respecté son obligation de recherche de postes de reclassement dans la mesure où:
— les courriels envoyés ne donnaient aucune précision sur le niveau et la compétence du salarié,
— l’employeur ne fournit aucune information sur les postes disponibles dans l’entreprise et dans le groupe. Il ne communique d’ailleurs pas le registre du personnel.
— il était mobile y compris à l’étranger,
— l’employeur ne verse pas dans les débats la cartographie des entités du groupe, les éléments démontrant qu’elles aient toutes été contactées et qu’elles aient répondu.
La société Ayming réplique avoir respecté parfaitement son obligation de recherche de postes de reclassement dès lors que:
— le 31 mars 2016, elle a écrit à ses RRH et DRH afin de solliciter les postes disponibles de reclassement pouvant être proposés à M. X,
— le 1er avril 2016, elle a écrit à la médecine du travail afin d’obtenir des précisions concernant les possibilités de reclassement du salarié,
— le 1er avril 2016, elle a écrit à M. X pour lui demander de se positionner sur sa mobilité géographique,
— le 11 avril 2016, elle a écrit à ses RRH et DRH leur indiquant la mobilité géographique du salarié,
— le 15 avril 2016, elle a relancé le médecin du travail concernant les possibilités de reclassement du salarié,
— le 15 avril 2016, les DRH et RRH interrogés ont indiqué ne pas disposer de postes de reclassement susceptibles d’être proposés à M. X en France et à l’étranger,
— le 18 avril 2016, le médecin du travail a affirmé qu’il n’y avait pas lieu de formuler des propositions de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement.
L’employeur ne peut limiter sa recherche aux postes similaires à celui qu’occupe le salarié, mais doit s’attacher à respecter le plus fidèlement possible les préconisations du médecin du travail, fût-ce par la proposition d’un poste d’un niveau inférieur, comportant une rémunération inférieure.
En l’état de la législation applicable à l’espèce, la société Ayming avait l’obligation de rechercher des postes de reclassement à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Aussi, il n’est pas contesté que la société Ayming appartenait à un groupe qui disposait de plusieurs filiales en France et à l’étranger (pièce S n°45 et pièces E n°8 et 39).
Toutefois, la société Ayming ne fournit aucun document établissant les entités du groupe et la liste des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qui se situaient dès lors dans le périmètre de son obligation de reclassement.
Elle fournit des échanges de courriels avec différents interlocuteurs de la société Ayming et dans lesquels est sollicitée la liste des postes disponibles qui pourraient être proposés à M. X, chef comptable.
Cependant, il ressort de ces courriels que’le CV du salarié ne leur a pas été joint (pièces E n°10 à 21), ce qui ne permet pas aux destinataires d’apprécier les compétences et qualités du salarié à reclasser.
Mme E l’a d’ailleurs souligné dans sa réponse du 15 avril 2016 «'«'je te confirme que je n’ai pas de postes à l’international à lui proposer. J’ai possiblement un poste de comptable junior en Espagne qui s’ouvre dans 2 semaines, mais ce n’est pas encore certain que nous allons recruter'(et d’ailleurs un espagnol courant est nécessaire que je ne sais pas si F a'» (pièce E n°21).
Ainsi, dans la mesure où la société Ayming ne produit pas d’éléments permettant d’établir le périmètre de reclassement qui s’imposait à elle et a communiqué à ses interlocuteurs des éléments incomplets elle n’établit pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement, justifiant le licenciement pour inaptitude de M. X.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour juge le licenciement pour inaptitude de
M. X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture:
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement (41 ans), de son ancienneté de plus de 14 ans, du montant de sa rémunération (4 456,67 euros bruts), et de ce qu’il justifie avoir perçu les allocations Pôle emploi jusqu’au mois de janvier 2017, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 47 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois l’indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
M. X sollicite la somme de 13'933,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1'393,33 euros au titre des congés payés afférents.
La société Ayming conteste le montant et indique qu’il devrait percevoir la somme de
13'370,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
1'337 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La rémunération mensuelle brute de 4'456,67 euros et la durée de préavis de 3 mois n’étant pas contestées parties, il sera alloué à M. X la somme de 13'370,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1'337 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
M. X sollicite la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard.
Dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à sa demande.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, la cour condamne la société Ayming à remettre à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Ayming à verser à M. X les sommes suivantes :
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 47 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13'370,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1'337 euros bruts au titre des congés payés afférents.
ORDONNE à la société Ayming de remettre à M. X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Ayming à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ayming aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffi auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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